TAILLEURS D'HABITS
Chaque niaîlre pouvait avoir un nonilire illiinilé d'appriMitis ol d'ouvriers, et refiler comme il rcnleridait les conditions de l'appri-iilissiii^e.
Les tailleurs avaient le droit de travailler a la lumière.
Le métier était surveillé par trois jurés.
Les maîtres étaient astreints au service du ffuet, mais abusivement, disent-ils ; et en ellet la plupart des corporations qui travaillaient pour la noblesse ou le clergé en étaient dispensées.
L'étoffe était presque toujours fournie au tailleur par le client, aussi le tailleur qui manquait la coupe d'un vêtement devait-il indemniser celui-ci. Kn outre, comme par sa maladresse, il avait compromis la réputation de la communauté, il était tenu de payer une amende de cinq sous, dont trois allaient au roi et deux aux jurés, « pour les povres de leur mestier sousfenir ». Le litige était soumis aux jurés et réglé par eux.
Le même article nous montre que la conj)e alors s'appelait taille, d'où est venu le nom de tailleur. On rencontre aussi dans ces statuts une expression qui demande à être expliquée, celle de garnement. Très souvent, le mot robe ne désignai! pas un vêlement spécial, mais un habillement complet, dont chaque pièce était appelée garnement. Ainsi, au quatorzième siècle, une ri)he présentable comprenait au moins quatre garnements ' : la cotte, le surcot, le mantel et le chaperon.
Nous avons vu que les Tailles de 1292 et de 1300 mentionnent seulement, l'une 15 el l'autre 27 tailleurs de robes. Ils étaient cependant au nombre de 75 au moins en 1293, année où ils firent réviser les statuts de la communauté.
Ces nouveaux statuts diffèrent surtout des premiers par la manière dont fut moditlé le choix des jurés. Le nom des maîtres figure en tête de l'acte^, et l'on peut y relever les suivants :
Jehan Viacor, tailleur le Roy ''.
Lambert, tailleur madame la Riipie *.
Robert de Sancheures, tailleicr aux enfans le Roy ^.
Guillaume le Roi , tailleur Mon Seigneur Challes ".
Guillaume de Rouani, tailleur la comtesse de Valois '.
1 Suivant Liltré, à qui je laisse toute la responsabilité de cette assertion, ce .serait là l'oripine du mot garnement apjiliqué de nos jours aux mauvais sujets. « On suit sans peine, écrit-il, la transfonnation des sens. D'abord, ce qui fîamil, ornement, armure, vêtement ; puis ce qui défend, défenseur; de là appliqué à une per.sonne, bon garnement, mauvais garnement ; et enfin, le mol se spécialisant tout à fait et perdant son .sens favorable, niauvais sujet ».
2 Stutuls et onti/ti/uiHces ties mari'knnds mnt/ifs tiiitlctirs d'Iiriliits, poii}p'nntiers, chiin^ntFtifrs de tti rilte. fniixbotirgs rt l)itntifUf de Paris. 1703, in-12.
3 l'bilippe le Hel.
* .Jeanne de Navarre.
5 l'bilippe le Bol eut de Jeanne de Navarre sept enfants, quatre fils et trois filles.
'■ Troisième lils de l'bilippe le Bel. Il fut roi sous le nom du Uiarles le Bel.
~ Kemnu' di' Cbarli'S, comlo de Valois, troisième fils de Pbilippe le Hardi.
Ymbert. tailleur Vévesqut '.
Jehan, le tailUur des Marmousetz *.
Geoll'roy Lengevin '.
Henry de la Huchetle *.
Robin Lenglois de Quiqu'en poil ^.
Herbert, le tailleur du Temple *.
Les nombreuses révisions qui eurent lieu par la suite ne méritent pas de nous attarder, car les innovations ainsi introduites successivement au sein de la communauté sont toutes résumées dans les stiituts de lOGO, dont je vais donner l'analyse.
Je dois toutefois noter ici que, vers 1030 les tailleurs héritèrent pour une part de la corporation des chausseliers. Celle-ci, ruinée par l'invention des Las faits au métier venait de s'éteindre, et ses dépouilles furent divisées entre trois autres corporations ; les tailleurs obtinrent le droit de confectionner des chau.sses de la même élofre que les habits (jui leur étaient commandés ; ils prirent dès lors le titre de tailleurs cthabitsckaussetiers. En 1055, voulant concentrer entre leurs mains le privilège de « faire et vendre toutes sortes d'habits dont l'on se sert et dont l'on pourra se servir à l'avenir pour couvrir el habiller toutes sortes de personnes, de quelque qualité, âge et sexe qui se puissent présenter ' », ils s'entendirent avec les pourpoinliers, seuls concurrents qui leur restassent. LTn contrat d'union fut pas.sé, le 28 juillet, entre les maîtres des deux comnmnautés, el ils s'intilidèrenl a dater de ce moment tailleurs d'habils-pourpuintiers-chausseliers. (Jette réunion donna naissance aux statuts de 1660, qui restèrent en vigueur, à peu près sans changements, jusqu'à la Révolution.
Aux termes de ces statuts :
Chaqtie maître ne pouvait avoir â la fois qu'un seul apprenti, et la communauté ne devait pas recevoir plus de dix maîtres par an.
L'apprentissage durait trois ans, et était suivi de trois ans de compagnonnage. Le nombre des compagnons employés par chaque maître ne pouvait dépasser six ; toiisétaient logés et nourris chez leur maître, << à ses gages, pain, pot, lit et maison, » disent les statuts. Leur salaire était fixé à quatre livres par mois pour les meilleurs, à trois livres et ù quarante sous pour les autres, à dix sous par jour pour ceux qui IravaillaienI à la journée.
i Simon Matifas de Bucy était alors évêque de Paris.
* De la rutt des Marmousets dans la Cité. Dès 1206, on la trouve nommée rinix Marmosrtorum . Elle allait de la rue de la Juiverie au cloître Notre-Dame.
3 De la rue Geoffroy-Langevin, qui existe encore. Elle jiortait ce nom des le n^ilieu du treizième siècle.
i De la rue île la Hurbetle, qui portait ce nom dès 1281. Elle existe encore.
6 De la rue Quincampoix, qui existe encore. Kilo portait déjà ce nom en 1210.
C Je domie ces noms tels qu'ils sont orlbographiés dans une copie certifiée conforme en 1759 ['ar l^advocat, doct<'ur et bibliotliéoaire de Sorbonne. Ils .«ont tout diflorents dans un texte publié en 1837 par M. (!. Depping [Ordiinnonres sur Ircomiutrcr de Piiris de tVTO à i:iOO.\< 112'. Jeban Viator devient Jehan Victor, Bi.liert de S,im-beur.'s di-vii'nl Robert de Sauclievn-I, Guillaume le Hoi devient Guillaume Roussel, etc.
' Sla'iits de ICCO, art. 2.
All.l.iaiKS D'IIAIUTS
'Polis les iis|)iraiils ii Im iiiiiilrise étaii'iil SDuriiis il rcpreiivc ilu chef-ircriicre. Les fils de iiiaitres lie (li'vait'iil ([lie Vexpcneiice, épreuve lieiUK-niip plus facile.
Les veuves de luaîlre pouvaient cniiliiiuei- le coiiiineive de leur mari, tant rpi'elles ne s' remariaient pas à un luuuiue élrano;-er au inélier. Il leur était ci'pendaiil iulenlil d'eiuployer plus d'un ouvrier.
Aiieuri maître tailleur ne devait lialiiler une mai.sou oeeii])ée par un IVipier, « alli'uiju lesalius ipii s'y liassent tons les jours, en avouant les liaijits et inarcliandises faites ])ar entreprises pur lesdils fripiers ».
Les tailleurs avaient encore le privilège exclusif de faire, sans aucune exception, Imis les vêlements des deux sexes ' .
Comme jadis, tout tailleur ipii ^-àlail une étolîi' ù lui remise ou inanquail la taille d"iin vêtement devait des dommaj^es-intérèts à son elienl. Les jurés, seuls juj^es du ditïéreud, inlli^eaient en outre au coiipalile une amende.
En raison de la fralernité (jui devait réj^ner entre tous les membres il'une même corporation, les maîtres sans ouvrajîe .se réuuissaienl dans un lieu spécial, où les uiaitrcs plus heureux venaient les trouver et leur fournissaient du travail, « afin quils puissent être tous occupés de leur métier et f^ajjner leur vie' ». Les ouvriers arrivant à l'aris s'adressaient au clerc de la communauté, qui se cliarjjeait de les placer.
Quatre jurés, élus pour deux ans, adnuuistraienl la corporation.
Le nombre des maîtres était alors d'envii'on seize cents.
Gomme aux siècles précédents, c'était toujours le client qui fournissait l'étofïe à son tailleur. M. Jounlain lui-même ne faisait pas autrement •'.
En 1(571, un tailleur de l'aris, nommé B. Boullav, consacra à son art un o^raud volume in-folio ', dont Golbert accepta la dédicace et qui est orné d'un très beau portrait de rillustre ministre.
A la personne de Louis XIV étaient altacliés trois tailleurs, qui devaient « se trouver tous les matins en la cjarderobe du Roy pendant qu'il s'habille, en cas qu'il y eût quelque chose à coudre ou à raccommoder aux habits-' ».
La corporation des tailleurs, restée un peu dans l'omlire durant les règnes de Henri IV et de Louis XIII, avait le droit d'espérer une revanche éclatante à l'avènement de ce roi jeune et beau. Sur ce point, ses vœux furent condjlés.
1 Arlicles 2, 4, 10, 13. — En vertu de ces ai'liclcs, ils se chargeaient de fournir toutes les iiartios ilu costume, mOiue celles qu'il leur était impossible de confectionner. C'est ainsi qu'on voit dans Lr boiirgmis gentilhomme (acte II, scène 8), le tailleur de M. Jourdain envoyer h son client des bas trop étroits et des soidiers i|ui le bles.si'nt furieusement.
- .\rlicle 12.
^ Lf bourgenix gentilkomme , pièce jouée en IfîTO, acte II, scène viii.
* Lf ttiUlfur sifteèrt", contenant les moyens poue bien pratiquer tontes sortes île pièces ttoitmige
' Élut lie la France pour 1672, p. loy? — Voy. aussi \. Jal, Dictionnaire critique, p. 1167.
et il esl iiiiiio-^ible il'i'crire, même \\\\ court article sur celle communaulé, suis parler des fameuxjns(aucorps([uisont si souvent iiienlionnés ilaiis les mémoires de ce lenqjs.
Donc, Louis XIV esl passiuniii' |)onr la maj^iiiiicence sous toutes les formes. Il fait une exce|)tion loulelois, il prohibe avec une inilexible volonté l'or et rarj^-ent sur les vêlements... de ses sujets, (a- sera la un luxe à pai't, ipi'il ré.serve pour lui, pour certains idlicieis de s 'S troupes et pour ([uelipies privilégiés. Je n'ai pu retrouver la premii're ordcuinance rendue ù cette occasion, mais elle l'ut souvent renouvelée dans l;i suite. Celle du 29 décembre 1644', s'exprime ainsi: « N'entend non plus comprendre Sa Majesté dans les susdites défens-^s les juste au corps diis seigneurs et gentilshommes de sa Cour et suite il ([ui Si Majesié aura permis, par ordri; et brevet signé d'Elle, de pouvoir porter de l'or et de l'aro-ent. soit irallon, dentelle on broderie, sur leur juste au corps ». Ainsi fui créé le Justaucorps à brevel. dont on s'est beaucoup moqué depuis, mais auquel aspirait tout courtisan, car le nombre eu était limité, et la faveur du maître pouvait seule l'aci'order.
Saint-Simon nous apprend ([ue celte casaque élail i doublée de rouge, brodée d'itn dessin maguilicpie, or et un peu d'argent... Jusqu'à li mort du roi, dès qu'il en vaquoit une, c'étoit à qui l'auroit entre les gens de Cour les plus considérables, et si un jeune seigneur l'obtenoit, c'étoit une grande distinction - ».
Ce bienheureux personnage recevait alors un brevet signé du roi et contresigné par un secrétaire d'Etat. J'en copie l'auguste formule sur celui qui fut accordé en 1665 au prince de (^ondé :
« Aujourd'hui, 4 du mois de février 10(55, le Roi étant à Paris, ayant par son ordonnance du 17 janvier dernier ■', ordonné que personne ne pouri'oit faire appliquer sur les justaucorps des passemens de dentelles ou de broderies d'or et d'argent, sans avoir la permission expresse de Sa Majesié par brevet particulier : Sa Majesté, désirant gratifier M. le prince de (]ondé, et lui donner des niar([ues particulières de sa bienveillance qui le distinguent des autres auprès de .sa personne et dans sa Cour, elle lui a permis (;l permet de porter un justaucorps de couleur bleue, garni de galons, passemens, dentelles ou broderies d'or et d'argent, en la forme et manière qui lui sera prescrite par Sa Majesté. Sans que, pour raison de ce, il lui puisse être imputé d'avoir contrevenu à la susdite ordonnance ; de la rigueur de laquelle Sa Majesté l'a relevé et dispensé, relève et dispense par le pré.sent brevel. Lequel, j)oiir témoio'na're de sa volonté, elle a siirné de sa main et fait contresigner par moi son conseiller
' Delamarre, Traite' de In police, t. I, |i. 100.
2 Mémoires, édit. de 1874, t. XII, !.. 09.
■' Celte ordonnance, qui est datée An 10 et non du 17 janvier, a élé publiée pour la première fois (et jiar extraits) dans la Reçue rëlrospecllee (.'J» série, I. II, 18.33, p. ySl). Elle se borne à i-enunveler les édits précéilents et en parliculier l'ordonnance du 20 décembre 1011, que j'ai citée plus haut.