Vunu-ni (le février 1697, p
- Kliit lie lu France pour 17 12. t. I, p. 1 1736. t. I, p. 288.
"^ Lirre îles métiers, titre L\X.\1II.
* Viuil*'l-lf-l)ue, Diction, iltt mobilier, t. W, p. y'i7
5 Tiiillede 1292, p. 541.
TASCHEEURS — TEINTURIERS
Tascheeurs. Voy. Travail aux pièces.
Tasseteurs tt Tassetiers. Faiseurs de lasques, tasses ou lasseltes ', sorte de Ijourse ou de «gibecière fort en vogue au quatorzième siècle.
Les seuls statuts qu'ils aient eus sont datés du 27 mai 1344. Le métier s'achetait au roi. Le nombre des apprentis était illimité, la durée di^ Tapprentissaf^e non fixée. Les matières premières autorisées étaient la peau de lièvre, (le veau, de vache, de clievrotin. Quatre jurés administraient la corporation. Celle-ci paraît n'avoir eu qu'une existence éphémère, et dès le quinzième siècle elle se fondit dans celle des boursiers.
L'ordonnance de janvier 1351 porte taxetiers, et l'on trouve tasseteurs, tassiers, etc.
Tassiers. \'oy. Tassetiers.
Tauliers. Voj. Tôliers.
Taupiers. Preneurs de taupes. La Taille de 1202 cite un taupier. Il y eut plus tard un taupicr en titre dans les résidences royales, à Versailles, à Marly, « Meudon, à Chaville, etc. *. Et leurs fonctions ne pouvaient guère passer pour des sinécures, car je lis dans les Comptes dfs bâtiments du roi sons Louis XIV ^ , que le lô avril 168iS on paya au sieur Liard, preneur de taupes, 217 livres, « pour 1.240 taupes, à 3 sols 6 den. pièce, prises dans les jardins du château de Versailles * ». Il y a beaucoup d'autres mentions de ce genre.
Les taupiers sont aussi nommés eslauppinetirs", et les preneurs de nudots étaient dits mulotiers.
Taverneors et Taverneurs. Voy. Taverniers.
Taverniers. « C'est ime erreur populaire, qu'un mauvais u.sage a établi, de confondre les tavernes avec les cabarets. Ces deux lieux, à la vérité, ont cela de commun que l'on y vend du vin, mais avec cette dillérence essentielle qui les distingue, que dans les tavernes l'on y doit vendre le vin à pot, et que, dans les cabarets, l'on y met la nappe et des assiettes, et qu'avec le vin, on y donne à manger " ».
Une Déclaration de novembre 1698 toléra que les taverniers servissent des viandes à leurs clients, pourvu que celles-ci ne fussent pas préparées dans la maison, qu'elles eussent été achetées chez les rôtisseurs ou les charcutiers. Dix uns après, ils obtinrent le droit de faire rôtir des viandes chez eux ; mais tous ragoûts leur sont interdits, et ils ne doivent « faire chez eux montre ni étalage de viande ».
A la fin du dix-huitième siècle, les tavernes étaient devenues « le réceptacle de la lie du
' \^^y. Diiranf^p, au mot liisra.
- Tràbouilli't, Eint île In France pimr 1712,
:)D,'i, 3C.H, ;i7i rn wi-i.
•■1 l'uhlii':, par J. (îiiiffroy.
* Torar II, p. (Î36.
» Voy. Diicanf^o, Olossnriiim^ au raot taupia.
(i Delaiiiano, Trnilr île la police, t. III, p. 719.
peuple ». Sébastien Mercier, s'étanl << couvert un jour d'une redingote brune », y alla souper par curiosité, et il nous a consers'é un sombre tableau de ces endroits où se donnaient rendezvous le vice et la misère ^.
On trouve tucerneors, taverneurs, tavernors, etc.
Tavernors. Voy. Taverniers.
Taxetiers. ^'oy, Tassetiers.
Taxeurs. Voy. Contrôleurs.
Teilleurs dechanvre. Voy. Broyeurs.
Teinturiers. Jean de Garlande, dans son Dictionarius écrit vers 12ô0. les nomme linclores. Ils ont, dit-il, les ongles teints tantôt en rouge, tantôt en noir, tantôt en bleu, et il ajoute: ■< Ideo coiilempnuntur a mnlieribusformosis, nisi gratia numismatis accipianlur - ».
Vers 1268, les teinturiei-s soumirent leurs statuts à l'homologation du prévôt Etienne Boileau '.
Le métier était libre. Chacun avait donc le droit de s'établir sans rien payer, à condition qu'il fût jugé bon ouvrier et qu'il possédât le capital nécessaire, << pour tant que il sache le mestier et il ail de quoi ».
Chaque maître pouvait engager autant d'apprentis qu'il lui plaisait et régler à sa volonté les conditions de l'apprentissage. Mais, en 1287, ils s'enlevèrent eux-mêmes cette liberté. Le nombre des ouvriers étant devenu si con.sidérable << que souvenlefoiz il en demouroit la moitié en la place, qui ne trovoient où gaagnier », ils fixèrent à cinq ans au moins la durée de l'apprentissage *.
Le travail h la lumière était autorisé.
Le métier jouissait du droit de hauban *, pour lequel chaque maître payait annuellemenlsix sous au roi.
Deux jurés, « les quez li prevoz de Paris met et oste à sa volenté, » administraient la corporation et faisaient respecter ses slatut,s.
C'est à eux qu'étaient soumis les différends relatifs à la qualité des teintures. Les jurés examinaient avec soin le travail, et prononçaient en dernier ressort. S'ils donnaient raison au client, le teinturier négligent leur payait deux sous pour leur peine : si, au contraire, ils déclaraient la teinture bonne, les deux sous étaient dus par le plaignant.
Les teinturiers formaient alors une seule corporation qui teignait le drap et la toile. Le colon était cncdii' d'un emploi fort rare. Quant à la soie, en sa qiialilé de produit exotique, elle appartenait au commerce des merciers et était teinte par eux. Les teinturiers acceplaienl sans mvirmurer celte concurrence, aussi bien que celle des chapeliers, autorisés a teindre les chapeaux
I Taileaii de Pnris, l. VII, p. 233.
! É.lit. Si-hel.T, p. 30.
•' /.j'r/r tirs métiers, titp' I.IV.
* (i.-H. IVppinp, Orr/onnniires, p. 102.
'* \'<>y. cr mot.