TEINTURIERS — TEINTURIERS DU PETIT TEINT
compaj^nonnai^e, mais il ne pouvait être reçu à la niuîtiise qu'après chef-ct œuvre .
La corporation était administrée par un juré, élu pour un an à la pluralité des voix. Dans la quinzaine ([ui suivait son élection, il devait faire appliquer sur quatre morceaux de raline fournis pai' la connnunauté des drapiers les couleurs suivantes :
Kcarlate rouge.
Noir de o-arance
Rouge cramoisi.
Couleur de pensée.
Puis teindre douze morceaux de drap, en :
Noir de garance.
Minime.
Rouire de [rarance.
Couleur de prince.
Ecarlate rouge.
Rose sèche.
Incarnat.
Colombin.
Couleur de rose.
Vert gai. Bleu turquin.
Violet.
Ces morceaux étaient ensuite coupés en deux. Une moitié restait au bureau de la communauté, l'autre était remise aux jurés de la draperie « pour servir de fonds d'échantillons de la bonne teinture dans la vérification des fausses ou véritables teintures des mêmes couleurs ' . »
Le juré de la corporation et un maitre drapier désigné à cet effet devaient faire de fréquentes visites chez les teinturiers, pour s'assurer de la bonne qualité des ingrédients employés par eux et de la stricte observation des statuts -.
Les amendes infligées pour infractions auxdits statuts étaient réparties ainsi : moitié au roi, un quart au drapier ou au juré teinturier auteur de la saisie, un quart aux hôpitaux ^ .
Comme il ne se trouvait alors à Paris que trois teinturiers du bon teint, trois autres teinturiers furent admis à faire le « chef-cTaucre de la bonne et grande teinture, » et après celle formalité incorporés dans la communauté *.
\J Instruction générale du 18 mars 1671 augmenta (l'une année la durée du compagnonnage ^, mais elle fut de nouveau fixée à trois ans par les lettres patentes du 29 janvier 1737 ".
Ces lettres patentes portent en outre à deux le nombre des jurés '.
Elles reviennent sur l'épreuve imposée à l'apprenti ([ui voulait passer compagnon. Cette épreuve devait avoir lieu en présence des jurés et de deux nuiîtres qui tous, ainsi que l'apprenti, signaient le procès-verbal dressé i cette occasion*. Si l'épreuve réussissait, le jeune homme payait trente sous aux jurés et « étoit enregistré sur le livre des compagnons. » Mais si les juges ne se déclaraient pas satisfaits, l'apprenti restait une année de plus chez son maître. Ce temps écoulé, il subsistait une nouvelle épreuve, et quand elle
1 Article 4.
ï .articles 38, 39 et 43.