Vi'licle
* Arlicle 1.
5 Article 84.
*» Leiltres pttti'ntfx thi Itou stt)- le rhjlemenl fait et urt-étè le t5 ynitier 1737 jiuttr In teinture des e'tuff'es île lai/ie et i/es laines serrant à leur fabriciition. In-4", art. 85.
T Article 13.
8 (I S'ils .sçavent écrire, » ajoute l'arlicle.
n'obtenait pas plus de succès que la précédente, il était « réputé incapable de parvenir au compagnonnage '. » J'insiste sur cet examen, parce qu'il n'était exigé que dans un très petit nombre de corporations, les drapiers de soie * et les couvreurs ^ par exemple.
La simplification du chef-tT œv,rre est, au contraire, une mesure générale ii cette époque, où l'ouvrier était devenu à la fois plus exigeant el moins habile. Les lettres patentes de 1737 ne lui demandent plus que d' « asseoir uue cuve composée de pastel et d'indigo ou de voiiede * et d'indigo, de mettre celte cuve en e.stat, et d'y teindre en bleu pers une pièce de drap ou de serge ■". »
Voy. Teinturiers.
Teinturiers en noir. Ils étaient dits aussi
noirciueurs.
Teinturiers du petit teint. Une pièce
datée de 1.586 les nomme teinturiers de moulée, sans doute parce que la moulée ou noir de chaudière, souvent employée par eux, était interdite aux teinturiers du bon teint.
Colberl ne donna pas de règlement .spécial aux teinturiers du petit teint. Leurs statuts sont compris dans ceux qui furent octroyés, en août 1669 aux teinturiers du bon teint el dans V Instruction générale du 18 mars 1671.
Ils ne devaient teindre que des •étoffes communes, du prix maximum de vingt sous l'aune, el des doublures n'excédant pas le prix de trente sous l'aune. Ils avaient cependant le droit de teindre toutes étoffes « de quelque prix, bonté, fabrique et qualité qu'elle filt », pourvu qu'elles eussent été d'abord guédées ou garancées par un teinturier du bon teint. Il leur était enfin permis de teindre el reteindre les vieux habits et étoiles défraîchies. En général leurs teintures, dites teintures fausses, ne supportaient pas le savonnage à l'eau chaude.
Le nombre des maîtres était fixé à douze.
L'apprenti devait passer quatre ans chez un teinturier du grand ou du petit teint, puis faii'e trois ans de compagnonnage chez un des seconds.
Les candidats à la maîtrise étaient tenus de parfaire le chef-dœurre , qui est ainsi décrit : « Teindre quatre pièces, savoir : deux pièces de drap qu'il sera obligé de mettre en noir, l'une après que le teinturier du bon teinl lui aura donné le pied ^ du guède el de la garance, et l'autre lorsepe le même teinturier lui aura donné le pied du guède simplement ,• et deux pièces de petites étoiles (jui n'excéderont pas vingt sols l'aune, qu'il sera aussi obligé de teindre, l'une en gris de castor et l'autre en pain bis, sans aucune participation du bon teint ».
1 Article 86.
î .Statuts de 1667, art. 20.
•l Slatut.s de 1568, confirmés en 1635, art. 2. i Pastel .'^iiécial que l'on récoltait dans la Normandie. s .\rlicle SU.
•> Première couleur ilont on cliarge une étoffe avant de la reteindre.