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TONDEURS DE DRAP — TONNELIERS

chez leur maître, les exigences devaient être inoii)s strictes.

Ces stîiliits furent cDnfirjnés sans ciiaiif^einent au mois (le juin 1467 '. En 1484-, à la demande des 4:^ maîtres alors étahlis à Paris, quatre articles nouveaux lurent ajoutés. Ils défendent dVndjaucher aucun ouvrier avant d'avoir pris des renseignements auprès du dernier maître ({u'il a servi, et enjoif^'nent à cliaque maître de frapper d'une marque particulière les draps tondus par lui. Enfin au mois de septendjre 1531, la durée de rapprentissaf!;e fut portée à trois ans, parce que, disaient les nuiîtres. ■< impossible est de rendre apprentie suffîsans audit mestier en sy peu de t«ms de deux ans, et attendu les nouvelles inventions requises audit mestier ».

Des statuts ultérieurs, dont je n'ai pu déterminer la date, modifièrent sur quelques points l'oriranisation de la commtmauté.

Vers la fin du dix-huitième siècle, le nombre des tondeurs de drap était de quarante environ. Ils avaient pour patronne la sainte Vierge, qu'ils fêtaient le jour de l'Assomption, dans l'église des Grands-Augustins. Une autre confi'érie de la communauté était dédiée à saint Nicolas.

Les tondeurs étaient dits aussi tisseurs et Vordonnance des Bannières les nomme tondeurs de grandes forces.

Voy. Forcetiers.

Tonlieu. Le tonlieu était un impôt perçu lors de la vente de toute marchandise, proportionné au prix de celle-ci et qui, en général, était dû à la fois par le vendeur et par l'acheteur.

Le tonlieu fait l'objet de plus de vingt titres dans le Livre des métiers ^, où il est parfois désigné sous le nom d'impôt du cendre et de l'achater, et où l'on indique les droits à percevoir pour chaque sorte de marchandise. Ces droits variaient suivant que l'échange avait lieu en foire, en marché ou en boutique.

Tonlieurs. Fonctionnaires préposés à la perci'plioii di- l'impôt appelé tonlieu *. Le Livre des métiers les nomme tonloiers, tonluiers, etc., et l'ordonnance de 1414 sur la marée cueilleurs de tonlieu.

Tonloiers et Tonluiers. Voy. Tonlieurs.

Tonneaux (Roui.eurs de). Nom parfois donné aux déchargeurs de vin.

Tonneleurs. Ceux qui prennent des oiseaux au moyen du lilet appelé tonnelle. Parmi les officiers royaux attachés au château de Vincennes figurait un tonneleur ^.

Tonneliers. Bien que le mot «{/*«rù' existât

1 Oniniin. royales, t. XVI, y. 085.

2 Orthnii. roi/atfis, l. XIX, j). 504.

•l Di'uxièjui' |iaitif, litres IX à XXXI. * \oy. \v Glossaire cio Ducangc, au mot feton. S AV«/ i/e la fronce pour 1736, t. I, p. 463. — \:Èlut fie la France pour i7i2 écrit tonnelier, t. I, p. 351.

déjà pour désigner les tonneliers ^, Jean de (iarlande les appelle carpentarii, et nous apprend qu'ils i'iibri([uaient des tonneaux cerclés en fer, des barils, des cuves, des vis de pressoir, etc., etc. *

Les tonnelieis appartenaient alors à la corporation des charpentiers et obéissaient aux mêmes statuts. Ils étaient donc placés sous l'autorité du premier charpentier du roi, et contribuaient à la redevance de di.\-huil deniers par jour (jui lui était servie. Ils ne pouvaient avoir a la fois qu'un seul apprenti, el l'apprentissage durait quatre ans ■'. Une piè<e publiée par M. G. Depping ' nous fait savoir, en outre, que '< entre la .Magdeleiue (22 juillet] el la Saint-Martin d'Yver » 11 novendjre) les tonneliers obtenaient leur exemption du guet, en payant au roi la valeur d'une journée de travail.

La Taille de 1292 cite 70 tonneliers, celle de /.WO en mentionne 91. La grande ordonnance de janvier 13.')1 les nomme charpentiers de tonneaux.

Leurs premiers statuts datent dejanvier 137(i, et c'est sans doute à celte éputjue (ju'ils se séparèrent des charpentiers pour former unecoinniiinaulé indépendante. Ces statuts furent très rré([uemment confirmés et révisés. En juin 14(57, Louis XI s'occupe des tonneliers-déchar- (jeurs de vin, et fixe la durée de leur apprentissage à cinq ans ^. L'auteur de la table qui termine le seizième volume du Recueil des ordonnances royales commet ici une étrange erreur ; il regarde ce nombre de cinq ans conune déterminant le minimum de l'âge exigé des apprentis. (J'eùt été connnencer un peu jeune.

En août 1.V27. François I" défendit de fabriquer aucun tonneau qui n'eût la jauge réglementaire, mesure de Paris. Jusque là, chacun agissait à peu près à sa guise, et il est assez difficile de se reconnaître parmi les nombreux vaisseaux destinés aux liquides. En voici une liste encore incomplète, avec les équivalents approximatifs en litres.

La pipe ou queue écpiivalait ii 54 setiers el représentait environ 400 litres.

Le muid représentait environ 268 litres.

Le bussard contenait à peu près la moitié de la pipe. Il ne servait pas seulement pour les liquides, puisque Rabelais dit que Gargamelle mangea un jour « deux bussars de tripes * ».

Le poinçon ou ponchun représentait les deux tiers du muid, soit environ 178 litres.

La feuillette ou fillette ". moitié du nuiid. contenait donc environ 134 litres.

Le tierron, tiers du nuiid, représentait environ 89 litres.'

Le quartant peut être estimé à environ 67 litres.

1 Voy. Ducange, Gtossarium, aux mots euparius et cupius.

* Édit. Sclioler, p. 28.

3 Litre des mélios, titre XLVII.

* Ordonnances relatives anx tft/tirts, p. 426. i» Ordonn. royales, t. X\"I, p. 650.

*> Hargantua, liv. 1, chap. 4-

' \oy. \a Dictionnaire de Trétonx, t. \\\ p. 160, cl celui de Godcfi'oy, t. IV, ji. 3.

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