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Besançon ....
Bordeauji. . . .
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Calais
Forbach
Havre (l,o'; . .
Lille '. ..
Lyon
Marseille . . . .
Nantes
Sedan
Strasbourg.. .
Toulouse . . . . Valenciennes.
Si les voyages étaient jadis plus longs et plus fatigants qu'aujourd'hui, il faul bien dire aus'^i qu'ils étaient moins monotones. Les voilui-es, encore mal construites, versaient souvent, ef, bien que l'on ne s'aventurât point la nuit sur les routes, on y faisait parfois de mauvai.ses rencontres. Au mois de mai 16.^2, le coche de Senlis fut arrêté par des voleurs, qui tuèrent les sept voyageurs qu'il contenait ^. L'année suivanle. M. el madame de la Guette, parcourant la France dans leur carrosse, se virent entourés par des bandils armés jusqu'aux dents ; ils n'as.sassinèrent personne, .se contentèrent des chevaux, des bagages et de l'argent ". Voici qui est plus fort. Le 19 décembre 1700, la malle du courrier de Tours fut dévalisée au bout du Pont-Neuf. Les
I Bonne d'Oberkircb, Mémoires, I. II, p. 38. î Jèze, p. 3B0.
3 Ji^zo, p. 368.
* .itmaïuieh ilei postes pour 1841, p. 13- ^ Conrard, Mémoires, p. 548.
f' I)i' la (iuelte, Mémoiies, p. 150.
'' Deppinff, CorrespoHilanee lulminislmlite sous hmit -V/r. I. II, p. 736.
TKANSl'OUTS M.NTKlOrHIOMa KS DM
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nmiaiicicrs lirfiii'n( liiiM parli dv ces pcripclies. I (|iii leur iiuuiqiii'iil di- nos jours. Le cliel-irii-uvrc (le MiiiiviUix, Muriunne. ilelmte par le pillage (lu « faiTOsse île voiliire >■ allant de Paris à Hiirdeaux. i/'auleiir nous racdule ([ue ciii(| voyageurs fureiil (ues, avec «^ le cocliei' et le poslilUin ' >>, el aucun lecteur ne put trouver le l'ait invraisenililahle.
\'oy. Messagers. — Voitures (Constructeurs de), etc.
Travail HiUii.KMKNTATioN w). Dès le Ireiziènie siècle, les conununautes prenaient les précautions les plus minutieuses pour eiupèclier toute tentative de fraude dans la l'alirication, et elles mettaient leur honneur à olitenir des ouvriers un travail aussi soio;'nè que possible.
l'allés interdisaient le travail à la lumière, ci>mme pouvant donner de mauvais résultats: elles voulaieid en cmtre que l'ouvrier, peiu'ant qu'il était à l'œuvre, restât toujours exposé aux reo;ards du puldic. Il l'allait (pie l'atelier et la l)()iiti([ue formassent une seule pièce donnant sur la rue. Il convient, disent les boucliers d'arclial, <[ue l'ouvrier << oevre seur rue, à fenestre ouverte et à huis entr'overt - ». Le tailleur ne devait couper un vêtement que dans sa boutique, « à la vue du peuple », disent les statuts de 129.') ^ : comme l'élolVe lui était fournie par le client, on craignait qu'il n'en détournât une partie. Tout cela semble naïf, et l'est bien un peu. Il ne faut pas oublier cepetulant que le commerçant soup- (^onné était sans cesse exposé à se voir surpris par un juré chargé de surveiller l'exécution des statuts, et (jui avait le droit de visiter la maison de fond en comble. On se départit de cette sévérité, mais peu à peu ; le règlement du 30 décembre 1079 défend encore aux orfèvres de «travailler ailleurs qu'en leurs boidiques, sous quekjue prétexte que ce soit * ».
Les statuts signalaient aussi les fraudes les
plus fré(pientes dans eha([ue métier el s'efTor-
raient de les prévenir. Tout mélan"-e de matières,
toute réparation trop parfaite leur sont suspects.
Les chapeliers de feutre défendaient de reteindre un vieux chapeau, atin que le commerçant n'eût pas la tentation de le faire passer pour neuf. Tout chapeau reteint était brûlé et le coupable pavait une amende de cinq sous ". On interdisait de même aux pigniers de réparer \\n vieux peigne « en la manière que il semble pigne neuf ». Les cordiers devaient composer leurs cordages, ou de chanvre, ou de lin, nu de soie, sans jamais mélanger ces textiles '. Il était défendu aux couteliers de mettre une garniture d'argent à des couteaux d'os : une si riche addition eût pu les faire supposer en ivoire *. Les plâtriers s'engageaient par serment à ne mêler
' Première partie (publiée on 1731), p. 3. 3 Litre lies métiers, litre XXII, art. 3. 3 Dan.s Depping, Ordonnanees, p. 413.
* Dans Loroy, Statuts, p. 110.
5 Litre des métiers, titre XCI, art. (i. fi Litre ries métiers, titre LXVII, art. 4. ' Litre des métiers, titre XIII, art 1.
* Litre des métiers, titre XVII, art. 9.
au plâtre aucune substance étrangijre '. Il ne (levait entrer dans la cervoise (pie de l'eau l'I du grain : il était prohibé de la rendre plus forte par l'addition (h^ sureau, de genièvre, (ii; pinuml ou (li( poix résine -. Les (diandeliers s'inlerdisuent d'utilisiu' la vieille graisse de porc, « (piar. disent-ils, fausse oevre de chandoile de suif est trop domacheuse •' chose au povre el au riciie. et trop vilaine * ». Les charrons s'engageaient à mettre aux charrettes d(!s e.ssieux tels (pi'ils voudraient (|u'on leur en fournil s'ils étaient charretiers-'. Les serruriers ne devaient faire une clef pour un particulier ([ue si cidui-ci leur présentait la serrure''. Les savetiers payaic^it une amende liirs(pi"ils réparaient mal une vieille chaussure : « st^ il keul ' mauveisement un s,)ulier ou de mauvais lil, ou il le rapareille mauveisement ' ». Le tailleur qui maïKpiait la coupe d'un vêtement devait à son client une indemnité dont le chiffre était fixé par les jurés ; en outre, connue par sa maladresse il avait conpromis la réputation de la conunuiuudé ', il était condamné à une amende au profit de celleci '". Les statuts (le KitiO reproduisent encore cette sanelion. Ving-t-six ans plus tard, les imprimeurs-libraires s'engageaient à « iin[)rimer leurs livres en beaux caractères, sur de bon papier et bien corrects " ». Les orfèvres qui employaient de l'or au - des.sous du titre légal étaient condamnes à 50 livres d'amende pour la première contravention, à 100 livres pour la seconde; la troisième fois, ils étaient privés delà maîtrise '-.
Dans un grand nombre de métiers, les statuts spécifient avec soin de quelle manière se fabrique cluxpie objet. Cette minutieuse réglementation constituait même un des "-rands vices du réirime (•orporatif. Il n'y fallait point voir, en eiTet, de platoniiiues reconimandations : c'étaient des ordres. Toute (Euvre ([ui n'a pas été exécutée suivant les ivgles prescrites est saisie par les jurés el brûlée devant la porte du coupable. Si même un pâtissier expose en vente des pâtés réchaulfés ou des tartes garnies de mauvaise crème, pâtés el tartes sont brûlés '■'. Quant aux objets qui ne sont pas de nature à être brûlés, on les timbre d'une marque inetliiçable. Les taillandiers ont prévu le cas : « Nul maître ne fasse grandes coignées, bésigues ", ébauclioirs, ciseaux '*, que le tout ne soit bien et duement corroyé et
I Litre des i/i'tiers, litre XL\"III, art. 13. 3 Litre des métiers, titre \'ni, art. 3.
■• Dommafçeable.
* Litre des métiers, titre LXIV, art. 14.
5 ZiPff des métiers, titre XLVII, arl. 7.
6 Litre des métiers, titrr X\'III, art. 3. '' S'il coud.
* Litre des métiers, titre LXXX.VI, art. 3.
^ H Car, (lit l'article 4 ttes statuts, li raestre ont <^rant honte et grant reprouche île la me.staille que ils ont feite aucune foiz ».
'0 Litre des métiers, titre LVI, art. 5.
II Statuts de 168B, art. 3.
1* Règlement du 30 décembre 1679, art. 17.
13 Statuts de 156(5, art. 4 cl 7.
li Besaigué.
1^ Suivent cinquantM et un noms d'outils.
ÏR.VVA1L ^HÉCiLKMKNTATlOX DU;
acéris, sans paillnre ni cassure par l'assemblcment, ni n^liroiissant au taillant; el si auirement elle est tmuvée ', l'ouvrier l'amendera ainsi (ju'il appartient. Lesquels ouvrages seroni inan|ués à ciiaud de la manpie de l'ouvrier ([ui les fera : à peine d'amende arbitraire ' ».
Ecoutons maintenant les menuisiers : « Tous les ouvragées dudit métier seront bien el dûment faits suivant l'art, et encore de bons bois, sains, secs, lojaux, sans aubiers, nœuds vitieux, piqueures de vers ni pourritures ; et tous les ouvrantes dudit métier qui seront trouvés par les jurés d'icelui pécher en quelque chose contre les présentes ordonnances seront saisie et C()idis<iués comme contraires au réy;lement dudit art ; même ceu.K en qui se trouveront rassemblés un assez grand nombre de défauts seront brûlés devant la porte de l'ouvrier qui les aura fait...
« Nul ne fera grandes et petites poi'tes d'église, château, ville, palais, hôtel ou maison de particulier, qu'elles ne soient de bon bois, comme. dit est, et bien et dûment faites, assemblées avec baltans et traverses d'une épaisseur et largeur sufiisantes selon la grandeur d'icelles, avec moiloises * et tenons épaulés où l'art le requiert, el les panneaux bien joints en languettes el a clefs duement collés...
« Toutes portes d'assemblage dites à placard, à un ou à deux ventaux, de quelque façon, mesures et profds que ce soit, droites ou cintrées, en plan ou en élévation, seront bien et duemenl faites suivant l'art, avec battans et traverses assemblés à tenons et mortoises épaulés, et de bon bois, comme dit est ; de force, largeur et épaisseur proportionnées à la grandeur et forme d'icelles, ainsi que leurs panneaux bien joints en rainures et languettes dûment collées, sous pareilles peines comme dit est...
« Toutes portes pleines, contrevents, portes de remise ou d'écurie, ou autres, soit de chêne, sapin ou autre bois, seront bien el dûment faites, soit jointes en languettes et rainures emboëlées par un ou par les deux bouts à tenons et mortoises épaulés, ou Ijarrées avec barres simples ou à queues, écharpes ou croix de Saint- André; et à celles exposées aux injures de l'air ou n la violence sur rue, cour ou jardin, et même sur l'escalier, il \' sera ajouté des clefs outre les languettes pour plus grande solidité : sous les peini's ci-devant prononcées... ^ ».
Donc, ini défaut dans le bois, une languette mal emboîtée dans sa rainure, un tenon ou une mortai.se en moins, et l'objet est impitoyablement brûlé. Les avantages de ce procédé sautent aux yeux, mais ils sont loin de compenser ses inconvénients. Aussi bien que le mauvais, le mieux est interdit. Toute innovation, tout perfectionnement sont inqjossibles ; la comnumaulé. toujours déliante, \- voit à la fois une atteinte
1 Sic.
S l'aiura l'ami.'mli'.
3 Statuts de 1663, art. 17.