Miirtaises
r. SlaUils ili' 1713, art. 41, 45, 46, 54. — Voir aussi Il s staliils n(lij;('s ]iar lis collVrlii'i-s i>n 1596.
portée aux statuts et une tentative pour s'élever au-dessus de confrères restés fididcs oliservaleui-s des lois (|ui régissent le métier. Ce qui se produisait en deiiore de ces lois restait dans l'ondire, passait à l'étal de science occulte; jusqu'au dix-septième siècle, les procédés nouveaux ne se révèlent guère que dans les traités des arts mécaniques, où ils portent le nom de secrets. Tout inventeui- était condamné d'avance ; soit qu'il appartînt à la corporation menacée, soit qu'il v fût étranger. S'il en était membre, ses confrères, redoutant une concurleuce, se montraient iuqjiloyables ; s'il n'en faisait point partie, elle arguait de son monopoli'. Une seule ressource restait au malheureux, invoquer l'autorité royale, moyen héroïque qui ne fut pas souvent couronné de succès.
Pourtant, il réussissait parfois, et en voici ((uelques pi'cnves assez curieuses :
A la tin du ([uatorzième siècle, le bon ton ordonna de porter pour jarretières d'élégantes aiguillettes, dont les ferrets d'or ou d'argent peiulaient de chaque cùté du genou. Ce fut là i'oiigine d'une anmsanle querelle qui s'éleva au sein de la corporation deschaussetiei-s. Quelquesuns d'entre eux s'étaient mis à confectionner des chausses « toutes garnies d'aiguillettes, el prestes d'attacher, car ce ainsi n'esloit, ù ceulx qui vouldroii'nt acheter chausses, convienilroil longuement dcmourer pour attendre que garnies fussent ». Les anciens du métier protestèrent. Ennemis de toute innovation, ils soutenaient que les statuts n'autorisaient pas cette dérogation aux vieilles coutumes. Le roi d'abord leur donna raison. Mais, le 23 octobre 1398, il revint sur sa décision. Considérant que les aiguillettes ne sont pas mentionnées dans les statuts, parcelle bonne raison qu' « adonc on n'en usoil point ; mais néant moins, puis que de présent ce est venu à plaisance de peuple et à commun usaige », il permit « pour le prouflit de la cliose publique de vendre chausses garnies ' ».
Passons au seizième siècle.
Trois chaudronniers avaient inventé des morions de forme nouvelle, plus commodes el plus légers que ceux dont on se servait alors. Mais, panjués dans leur spécialité de chaudronniers, surveillés par les armuriers qui avaient lo monopole de la fabrication des armes défensives, ils ne pouvaient ni prollter de leur découverte, ni en l'aire profiter le public. Ils s'adressèrent au roi. Celui-ci. dérogeant au principe fondamental des communautés, les autorisa - à fabriquer des morions perfectionnés, sans qu'il fût loisible à personne de les troubler dans l'exercice de celle industrie. « Voulant, disait-il, accroisire le désir à tous et il chacuus nos subjectz, el les exciter ii s'exercer à choses bonnes et prouflilubles au pulilic([ de nostre royaume, en recongnoissant et aulhorisant par des.sus les autres, pai ])rivilèges et bienfaicts, les persoiuies vertueuses et industrieuses en tous arlz. leur donner moven
I Orilonn. royales, t VIII. p. 301.
- I.('llii-s iiali'iili'.s (lu njuiii L^ltH.
TRAVAIL (HKCLEMKNTATION DU)
d'user dos jjrâres et facuKoz qu'il/, se sont a('(]uis par leur travail ol industiii'... Avuus pi-rinis par ces préseules à iceulx |cliauili'(iuuiers] qu'ilz l)uisseut faire fabriquer eu leurs lH)utic([ues et forjfes toute sorte de uiorious, et iceulx vendre et débiter ù noz subjee/ parlotil où bou leur semblera.. : sans que pour ce. il/, puissent Cilre enipescliez par aucuns des niaistres jurez arjuuriers, uonobslans leurs privilégies, nos ordonnances, uz, statutz, fraucbises, coustunu's, arresls, uiaudeniens et lettres au contraire ; au\((ui'lles, pour ce rej^ard et pour celle l'oys seulleiueutel sans tirer à conséquence, nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes ' .
Laissez-moi vous raconter encore l'histoire édifiante de la lutte entreprise, au dix-septicnie siècle, par les passementiers pcuir conserver le monopole de la fabrication des boutons.
Bien que les statuts de la corporation leur accordassent le monopole de tous les boutons fabriipiés « au crochet, au doigt, à l'aiguille et au dé ». les tailleurs et les fripiers avaient pris l'habitude de confectionner eux-mêmes les boutons communs en drap ou en crin destinés aux vêtements qu'ils faisaient ou raccommodaient. Les pas-sementiei-s tolérèrent d'abord cette concurrence. Mais la mode vint de porter des boutons de la mèn»; étoile ([ue riiabit, et en 1()94 le Languedoc, qui fournissait chaciue année au roi un don gratuit, dut en diminuer le montant, la province étant appauvrie par suite de la décadence des boulons de soie. L'occasion était trop belle pour que les passementiers ne la siiisis.sent pas, et le '2.') septeudire parut une Déclaration dans laquelle le roi s'exprimait ainsi : « Nous avons été informé du préjudice considérable que cause dans notre Rovaunie l'usage qui .s'est introduit depuis peu de temps de porter des boutons de la même étoffe des haliits, au lieu qu'aupiuvivant ils ctoient pour la plupart de soye, ce qui en faisoit une graiule consommation, particulièrement dans notre province de Languedoc, et donnoit de l'emploi à un plus grauil nond)re de nos sujets ». En conséquence, il interdisait aux ou\Tiers de faire et aux particuliers de porter aucun bouton qui ne fût de soie, à peine pour les premiei-s cl'une amende de ôOO livres dont un tiers appartiendrait au dénonciateur, pour les seconds d'uiu' amende de yOO livres. Celte Déclaration fut confirmée le 1 1 janvier de l'année suivante par un arrêt du Conseil, qui autorisa les jurés passementiers à faire des visites dans les boutiques des tailleurs, des fripiei-s, etc., pour s'assurer qu'aucune Contravention n'v était commise.
Le triomphe des passenieuliers fut <le courte durée. Ils découvrirent prestjne aussil<M (]u"cin avait trouvé le moven <le fabriquer des boutons au métier. Les statuts delà corporation n'avaient rien prévu de pareil ; elle se voyait donc ruinée d'autant plus sûrement que les nouveaux boutons étaient mieux faits et revenaient moins clier ([ui'
' Bibliothèque nationale, manuscrit français n" 21 ,792, f- 112. ■
les anciens. Heureusement le roi était là. Il défendit (109')) de confectionner aucun i)oulou au métier.
Mais la Providence s'acharnait contre les passementiers. En 1700, ils représentaient à Louis Xn' •< qu'il commence de s'introduire un luiuvel abus par les boutons de corne qui se jetteiit en mmde, et auxquels on donne toutes sortes d'impressions, sans que la main ni l'égnille V ait aucune part ; que l'usage de ces boutons est contraire aux règlemens et seroit également préjudiciable au commerce des soyes et aux dits boutonniers. » Et le roi interdisait la fabrication des boutons de corne.
Il devenait éx'ideni que ce n'étaient pas les lioulonniers qui existaient pour les Parisiens, mais que Dieu avait créé les Parisiens afin d'assurer la prospérité des boutonniers.
Ceux-ci étaient donc vainqueurs sur toute la ligne, mais il leur restait à profiterde la victoire. En dépit des édits et des déclarations, le public voulait porter des boutons de la même étoffe que ses habits, des boutons faits au métier et des boutons de corne, et il trouvait toujours le moyen de s'en procurer. Dos lors, les fondions desjurés passementiers ne furent pas une sinécure ; j'ai sous les yeux treize procès-verbanv de saisie, qni donnent" une haute idée de leur énergie et de leur activité.
A cet excès de surveillance, nous avons substitué l'indépendance la plus absolue et le règne de la libre concurrence. De cette émancipation de l'industrie sont nées les grandes découvertes modernes, qui eussent eu bien de la peine à se produire sous le régime des communautés. Il est vrai aussi que les communautés n'auraient jamais toléré cet avènement du laid, du mauvais, du commun, de la camelote en un mot, qui nous envahit de toutes parts. Mais cette invasion n'est pas seulement un résultat de la concurrence.
De ce qui précède, il ne faudrait pas conclure trop vite à la parfaite honorabilité du commerce de détail sous l'ancien régime. Au dix-huilièmc siècle, la première condition de probité, le prix fixe, était encore presque inconnu. Malgré la surveillance des jurés, souvent même avec leur complicité, un marché constituait en général un duel à armes inégales entre l'acheteur et le vendeurqui, dans une boutique tenue aussi sombre ([ue possible, s'efforçait de tromper son adversaire sur le poids comme sur la qualité de la marcliandi.ve. Puis, l'argent versé, la porte i'raïu'hie, le tour était joué , plaintes et regrets restaient superflus. Au reste, ces traditions sont venues jusqu'à nous. On les retrouve aujourd'hui dans les petites officines que nos grands magasins n'ont pas encore moralisées ou ruinées. *
Vov. Demi-castors. — Ferfectionnemsnts. — Prix fixe. — Travail aux pièces.
Travail 'Durée du). Pendant le moyen âge, le travail commençait ordinairement avec lejour. ■< Nul, (lisent les drapiei's dans leurs premiers statuts, ne doit commencier oevre devant l'eure
THAVAlh UUUEK Dl"
de soleil levant ' ; » et le prévôt de Paris décide en 1277 que les foulons ■< venront - tons les jours ouvrables a heure de soleil levant '' ». Les l'erinaillers arrivaient à l'atelier << de biaujour*», el les foulons du hour^ Sainte-Geneviève « dès que Ion pourra honnne co^j^noistre en rue''». Les drapiers de soieallendenl «la guete cornant au matin " », et les chapeliers de feutre « que la gueite ait corné le jour " ». Pour comprendre cette expression, il faut sï rappeler que l'on ne connaissait pas encore les horloges. Afin d'y suppléer, des soldats placés en sentinelle sur la principale tour du Louvre, du (jrand el du Pelit-Chàlelet, faisaient chaque malin, au lever du soleil, entendre une sonnerie de cor*. Ce signal, nommO guette cornée, annon(;iiit aux Pai'isiens que le jour venait de poindre el aux ouvriers qu'il était temps de gagner l'atelier.
Relativement à la durée du travail, l'année se divisait alors en deux saisons : le can'/«« ou saison des jours longs, et le cJiurnage ou saison des jours courts'. Pour simplifier, je désignerai celle-ci sous ce nom d'hiver el la précédente sous le nom d'été.
Sauf dans quelques cas particuliers, le travail finissait en hiver à six heures, ù la sonnerie de vêpres, et en été à neuf heures, à la sonnerie de compiles, ce qui donnait une journée de travail de seize heures en été el de huit heures en hiver '".
Les cloches des églLses el des couvents mises en branle à heures fixes, tenaient lieu d'horloges. Elles sonnaient alors :
Matines à minuit. Sexte à midi.
Laudesa 3 h. du malin. Xoneà 3 heures.
Prime à 6 heures. Vêpres à 0 heures.
Tierce à 9 heures. Complies ix 9 heures.
Nul, disent les boucliers d'archal " et les atacheurs. ne doit « ouvrer en ([uaresme puis ([ue compile est sonée à S. Merri '^ ». Les pale-
1 Zicre îles métieis, titre L, ait. 47.
* Viendront.
■* G. DeppinfT, Onlonniinces. |i. 399.
* Litre (les me'liers, tilri> XLII, arl. 1.9.
' ■ 5 .Statuts sans date, publiés par (î. Fagnirz, p. 335. 6 L'iEif fies tne'tiers, titro XI, art. 5. ' Livre lies métiers, titre XGi, art. 5.
* N oy. Ducanp;!', (llossaiium, au mot iriieln. ^ Voy. ci-de,ssus l'art. Charnaf^e.
'0 Exreptionncllenient, les tundeurs de drap faisaient seize heures en toute saison. En hiver, leur journée commençait, on ne sait pourquoi, à minuit « à XII heures de nuiet », l'I linissait v à soleil eouclian! ». Ils avaient une drmidieure au point du jour « pour aller hoiri' ou faire ce que hou leur semblera ». Ils allaient di'jeum'r de î) à Kl lievuTs, et dîner de 1 ;"! 'i. En ete, ils ari-ivaient « à heure de soleil levant », et (pûttaient l'atelier « à soleil eouehant ». Ils déjeunaient de 9 à 10 heures, dînaient de nddi à 2 heures, et avaient en outre une heure de liberté dans la journée. (Statuts de KiSl.dans les (hilona.riii/ales, t. Ml, p. mil). (.M rèfjli'ment ne concernait que les ouvriers Ktués à la journée : |)our les autres, luji[és et nourris chez leur maître, les exigences devaient être moins strictes.
It Livre lies me'/iers, titre XXII, art. 9.
'* Livre lies me'liers, titre XX\ , arl. 7.
nôlriers de boucles', les foulons' et les liaudroyers. logés sans doute dans un autre (piarlier. slipiilenl que nid ne doit travailler en été « puis que compile est sonée à Nosire-Dame », car ajoutent ces derniers, « les jours sont lonc el H meslier est trop penable ^ ».
En liiver, où dans l'atelier bien clos le bruit des cloches s'entendail moins, plusieurs corporations avaient adopté un autre signal. Les épingliers*. les corroiers^ et les liouloiiniers déclarent (|ii'on doit « lessier oevTC en charnage au premier (•rieur du soir"». Les tréiiliers (l'archal ", les al lâcheurs et les boucliers d'archal attendent le passage du seconil erieur. « si tost comme on voit passer le segond erieur par devanl soi du soir ».
Les crieurs de vin faisaient, en efTet, deux tournées par jour, et ù heures fixes *.
En toute saison, les tapissiers de tapis sarrazinois quittaieiil l'atelier << puis le premier coup de vespres. chascun en sa paroisse " » ; les crépiniers, au couvre-feu, « puis l'eure que queiivrefeu est soné à S. Merri '" » ; et les drapiers de soie « a la nuit, sanz candele " tant seulement '* ».
En principe, le travail à la lumière était interdit. Pourquoi':? D'aliord les procédés d'éclairage, encore fort défectueux, n'eussent pas permis d'atteindre la perfection rêvée par chaque métier. C'est la raison que donnent presque toutes les comtnunaulés''' : « Nus. disent les potiers d'étain, ne piiel ouvrer de nuit, qiuir la clarté de la nuit n'est mie si souffisans que ils peussent faire bone oevreet loial '* ». On voulait aussi empêcher que l'ouvrier, caché à tous les regards, apportât moins de soin à son travail ou cherchât à falsifier les objets qu'il fabriquait. Ainsi les cordiers : « Nus ne puel ouvrer de nuit, pour les faus.ses euvres que on i puel faire' •" ». Qnel([iies métiers allèguent ilautres motifs, (domine les Ijaudrovers , les batteurs d'archal déclarent qu'ils ne doivent <,< ouvrer de nuit, pour ce c|ue leur meslier e.st trop pénible >■. î^es peaussiers, dans leurs stalut.s de 13r)7, invoquent l'intérêt général: « Pour ce ([ue ledit meslier est tout fait par feu, ordoné el ileffendu est, pour eschever le péril de feu, que nul ne euvre oudit meslier après queuvrefeu sonné ou devanl le jour "■ ».
Sitr les 121 communautés dont les statuts composent le Livre des métiers, 21 seulemenl
• J^ivre des métiers, titre XLIIl, art. 5. 5 Lici-e lies m-tiers, litre LUI, art. 11.
•' Licre lies me'liers, titrt' LXXXIII. art. 9.
* Livre lies métiers, titre l.X. art. 1.
5 Litre îles métiers, titre LXXX\'I1, arl. 21. ^ Livre lies métiers, titre I.XXII, arl. 16. " Livre lies métiers, litre XXI\', arl. 9. ** Lirre lies métiers, titre \', 'irt. 12. •' Statuts de 1277, dans Depping, p. 407. I" Livre lies méiiers, titre XXX'i'II, «ri. 8. Il Chandelle.
'2 Lirre (les métiers, litre XL, art. 5. '•' ( Couteliers,. serruriei^,ballcurs d'or, laceurs.gainiors, boutonniers, fourbisseiu"s, etc., etc.
'^ Lirre îles métiers, litre XII. arl. 2. '^ Livre lies métiers, lilro XIII, arl. 3. *<• OrilonniiHces royales, t. III, p. 50Û
TRAVAIL (DUIUÎK DU)
sont autorisées à Iraviiillcr ù la luinitTo ' ; et ce pi'ivili'j^e, ([lie rien ne jii.slilic, a sans doute sa source dans le souvenir d'anciennes Iraditions. Ainsi, le (ravail de unil est interdit aux [)oliers d'etain -, tandis ([u'ilesl |)erniisaux ouvriers (|ui rahri([uaienl en etaiu les objets les plus délicats, anneaux, sonnettes, uiéreaux,etc '. Les coutelière et les serruriers ne peuvent travailler de nuit, tandis qu'on y autorise les ouvriers qui confectionnaient des arcs', des casques •*, des cottes de niailles'', des pentures ' ; des chapeaux de Heurs " et des chapeaux de plumes enlevées aux paons*.
Rien n'evpli(|ui' donc poun|noi ces professions plutôt que d'autres étaient autorisées ii travailler la nuit. On a dit que cette immunité avait été accordée aux métiers ([ui étaient plus directement en relation avec la noblesse et le derj^é, et refusée à ceux qui exij^eaient des soins minutieux. Mais la tuinieiiclature donnée ci-dessus prouve (|ne ces deux assertions sont inexactes.
La réglementation du travail de nuit présentait des particularités dont ([uelques-unes s(uit fort liizarres.
Les tréflliers d'archal et les lampiers pouvaient ne pas discontinuer pendant la nuit la fonte des métaux. << quar moult souvent avient '". (juant ils commencent à fondre, que il leur convient mètre une semeineançois " qu'ils puissent lessier le fondre '- >^, ce qui prouve en passant combien étaient insufti.s;inls les procédés alors en usage.
Les lormiers pouvaient, après le coucher du soleil, mettre la dernière main à un objet qu'ils venaient de vendre '■'.
Les orfèvres avaient le droit de travailler la nuit, mais seulement quand il s'agissait d'un ouvrage destiné au roi ou à la reine, à leurs enfants, à leurs frères, ou ù révèque de Paris : « Nus orfèvres ne puet ouvrer de nuit, se ce n'est à l'euvre Ion Roy. la Roine, leurs anfans, leurs frères et rEves(]ne de Paris" ». Même iiderdiction est faite aux drapiers de soie. « se ce n'est po\ir le Roy, la Royne et les hoirs de
Faiseurs de pi'tits objets
en élain.
l'^aiseurs do hauberts.
Faiseurs de heaumes.
Greffiers.
Huiliers.
Maivehaux ferrants.
Meuniers.
Tailleurs.
Teinturiers.
Trëtiliers de fer.
* Ce sout les : Faiseurs d'arcs.
Faiseurs de barils.
Batteurs d'étaio.
Boutauf^irs.
Hourreliei-s.
Boursiers.
C'ervoisiers.
Chapeliers de eolon.
(Ihapelii'rs île fleurs.
(^tiajieliiTs de paon.
Chaussetiers.
- /./'rrf ries me'lirrs. litre XII, art. 1.
' I.ivrr (les mëtieis, litre XI\ , art. 1.
* .\reliers. Litre îles inètiets, titn' XCVIII. arl. 2.
* Heaumiers. Litre des métiers, titre X^ , art. 10. " Haubergiers. Litre des mr'tiers, titre XXVI, arl. " ripeftiers. Litre îles métiers, litre X\', art. lU.
** Litre lies métiers, titre XC, art. 2.
3 Litre lies métiers, litre XCIII, art. 1.
'0 II advient.
<1 .\vaut.
•- Litre lies métiets. titre X\I\'. art. .j.
'^ Litre lies métiers, litre I, XXXII, art. 2.
'♦ Litre des métiers, titre XI, arl. C.
France ' >^ ; aux cliarpentiers, aux faiseurs de portes et de collres -, .< se co n'est pour le Roi, ou pimr la Royne, ou pour les Mnfans, ou pour ri']vesi[ne de Paris ■' » ; aux cordonniers, « se ce n'est en l'euvre le Roy et la Reine, ou pour leur gent ', pour leurs lueesmes ou pour leur
meniee ° ».
Une ordonnance de 1307 permit le travail de nuit il tous les métiers ". Elle fut renouvelée sans aucun succès le 19 janvier l'3'2'2 ' . L'ouvrier étant payé ii lajournée avait tout intérêt ii ne pas la prolonger. Il chercha même à la réduire, et rordonnance du 1"2 mai 1395 rétablit les anciennes coutumes, aux([uellcs d'ailleurs bien peu de corporations avaient renoncé : « Avons ordené que doresenavant toutes manières de gens gaignans et ouvrans à journées aillent en besongne dès heure de soleil levant jusques à heure de soleil couchant , en prenant leure repas il heures raisonnables * ».
Les ouvriers jouissaient encore d'autres faveurs. Chez les tréfiliers d'archal ils avaient chai[ue année un mois de congé, le mois d'août '■•. Celle disposition ne semble pas avoir été en usage dans d'autres corporations, mais (lans toutes, la stricte pratique des lois de l'Eglise faisait aux ouvriers de nombreux loisirs.
La durée de la journée de travail ne varia ffuère aux siècles suivants. La grande ordonnance de 1415 veut que les mesureurs de sel commencent leur besogne « à soleil levant '" », et que les bateliers ne fa.ssent plus passer la Seine « depuis qu'on ne verra à cognoistre un tournois d'un parisis " ». Yeis la même date, les statuts des menuisiers défendent encore le travail ù la Inniière, ^< se ce n'est pour le Roy ou pouraullres seigneurs et dames du sang de France, ou pour l'évesque de Paris '* ».
En 1565, les couteliers restaient à l'atelier de cinq heures du matin à neuf heures du soir en toute saison ". En 1566, les couvreurs le quittaient, pendant l'été à sept heures, et pendant l'hiver « à jour défaillant " :■>. En 1642, les taillandiers travaillent de quatre heures du matin à neuf heures du soir '5, et les plombiers en 1648, de cinq heures du matin à sept heures du soir, « sans discontinuation que pour prendre leur réfection honneste et nécessaire "' ». Enfin, un
' /^itre lies métiers, titre XL, art. 5.
- Huissiers et huchiers.
•' Litre lies métiers, titre XLVII, art. 5.
^ Leur maison.
5 Pour eux-mêmes cordonniers ou pour leur famille.
'' « Voulons, pour le commun profit, qu'ils puissent ouvrer de jour et de nuit quant ils verront que bon sera ». Mémoires de la société île l kistoire de Parts, t. II, p. 110.
** Voy. R. de Lespinasse, Ordonnances générales. I. I, p. l.
' R. de Lespinasse, t. I, p. 52.
^ Litre des métiers, titre XXIX, art. 9.
•» Chap. XVin, art. 23.
11 Chap. LIV, art. 6.
'- Statuts sans date, confinnés en 1IG7. Voy. les Orilonnances royales, t. XVI, p. 609.
•■■' .-Vrlicle 25. Statuts confirmés en 1586 et en 1608
Il Statuts, art. 9-
13 Statuts, art. 17.
16 Statuts, art. 21.