‹ Dictionnaire historique des artsChapitre 333 sur 422 · TRAVAIL (DUREE DU) — TRAVKRSIERS · texte numérisé non relu

TRAVAIL (DUREE DU) — TRAVKRSIERS

arrêt du 13 juillet 1748 impose aux chapeliers quatorze heures de travail par jour : ils arrivaient il cinq heures du matin, et partaient à neuf heures du soir, mais on leur accordait une demiheure pour déjeuner, une heure pour dîner et une demi-heure pour « g'oûter ' ». Jusqu'à la fin du dix-huitième siècle, le travail de nuit resta interdit ii certains métiers lii'ujaiits, coH'retiers, p<itiei's d'étain, etc., aux conliers, a\ix orfèvres, etc. : la moindre néj^liijence de l'ouvrier cordier pouvait être la cause de fi^ravps accidents; la fonte des métaux et leur alliatre exigeaient une surveillance continuelle, etc. *

Voy. Dimanclies et fêtes.

Travail à la lumière. Vov. Travail (Durée du).

Travail aux pièces. Je ne le trouve mentionné que deux fuis dans le Litre dn métiers, encore les tailleurs * et les boursiei's ■' s'y bornent-ils à nous fournir le nom (l'ouvriers tacheenrs ou tascheeurs. Les maîtres préféi-aient alors le travail à la journée, qui cependant assimile l'ouvrier actif et expérimenté à l'ouvrier lent et maladroit. La théorie de Louis Blanc sur l'égalité des salaires conséquence de l'égalité des bcauiii^ était acceptée pur la presque totalité des corporations. Nous en verrons la raison tout à l'heure.

Le travail aux pièces demeura donc proscrit jusqu'à la fin du moyen âge. 11 devint fort en faveur aux quinzième et seizième siècles, puis fut de nouveau répudié par le dix-septième. A ce moment, la plupart des corporations le condamnent *. Chez les tailleurs, par exemple, où son application est facile, on le voit prohibé expressément ; l'article 12 de leurs statuts de l(i60 -s'exprime en ces termes: « Sera fait défense à tous les maîtres d'avoir aucuns garçons travaillans pour eux à leurs pièces , mais seulement à leurs gages, pain. pot. lit et maison; les meilleurs ouvriers compagnons à quatre livi'es par mois, les autres à trois livres et à quarante sols par mois, et dix sols par journée à ceux ([ui vont il la journée ».

Les statuts alors ne sont que l'écho des arrêts du Parlement, des ordonnances de police et des sentences du prévôt de Paris qiii tous interdisent de la façon la plus formelle le travail aux pièces.

Pourquoi ? On craignait que l'ouvrier ayant intérêt à produire beaucoup, se hàtàt trop A cherchai à dissimuler b's imperfections de son travail. Vers l'année 1748. plusieurs compag-nous ai'qneliusiers déclarèrent qu'ils ne voulaient plus traviiilliT qu'aux pièces, et s'elforcèrent d'arneuer leurs camarades à ne plus a<'cepter d'engagenieul au mois. Les maîtres se réunirent et afrêlèrent les termes d'une résolulinn rpi'ils tirent liouiu-

1 Arlicli- 11.

- Livre i/es métiers, tilrn \,\\, art. 7.

•^ Livre lies métiers, tiln' I.XX\ II, art. 8.

* Il y avait quelques exceptions. .Vinsi, dan.s leurs statuts de 103fi, les ta|iis.sie]'s pernieltent l'iicore le travail i> s it }\ la journée, .soit A l'aulne quarree ». Dans leur.'statuts (le 1743, les menuisiei-s l'autorisent aussi.

loguer, le 12 décembre 1750. par le lieutenant général de police. « Attendu, disait celui-ci. qu'il s'est glissé parmi les compagnons arquebusiers un abus qui deviendroit très préjudiciable s'il n'étoit promptement an'êté ; que ces compagnons veulent Iravailier h leurs pièces et non au mois, comme il s'est de tout temsobsen'é; que pour y parvenir plus aisément lesdils compagnons s'assemblent, et par leurs cabales ôlenl aux maîtres la liberté d'avoir des ouvriers qui travaillent au mois, selon qu'il est de coutume ; que les maîtres de leur comimmaulé. voidant conser\-er et même augmenter la réputation de sûreté qu'il y a toujours eu sur les armes de la fabrique de Paris, ont grand intérêt d'arrêter un tel abus, qui tend précisément à ruiner cette grande réputation ; qu'en effet il est aisé de concevoir que les ouvriers à leurs pièces n'étant conduits que par le désir d'un plus grand gain, n'avoient point l'attention nécessaire poiu' la perfection et sûreté des armes, ce qui exigeoil un soin particulier, que les ouvriers n'avoient pas, ne cherchant au contraire qu'à diligenler l'ouvrage, sans s'embarrasser de ce qui pourroil arriver lorsqu'il est hors de leiu's mains. Tellement que si l'on ne faisoit cesser un tel abus, il s'ensuivroil infailliblement des malheurs sendilables à ceux qui arrivent journellement aux armes cpii se fabriquent dans les manufactures des ouvriers qui n'y apportent aucun .soin, ainsi que font les compagnons à leurs pièces : ce qui seroit très préjudiciahle à l'État, en ce que toutes les cours étrangères, qui de tout tems sont dans l'habitude de faire faire des armes à Paris, ne le feroieni plus * . . . »

On voit à quel point les idées du dix-huitième siècle différaient des nôtres en matière d'industrie. Et encore faut-il rappeler qu'à cette époque, les patrons ayant pi-esque lotis passé par l'apprentissage, le compagnonnage et l'épreuve du chef-d'œuvre étaient parfaitemeiU capables de surveiller et déjuger le travail de leurs ouvriers; que chaque maître en occupait un très petit nombre ; qu'en outre, les jurés faisaient de continuelles visites dans les ateliers, afin de vérifier la qualité des objets mis en vente. Et toutes ces garanties, qui nous manquent, ne paraissaient pas encore suffisantes pour autoriser le travail aux pièces. Il est vrai (]u'on recherchait alors la perfection des produits, sans trop se préoccuper du prix de revient. De nosjoui-s, au contraire, le patron craint surtout que l'ouvrier fabrique peu et ne s'inquiète guère s'il rabri(|ue mal, car nous souhaitons avant tout le bon marché, qui ne peut guère se concilier (|u'avcc la production ])àtive cl négligée. "

Voy. Travail (Réglementation du).

Travers 'Droit de). Voy. Conduit (Droit de).

Traversiers. Sergents ou gardes à cheval

• Senlenee île M. le lieHlennnl gffiéml île police ijul orilonne /'exécution r/e la délibération prise par la commitnnuté (les maîtres arquebusiers tlu 18 anreiiibre Î750.

TIUYEHSIF.RS — THEMPIS

des foréls cliaro;os de In surveillance des bois soumis » la rcdi'vaiicc dite do (iors et dniip;ei' au prolil (lu rdi. TiV'-.v si^niliiiil qu'elle s'élcvail au iiiTs (lu pi'ix de vente. Ddiiijir d(''sii>-uiiil uiiaulr(> iin[)(M du dixitMue qu'il l'allait paver pour olileuir le droit de vendre. Aussi ces {jardes ont-ils été iiouunés parfois serj^enls (/aniferfiix.

Les serg'ents Iraversiers ou dangereux furent supprimés par l'ordonnance du 13 août 1()()9 '.

Trayeuses. Femmes qui traient les vaches.

Treffiliers. Nom que les Tailles de Î292 et de 1300 donnent aux tréfdeurs.

Tréfileurs. Ils formaient au treizième sii'cle deux corporations distinctes, qui souinireiit leurs statuts à rhomolo{j:atiou du prévôt Etienne Boileau. C'étaient :

1" La traifiliers de fer.

2" Les traifiliers d'archal.

Chez les tb.mfii.iehs de fer. le métier était libre : h Quiconques veut estre IrailUier de fer à l'aris. estre le puet, por tant qu'il sache le nieslier et ait de coi - ». Chaque maître pouvait avoir un nondire illimité d'apprentis, et régler comme il l'entendait les conditions de l'apprentissage. Le travail à la lumière était permis ■'.

Les TR.viFii.iER.s n'.\Kcn.\i. avaient des statuts plus détaillés*. Le nu'tier était lilire. maischaque maître ne pouvait avoir à la fois qu'un seul apprenti. La durée de l'apprentissage était de dix ans pour l'enfant qui apportait une somme de vingt sous, de douze ans pour l'enfant sans argent. Le contrat d'apprentissage était rédigé en présence de deux maîtres et de deux ouvriers, >< pour oïr les conveneiu'es faites entre le mesire et l'apprentiz ». La fonte était le seul travail permis les jours de fête et après la chute du jour. « quar moult souvent avient, ([uant ils commencent il fondre que il leur convient melre une semeine ançois ^ que ils puissent lessier le fondre ». Fait curieux et spécial à celte communauté, les ouvi'iers avaient le di-oit de prendre chaque année un mois de vacances, le mois d'août : « et doivent aler les valiez chacun an un mois, en aoust, se il vuelent ». Deux jiu'és sui-veillaient l'ohservation de ces statuts. Une partie des amendes qu'ils infligeaient était attrihuée ii l'entretien du luminaire des frères Sachets « à l'uille à lempes des Sachois », que saint Louis venait d'installer sur le quai actuel des Grands-.\ugustins, à l'endroit où se tenait, récemment encore, le marché à la volaille.

La Taille de 1293 mentionne huit treffîUers, celle de 1300 en cite neuf, non compris un treffilier d'argent et un arrhalier qui pourrait bien être un tréfdeur d'archal.

• Édit de 16G9, p. 41 cl 12. — Sur Ii- sens donné ici au mot danqfr, on a émis plusieurs hypottièscs, toutes peu vraisemblables.

S De quoi.

3 /,iW ilfs mflifrs, titre XXIII.

* Litrf lies métiers, titre XXH .

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