VIDANGEURS
déliauche, les jurés les poursuivroiil incessamment, pour les priver (le la grâce qu'on leur avait procurée, en faveur de la mémoire de leur mari ' ».
A cette date encore, toutes les cuniniiiiiiiutes leur reconnaissent le droit de conserver l'apprenti jusqu'à la lin de son contrat, mais il leur reste interdit d'en enga^rer un autre *. Les tailleurs les autorisent à prendre un ouvrier. « un conipajj^non expert au fait du métier •■ ». En général, si elles épousent un lionmie étranger au métier, elles perdent tous leurs droits, et cessent d'appartenir à la corporation *.
Le cas devait se présenter rarement, car les filles et les veuves de maître étai(Mil fort recherchées. L'apprenti ou l'ouvrier épousant l'une ou l'autre voyait s'abaisser devant lui toutes les barrières qui le séparaient de la niaîtri.se. Ils étaient traités en fils de maître ■', dispensés même du chef-d'œuvre, remplacé pour eux par une épreuve très facile, dite expérience.
La pièce que je vais reproduire à ce sujet est d'autant plus curieuse que les statuts des horlogers (1646) ne mentionnaient pas les droits accordés aux veuves de maître ; qu'en outre, leur article 6 exigeait le chef-d'œuvre, même des lils de maître, ce qui est excepti(mnel. Il faut remarquer aussi que Biaise Simon, qui se qualifie bravement de « compagnon horlogeur », n'avait pas même le droit au titre d'apprenti : il était alloué'' seulement, et alloué n'ayantpas fourni le temps qu'il devait à son maître. La requête présentée par la veuve Helot n'aurait donc eu aucune chance de succès si elle ne se fût produite quatre ans après la révocation de l'édil de Nantes, par conséquent à un moment où la plupart des boutiques d'horlogers étaient fermées '. Peutêtre aussi. Biaise Simon, par l'intermédiaire de son beau-frère, obtint-il la protection de la marquise de la Vallière.