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AVALEURS DK NEFS — AVOCATS

piililc. cl <|iii «iviiii-nl pour mission de prendre la coiiduilc (li's lialeanx ([ui descendaient la Seine, principalement entre les ponts, où la navigation présentait des dilllcultés. Les avalenrs de nefs étaient a Paris an nombre de deux et avaient f|nel(|ues mariniers sous leurs ordres. Tous deux son! mentionnés dans la Tailk de 1202 ; c'étaient Hemeri l'Allemant et Pierre Courrai ; ils demeuraient « sus la rivière », au commencement delà rue Saint-.Tean-en-Grève ^ . Je n'en ai trouvé qu'un seul dans la Taille de 1313, Jelian Parein, qui demeurait au même endroit*.

Les avalenrs ^ de nefs devinrent plus tard maîtres des ponts, c'est sous ce nom qu'ils sont désijïnés dans l'ordonnance de février 1415. On les a nommés aussi lamanenrs, pilotes eiloo/ians.

Voy. Port (Sur les).

Avaleurs de vin.

de vin.

Voy. Déchargeurs

Avant - parliers. Nom que porti-renl d'abord les avocats. Ils parlaient pour leur client et ne l'engageaient que dans la mesure des instructions qu'ils avaient reçues. « Celui-ci doit parler pour moi contre un tel », disait au triliunalla partie qui voulait instituer un avocat. «. enlendez-ie, el aniani quil aura dit pour moi ce que je lui ai enjoinl. je le garantirai ' ».

Aveniers. Marchands d'avoine.

Avertisseurs. Officiers de la maison royale appartenant au service de la Bouche du roi. >.< L'avertisseur est pour suivre à cbeval Sa Majesté, tant dans ses campagnes que dans ses voyages, et sçavoir immédiatement du Roy l'heure à laquelle il veut dîner ou souper ; ce qu'il va en diligence dire aux officiers de la Bouche ■'■ ».

Avictuai Heurs. Voy. Vivandiers.

Avironniers. Faiseurs d'avirons. Ils employaient surtout l'aune, le tremble et le tiUeul.

Avocacels, Avocatels et Avocaterels. Voy. Avocats.

Avocats. Jusqu'au treizième siècle, il est difficile de les distinguer des procureurs. Sous saint Louis seulement, les avocats commencent à figiu-er dans les actes judiciaires, el dès octobre 1274, le roi doit intervenir pour les empêcher de réclamer des honoraires trop élevés •■.

On les trouve alors nonnnés prolocuteurs, avinit-parliers, nmpnrliers, emparliers' , etc.. el la Taille de 1293 cite deux adrocals.

1 l'apo m.

2 l'agc 115.

^ \,o mol atnler sip^itic onoort' aujuurd'liiii descendre.

4 .\<1. Tardif, La procédure aux trrisième et quatorzième siècles, ]i. 25.

5 État de la France pour 1736, t. I, p. 210

" Dons Isainbi'rt, Anciennes lois françaises. I. II, p. C52.

' R. Drlachcnal. Histoire des acocats, 1885, in-8", p. VII l't sniv. — K. Tardif, I, a procédure aux treiiiime et qaaiorziime siècles, p. 24.

Un règlement de novembre 1340 mentionne

pour la première fois le r(î/« ou /«Wmk sur lequel, après avoir prêté le serment professionnel, ils deva ient être inscrit s dans l'ordre <le leur réception On y inscrivait ù part les nfiri adrncali. à qui un stage était imposé. Les distinctions très tranchées (jui furent établies au seizième siècle entre les avocîit-sawcîVK.v, lesavocalsy)/ffjV««<,çet les avocats nouveaux n'existaient pas encore.

Pour obtenir de figurer au tableau, il fallait remplir plusieurs conditions. D'abord, être au moins dans sa dix-septième année, n'être ni incapable, ni indigne, ni sourd, ni aveugle, ne pas appartenir à l'Eglise. Toutefois, celte règle ne fut guère observée : au quatorzième siècle, le liarreau comptait presque autant d'ecclésiastiques que de laïques. Il fallait encore être licencié en droit ('ivil ou en droit «inonique, condition qui ne fut sérieusement exigée qu'à partir du seizième siècle. Il restait encore à prêter le serment professionnel. Le candidat se mettait à genoux, et jurait en étendant la main sur un tableau où l'on voyait « l'effigie de Jésus-Christ en la croix et le commencement de l'évangile Saint-Jehan ». Ce serment était renouvelé chaque année. L'ordonnance de mars 1.345, permet aux avocitls de se faire seconder par des chrcs qui. comme ceux des procureurs, faisaient partie du royaume di- la Bazoche, ils n'étaient ni moins liruyanls ni plus disciplinés.

En 1.562, If nombre des avocats inscrits au tableau était de 199. Duquinzièmeaudix-septième siècle, divers édils régularisèrent leur situation et leur imposèrent des devoirs. En mai 1413, il faut encore contenir leur avidité. Ils sont <.< coustumiers, dit le roi, de prendre et exiger de nostre po\Te peuple trop grans salaires' •■>. Puis, on leur enjoint de plaider et de conclure brièvement ', de ne pas injurier leur partie ariverse ••, de ne proposer que des faits et moyens pertinents ', d'accorder leur ministère aux pauvres gens ', etc.

Leur rapacité était depuis longtemps proverbiale. Rabelais place sur la même ligne « les basauchiens mangeurs de populaire, officiaux, scribes et pharisiens ». et Pamu-ge n'hésite pas à avouer qu'il a « ung estomac toujours ouvert comme la gibecière dung a<lvoc;it " ».

Diversesordonnances?nodifièrcnt les conditions imposées pour remplir les fondions d'avocat. Au dix-septième siècle, il fallait avoir étudié pendant trois ans dans une Faculté de droit, y avoir passé deux examens et soutenu une thèse.

Un décret de septembre 1790 supprima l'ordre des avocats, et autorisii toute personne à jouer le riMe de de'fensenr officieux. Le Consulat rétablit le litre d"avoc;it. et Tordre fut reconstitué définitivement par un décret de décembre 1810.

' Hans I>ainl>'il. Anciennes lois françaises, I \II, p. .152.

» Octobre 1 146, juillet 1493, dans Isambi-rl, t. IX p. 160, et t. XI, p. 214.

^ Mars 1453, novonibi-e 1507, dans Isamberl, t. IX. p. 224, Pt t. XI. p. 496.

» Mars 1451, I IX, |.. 22«.

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