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ET ÉPICIERS

|Aoùl 1484 1

Charles, etc. Savoir faisons, etc.

Comme notre bonne ville et cité de Paris, qui est la ville capitale de notre royaume, soit g:arnie el peuplée de plusieurs notables personnes tant d'E-ïlise que séeulieis. el y ait fjrand nombre de nuirilians et t^ens méclianiques - faisans diverses marchandises et ouvrans de divers mestiers. pour entretenir et fournir b's habilans de noire dite ville et ceux qui y affluent et surviennent. Sur lesquels mestiers. le temps passé, par nos prédécesseurs Roys de France aient esté faits, créés, ordonnés et confermés plusieurs beaulx édits. privileitres et ordonnances, chacun en son regard ; par lesquels édits et privileio^es. entre autres choses, ait esté statué et ordonné à bonne et juste cause que en plusieurs desdits mestiers nul ne pourroit estre admis ne receti en aucun d'iceulx s"il n'avoit esté ou n'estoit apprentif avecques maistres desdits niestiei-s durant le temps et par les années qui sur ce sont déclarées et ordonnées, et que après il feist son chief-d'eu\Te et payast, tant à la confrairie dudit mestier où il voiûdroit eslre receu que autre part, certains petits droits, ainsi et selon qu'il est plus ù plein contenu et déclaré es lettres desdils ociroy el privileiges. Depuis la concession desquels, qui a esté pour le bien de la chose publique, et qu'ils ont esté entretenus, i^ardés et observés, iceulx mestiers ont esté tousjours bien et deuement continués, entretenus et exercés, parce que ceidx qui y ont esté receus maistres ont esté, avant leur réception, esprouvés et examinés en leur art. ouvragée et science par les maistres jurés desdils mestiers ; el. si on les a trouvés experts en faisant par eulx chief-d'eu\Te, ils ont esté receus à iceulx mestiers ; et se non, refusés et renvoyés à apprendre comme devant, ainsi que faire se doit en bonne raison et police. Et par ces moyens, aussi pour la bonne diliy^ence et visitacion qui a esté faite par cy-devant et qui >e fait et continue chacun jour par lesjurés desdits mestiers. le fait de la marchandise de notredite ville de Paris s'est fréquenté, amplié et augmenté, tant par les demourans en icelle comme par les marchans fréquentans notredite ville, au liien.

' OrHoRHnnces royales, t. V, p. 440.

* Voy. ci-dessus, p. 472.

proufdt, honneur et utilité d'icrlle. sans plaintif et incouvéïnent '.

Et combien que le fait et estât d'e-spicerie et apolicairiM'ie, ainsi que les ouvraiges de cire et confitures de sucre en notredite ville, .soient des plus grandes marciiaudises nécessaires qui y ayent coui-s, et qu'il y ait plusieurs gens notables, espiciers et appoticaires, qui le temps passé .se sont honnestement conduits el gouvernés au fait dudit mestier et marchandise, ainsi qu'ils font encores de présent. Et aussi que le fait el mestier de ladite marchandise d'espicerie et appoticairerie, ouvraiges de cire et confitures de sucre, re(]uiert et soit bien expédient, voire très-nécessaire, que les pei-sonnes qui s'en eidremettent soient saiges, expers, et cognois-senl lesdits ouvraiges et marchandises, et en iceulx bien et deuement esprouvés el expérimentés par lesjurés dudit mestier. pour ce (jue la pluspart de ladite marchandise, comme pouldres, confitures de sucre, toute appoticairerie, et plusieurs autres marchandises dépendans dudit mestier, se vendent et se distribuent pour l'usaige des corps humains et très-souvent pour user à faire receptes, lireuvages et autres compositions pour recouvrer la santé des créatures humaines: qui est chose plus favoraiile el privilégiée, el à laquelle on doit plus avoir l'euil que à nulle autre desdits mestiers.

Néanmoins, pour ce que le temps pas.sé l'on n'a point usé ne contraint ceulx qui s'en scuit meslés et entremis à faire chief-d'eu\Te desdits mestiers, ouvraiges et marchandises, comme l'on fait esdits autres mestiers, plusieurs personnes demourans en notredite ville, connue chandelliers de suif el autres personnes non expérimentées et subtiles de divers estais, qui oncques ne furent apprentifs e.sdils mestiers et marchandises, se sont ingérés el avancés d'eulx entremettre, lever ouvroir - el vendre publiquement plusieurs el diverses denrées desdils ouvraiges, mestiers et marchandises d'espicerie et dépendances d'iceulx, et en la composition de pouldres, meslent et mettent avec leurs espices plusieurs graines et semences indues, non pertinentes et dangereuses à user au corps humain, ainsi que souventesfois et encore puis naguèresaesté trouvé par nos officiers et lesjurés dudit mestier en plusieurs manières. Et pareillement, à cause que plusieurs d'iceulx, qui ne sont point ouvriers de cire ne de confitures de sucre, font el font faire lesdits ouvraiges sans art et sans mesure, mal ouvrés et non profitables, par quoy est bien vraisemblable que par cy el plusieurs grands maulx. dangiers el inconvéniens irréparables s'en sont ensuys, tant aux luibilans de notredite ville de Paris comme à plusieurs autres de nos subjectsqui peuvent avoir i^é desdites poiUdres et ouvraiges ainsi composés comme dit est.

Lesquelles choses, fraudes et abus redondenl ai grant esclandre, vilupère, charges, deshon-

Cos statuts so poursuivent, depuis la première ligne juiiuà la dernière, sans aucun alinéa. J'ai dft aussi niu|iiKer partout la pinctualion, que le style de l'ordonnaiire rend bien difticile à établir.

S Ouvrir boutique.

APPENDICK (XV« SIÈCLE)

iieiir et dominaiges des jurés et bons marchans qui s'entremectent desdits niestier et marchandises, iiiesines de tout le corps de notredite ville do Paris, et au grand dangier, péril, préjudice et dominaige de tous nossubjects, ainsi qu'il nous a esté remonsfré bien au long, aux Princes el seigneurs de notre sang et lignaige et aux gens de notre conseil estanslez nous ', afin d'y donnai provision, et, en ce faisant, ordonner et statuer que le temps avenir, nul, de quelque estât ([u'il soit, ne se puisse mesler et entremectre desdits mestiers et uiarciiandises d'espicerie. appoticairerie, ouvraiges de cire et confitures de sucre, s'il n'a esté apprentif avecques ung des maistres desdits niestier, fait et accomply son apprentissage; ou qu'il soit trouvé ydoine et suffisant, el après son chief-d'euvre paie les droits et fait les autres solempnités requises sur le fait et police desdits mestiers et marchandises, et surlesciioses dessusdites et leurs dépendances, faire édicts. statuts et ordonnances en tel cas requises et nécessaires.

Pourquoy, ces choses considérées, nous qui désirons de tout notre cuer^ pourveoirau bien de la cliose publique de notre royaume, mesmement de notrediti^ bonne ville et cité de Paris, et faire cesser les fraudes, abus el inconvéniens qui. le temps passé, ont esté commis et qui se pourroient encores cy-après commectre es choses dessusdites pour l'aidte de bonne police, et de y mectre ordre et provision.

l'our ces causes, et eu sur ce advis et délihéracion auxdits Princes et seigneurs de notre sang et lio-naitre et y-ens de notredit Conseil, et aussi à nos cens et officiers de notre Chastelet de Paris, ausquels la nvatière a esté remise et communiquée ; et icelle par eulx veue en leur assemblée estre chose bonne, utile et raisonnable pour le bien de justice et de la chose publique, et pour autres justes el raisonnables considéracions à ce nous mouvans : avons dit, déclaré, statué et ordonné, el par la teneur de ces présentes, de notre certaine science, grâce espécial, plaine puissance et auctorité l'oyal, disons, déclarons, statuons et ordonnons pai' privileige, ordonnance et édici perpétuel et irrévocable, que d'ores en avant ledit niestier des ouvraiges et marchandises d'espicerie, appoticairerie, ouvraiges de cire et confitures de sucre, sera juré ^, et icelluy avons fait et faisons par cesdites présentes juré ainsi que sont les autres mestiers de notre bonne ville et cité de Paris ; et que, à ceste cause, toutes el chacunes les personnes qui vonldroiit estre et entrer esilits mestiers. ouvraiges et marchandises d'espicerie. appoticairerie. ouvraiges de (ùre et confitures de sucre, en quelque manière que ce soit en notredite ville et cité, seront tenus premièrement deniourer apprentifs avec aucuns

1 Elanl auprès de nous. — Cliarli-s N'III, proclamé roi l'anutv' pivcùdenlp à l'agi' de tivize nns el demi, éiait encore sous la tutelle de sa mère. I,es Ktals généraux de Tours avaient, en outre, constitud un con.'seil de réfr(nre formé de personnages dont les noms lîgureni à la lin de ces statuts.

S De tout notre ccrur.

3 Con.slilué en jurande, en coriinr.-vtion.

des maistres d'iceulx mestiers, ouvraiges et marchandises durant le temps de quatre ans entiers finis et accomplis pour leur apprentissage, el à leur entrée d'apprentifs seront tenus <le payer XIJ sols parisis à la contrarie dudit mestier.

Et après ce qu'ils auront demouré par l'espace desdits quatre ans pour leurdit apprentissage, s'ils veulent être receus et parvenir aiulit niestier, ils seront préalablement examinés et expérimentés par les niaistres-jurés dudit mestier et marchandise, el .seront tenus de faire chiefd'euvre, tant d'ouvraiges de cire, de confitures de sucre, dispensacions de pouldres, comme de composicions de receptes , cognoissaiice de drogues et autres choses touchant et concernant le fait desdits mestiers, ouvraiges et marchandises d'espicerie et appoticairerie, chacun en son regard.

Et si, pur ladite visitac^ion, expérience et chief-d'euvre, sont trouvés souffisans, ils seront receus et admis à maistres dudit mestier, en faisant loulesvoyes avant toute euvre serement solenipnel rie faire toutes pouldres de Ijonnes et saines espices, toutes confitiu'es de sucre dessoubs comme dessus, et généralement de bien et loyaulnient faire tous les ouvraiges dmlit mestier, .sans y empirer ou mectre aucunes fournitures non pertinentes. Et aussi, panny ce, qu'ils seront tenus paier pour ladite mai.sirise, lorsqu'ils y seront receus, chacun la somme de cent sols parisis pour une fois : à appliquer, c'est assavoir : xx sols parisis à nous, et m"'' sols ' parisis pour le service des messes et frais de l'église de la confrarie dudit mestier, et pour subvenir, aider et soustenir les frais d'icelluy, el XX sols parisis aux jurés dudit niestier, pour leurs peines et vacations d'assister ëusdits expériences et chiefs-d'euvre, qui ne sont si grandes charges que en plusieurs des autres mestiers de notredite ville et cité.

Mais loulesvoyes, les enfans masles desdils maistres et ouvriers d'espicerie et appoticairerie. ([ui sont à présent el seront cy-après. (pii auront servi leur père, mère ou autres maistres dudit mestier le temps dessusdit de quatre ans, ne seront aucunement tenus de faire chief-d'euvre ne payer ladite somme de cent sols parisis. mais seront examinés par lesdils jurés mesmement touchant appoticairerie et composicion de receptes, feront le serement selon la fourme et manière dessus déclarée, et payeront xi sols parisis seulement pour une fois ; c'est assavoir: moviié il ladile confrarie . el l'autre moytié ausdits jurés. Kl en ce faisant, seront receus audit mestier s'ils sont souffisans.

Et seudilablement. nous voidons. statuons el ordonnons que les femmes des maistres du<lit mestier qui demourront vefves * pui.ssenl et leur loise " continuer, mener et conduire le fait desdits mestiers et marchandises, tout ainsi que

' Soixante sou-s.

* Sur le privilège accordé par pro.<iquo toutes les corjiorations aux tils et aux veuves de maître, vuy. ci-dessus, p. 727.

^ Kl l'Mir soit luisiblo.

API'KNDICK (XV" SIKCLK)

fHisoieiil (le leur vivnnl leurs maris, (iiiil el si loMf^'ueuieut ([u'elles se tiendront eu viiluilé, sans qu'elles soient tenues paver aucune cliose ausilils eonfriirie et jurés, ne ([ue on les puisse, pour les eauses ijessusdiles, aucuniMiicnt enipesclier en leiinlit nieslier el niarcliaudise. l'ourveu toulesvoyes (|ue, pour la coiuluite <!(• leunlil uiestier, ouvrai^e et niarcliandise, elles seront tenues de tenir en leuis onvroii's un lion serviteur expert et eoijnoissanl. viloine et souflisinl, qui sera examiné el approuvé par les maistres jurés d'icelluv nieslier; el, avecques ce, icelles vefves et leurdit serviteur seront tenus de l'aire le seremeat do bien et lovauliuent conduire lesdits mestier el marchandise selon la fornu> et manière dessus déclarée.

Va pour ce q\ie, en notredite ville de Paris, plusieurs espiciei-s (]ui ne se cog'noissent au l'ait et art d'appolicairerie se sont par cy-devant voulu mesler el enireniectre d'icelluy nieslier d'appolicairerie. soulis unibre d'avoir varlet appolicaire qu'ils ont accoustunié tenir en leurs maisons, nous avons ordonné et ordonnons, en oultre, que d'ores en avant nulespicieren nôtredite ville et cité de l'aris ne se puisse mesler du fait et vacacion d'appoticarerie. soulis \iniiirc d'avoir serviteur appoticaire qu'il vouldroit tenir eu sa maison, se ledit espicier n'est lui-mesme appolicaire. co^noissanl el approuvé audit mestier, et qu'il eusl lui-mesnie demouré el servy en icelliiy nieslier d'appolicairerie l'espace de quatre ans apprenlif, fait le seremenl et j^ardé les solempnilés cy-dessus requises.

Et, pour ce que liien souvent advient faidte à aucune sorte d'espicerie parce qu'elle est chière au pays nt'i elle crois! et que les niarchans inlidéles laissent à en amener en terre chrétienne, pour ce que le voyage est long, et est liien souvent deux ou Irovs ans sans en pouvoir recouvrer: soubs umbre de laquelle défaulte, plusieurs espiciers par cy-devant ont mis et employé en leurs poiddres «jrènes ' indeues, malfaisantes aux corps humains, nous avons ordonné et statué, ordonnons et statuons que d'ores en avant, au conimencemenl de karesme, les maistres jurés dudil mestier composeront, ainsi qu'ils verront en leurs consciences estre bons et prouflitables, receptes sur lesquelles tous les autres espiciei^s de ladite ville de Paris seront tenus composer, faire et dresser les pouldres qu'ils feront il'ores en avant.

Et pareillement, n'entendons ne voidons que, soubs couleur de chief-d'euvre qui d'ores en avant sera fait audit mestier. l'on puisse ou doye assuli<rectir. asservir, ne contraindre lesdits espiciei-s et appolicaires et leui'sdiles vefves au cfuel - de quatorzi- deniers ne aux autres cliarfres. subsides et suiivenlions quelconques que ont accousiumé de faire el payer les ijens de plusieurs autres mestiers en notredite ville où l'on fait chief-il'ieuvre. Desquels guet, charges, subsides el subvencions nous les avons exemptés el atîran-

' frraines.

- .\u srrvico (lu piel bourgeois, dont la plupart ili'S purpurations chcix'tiaifnt à s'affranchir.

chis, exemptons et affranchissons par cesdiles présentes, tout ainsi et par la forme et manière qu'ils éloienl et qu'ils avoient accousiumé esire paravani l'octroy de cesdiles présentes.

Ki en outre, afin de faire cesser lesdiles faultes el abus que par cy-devant aucuns ont corumises et perpétrées en la façon el coniposicion de leurs pouldres el aulres ouvraiges dudit mestier, et pour pourvoir à ce (jue d'ores eu avant ils ne rechèeni ' à faire pareilles faidles et abus, nous avons ordonné et ordonnons, pour le bien el ulililé de notredite ville et cité, et des subjecls demouransen icelle, que d'oresen avant soit faiclc visilacion, deux ou trois fois en l'an du moins, es maisons el ouvrouei-s de tous les espiciers de nostredite ville et cité, par les maistres jurés dudit mestier. appelle avec eulx ung commissaire de notredil Chastelet ou sertrenl à vertre, de toutes les pouldres, ouvraiges. drogueries el autres marchandises d'icelluy mestier. Kl se *, en faisant lesdiles visilacions sont trouvées aucunes pouldres sophistiquées ou autres mauvais ouvraiges ou faulses marchandises, nous voulons icelles estre prinses et mises en notre main, et que, après le rapport fait en notredil Chastelet par lesdits jurés, punicion en soit faicte par justice selon la malefaçon desdiles pouldres, ouvraiges et marchandises, et les délin([uans condempnés en grosses amendes, à appliquer les deux parts à nous el la tierce partie ausdils jurés, afin qu'ils soient plus diligens de faire lesdiles visilacions et eulx donner garde dudit mestier.

Kt semblablement, pour ce que en notredite ville de Paris y a plusieurs marchans autres que lesdits espiciers et appolicaires qui se nieslenl et entremectent de vendre en gros plusieurs denrées d'espicerie et d'appolicairerie. esquelles denrées, parce qu'elles n'ont point esté visitées le temps passé, y puevenl avoir esté commises plusieurs faultes et abus, dont s'est veu et encore plus pourroit ensuyvir plusieurs inconvéniens irréparables à nos subjects et à la chose publique de notredite ville el cité ; avons aussi ordonné et ordonnons que d'ores en avant soit faicte visilacion par lesdits jurés es maisons de tous lesdits marclians qui vouldront vendre et exposer en vente espiceries en notredite ville de Paris, de quelque estai ou condicion qu'ils soient, de toutes lesdiles marchandises, comme espiceries, sucre, figues, drogueries et aulres marcîiandises concernans le fait et vaccacion dudit mestier d'espicerie et appolicairerie, ensemble les poix et balances ' à qnoj ils poisent lesdiles denrées el marchandises. Et se, en faisant lesdiles visilacions sont trouvées aucunes mauvaises denrées corrompues ou sophistiquées, ou faulx poix ou faulces lialancps. nous voulons icelles denrées et UHrchandises. faulx poix et faulces lialances estre prinses et mises en justice en notredil Chastelet piU' lesdils jurés, pour corriger, pugnir cl amender la malefaçon d'icelles, et les délinquans

''Ri'tonibin'.

îfEt si.

^iViiy. ci-dessus, p. 21 et 579.

AFPKNDICK (XVI« SIÈCLE)

estre condempnés en amende arbitraire, selon l'exigence du cas, à appliquer comme dessus.

Et au surplus, avons ordonné et ordonnons que nul marcijani forain qui amènera en nôtredite ville et cité de Paris aucunes denrées ou marchandises touchant le fait et vaccacion dudit mestier et marchandise d'espicerie et appoticairerie, ne puisse icelles denrées et marchandises vendre ne mectre en vente, et pareillement que nul espicier ou autre ne puisse icelles acliepter, sans ce que premièrement elles aient esté veues et visitées par lesdils jurés, sur peine de dix livres parisis d'amende ù appliquer comme dessus. Pourveu toutesvojes(iuf lesdils jurés seront tenus icelles veoir et visiter dedans vingt-quatre heures après ce que on leur aura fait assavoir. Et se lesdits jurés sont négligens ou délavans de faire ladite visitacion, par fraude et malice, ils seront condempnés en quarante sols parisis d'amende envers nous.

Si donnons en mandement par ces présentes au prévost de Paris et à tous nos autres justiciers, que nos présens grâce, édict et ordonnance, privileige et octroj, ils facent lire, publier et enregistrer en leurs cours, jiu-isdictions. auditoires, et mesmement, se mestier est, par cry publique, à son de trompe, es lieux accousiumés à faire cris et publicacions en notredite ville et cité de Paris : à ce que aucun n'en puisse prétendre cause d'ignorance, en faisant à tous, en général comme en particulier, inhibicion et défense de par nous, sur certaines et grandes peines à nous à appliquer, et mesme d'estre pugnis comme infracteurs de édicts et ordonnances rojaulx, que nul ne se ingère, avance on efforce de faire le contraire de tout le contenu en ces dites présentes. Ainçois d'ycelluy contenu facent, souffrent et laissent lesdils maisires jurés dudit mestier joyr et user, contraignant à ce faire et souffrir tous ceux qui feront le contraire et qui pour ce seront à contraindre par la prinse de leurs biens en notre main et autres voycs deues et raisonnaldes. et tout ainsi et par la forme et manière que l'on faict contre infracteurs de édicts et ordonnances royaulx, nonobstant appellacions, opposicions el quelxconques ordonnances, usaiges et lectres impéirées ou à impéirerou à ce contraires.

Et, pour ce que de cesdiles présentes l'on pourroit avoir à besoigner en plusieurs et divers lieux, nous voulons que au vidimus d'icelles pleine foy soit adjousiée comme à ce présent original.

Donné il Paris, au uioys d'aousl. l'an de grâce mil cccc quatre-vingt-qualre. el de uoli'e règne le premier '.

Onhnnances royales, t. XIX, p. 413.

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