PREMIERS STATUTS DES HORLOGERS
[Juillet \hU\
François, par la grâce de Dieu Roy de France, savoir faisons à tous présens et advenir.
Nous avoir receu l'humble supplication de nos bien aimés. Fleurent \'alleran, Jean de l'resles, Jean Pantin, Michel Potier. Anlhoine Beauvais, Nicolas Moret et Nicolas le Contandois, maisires orlogeurs demeurant en nostre bonne ville de Paris : maintenant que l'invention des orloges a esté trouvée pour vi\Teet se conduire en reigleet ordre de vertu. A cesie cause, est très requis el nécessaire pour le bien public en nostre Ville de Paris, cappitalle de nostre royaume, qu'il y ayl personnages expers. cognoissans et sachans seurement l'ouvrage et besogne ou art et mestier de l'orlogeiir. et qu'ilz facent iceulx ouvrages de bonnes matières et estoffes. pour obvier aux abus, mal fasons. faulles et négligences, qui journellement estoient et sont laictes et commises par plusieurs dudit mestier d'orlogeur, et qu'ils ne facent iceulx. ne l'entendans et v besona-nans, de mauvaises matières et estoffes ; tellement que les orloges ainsy mal faictes ne vont de mesure, el sy ne peuvent estres rabillez. et ceux qui y employent leur argent le perdent, au grand préjudice du bien public et perturbation du dit ordre. Pour lequel ordre de bien en mieux observer et entretenir, à ce que par le moj'en de.s ouvrages bien faictes et de mesure, l'on se puisse certainement conduire, estoit nécessaire de faire ledit mestier juré en nostre Ville de Paris, afin qu'il n'y eust audit mestier que les cappaliles, idoynes et suffisans i'e(;eus à y besongner el ouvrer.
Et à cet effecl, nous aiu'oient lesdits suplians baillé requeste et certains articles contenant les staluzs et ordonnances requizes et nécessaires estre gardez et observez audit mestier. qui ainsy seroil juré, pour estre par Nous approuvez el confirmez. Ce que Nous n'aurions voulu faire sans avoir premièrement sur ce l'advis de no.slre Prévost de Paris ou ses lieutenans, ou autres nos officiers dudil lieu au Chastellel. .\us(]uelz ù ces fins aurions renvoyé hubte requeste et articles. El iceulx par eux veus et entendus, les Nous auroient renvoyés avec leurdit advis. A ces lins. Nous, voulans non seullement faire ce.sser mais entièrement oster lesdils atnis. faulles et malversations, avons par l'advis el délibération de nostre Conseil privé, auquel avons faict voir et entendre bien au long lesdites reque.stes el advis, et suivant iceulx advis cy attacliés soubz le contreselde nostre cliancellerye, créé el érigé par ces présentes, et de nostre certaine | science], plaine puissance et auctorité Royale, dres-sons et érigeons, par édil perpétuel et irrévocable, ledit
' Viiy. cl-ili'ssus, [i. 387.
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art d'orlogeur meslier jur»' en nosirt' dilc Villf do l'a ris.
Et pour la garde et consorviiliiin (liulil nieslier ainsi juré, avons fuict les stuliits el (irilimniinees qui suivent, pour estre inviulaliliMuent gardés et observés.
Premièrtmeiit. Avons statué et ordonné, statuons et ordonnons que la conimuiiauto d'iceluy n\estier clioisira et eslira deux preud'lioinnies uHiistres, [pour être | jurés dudit niestier. Les- (|uelz après ladite élection seront instituez gardes et visileui-sd'ieeluv niestier, el seront tonus iceulx j^ardes et visiteurs d'aller en visilalion do quinze joui-s on qidnze jours et phis souvent sv hou leur sondilo : et est nécessaire, pour voir lesdicts uiaistros à ce qu'ils ne coniini'tlenl alius, faultos et nialvoi'sations. Kt là, où ilz trouveront y avoir faulte [es ouvrage des | niaistres ou leurs serviteurs, en feront rapport à la cliamlire de nostre procureur au Cliastolet, pour estre réprimandez, correction et réparation exemplaire de ladite faulte, selon que lo cas ro(]uorra. Enjoignons à nostredit procureur d'en faire la poursuitte, sans faveur ne dissimulation.
Ilem. Que l'un desdits o^ardes et visiteurs chanfïera d'an en an. Et sera mis par ladite élection un nouveau maistre el visiteur avec l'ancien et précédent, tellement que chacun desditz gardes et visiteurs foroul la(hte cliar^e par l'espace de deux ans entiers.
lient. Que les maistres jurez duilit mestier d'orlojj^eui's ne pourront prendre aprentifs pour moins de temps que de six ans. Et s'il est trouvé un apront if avoir esté pris pour moindre temps, ledit maistre sera coudoumé à une amende arbitraire, applicable moityé à nous et l'autre moitié auxditz «Tardes et visiteurs, pour faire les frais des visitations et de la poursuite de faire adjufjer lesdites amendes.
Item. Qu'en un mesme temps, lesdicts maistres ne pourront prendre que un aprenlif. Touttefois, après que le premier aprentil" aura faict quatre années de son appreutissafje <lo ses six ans, iceulx maistres pouront prendre un autre et second aprentif. Et là où lesdits maistres feront le contraire, seront amendez on amende arbitraire, applicable comme dessus.
Item. Ne poviront aucuns desdils maistres prendre aprentif ou compa^^non varlet dudit mestier. qui aist esté loué ii d'autres maistres dudit mestier. qu'ils ne sachent bien préalablement si son premier maistre est content de luy : sur ladite peyne applicalde connue dessus.
Item. Que nul ne pourra estre maistre orlogeur ne juré dmlit mestier en nostre Ville de Paris. ne tenir ouvrouer d'iceluv mestier. jusques à ce qu'il aist faict son chef d'œuvre. qui lui sera ordonné par losditz gardes ou visiteurs ; et estre rapporté par iceulx estre à ce idoyno el suffisant en ladite chambre de nostre procureur.
Item. Que les enfans des maistres jurez dudit mestier d'orlogours pouront estre receus maistres d'iceluy mestier sans faire ledit chef d'œuvre, pourveu qu'ilz soient, après avoir faict expérience
dudit mestier, trouvés suflisans par lesdits gardes et visiteurs, et telz par eulx rapportez en la chambre de nostre procureur.
I/em. Que losdictz nuiistres ne [jouront besogner audit mestier, s'ils ne tiennent bouli(|uo et ouvrouer ouvert respoudant sur rue pulili(iue '.
Item. Ceux qui voudront présentement estre maistres dudit mestier seront leims faire cliefd'(puvrc dudit mestier, qui sera ordontu> par aucuns des anciens maistres et des plus expérimonlez ou autres tenant ù présent boulicpie ouverte dudit mestier en nostre Ville do l'aris ; qui. à cosl efTocl et pour cette fois seuUemenl, seront |comnus| par nosire prévost de Paris ou son lieutenant, lilt s'ilz scmt trouvez suflisans et tels rapportés par iceulx, seront reçens maistres dudit mestier. Et après icelle première réception seront faits et passés maistres, selon et ainsy qu'il est cy-dessus contenu.
//<•)«. Que nuls de tel estât qu'ilz soient, s'ils ne sont re(;eus comme dit est, no pourront faire ne faire faire dos orloges ou réveils- nuitins. montres grosses ne menues, ne autres ouvrages dudit mestier d'orlogeurs dedans la ville, cité, ne banlieue dudit Paris, sur peyne de confiscation desdil ouvrages et amende arbitraire applicable comme dessus.
Item. Que lesdits maistres jurez dudit nioslior d'orlogeurs seront tenus prendre marque, qu'ilz déclareront ansdils gardes et visiteurs : pour [d'icelles] marques ainsy prises el déclarées, marquer les ouvrages qu'ils feront, et non d'autres ; sur peine de confi.scation de leurs ouvrages qui ne se trouveront avoir estez marquez selon qu'il est cy-dessus contenu et déclaré , et d'amende arliitraire applicable comme dessus.
//f»j. Que toutes marchandises foraines dudit mestier qui seront apportées et conduites de quelque lieu que ce soit dedans nostre Royaulme ou dehoi-s en nostre dite Ville de Paris pour y estre vendues en gros ou par le menu, seront préalablement visitées par lesdits gardes et visiteurs, sur peine de confiscation d'icello marchandise ainsi prohibée et d'amende arliilrairo applicable comme dessus.
Item. Que les merciers ne autres faisant faict de marchandises dudit mestier ne pourront achepter ne vendre telle marchandise liors de la cité et banlieue de Paris, qu'elle n'ait esté visitée et trouvée bonne par lesdits gardes et visiteurs, sur peine de confiscation de ladite marchandise et d'amende arbitraire applicable connne dessus. .\ussi lesditz gardes el visiteurs pouront et leur permettons faire Visitation de toutes marchandises Concernant ledit mestier d'orlogeur, en el dedans nostre Palais, ville et banlieue dudit Paris.
Ilem. Que les femmes veufves des maistres dudit mestier, durant leur viduité seuUement, pouront tenir iioutique dudit mestier et joiur des privilèges d'iceluy mestier. pourveu qu'elles aient en leurs maisons liommes soiirs et oxpertz audit mestier, dont elles responderont qiuiud
• Voy. ci-ilcssus, p. 707.
APPENDICE (XVP SIÈCLE)
requises seront . Et là où elles se remarieront avec ceux dudit niestier qui ne seront maistres. faudra et ilz seront tenus leurdil se(U)nd niary estant de ladite qualité, faire chef-d'œuvre dudit meslier tel qu'il leur sera baillé et délibéré par lesdits gardes et visiteurs, pour eslre faicts et passés maistres s'ils sont trouvés sufisans par leur chef-d'œuvre : ou autrement comme les autres dessus dit. Autrement lesdites veufves ainsy remariées ne jouiront plus dudit niestier, ne lies privilé}j;'es | d'icelui].
Ce donnons en mandement par ces présentes à nos amez et féaux conseillers les gens tenans nostre cour de parlement à Paris, à nostre prévost dudit niestier ou à son lieutenant, et à tous nosautres justiciers et officiers, leurs lieulenans, et à tous et à chacun d'eux en droict soj, si comme à hiy appartiendra, que nos présens éditz et status gardent, entretiennent et observent, et facent inviolalilement garder, entretenir et observer, lire, publier et enregistrer en leur cour et jurisdiction. et partout ailleurs ou besoing sera, et du contenu cvdessus jouir et user lesditz maistres jurez liudit niestier d'orlogeurs et leurs veufves et enfans plainenient, paisiblement et perpétuellement, sans à ce leur faire ne souffrir estre faict. mis ou donné, ores ne à l'advenir, aucun trouille, deslourbier ou empeschement, et à ce faire et souflrir contraignent ou facent contraindre iceulx qu'il appartiendra par telles voves deues et en tel cas requises.
Et affin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons faict mettre nostre scel à ces présentes, sauf en autres choses nostre droict, et l'autrui en toutes.
Donné à Saint Maur des Fessez, au mois de juillet, l'an de grâce mil cinq cent quarante quatre, et de nostre règne le trentiesme.