ÉDIT D'AOUT
Louis, etc. Notre amour pour nos sujets nous avoit engagé à supprimer, par notre édit du mois de février dernier, les jurandes et communautés de commerce, arts et métiers. Toujoui-s animé du même sentiment et du désir de procurer le Ijieii de nos peuples, nous avons donné une attention particulière aux dilférens mémoires qui nous ont été présentés il ce sujet, et notamment aux représentations de notre Cour de parlement. Et ayant reconnu que l'exéculion de quelques-unes des dispositions que cette loi contient pouvoient entraîner des inconvéniens, nous avons cru devoir nous occuper ilu soin d'y remédier, ainsi que nous l'avions annoncé. Mais, persévérant dans la résolution où nous avons toujours été de détruire les abus qui existoienl avant notre edit dans les corps et communautés d'arts et métiers, et qui pouvoient nuire au progrès des arts, nous avons jugé nécessaire, en créant de nouveau six corps de marchands et quelques communautés d'arts el métiers, de conserver libres certains genres de métiers ou de commerces qui ne doivent être assujettis u aucuns règleinens particuliei-s ; de réunir les [jrofessioiis qui oui de l'analogie entre elles, el d'étalilir ii l'avenir des règles dans le régime desdits corps et communautés, à la faveur «lesquelles la discipline intérieure el l'autorité domestique des maîtres sur les ouvriers seronl maintenues, sans que le commerce, les talens el l'industrie soient privés des avantages attaché.s H cette liberté, qui doit exciter l'éuiulalion. sans introduire la fraude et la licence. La concurrence établie pour des objets de commerce, fabrication et fai,-oii d'ouvrages, produira une partie de ces heureux effets, el le rélablis,semenl di's corps et communautés fera cesser les inconvéniens résultants de la confusion des étals. Les professions qu'il sera libre à toutes personnes
AITKNDICK (XVllI" SIKCLK)
(rcxcrciT irulistincliMuent coiiliiiMiTciiil dT-ln' une ressource ouverte à la piirlie la plus iii(lii,'e[ile (le nos sujets. Les droits et Irais pour parvi'iiir à 1)1 réception dans lesilils corps et conimunaulés. réduits u un taux Irès nuidéré et propiu'lionué au j;enre et à l'utilité du coiunierce et de l'industrie, ne seront plus un olistacle pour y ôlre admis. Les filles el femmes n'en seroiil pas exclues. Les professionsqui ne .sont pas inconipalihles pourront être cumulées. Il sera lilire aux anciens nuiitres de payer des droits peu onéreux, au moyen des(|uels leui-s anciennes préropalives leur .seront reutlues. Ceux cpii ne voudront pas les ac(|uitter n'en jouiront pas moins <lu droit d'exercer, comme avant notre édit, leur commerce ou profession. Les particuliei's qui ont été inscrits sur les livres de la police en vertu de notredil édil, jouiront uus!>i, moyennant le paiement qu'ils feront chaque année d'une souune modique, du l)énélice de cette loi. La facilité d'entrer dans lesdiLs corps el communautés, li's moyens que notre amour pour nos sujets et des vues de justice nous inspireront, feront cesser l'alius des privilèf^es. Nous nous eliarj^erons de paver les <letles que lesdits corps et comiuunaulé^s. avoienl contractées, et, jusqu'à ce qu'elles .soient entièrement acquittées, leurs créanciei-s conserveroul leurs droits, privilèfres el hypollieques. Nous pour\'oirons aussi au paiement des indemiulés qui pourroicnt être dues à cause de; la suppression des corps et communautés. Les procès qui existoient avant ladite suppression demeureront éteints, et nous prendrons des mesures capaliles d'arrêter les contestations fréquentes qui étoient si préjudiciables à leuis intérêts et au liien du commerce. En rectifiant ainsi ce que l'expérience a fait connoître de vicieux dans le réjj^ime des conimunaulés, en fixant par de nouveaux statuts et règlemens un plan d'administration sage et favorable, lequel dégagera des gènes que les anciens statuts avoient apportées à l'exercice du commerce el des professions, et détruisant des usages qui avoient donné naissance à une infinité d'abus, d'excès et de manœuvres dans les jurandes, et contre lesquelles nous avons du faire un usage légitime de noire autorité, nous conserverons de ces anciens établissemens les avantages capables d'opérer le bon ordre et la tranquillité publique.
.\ ces causes, etc.
I. Les marchands el artisans de notre bonne ville de Paris seront classés et réunis suivant le genre de leur commerce, profession ou métier. A l'efFet de quoi nous avons rétabli et rétaiilissons, el. en tant que besoin est, créons et érigeons de nouveau six corps de marchands, y compris celui des orfè\Tes, el quarante quatre communautés d'arts et métiei-s. Voulons que les dits corps et communautés jouissent, exclusivement à tous autres, du droit et faculté d'exercer les commerces, métiers et professions qui leur sont attribués el dénommés en l'étal arrêté en notre conseil, lequel demeurera annexé à notre présent édit. '
' Voy. ci-H-.ssus, p. 20r>.
II. lOn ce qui concerne les autres commerces, méliei-s et professions, dont la liste sera pareillement annexée à noire présent édil, il sera permis à toutes personnes de les exercer, ii la charge seuli'mi'ut d'en tiiire préalaiilenu'id leur déclaration devant le sieur lieulenaiil général de police. Ladite déi-jaralion sera inscrite sur un registre ù ce destiné: elle contiendra les n uns. Age et demeure de celui cpii se présentera, el le genre de commerce ou travail qu'il si" proposera d'exercer. Mu cas de changement île piol'ession ou de demeure, connue aussi en cas de ii's>atioii, lesdils particulieisseront pareillement tfniisd'eii laire leur déclaration, le tout sans amiin iIimII ni frais.
III. .N'entenilons comprenilre dans les dispositiims des articles précéelents le corps des ajxithicaires, nous résen'anl de nous expliquer particulièrement sur ce qui concerne la profession de la pharmacie.
IV. Il ne sera rien innové en ce qui concerne la communauté des maîtres barbiei's-perruquiei-sétuvisles, les(piels continueront de jouir de leui"s ollices comme par le passé, jusqu'à ce qu'il en soit par nous autrement ordonné, l'ermeltons néannutins aux coifTeuses de femmes d'exi'rcor leur profession, à la charge seulemeid d'eu faire la déclaration ordonnée par Farlide 2.
\'. Les marchands dosSix-Corps jouiront de la prérogative de parvenir au consulat et à l'échevinage, ainsi qu'en jouissoienl ci-devant les six anciens corps de marchands : le tout suivant les conditions portées aux articles subse([uens.
VI. Ceux qui voudront cire adn\is dans les corps et communautés créés par l'article premier seront tenus de payer indistinctement, pour loid droit d'admission ou réception, les sonnues fixées par le tarif que nous avons fait arrêter en notre conseil, et qui sera annexé à notre présent édit.
VII. Ceux qui avoient été reçus maîtres dans les anciens corps et communautàs, el leurs veuves, pourront continuer d'exercer leur conunerce ou profession sans payer aucuns droits ; mais ils ne pourront être admis comme maîtres dans les nouveaux corps et communautés, ni faire un nouveau commerce ou participer aux avantages et privilèges desdils corps et communautés, qu'en payant, el ce dans trois mois pour tout délai, les droits de confirmation, de réunion ou d'admission <lans les Six-Corps que nous avons fixés ; savoir, le droit de confirmation, au cinquième des droits de réception : celui de réunion d'un commerce ou d'une profession dans lequel se trouvera compris le droit de confirmation, au quart de ladite fixation, ou au tiers, loi'squ'il se trouvera plus d'un genre d'un commerce ou de profession réuni ; et enfin celui d'admission dan^ l'un des Six-Corps, lefjuel sera indépendant du droit de confirmation et de réunion, au liei-s de ladite fixation, le tout conformément au tarif qui sera annexé a notre présent édit.
VIII. Les marchands et artisans de l'un et l'autre sexe qui ont été inscrits sur les livres de police, depuis le mois de mars dernier, pourront
APPENDICE (X\1II« SIÈCLE
coiilinucr d'exeicpr librement leur coiiimerce ou profession, à la cliarj^e seulement de payer annuellement à notre profit, el tant qu'il conliluieront ledit exercice, un dixième du prix lixé par le tarif pour l'admission dans diacun des corps ou communautés dont dépendra le connnerce ou la profession pour lequel ils se sont fait enrejjislrer : si mieux ils n'aiment se faire recevoir mailri's aux conditions portées en l'article (i, et delà manière qui sera ordonnée ciaprès.
IX. Les maîtres et maîtresses des corps el communautés qui désireront cumuler deux ou plusieurs commerces ou professions dépendans de dill'érens corps ou communautés seront tenus de se présenter au lieutenant (général de police. Et. dans le cas où il juf^era que lesdits commerces ou professions ne sont point incompatibles, et que leur réunion ne peut nuire à la police ni à la sûreté publique, il leur sera déliATé, sur les conclusions de notre procureur au Chàtelet, ime permission sur bupielle ils seront reçus et admis dans lesdils corps et communautés, en payant toutefois les droits fixés par le tarif pour l'admission et réception dans chacun desdils corps el communaulés.
X. Les lilles el femmes seront admises et reçues dans lesdils corps el communautés, en payant pai-eillemenl les droits fixés par ledit tarif: sans cependant qu'elles puissent, dans les couMMunaulés d'iiomnies, être admise à aucune assemiilée. ni exercer aucunes des cliarj,'es. Les hommes ne pourront pareillement être admis aux asseiidjlêes, ni exercer aucunes charges dans les conununautcs de femmes.
XL Les veuves des maîtres qui seront reçues par la suite ne pourront continuer plus d'une année, à compter du jour du décès de leur maris, leurs commerces ou leurs professions, à moins que dans ledit délai elles ne se fassent recevoir maîtresses dans le corps ou la commuiiaulé de leurs maris. Et dans ce cas, elles ne paieront (jue la moitié des droit-s fixés par le tarif ; ce qui sera pareillement observé pour les hommes ([ui deviendront veufs d'une maîtresse.
XII. Nul ne pourra être admis à la maîtrise avant l'àe-e de vin<i:t ans pour les hommes, s'il n'est nuirié. el de dix-huit ans pour les Kllesrà peine de nullité des réceptions et de perte des dniils pavés pour icelles. .Sauf à nous à accorder, dans di's cas favorables, telles dispenses (pie nous ju^ei'ons convenables.
XIII. Les étrangers pourront être admis dans lesdils corps et communautés aux conditions portées aux arlicles précédens. Et, dans ce c<is. voulons (|u"ils soient affranchis de tout droit d'aubaine jjour leur mobilier et leurs immeidiles fictifs seulement.
XIV. Les maîtres et maîtresses qui auront payé les droits et ceux (pii seront reçus par la suite. j(uiir(uit clans nos provinces du droit q\ii éloil allaché aux nwiîtrises supprimées; ils pourront en conséquence exercer librement dans
tout notre royaume leur commerce ou profession, il la charge par eux île se faire enregistrer, sans frais, au bureau du corps ou delà communauté de la ville en laquelle ils voiidi oient faire leur résidence.
XV. Il sera fait dans chaque corps ou communauté, trois tableaux dilTérens. Le premier contiendra les noms, par ordre d'ancienneté, de tous ceux qui auront payé les droits de confirmation, de réunion et d'admission dans les .Six- Corps, et les droits de confirmation et de réunion dans les autres communautés. Le second tableau contiendra les noms des anciens maîtres qui n'auront pas acquitté les droits ci-dessus. Et enfin le troisième tableau contiendra les noms de ceux qui ont été enregistrés depuis le mois de mars dernier sur les livres de la police. Ceux ou celles qui seront reçus à l'avenir dans lesdits corps et communautés seront inscrits à la suite du premier tableau ; et seront lesdits tableaux arrêtés chaque année, sans frais, par le lieutenant général de police.
X\ I. Les anciens maîtres qui, n'ayant point acquitté dans les trois mois les droits établis par l'article 7. seront compris dans le second tableau, ne seront admis à aucune as,seinblée ; ils ne participeront point à l'administration ni à aucune des préi-ogalives des corps et communautés ; lisseront tenus de se renfermer dans les bornes du commerce ou de la profession qu'ils avoient droit d'exercer avant la suppression des maîtrises, el ce néanmoins sous l'inspection des gardes, syndic-s et adjoints des corps el communautés aux(|uels ils seront agrégés, pour l'exercice de leur commerce ou profession seulement, ainsi que pour le paiement des impositions.
XVII. A l'égard des particuliers qui se trouveront inscrits sur les registres de la police, ils seront pareillement tenus de se renfermer dans l'exercice du commerce ou de la profession pour lesquels ils ont été inscrits, sans pouvoir participer ni aux prérogatives ni à l'administration des corps et communaulés auxquels ils ne seront pareillement qu'agrégés. El. faute par eux de payer les droits portés en l'article 8, ils seront de plein droit déclins de l'exercice de tout commerce et profession dépendans desdits corps et communaulés. rayés du tableau, el réputés ouvrière sans qualité.
XVIII. Lesdits corps et communaulés seront représentés par des députés, au luimbre de vingl- (juatre pour les corps et commuiuiutés qui seront composés de moins de trois cents maîtres, et de trente-six pour ceux qui seront composés d'un plus granil nombre. Les dils députés seront présidés par des gardes ou syndics el leurs aiijoints. et pourront sevdss'as,seinblerel délibérer sur les affaires qui intéresseront les droits des corps el communautés. Les délibérations qui seront prises dans lesdites assemblées obligeront tout le corps ou la communauté, el ne poiirronl néanmoins être exécutées qu'apH's avoir été homologuées ou aulorisée,s par le lieutenant général de police.
AI'I'I'INDICK (XVlll" SlKCLEj
XIX. l.psdits ilépulùs seront c'lii>isi> iliiiis dis ii;>sfiiilili't's i|Lii si'i'diit iii(ll(|iii'i>s il ci'L l'Il'i'l tous 1rs ans |)iir li- liiMilfiiaiil ^'l'iinral ilr polici' ; t'Ues se ticmliiint ilaiis le lieu qui sera par lui desijjne. \ ouloiis t[u elles ne soient eoniposées nue de la classe des niend)i-es (|ui seront imposés ù la plus forte taxe d'industrie : au noinbri' de deux v-cnls pour les corps el coniniunaulés ([ui seront composés de moins de six cents maîtres, el tie quatre cents maîtres pour ceux qui seront composés d'un plus ii;rand nomlire. Voulons pareillement que les dépulés ne |)uissent être clioisis que dans ladite classe et nommés pai- la voie du scrutin, sans pouvoir être continués.
XX. Fit alln ([ue les assenililées dans les([uelles il sera procédé au choix el à la nomination des députés ne soient ni trop nombreuses ni luniullueuses. voulons que, dans les corps et communautés dont les assemlilées seront composées de plus de cent maîtres, lesdites assemblées soient faites divisément et par centaine, el qu'il soit formé à cet ell'el, par le lieutenant général de police, une division de notre lionne ville de Paris el de ses faubourj^ en ([uatre ([uarliers; et les maîtres domiciliés dans chacun de ces quartiers ou dans deux quartiers réunis, choisiront et nommeront séparément, et en des jours dill'érons, les députés de chaque division.
XXI. Il y aura dans chacun des .Six-Corps, trois {j^ardes et trois adjoints; et dans chaque communauté, deux syndics et deux adjoiids, lesquels auront la ré^ie et administration des all'aires et la manutention des revenus desdits corj>s et comnninautés, et seront charités de veiller ù la discipline des membres et à l'exécution des rèjrlemens. Ils exerceroid conjointement leurs fonctions pendant deux années conséciilives, la première en qualité d'adjoints, et la seconde en qualité de {i^anles ou syndics. Lesdits i^ardes et syndics seront nommés, pour la première fois seulement, par le lieutenant f^énéral de police, el leur exercice ne dureia ([u'une année, après laquelle ils seront remplacés par les adjoints, qui seront pareillement nommés, pour cette fois seulement, par le sieur lieutenant f^'énéral de police.
XXII. Dans les trois jours qui suivront la nomination des dépulés, ils seront tenus de s'assembler, savoir: ceuxdesSix-t^orps. au bureau de leur corps, et ceux des comnmnaulés. en l'hôtel de notre procureur au Chàtelet, pour y procéder par la voie du scrutin, et en sii présence, à l'élection des adjoints qui remplaceront ceux qui, ayant géré en ladite qualité en l'année précédente, passeront en leur seconde année aux places de gai-des ou syndics. Les(juels adjoints ne pourront être choisis que parmi les membres qui auront été députés dans les années précédentes.
X XIII. Les gardes, syndics et adjointe ne pourront procéder à l'admission d'un maître ou d'une maîtresse qu'après qu'il aura piété le serment accoutumé devant noire piocureur au Chàtelet. A l'ettet <le quoi deux desdits gardes, syndics ou adjoints, seront tenus de se rendre.
avec l'aspirant, en son hôtel. Ml il si'ra lait mention de ladite prestation de serment dans l'acte d'enregistrement de la réception sur le livre de la communauti'.
XXIV. Les gardes, syndics el adjoiids procéderont seuls à l'admis-sion des maîtres et à l'enregislremenl de leur réception sur le livre de la commmiauté ; el les honoraires qui leurseront allribiiés pour les réceptions seront partagés également entre eux. Leur défendons d'exiger ou de recevoir des récipiendaires, sous i[uelipie prétexte (jue ce puisse èlre, aucune autre somme (|ue celles ipii leur seront attribuées, ainsi qu'à la communauté ; même d'exiger ou recevoir desdits récipiendiaires, ii titre d'honoraire ou de droit de présence, aucun repas, jetons ou autres présens, sous peine d'être procédé contre eux extraordinairemenl comme concussionnaires, sauf aux récij)ii'ndiaires à ac(|uilter par eux mêmes le coùl de leurs lettres de maîtrise et le droit de l'hôpital, duijuel droit ils seront lemis de représenter la ([uitlance avant d'êtri' admis à la maîtrise.
X.X\'. Les droits dus aux officiers de notre Chàlelet, pour l'éleolion des adjoints, et la réception des maîtres et maîtresses, sont et demeureront lixés ; savoir, à noire procureur ilu Chàtelet pour l'élection de trois adjoints dans chacun des corps, y compris son Iransjjorl à leur bureau, à la somme de quarante huit livres ; pour l'élection des deux adjoints dans les communautés, à celle de vingt-([uatre livres; et pour chaque réception de maîtres ou maîtresses à à la somme de vingt-quatre livres, lorsque les droits de réception excéderont celle de quatre cents livres, et à douze livres lorsque lesdits droits seront de quatre cents livres et au dessous ; aux substituts de notre procureur au Chàtelet à([ualre livres pour charpie élection des adjoints, el quatre livres pour chaque réception ; et au grel'tier pour chacune desJites élection et réception cinq livres, en ce non compris les droits de scel et signature.
XXVI. Le quart des droits de réception à la maîtrise dans lesdits corps et commuiiaiilés sera perçu par les gardes, syndics el adjoints, et sera employé à la déduction du cinquième dudil quart, ((lie nous leur attribuons pour leurs honoraires, et aux dépenses communes du corps ou lie la communauté. Dans le cas où le produit dudil quart ne se trouveroit pas suffisant pour subvenir à ladite dépense, l'excédant sera imposé sur tous les membres du corps ou de la communauté, par un rôle de répartition qui sera au marc la livre de l'industrie, et déclarée exécutoire par le lieutenant général de police.
XXVII. Les trois autres quarts seront perçus à notre profit, et seront employés, avec le produit de la vente qui a été ou sera faite du mobilier et des immeubles des anciens corps ou communautés, à l'extinction et à racquiltement des dettes et rentes que lesdits corps et communautés pouvoient avoir contractées tant envers nous qu'envere des particuliers, ainsi qu'au paiement des indemnités qui pourroient être
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AIM'KNDICK (XVIII« SIECLE
dues, il (jucl(]iii' lili(> qui' en s(»il, a cause de la suppression desdils corps et communaulés, et enKn à racquillemenl des pensious à titre d'aumône que quelques-uns des anciens corps et communautés étoient autorisés à faire à leurs pauvres maîtres et à leurs veuves.
XXVIII. Les gardes, syndics ou adjoints ne pourront former aucune demande en justice, autre que celle en validité des saisies faites de l'autorité du lieutenant général de police, appeler d'une .sentence, ni intervenir en aucune cause, soit principale, soit d'appel, qu'après y avoir été spécialement autorisés par une déliliéralion des députés du corps ou de la conmuniaulé. lit ce, sous peine de répondre en leur propre et privé nom de l'événement des conteslations, si mieux ils n'aiment cependanl poursuivre lesdiles affaires pour leur compte personnel, et ce a leurs risques, périls et fortune.
XXIX. Les gardes, syndics ou adjoints ne pourront faire aucun accommodement sur des saisies qui seront causées par des coniraventions à leurs statuts et rêglemens cpi'après y avoir été autorisés par le sieur lieutenant général de police et aux conditions par lui réglées, sous peine de destitution de leurs charges et de trois cents livres d'amende, dont moitié à notre profit et l'autre moitié à celui de la communauté. Et lorsque le fonds des droits du corps ou de la communauté sera contesté, ils ne pourront transiger qu'après une délibération des députés du corps ou de la communauté, revêtue de l'autorisation du lieutenant général de police, sous peine de nullité de la transaction, et de pareille amende.
XXX. Ils ne pourront faire aucunes dépenses extraordinaires, autres que celles qui seront fixées par la suite par des rêglemens particuliers, ni obliger le corps ou la communauté, pour quelque cause ou en quelque manière que ce puisse être, c[u'après y avoir été autorisés par une délibération dûment homologuée ou une ordonnance spéciale du lieutenant général de police ; et ce, sous peine de radiation desdites dépenses dans leurs comptes et d'être tenus personnellemeid des obligations (pi'ils auroient contractées pour le corps ou la communauté. Défendons aussi auxdits corps et communautés de faire auc\ms emprunts, s'ils n'y sont autorisés par des édits, déclarations ou lettres patentes dûment enregistrées.
XXXI. Les gardes, syndics ou adjoints seront tenus, deux mois après la fin de chaque année de leur exercice, de rendre compte de leur gestion et administration aux adjoints qui auront été élus pour leur succéder et aux dépiités du corps ou de la communauté qui auront élu lesdits nouveaux adjoints. Lequel cfunpte sera par eux examiné, contredit, si le cas y échet. et arrêté, et le reliquat sera remis provisoirement aux gardes, syndics et adjoints hu's en charge, nous réservant de prescrire la forme en huiuelle il sera procédé à la revision des comptes desdits corps et communautés. Défendons, au surplus,
très expressément d'y porter aucune dépense pour présens à titre d'étrennes, ou sous quelque prétexte que ce puisse être, sous peine de radiation desdites dépenses, dont lesdits gardes, syndics et adjoints demeureront responsables en leur propre et privé nom.
XXXII. Toutes les contestations à naître concernant les corps des marchands et communautés d'arts et métiers, et la police générale et particulière desdils corps et communautés continueroid d'elle portées en première instance aux audiences de police de notre Cliâtelel en la manière accoutumée, sauf l'appel en notre parlement.
XXXIII. Les ordonnances et rêglemens concernant le colportage, seront exécutés. En conséquence, faisons défenses aux maîtres et maître.sses des corps et communautés, à ceux qui leur seront agrégés et à tous gens sans qualité, de colporter, crier, étaler aucunes marchandises dans les rues, places et marcliés publics et de les porter de nuiison en maison pour les y annoncer: sous peine de saisie et de coiifis(-ation desdites marchandises et d'amende. N'entendons compi'endre dans lesdites défenses les marchandises de fruiterie, les légumes, herbages et autres menues denrées et marchandises dont l'étalage et le colportage dans les rues ont été de tout temps permis, ainsi que celles dont le débit fient aux professioi s libres, et qui sont comprises dans la liste annexée à notre présent édit.