COMMIS MARCHANDS — COMMISSAIRES-CONTROLEURS
connoissance exacte do toutes les marchandises ' qui sont dans les maf^asins ou dans les boutiques, i â&n de rendre bon compte de tout ce qu'on lui met entre les mains. Il doit aussi tenir un ref^istre du débit qui s'en fait tant en prros qu'en détail, alin d'en avertir le maître ou la maîtresse, pour que, s'il en manque de quelque sorte, ils îiient soin de le remplacer, et que la boutique soit Irnijours bien assortie.
11 l'aul encore qu'un ijarçon sache bien lire, écrire, chilFrer, compter, calculer
II doit pareillement avoir bien soin de tenir les mao;asins et la boutique bien propres et bien rangés, afin que lorsqu'on lui demande quelque chose il sache où elle est et la trouve d'abord ; prendre bien fjarde ù ceux qui viennent dans la boutique ou mafi^asin, et voir qu'en marchandant une cho.se, ils n'en déroi)eut une autre, comme cela arrive assez souvent, faute d'en avoir assez de soin.
Il doit encore savoir bien auner, mesurer et peser, bien vendre et bien livrer, afin de bien faire le profil du marchand ; être actif, prompt et complaisant, bien servir les personnes qui viennent pour acheter quelque chose, sans leur rien dire de dur ni de fâcheux lorsqu'ils mésofCrent sur le prix des marchandises, car le plus souvent ce sont ceux qui en an^issenl ainsi qui achètent, et qui, si d'abord ils paroissent s'éloigner de votre compte, ce n'est que dans l'idée qu'on lem- surfait de beaucoup, comme cela se pratique chez la plupart des marchands : ainsi la raison veut qu'on en use honnêtement avec eux, afin de les engager doucement à acheter et à ne point aller chercher ailleurs les marchandùses dont ils ont besoin... ' ».
Commissaires. Voy. Contrôleurs.
Commissaires aux empilements des bois. Oflicicrs jurés. L'ordonnance de décembre 1672 consacre plusieurs articles^ à l'empilement des bois. Les piles ne devaient pas dépasser huit pieds de hauteur sur quinze toises de longueur, et il devait exister entre chacune d'elles une distance de deux pieds.
m^anufactures.
Commissaires des Vo y. Inspecteurs.
Com.missaires de marine. Officiers des eaux et forets. Leurs fonctions consistaient à visiter les bois que les particuliers voulaient faire abattre, et à marquer les arbres propres à la construction des vaisseaux '.
Commissaires au nettoiement des ports. Olliciers jurés qui furent réunis d'abord à la comniuuaulé des plancheyeurs puis supprimés en mai 1715 *.
Commissaires des pauvres. \'oy.
Pauvres.
1 /.a maison rëqlëe (lfi92), liv. III. cliap. 1.
2 Cliiipitri- XVII, .111. 14 l'I suiv.
•' Cliailland, Diclionnaire des eaux et forêts, t. I, p. 5T et 147. * F.-J. Chaslcs, Dictionnaire dt justice, t. II, p. 740.
Commissaires de police. Je ne les trouve cités .sous ce nom que dans les dernières années du dix-huitième siècle. On les appelait jusque-là commissaires au Châtelet, abréviation de leur litre officiel Commissaires enquêteurs et examinateurs au Châtelet de Paris.
Le Châtelet, tribunal ainsi désigné parce qu'il tenait ses séances au Grand-Châtelet ^ , représentait la juridiction ordinaire de la vicomte et prévôté de Paris. Pendant longtemps, la justice y fut rendue, au nom du roi, par le prévôt de Paris, un juge d'épée qui, écrit Dumoulin, avait un rang égal à celui des plus hauts dignitaires du Parlement -.
Au dix-huitième siècle, il y avait longtemps que le prévôt de Paris ne rendait plus la justice en personne et que les audiences étaient tenues par ses lieutenants. Ceux-ci ne manquaient pas d'assesseurs, car le personnel du Châtelet avait fini par comprendre 1.574 fonctionnaires ou agents, parmi lesquels je vois figurer le lieutenant civil, le lieutenant criminel, le lieutenant général de police, des conseillers, des greffiers, des huissiers, vingt inspecteurs de police, quaranteneuf commissaires, etc. etc.
Ces derniers cumulaient, comme aujourd'hui, de multiples fonctions. Ils recevaient les plaintes, dressaient les procès - verbaux préparatoires, ouvraient des enquêtes de toutes natures, interrogeaient des témoins, commençaient l'examen, l'instruction des affaires, prérogatives d'où provenait leur titre f enquêteurs et examinateurs. Ils n'avaient pas le droit de décerner des mandats de dépôt, mais pouvaient maintenir n leur disposition les inculpés. Ils apposaient les scellés, entendaient les comptes, réglaient les partages, les liquidations de dommages et intérêts, les taxes de dépens, etc., etc., etc. '.
Ils étaient divisés, par nombre inégal, dans les quartiers de Paris. Sept quartiers possédaient trois commissaires ; treize quartiers en possédaient deux ; im seul quartier, celui du faubourg Saint-Antoine, devait se contenter d'un commissaire.
De très nombreuses gravures nous ont transmis, au dix-huitième siècle, l'aspect que présentait un commissaire du Châtelet, avec sa longue robe noire, son rabat, et son ample perruque.
Commissaires des toiles de chasse.
Voy. Vautrait (Officiers du).
Commissaires-contrôleurs de bois.
Nom que prenaient les mouleurs de bois, parce qu'ils avaient le droit de constater par procèsverbaux les contraventions relatives à la vente des bois.
' C'i'st sur ses ruines qu'a été ouverte la place du Châtelet.
* \oy. l'art. Prévôt de Paris.
3 \ oy. Désessarls, Dictionnaire unitersel de police, t. III, p. 19 et s. — S. MiTi-ier, Tableau de Paris, t. VI, p. 105 et s. — F.-J. Chastes, Dictionnaire de justice, t. 1, p. 781.
COMMISSAIRES-CONTROLEURS — COMrAGNONNAGK
Commissaires - contrôleurs - visi teurs-priseurs de cendres servant à faire lessive et blanchir le linge. Ollici-s jurés créés par édil de novenilirc 1(544.
Ils ont été (lits Aiia^i Jiiui/eurs ol prisevrs.
Commissaires-inspecteurs des poissons de naer et d'eau douce. Cent ofKcos jurés, crées en 1704, et reunis. Tannée suivunte, aux offices de jurés vendeurs de poissons.
Commissaires - inspecteurs sur la Vallée et les halles. Cent oflices jurés créés en août 1704. Il s'a>,'it ici de la Vallée, marché à la volaille et au gibier, établi, par arrêt du 3 juin 1679, sur le quai desGrands-Aun;uslins '.
C'est sans doute il ces commissaires que Sébastien Mercier faisait allusion quand il écrivait : « Il y a des officiers de volaille tout comme des officiers de marée -. Le cornet ' attaché au-dessous du ventre, la plume sous la perruque, ils couchent par écrit la moindre mauviette ; un lapereau a son extrait mortuaire en bonne forme, avec la date du jour. C'est une merveilleuse chose que la création de ces offices : tout cela est d'institution royale. On ne mang'e un lièvre que d'après (sic) l'exercice solemnel de la charge de l'ofticier en litre ' ».
Vov. Offlces (Créations d').
Commissaires-priseurs. Le moyen âge les nomme sergent a-jirisevrs^ puis un édit de février 1556 crée dans chaque ville des oflices de priseurs-rendeurs de biens meMes •^. offices que" les sergents furent forcés d'acquérir •". Enfin, un édit de juillet 1692 créa à Paris 120 commissaires-huissiers-priseurs ' .
Supprimés en 1790, la loi du 27 ventôse an IX leur attriliua le nom dfcnmmissaires-jn-isevyrsvendeurs qu'ils portent aujourd'hui. Leurs charges, estimées 70 à 80.000 francs sous l'ancien régime, conservaient encore ce prix en 1807 ".
Commissaires-vérificateurs des rôles des gabelles. Officiers royaux qui furent institués, au nombre de deux pour Paris, par l'ordonnance du 30 mars 1342.
Louis XIV créa de nouveaux commissaires par édil de mai 1702. Ils fiu-ent supprimés en août 1705, rétablis en juin 1708. augmentés en 1735, etc. 9.
Voy. Sel (Commerce de).
Commission du commerce. Commission de dix-sept inenilires. nommée en KiOl afin
' Voy. Dclamarre. Traité de la police, l. II, p. 1419 el suiv.
- Lt'S Commissaires-inspecteurs fies poissons de mer et d'eau douce ol les Contrôleurs des poissons de mer tant frais que salés.
3 L'oncriiT.
» Tableau de Paris, t. I, p. 223.
' Isamt>ert, Anciennes lois françaises, t. XIII. p. 47.').
S Isainberl, Anciennes lois françaises, t. XIV, p. 275.
^ Isauihert, Anciennes lois françaises, t. XX, p. 154.
** Pru'itiuinnif, Miroir de Paris, l. II, p. 148.
^ \'ov. K.-J. Chastes, Dictionnaire de justice, I. II, p 314."
d'examiner les réformes commerciales ([u'avait proposées Barthélémy de Laffémas dans son Rfiqlement (fénénd pour dresser les manufuctures.
Commissionnaires. Ils appartenaient à la clas.se des gagne-deniers el avaient pour patron saint Christophe. L'établissement de la petite poste leur Ciiusa un grand préjudice, car « ils étoient ordinairiMiient chargés de porter dans la ville, d'un quartier à l'autre, les lettres des particuliers, pour les remettre à leur adresse et pour en rapporter la réponse ' ». Presque tous cunuilaient ce métier avec celui de décrotteur.
Commissionnaires à la halle aux draps. Voy. Courtiers.
Commissionnaires en marchan dises. « C'est celui qui l'ait des conunissions pour le compte d'autrui, tant pour les achats que pour les ventes. Comme, pour faire ce métier, il l'anl être connaisseur en marchandises, les commissionnaires l'ont ordinairement apprentissage chez les marchands pour se perfectionner dans la connoissance et le choix des marchandises. 11 y a cependant des villes, Lyon par exemple, où l'on peut exercer sans être reçu marchand ; mais à Paris, il faut l'avoir été pour avoir la liberté de vendre ou d'acheter des marchandises pour le compte d'autrui * ».
Vov. Courtiers et "Vendeurs.
Commissionnaires des rouliers. Voy.
Courtiers-facteurs.
Communautés ouvrières. Voy. Corporations.
Compagnes. Dans certaines corporations composées de femmes, ce mot équivalait à celui de compagnons dans les métiers exercés par des hommes. « Si aucune maistresse, apprenlisse ou compagne estoit convaincue d'avoir fait faute en son honneur, elle perdroit son privilège. Si elle estoit maistresse, sa boutique serait fermée ; si elle estoit apprentisse ou compagne, elle seroit indigne de parvenir à la maistrise ^ ».
Compagnonnage. La première atteinte portée au principe de confraternité sur lequel reposaient les corporations fut l'institution du compagnonnage. Il apparaît vers la fin du quinzième siècle. Jusque-là, l'apprenti qui a fait sou temps peut aussitôt s'établir : trois ou quatre communautés tout au plus exigent de lui un stage en qualité d'ouvrier *. Mais quand l'essor pris par l'industrie eut donné plus d'importance à la condition du maître, celui-ci ne vit pas sans déplaisir son apprenti d'hier devenir le lendemain son égal. Il voulut le maintenir pour quelque temps encore dans sa dépendance, et exigea qu'il servît un certain nombre d'années comme ouvrier avant de pouvoir aspirer à la maîtrise.
' JaubiTt, Dictionnaire (1773). t. II, p. 14.
2 Jauboii, Dictionnaire, I. I, p. 523.
3 Bouquetières, statuts de 1678. art. 19. * Voy. l'articlp .\spirant à la maîtrise.