COMPAGNONNAGE
Ainsi naquit le conipafjiionnafîc. qui ne larda pas à créer entre l'ouvrier et le patron une distinction inconnue aux siècles précédents, et que les siècles suivants devaient rendre de plus en plus marquée.
Les ou\Tiers furent forcés d'accepter ces conditions nouvelles. Klles leur furent sans doute imposées par la royauté, qui, à dater de celte époque, commence à intervenir activement dans l'administration des communautés.
En 1403, « les niaisires, maistresses, ou\Tiers et ouvTières du métiers de rubaniers, » el en 1443, les treize maîtres et les quatorze ouvriers foulons vont encore demander ensemble la revision de leurs statuts ^ : les maistres et varlels jurent et affirment par serment faict aux saincts évangiles de Dieu » cette mesure « esire bonne, utile, prouffitable et nécessaire au prouffit et à l'honneur ducdit niestier el la chose publique ». Mais nous chercherions vainement dans la suite un exemple de cette fraternelle entente. Les temps sont bien changés. Ce n'est plus le prévôt de Paris qui constate bonnement qu'il a eu la visite des maîtres et ouvriers de tel métier, c'est le Roi qui daiu:ne accueillir l'humble supplication que des jurés el des maîtres lui ont adressée. La formule ne varie jîuëre, voyez : <.< Henry, par la g^ràce de Dieu Roy de France et de Poloj;ne, à tous présens et à venir, salut. Nous avons receu l'humble supplication de nos amés les maistres el g'ardes du mestier des tailleurs de noslre bonne ville de Paris, contenant, etc. - » El, près de deux cents ans plus tard : « Louis, parla grâce de Dieu Roi de France el de Navarre, à tous présens et à venir. Nos bien aimés, les maîtres menuisiers et ébénistes de la ville, fauxbourgs et banlieue de Paris nous ont fait représenter que, etc. ■* ».
Il n'est pas encore question du compagnonnage dans les statuts des couvreurs et dans ceux des pâtissiers revisés en 1566. Mais à partir de cette date, bien peu de corporations négligent de le mentionner, et l'article 14 de l'édil de 1581 fixa sa durée à trois ans dans les communautés qui n'avaient pas encore de règle à cet égard ; l'article 16 le réduisait de moitié pour les fils de maître, et les autorisait à passer ce temps chez leurs parents. Le compagnonnage variait, suivant les communautés, entre deux et huit ans *.
Dès lors, l'apprenti libéré de son service s'engagea chez un maître, non plus pour un mois ou pour un an, mais pour le nombre d'années à l'expiration desquelles il lui était permis de devenir maître. On le qualifiait pendant ce temps de compagnon attendant maîtrise, afin de le distinguer des ouvriers dont le compagnonnage
1 Ordonn. royales, t. Wl, p. 580.
* Statuts do 1583, préambule. 3 Slaluls de 1743.
* Deux ans chez les lingères (1595), les couturières (1675), les perruquiers (1718), les labletiors (1741), etc.
TV-o/sn/w chez les brodeurs (IGOI), les mercii'rs (1613), les gantiers (1656), les tailleurs (1660), les imprimeurslibraires (1086), l<'s meniii.siers (174,3), les boulangers (1746), les orfèvres (1750), etc.
Quatre ans chez les chapeliers (1578), les pelletiers (1586), les plombiers (1648), les passementiers (1653), etc.
Cini ans chez les charcutiers (1705).
ffuit ans chez les bouchers (1741).
légal était achevé. Ceu.\-ci se louaient, comme auparavant, à un maître qui souvent les logeait et les nourrissait. En 1660, les tailleurs interdisent encore d'employer aucun ou\Tier demeurant au dehors : « Sera fait défense à tous les maîtres, disent les statuts, d'avoir aucuns garçons travaillant pour eux et à leurs pièces, mais seulement à leurs gages, pain, pot, lit et maison ». I^es charcutiers engageaient toujours leurs ou\Tiers pour une année, qui commençait le jour de la Mi-Carème et finissait le mercredi des Cendres ' . Dans les communautés de femmes, le mol compagnon était remplacé tantôt par celui de fille de boutique -, tantôt par celui de compagne'.
La création du compagnonnage modifia peu, au début, l'organisation des corps de métiers. Les principes sur lesquels elle reposait restèrent les mêmes, elles patrons, sans innover beaucoup, se bornant à exagérer les prescriptions des anciens statuts, arrivèrent peu à peu à rendre l'ouvrier plus asservi el sa condition plus dure.
Avant de l'embaucher, on lui demandait, comme autrefois, de prouver qu'il était libéré de tout engagement antérieur, mais cette attestation ressemblait fort à tm certificat d'habileté et de bonne conduite. Dès 1544 , les horlogers défondent aux maîtres de louer un compagnon « qu'ils ne sachent bien préalablement si son premier maislre est content de luy ». Les tis.serands tiennent à connaître « l'occasion par laquelle le serviteursort de la maison et service * ». Les plombiers veulent que le maître se déclare « duement satisfait » de l'ouvrier qui le quille '. Chez les menuisiers, l'oubli de cette formalité était puni d'une amende de soixante livres, « applicable, dit le roi, au couvent des pauvres religieuses de Sainl-Cyr au val de Galie *, proche noslre chasteau de Versailles ' ». Les maîtres, écrivent les bourreliers, <,< ne pourront prendre aucun compagnon que premièrement ils n'ayant sçù au vrai du maislre d'avec lequel il sera parti s'il est content de lui * ».
Au dix-huitième siècle, le patron est enfin tout-puissant. Les ouvriers quittant un maître de\Tont « prendre de lui un certificat par écrit de leurs bonnes vies et mœurs, et portant consenleinenl qu'ils puissent servir ailleurs ». On doit refuser tout asile, toute nourriture à l'ouwer qui n'est pas muni de ce certific<it. Le seul logement qui lui convienne est la prison. Sous peine d'une amende de vingt livres, défense esl faite « aux maîtres de cabarets, auberges el chambres garnies de recevoir des compagnons dans leurs mai.sons, que préalablement ils ne leur aient repré.senlé et fait apparoir le certificat de leur dernier
I Statuts de 1705, art. la.
* Couturières, statuts de 1675, art. 8.
3 Bouquetières, statuts de 1678, art. 19.
» SUtuts de 1580, art. 28.
■< Statuts de 1048, art. 22.
6 Le val de Gallie avait clé it-uui eu 1680 au pare de Versailles. Voy. le Mercure galant, l. II, p. 171. Les statuts de 1743 (art. 981 acconl.nl encon- le bi^nèfice do certaines confiscations « aux dames et couvent île Saint- Cyr ».
' Statuts de 1645, art. 57.
B Statuts de 1665, art. 25.
COMPAGNONNACfE — COMPOSITEURS DIMPRIMERIl*;
niiiilre ». Les jurés des corporiilionssonliiulorisês « ù se (ninspin'lcr, iiccDmpiij^tu's il'uii commissaire on d'iiii huissier du (Hu'ilelel, daus les iiuberj^es, cabarets el chambres {^-aruies, à l'eirel de faire arrêter et constituer |)risonniers ceux desdits couipafj;Mons qu'ils Irouveroieiil n'eslre point munis en la l'orme prescrite ' ».
On allait jusqu'il prévoir que ce certificat pourrait parfois t^lre une attestation trop complaisante, et, commt! au moyen à<^c, tous les statuts insistent pour qu'avant d'enfjaijfer un ouvrier, le maître s'iulorme de sa nioralilé, de ses sentiments reli'j'ieux, et même, dauscei'taines communautés, lie sa sauté et de sa constitution. Nid, disent les couvreurs, ne doit occuper ouvriers « dilTamez el mal renommez de vilains cas * ». Les plombiers tiennent à ce que leurs valets n'aient jamais été « repris de justice pour larcin ou autre action indi};ne d'une personne capable d'estre employée pour le service du public ^ ». Les charcutiers imposent une amende de trente livres au maître qui aura eml)auché un ouvi'ier ■< de mauvaise vie ' ». Les lin<j;ères recommanileiit de n'accepter, « d'ores en avant, aucunes fenunes ou filles scandalisées de leur corps, alin que par elles les bonnes femmes el filles de Testât dudil meslier ne soient vitupérées ou scandalisées •" ».
Ouelques communautés n'autorisaient chez le même maître qu'un nombre limité d'ouvriers. Il fut prouvé que des jeunes fjens inscrits chez un maître bien que n'y travaillant pas, avaient pu échapper ainsi aux obli<>^ations du compap:nounajje. (Chaque cordonnier ne pouvait eniplover plus de huit ou^Tiers et « un (joret ou maistre garçon ». Dans leurs statuts de 1660, les tailleurs en permettent six à chaque maître et un seul aux veuves qui continuent le métier de leur mari. Tous ces ou\Tiers doivent être logés et nourris chez leur patron, mais leur salaire varie maintenant suivant leur habileté; enfin la communauté prohibe expressément le travail aux pièces ''.
Tout compagnon qui voidait quitter son maître devait l'en prévenir avant l'expiration du temps pour lequel il était engagé. Certaines communautés veulent qu'il l'avertisse un mois ' à l'avance, d'autres se contentent de quinze " et même de huit jours '. On exigeait parfois que ce congé fût demandé par écrit. Dans un très petit nombre de corporations, les ouvriers avaient droit à la réciprocité : leur maître était tenu de
' Si-nlence de police du 31 octobre 1739.
- Statuts (te 1566, art. 8.
3 Statuts de 1648, ai-l. 17.
l Statuts de nr.4, art. 10.
■ï Statuts de 1185, art. 3.
6 ^^>y. ei-dessous l'art. Travail aux pièces.
" Tissutiers-rulianiers. 1585. art. 22. — Fourbisseurs, 1627, art. 31. — Chapeliers, 1658, art. 13. — Drapiers d or, 1667, art. 33, etc.
* KviMtaillistes, 1677, art. 12. — .Serruriers, sentence ilu 10 juin 1701. — Bourreliers, 1734, art. 30. — Pâtissiers, sentence ilu 31 octobre 1739. — Menuisiers, 1743, art. 91. — Boulanpei-s, 1746, art. 46, etc.
* Couteliers. 1565, art. 6. — Iiiipriniuurs-libraires, 1686, art. 36. — Marchands de vin, arrêt du 18 janvier 1752, etc.
les prévenir ([ueb|ues jours d'avance, s'il ne coni|)tait pas renouveler leur engagement.
La pcdice se montrait fort sévère vis-ii-vis de l'ouvrier qui, avant la date lixéi; pour sa libération. abaudcMinail l'atelier. S'il ne reparaissait pas dans le délai de trois jours, il était arrêté et << amené prisonnier es prison du Ciiaslelet ». Interrogatoire subi, il s'entendait condamner à sortir de Paris et il n'y rentrer que trois ans plus tard».
Voy. Aspirants à la maîtrise. — Chefd'oeuvre et expérience. — Devoirs. — G-agnant-maitrise. — Ouvriers. — Veuves de maître, etc.
Compagnons. \oy. Garçons-compagnons.
Compag-nons passants. Voy. Enfants de maître Jacques.
Compag-nons de rivière. Aides des
bateliers el des mariniers. L'ordonnance de décembre 1672 vi'ut que « les maîtres passeurs d'eau demeurent responsables de toutes pertes arrivées en leurs bateaux conduits par leurs compagnons de rivière - ». On les employait aussi à charger et à décharger les marchandises, il les manier, a les rouler, à les serrer, etc. '.
Comparses, ^'ov. Figurants.
Complies. Dans le Livre des métiers et dans les ordonnances du moyen âge, ce inol désigne ordinairement neuf heures du soir. Au treizième siècle, les ataclieurs déclarent qu'ils doivent cesser le travail dès que « compile est sonée à S. Marri * ; les patenôtriers quitlenl également l'atelier « au premier cop ■*, de compile sonant à Nostre-Dame " ».
Comporteresses Poraiers
de porée . Voy
Composeurs d'orelog-es. Voy. Horlogers.
Compositeurs de bois d'éventails.
Voy. Table tiers.
Compositeurs d'imprimerie. « Ce
sont ceux qui lèvent les unes après les autres le nombre prodigieux de lettres dispersées dans les casselins, el dont l'assemblage donne les formes ou planches destinées à être imprimées ». Les compositeurs devaient encore distribuer la lettre, mettre en pages, imposer, corriger les fautes sur les épreuves, et surveiller les formes jusqu'à ce qu'elles fussent en état d'être mises sous presses '.
1 Cordonniers, statuts de 1614, art. 24. — Horlogers, .statuts do 1640, art. 5. — Savetiers, statuts de 1659, art. 25. — Sentence de police du 24 octobre 1692, etc.
2 Chapitre V, art. 10.
3 EHeyclupédle tné/hoditjur, couiinerce, t. I, p. 701.
* .\ Saint-Merri. Lipre des ntéfifrs^ litre XX.\', art. 7.
5 Coup.
6 Lhre des métiers, titre XLIII, art. 5.
" Voy. Encyclopédie méthodique, arts et métiers, t. III, p. 598 et 600.