COMITABLES — CONCESSIONS ROYALES DE METIERS
Comptables. « Ceux qui gèrent les affaires d'autrui. Il y a de bons auteurs qui écrivent comlahlea. d'autres contahles ' ». On trouve aussi acomptahlen. acnmptahlenrs, etc.
Compteurs de bûches. Vu y. Mouleurs de bols.
Compteurs de foins. Voy. Contrôleurs.
Compteurs d'œufs et de fromages.
Intermédiaires entre les forains et les regratliers. Ils avaient pour mission de compter les œufs et les fromages qu'apportaient, à dos de cheval (sommiers), les habitants de la lianlieue. Le Litre des métiers ^ les nomme vendeurs (Poes et de fronmnfies.
Compteurs de poissons. Auxiliaires des vendeurs de poissons de mer, ils comptaient les pièces apportées dans les paniers des chassemarée '.
Au dix-huitième siècle, il existait encore dix offices de jurés compteurs et déchargeurs de poissons de mer * .
Compteurs de saline. Titre qui appartenait aux mesureurs de sel. Ils devaient chaque jour compter dans les ports le nombre des poissons salés et des mottes de beurre salé amenés à Paris. Leurs fonctions furent réglées par l'ordonnance de décembre 1672 ^ et par celle du 15 décembre 1716 ". Ou y voit qu'ils ne se bornaient pas à compter les salines, mais étaient tenus aussi de les enlever des bateaux et de les porter sur les charrettes.
Compteuses. Dans les fabriques de papier, ouvrières qui pliaient les feuilles et en formaient des mains.
Comptoristes. Un comploriste est un « homme lie cabinet ou plutôt homme qui ne sort point de dessus les comptes de son commerce, qui les dresse, qui les examine, qui les calcule sans cesse. On donne aussi ce nom à un négociant ou un teneur de livres qui est habile dans les comptes ' ».
Comtables. Voy. Comptables.
Concessions royales de métiers. Les
rois s'étaient des.saisis de certains droits sur plusieurs corps d'étal en faveur de leurs grands officiers et même en faveur de .simples particuliers. Presque toujours, ces derniers avaient acheté le privilège dont ils jouissaient ' ; pour
1 Dictionnaire de Trévoux (1771), t. II, p. 757.
! Tilro X, art. H.
3 Livre des métiers, litn* ('I, art. !,"> r[ 21-
* Savai'V, Dirfittnnairc du rortimeree, t. I, p. 1143.
■' Ctiapùn' XXV, iirl. 1 .'t S.
*» Dt'lamarrp, Traité de la police, t. III, art. -1 ol '^.
' Encyclopédie méthodique,, commerce (1783), t. I, p. 707.
8 Tels étaient le.s poulaillers, les poissonniers, les regratliers, le» drapiers, etc.
les premiers, il faut y voir des libéralités destinées à augmenter les revenus de leur charge.
En général, et quelle que fût la qualité du concessionnaire, c'est à lui, représenté par un mandataire, que l'ouvrier devait acheter le droit de s'établir, c'est entre ses mains qu'il prêtait le serment exigé de tous les membres de la corporation. C'est lui qui nommait les jurés, administrateurs de la communauté, qui rendait la justice et percevait, au moins en partie, le produit des amendes infligées pour infraction aux statuts, pour fraudes, pour querelles, etc.
Le concessionnaire d'un métier avait souvent au Palais le siège de sa juridiction. Son délégué, son mandataire, appelé soit commis *, soit lieiilenant ', soit commandant ', soit fermier ', soit maire ^, prêtait parfois serment au Parlement *, et si l'exécution de ses sentences rencontrait de la résistance, il pouvait requérir les sergents du Châlelet pour se faire obéir '. Enfin, il était dit muUre du métier.
En dehors des maîtres ou patrons qui, avec les apprentis et les ouvriers, composaient la communauté, il y avait donc dans les corporations concédées un personnage ajoutant au litre de maître le nom du métier qu'il régis.sait, et se qualifiant maître des hnulanqers. maître des fripiers, maître des charpentiers, maître des ferres, etc.
Ce qiu n'a pas peu contribué à embrouiller cette histoire des concessions de métiers, c'est que les concessionnaires eux-mêmes prenaient parfois ce titre de maître, que de plus il existait encore dans certaines corporations d'autres personnages portant le même litre et dont l'autorité avait une toute autre origine.
Le maître des bouchers, par exemple, était choisi parmi les bouchers et élu par ses confrères. Assisté d'un maire, homme de loi qui rendait en son nom la justice professionnelle, il connaissait aussi de tous les délits où le défendeur était un boucher. Il prélevait un tiers des amendes, et les deux autres tiers revenaient à la communauté.
Le maître des apothicaires, institué en 1353, tenait du roi .ses pouvoirs ; mais il était pris dans le métier, et il remplissait les fonctions dévolues aux jurés par des autres corporations '.
Un des cinq jurés élus par les drapiers s'intitulait maître des tisserands *. Supérieur à ses quatre collègues, il était dispensé de faire les visites réglementaires et servait d'intermédiaire entre la corporation et l'Etat, notamment en ce qui touchait le service du guet ".
Quelle est l'origine des concessions émanant du roi ? Au début, l'achat du métier '* fut le
t Par les armuriers, les fripiei-s, etc.
* Par les ehinirpiens entre autres.
3 Par les bourreliers, etc.
* Par les fripiers, etc.
5 C'est le titre le plus fi-équent.
6 Guyol, Traité des offices, I. I, p. 513.
' Livre des métiers, titre XLVIII, art. 20. S Statuts lie 1353, art. 1.
9 Dans le Livre des métiers, les drapiers sont nomm(?s loisinrans de lange (tisserands de laine). 1" Livre des métiers, litre I,, art. 48.
* ' On appelait ainsi i'oblipalion «le verser une somme ilétermince avant de s'établir.
œNCESSIONS ROYALES DE METIERS — CONCIERfJES
prix dont les artisans cn'jag'és dans les liens du si'rvafjt' payèrent ù leur maître la liberté tlu travail. 11 lut d'aliord exijfé de tous les «groupes d'artisans (|ui obtinrent la permission de Iravaillerpourleur compte; puis, la plupart des couiniunautës parvinrent ii s'en alTranehir et ù etlacer ainsi la trace de leur origine servile. Mais le roi ne pouvait accoriler la liberté ù celles dont il avait aliéné les revenus, soit en laveur de ses j^randsofficiers, soil pour récompenser les services rendus ù la couronne par des particuliers * .
Le souvenir des prestations en nature qu'elles fournissaient à leur nuiitre avant leur émancipation, se conserva lonj^lemps encore dans le nom de certaines redevances pécuniaires dont je dois dire un mol.
L'impôt dit lies Fers If rot était une des plus anciennes. (Jnand les maréchaux, oblij^'és naturellement de terrer les chevaux du roi, obtinrent de se constituer en communauté, ils rachetèrent celte servitude en versant chaque année une somme de six deniers au premier maréchal de l'écurie roj'ale -.
Les Iluèses le roi constituaient un droit de même nature. Plusieurs des métiers voués au tmvail du cuir payaient tous les ans une redevance qui était censé destinée à l'achat des chaussures, des houseaux du roi.
Les écuelliers s'étaient raclietés du service du guet, en promettant d'olîrir chacun et chaque année sept auges de deux pieds de long destinées au cellier royal : « Et de ce que il sont quile du gueil, doivent chascuns, chascun an, au Roy vu auges pour son celier, c'est à savoir auges de II piez de lonc ■' r.
Toutes les fois que le roi venait à Paris, chaque marchand de foin au détail lui devait une botte (lu meilleur : « Cex * qui sunl demourant à Paris, qui vendent à delaill l'ein, doivent chascun au Roy I fagoz de fein le preinerein, à chascun jour que li Roys entre dedenz la ville de Paris ^ ».
Les cordiers étaient exempts de la plupart des redevances imposées aux autres métiers, parce qu'ils fournissaient gratuitement à Texécuteur des hautes œuvres les cordes qu'il employait dans l'exercice de sa profession.