llmanaeh Ihiiphin pour I7S
^ Savai'y. JJirtionunire ilu eommeree. t. I, p. 1450.
CONFKEKIKS
Kii général, la conlVérie était adininislrtie par deux jurés que les maîtres réunis élisaient à la pluralité des voix. KUe se réunissait le jour de la fête du patron qu'elle s'était choisi. Un crieur (|ui parcourait les rues une clochette ù la main aiin(in(;ait le lieu et l'heure de la cérémonie. Les confrères, parés de leurs plus beaux vêlements, se rendaient il l'éj^'lise désignée, et v' enlemlaieiil une i^rand'messe en l'honneur du patron. Elle était suivie d'un Ipanipiet, où chaque convive pavait son écot et netait admis que sur la pré.senlation du niereau qui lui avait été délivré en échaiij>re de sa cotisation. C'était ordinairement ce jour-là qu'on éli,s<iit le liàtannierAn la confrérie. La bannière ou le bâton aux armes de la communauté, ornés d'emblèmes rappelant le métier et le saint quelle fêtait, étaient j^'ardés ù tour île rôle par chaque confrère, et se transmettaient de l'un à l'autre le jour de la fête du saint patron. IVntlant les vêpres, au moment où l'on chantait le verset du M<t(/ni/iral : «Déposait potentesde sede, » le bùlonnierse levait, soi-tail de charge, et aux mots suivants : « et exallavit Immiles », il laissait la place à son successeur. C'est ce que l'on appelait faire le déposait ' .
La confrérie était entretenue par des dons et par le produit de certaines amendes professionnelles.
Chez les corrovers, l'apprenti, avant d'être admis à l'atelier, versait cinq sous à la //olle de la confrérie -. Plus tard, chez les vinai<rriers, il devait verser une somme de vingt sous '. Au treizième siècle, les chapeliers de feutre exigeaient dix sous *.
Ciiez les savetiers, tout nouveau maître devait à la confrérie un cierge de cire blanche pesant une livre ». Les boulangers imposaient cette redevance pendant trois années consécutives ^. Les foulons versaient soixante sous, contribution réduite à vingt sous pour les fils de maître '.
Chez les bourreliers, tout juré nouvellement appelé à ces fonctions, payait deux cents livres à la confi'érie.
En outre, chaque maître était tenu de verser tous les ans une somme fixe pour l'entretien de la confrérie : quinze sous chez les pâtissiers ', quarante sous chez les bourreliers ', trente sous chez les charcutiers '*, quarante-cinq sous chez les boulangers ", une livTe chez les éventaillistes '-. Au dix-septième siècle encore, les vinaigriers surpris à travailler le dimanche étaient condamnés à une amende de trois livres au profit de la confrérie *'.
' Voy. Lettres sur celte expression « faire le t/eposuit », <lans If ifereure de France il'aoïit 1733, p. I"64. * Litre des métiers, litiv LXXXVII, art. 5. 3 Statuts df 1658, art. 7.
' Litre des métiers, litre XCI, art. 3. 3 Statut.s (].■ lO.'iO, art. 12.
6 Statut.* do 1710. art. 23.
■ Statuts de 1443, art. 1 et 3.
8 Statuts de ir)06, art. 46.
9 Statuts de 1734, art. 2.
'0 Statuts de 1745, art. 20.
" Statuts de 1746, art. 24.
<î Statuts de 1677, art. 17.
'S Statuts de 1658, art. 2(».
Feu il peu, la toi s'afîaiblissant dans les ùines, la confrérie devint surtonl un prétexte à réjouissances, à assemblées bruyantes, à banquets. Le clergé, qui d'abord les avait prises sous sa protection, cessa de les encourager, puis contre elles Ht appel au bras séctilier. Un édit de 1539 les supprima toutes et ordonna la contiswition de leur matériel, cierges, bâtons, bannières, etc. Le roi ne fut obéi ([u'à moitié. Ses successeurs.se monlri'rent plus faibles encore; les confréries reparurent et jouèrent un rôle dans les processions et les excès de toute nature qui signalèrent les querelles religieuses du seizième siècle.
Elles leur survécurent, mais le prestige de ces associations diminuait de plus en plus. Au mois de janvier 1(5()(), deux chapeliers refusèrent de payer la cotisation île trente sous due à la confrérie et la justice leur tlonna raison.
Ceci n'empêilie pas qu'environ dix ans après, quand les couturières furent constituées en corporation, elles demandèrent et obtinrent d'établir, à l'église .Saint-Gervais une confrérie en l'honneur de saint Louis. L'archevêque de Paris leur permit même 'août 1677) d'y « enrôler tous les fidèles de l'un et de l'autre sexe, à condition que les slatuls de ladite confrérie seront exactement gardés ». Je publie ci-dessous le texte de ces statut.s.
Les confréries ne disparurent définitivement qu'en 1776. L'article 14 de l'édit rendu en février pour la suppression des jurandes est ainsi conçu : « Défendons à tous maîtres, compagnons, ouvriers et apprentis, de former aucune association ni assemblée entre eux, sous quelque prétexte que ce puisse être. En conséquence, nous avons éteint et supprimé, éteignons et supprimons toutes les confréries qui peuvent avoir été établies, tant par les maîtres des corps et communautés que par les compag-nons et ouvriers des arts et métiers ». Celte défense fui confirmée par l'article 43 de l'édit du 28 août suivant.
Statuts et règlemkns de la confrérie DE Saint-Louis érigée en l'église paroissiale
DE S.UNT-(ÎERVAIS DE PaRIS.
[.\nnée 1677]
L La confrérie sera et demeurera toujours sous la dépendance et en l'entière disposition de monseigneur l'Archevêque et de ses successeurs. En sorte que si dans le cours du temps, par quelque conjecture non prévue, il arrive quelque difficulté ou contestation à l'occasion de ladite confrérie ou de l'observance des présens statuts, les confrères auront recours audit seitrneur Archevêque ou à monsieur son officiai, ausquels appartient de faire des règlemens convenables pour le maintien et le paisible exercice de ladite confrérie.
IL Le sieur curé de ladite paroisse en aura la conduite, et choisira un chapelain pour dire les messes et faire les autres fonctions ecclésiastiques de la dite confrérie.
in. Tous les ans se fera l'élection de deux administratrices de ladite confrérie. Lesquelles
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CONKHKHII'IS — COXSKIL DL C(J.MMKRCK
frarderoiit les registres où seront écrits, tant les noms et surnoms fies sœurs de ladite confrérie, que les déliliéralioiis prises ponr le gouverneiiient de ladite confrérie, et fjénéralement tout ce qui en concerne l'administration.
IV. Les dites administratrices seront éleuës pour la première fois par ledit sienr curé, du consentement des sœurs. Tous les ans, elles seront choisies par ledit sieur curé et les anciennes administratrices, à In plnnililé des voix.
V. I,e dit sieur curé et les administratrices en chary-e et hors de chartre auront seules voix déli Itératives dans lesdites élections et dans les coidérences (ju'ils auront pour le maintien de ladite confrérie et pour aviser aux movens de la faire subsister dans l'ordre étalilj.
VI. Chaf|ue sœur sera ohli^^ée de se confesser et de recevoir le Saint-Sacrement de l'Kucharistie le jour de son entrée en ladite confrérie, et de faire la même chose le jour du patron et les quatre principales festes de la confrérie. Et en cas que quelqu'une se trouve avoir manqué à ce devoir, sans cause ou empescliement légitime, et récidive après en avoir été avertie par ledit curé ou chapelain, elle pourra être rayée du nombre des sœurs de ladite confrérie si ledit sieur curé le juge à propos. (Jomme aussi seront bifl'ées les sœurs qui se trouveroient être d'une vie peu réglée et ne donneroienl point de véritables marques de vouloir régler leurs mœurs : de quoj elles seront charitablement averties par les sœurs qui en auront connoissance.
VII. S'il arrive que (juelqu'une des sœurs de ladite confrérie tombe malade et en danger de sa vie, elle le pourra taire sçavoir à l'administratrice qui aura soin d'avertir les sœurs de prier Dieu pour elle.
VIII. KUe fera aussi sçavoir aux sœurs lorsqu'on portera le Saint-.Sacrenienl aux malades de la confrérie, atin que chacune accompagne le Saint Ciboire et se rende à l'heure (|u'on aura choisie pour ce sujet.
IX. Après le décez de l'une des sœurs, ledit sieur curé ou chapelain donnera jour pour célébrer un service qui sera fait, aux dépens de la confrérie, pour le repos de l'âme de la défunte. Et on sera tenu d'y assister, comme aussi de communier une fois à son loisir ù même intention.
X. Les sœurs seront obligées de prier Dieu une fois le jour pour les besoins les unes des autres, afin d'être plus parfaitement unies par ces liens de charité.
XI. Les administratrices sortans de charge seront tenues de rendre compte des deniers par elle receus et de 1 eniploy qu'elles en auront lait, et ledit compte se rendra quinze jours après leur déjnission. 1
XII. ^«e pourront celles qui seront en charge aliéner n y employer l'argent des aumônes et | autres en dépenses extraordinaires, sans avoir au | préalable pris l'avis dudit sieur curé. |
XIII. Celles qui s'associeront doivent, le jour de leur entrée, aumôner à ladite confrérie, selon leur dévotion. Elles seront néanmoins exhortées de contribuer le plus qu'elles pourront aux frais qu'il est nécessaire de faire pour l'acquit des charges de ladite confrérie.
XIV. Il y aura un coffre ou plusieurs, où seront gardez les ornemens et argenterie de la confrérie, et la clef sera entre les mains des administratrices en charge, qui répondront du total. Va en sera fait inventaire signé des administratrices anciennes et nouvelles, dont il sera mis autant entre les mains dudit curé ou chapelain.
XV. S'il arrive que quelqu'une des sœurs devienne pau\Te et dénuée de biens, elle sera secoun'ie, s'il est possible, par la confrérie, du conseil cy dessus, et les sœurs seront exhortées de les assister en leur particulier.
Connétable. Il partageait avec le grand chamljelliiii \f titre de maUre des selliers, parce que sur les l(j sous que payaient pour s'établir les selliers qui voulaient employer le cordouan, 10 revenaient au connétable et les 6 autres au grand cliandiellan.
Voy. Maitre des cordonniers.
Gonraieurs. Gonrayeurs. ^'oy. Corroyeurs.
Gonreeurs. Nom que les Tailles de 1292 el de 1300 donnent aux corroyeurs.
Gonreeurs de robes vaires. Voy.
Courroueurs de panne.
Gonroyeurs. Voy. Corroyeurs.
Gonscience (Olvrikrs en). Dans une imprimerie, ouvriers qui travaillent non à la lâche, mais à la journée. L'endroit où ils se tiennent se nomme la conscience.
^'oy. Frotes.
Gonscience Vendre en). Voy. Prix fixe.
Gonsell du commerce. Son origine remonte à Henri IV. 11 fut réorganisé en juin 1700, en 1715, en 1722 el en 1730. « C'est à ce conseil que se portent toutes les atl'aires qui concernent le commerce, pour y être instruites, discutées, éclaircies et en quelque sorte réglées ' ». La Déclaration du 14 décembre 1715 dit plus clairement que l'on y « traitera de tout ce qui concerne le commerce intérieur et extérieur et les manufactures du royaume, qu'y seront discutées et examinées toutes les propositions, placets et mémoires présentés sur cette matière ; ensendile les difficultés qui surv'ientlronl au sujet du commerce tant de mer que de terre, ainsi que des fabriques et manufactures ' ».
Ce conseil s'assendilait rarement, mais un
1 Savary, Dictionnaire du commerce^ t. I, |». 1459. - K.-J. Cliaslcs, Dictionnaire de justice, t. 1, p. 870
CONSKIL Dr COMMKRCl';
CONTHAT D'AÏ
ilvNTISSAdI
Bun-iiit ilii comtnfrre, qui en ('lail l'i'inaiiiilion, Sf réuiiissiul uni' I'imn par sfiiiMiiu'. i-l Ifiuiil ses séaiu'i's au Louvio.
Conseillers du roi. Tilre ([uc prenaii'ut les noUiires royaux.
Conseillers-contrôleurs. Voj. Contrôleurs.
Conservateurs des eaux et forêts.
Voy. Inspecteurs.
Conservateurs des étalons. Vov.
Q-ardes.
Constructeurs de navires. Voy. Bateaux.
Constructeurs de voitures. \'oy.
Voitures.
Consuls. Voy. Juges-consuls.
Contables. N oy. Comptables.
Conteeurs de busches. Nom que la Taille (le 1202 donne aux mouleurs de bois.
Contrat d'apprentissage. Dès le treizième siècle, il était sminiis à des rormalités qui en faisaient un acte sérieux. Ses clauses devaient toujours être arrêtées devant témoins. Parfois, la présence de deux maîtres du métier suffisait '. mais d'autres communautés exi|>aient le concours des jurés -. Les Iréiiliers (rarchal se montraient plus prévoyants encore, ils voulaient que les conventions lussent régulées en présence des jurés par deux maîtres et deux ou\Tiers du métier ^. Ces précautions n'avaient rien d'exagéré en un temps où le contrai était presque toujours verbal. On ne trouve en effet, dans le Litre des me'tiers qu'une seule mention de contrat il'apprentissag-e passé par écrit. Les fileresses de soie à petits fuseaux, les plus débauchées des ouvrières de Paris, forçaient lapprentie à payer six deniers « et par ces vi deniers sont tenu li mestre de fere escrire la convenance *, et de garder l'escrit devers aus ^, si que se contons est * entre les parties, que par ce puisse estre scelle la vérité ' ». Ce qui était exception au temps d'Etienne Boileau ne t;irda pas à devenir une règle invariable, et en 1474 le procureur du roi obligeait tous les maîtres orfèvres à déposer au bureau de la corporation les brevets de leurs apprentis '.
Les clauses du contrat variaient selon les communautés.
I Litre des métiers, titre XVII, art. 5 ; titre XXVIII, art. 9 : titre XXX, art. 4 ; titre LX, art. 5.
* Livre lies me'liers, titre XXI, arr. 7 ; titre XXXVIl, art 4 ; titre I„ art. 17 : titre XCI, art. 10. — Depping, Ordonnances, p. 4(15 .'t -108.
' Livre des me'/iers, titre XXIV, art. 6.
* L'accoiii entre les parties.
5 Eu.x.