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" Livre des me'tiers, titre XXXVI, art. 5.

* \'oy. I'. I,oroy, Statuts et priciUijes du corps des marekands nrféeres-joyaiHiers, p. 51.

l'ii |)en [)lns tard, les conlnils ilnrenl i"'lre [)assés devant notaire, el en présence d'un juré au moins ' ; souvent même tous le signaient *. Dès le sei/ièmi' si(>cle, les contrats étaient enregistrés au bureau de la communauté et « en la diandire du [)rocureur du roi au (Jniti-let ^ ». .\ dater du dix-huitième siècle, on forija chaque corporation à posséder un registre spécial ^< diiènient ])ara])lié par pn'Uiier el dernier feuillet par le lieulenanl général de p(dice, pour y enregistrer les réceptions des luiiîlres et des apprentifs *, etc. ».

Le contrat (ra[)prenlissag-e était nalnrellenienl annulé par la mort (ht m.iilre. (Cependant, en général, la corporation se regardait comme responsable de renl'anl ; elle intervenait et lui choisissait un aiilre |ialron.

Formule d'un contrat d'apprentissage au di.k-septième siècle :

(< Par devant les Notaires gardenottes DU Roy en son Chàtelet de Paris sonbzsignez, fut [iré.sent .lean Bourdon, voitiirii'r par terre, demeurant à Coidiheuf, proche Falaise en Normandie, de présent à Paris. Le(|uel pour le bien de Paul Bourdon, son fils, aagé de douze ans, qu'il certiffie de toute fidélité, l'a mis en apprentissage, de cejounl'huy jiis([ues et pour (juatre ans [irochains après ensuivans finis et accomplis, avec Jean Asselin, M*^ tissiitier-rubannier à Paris, demeurant rue Saint-Denis, parroisse Sainct-Laurens, à ce présent, qui l'a pris et retenu en ladite qualité d'apprenly pour ledit temps. Auquel il promet monstrer et enseigner, à son pouvoir, sondit mestier de tissutierrubannier et tout ce dont il se mesle et entreiTiet en iceluy, le nourrir, loger, et Irailter doucement comme il appartient, mesme luy faire blanchir son linge. Et sondit père l'entrelienilra de tous vestemens, chaussures, linges et antres choses ses nécessitez.

A ce faire, estoit présent ledit apprenty, qui a eu ce que dessus pour agréable, el promis apprendre ledit mestier au mieux qu'il luy sera possible, et fidellement servir sondit maistre en toutes choses licites et honnestes. Sans pendant ledit temps s'absenter diidit service, auquel cas sondit père promet le chercher et faire chercher par la ville et banlieue de Paris, el partout où il appartientlra; pour, sy trouver le peut, le ramener à sondit maislre pour parachever le temps qtii restera lors à expirer des présentes ; qui ont esté faites sans aucune chose payer de part ny d'autre.

Fait el pa.ssé es esludes des notaires soubzignez, l'an mil six cen-s soixante-(piinze, après mid}'. Et ont signé, fors ledit apprentiz qui a déclaré ne savoir ny escrire ny signer '' ».

Voy. Apprentissage.

' Cliapeliers, statuts île 1658, art. 'A. — Cliarcutiers, statut.s de HOS, art. 8. — Bourreliers, .statuts de 1734, art. 7.

* Orfèvres, dérisiciii du 2fi iielobre 1005. — Horlogers, .sentence du 19 janvier 1712.

3 Tisserands, statuts do 158(), art. 18.

^ Fourbi.sseur"s. statuts de 1707, art. 4.

•■ Original sur parchemin, appartenant à l'auteur

CONTREBANDIKKS — CONÏKOLKURS DETAIN

Contrebandiers. Au di-hul du rè^ne de Louis XV, il (-(jut défendu d'introduire en France les marcliandises suivantes :

EIoITps (le soie, d'or, (l'arg;ent ou de lil teint. Miroirs de to\ites sortes.

Dentelles dites points de Venise.

Toiles de colon de toute espèce, blanches ou teintes.

La sortie des objets suivants était interdite :

Armes et munitions de guerre.

Or et argent en barre, en lingots, en vaisselle ou monnoyés.

Pierreries, perles, joyaux.

Chevaux.

Chanvre, lin, laine.

Fil de lin ou de chanvre.

Grains et légumes.

Les peines édictées contre les contrebandiers étaient terribles : confiscation, galères, bannissement, mort même.

Les faux sauniers élaicnl assimilés aux contrebandiers, et il fut prouvé aux Ktats de 1484 qu'en peu d'années, plus de 500 d'entre eux avaient été exécutés '. L'arrêt de juillet 1717 relatif à la contrebande des toiles peintes est resté célèbre. On en trouvera l'analyse au mot Imprimeurs sur étoffe.

Contre-cengliaus (Feseirs de et contre-cengliers. Voy. Contresangliers.

Contre-g-arde des monnaies. Ils avaient, dans les hôtels des monnaies, inspection générale sur tous les travaux, devaient tenir registre de toutes les matières entrant en magasin, etc. Ils prenaient rang aussitôt après les juges-gardes et ils les remplaçaient en cas d'absence. Leur création remonte à l'année

L'édit de juin 1696, supprima l'office de contre-garde et créa des contrôleurs-contre-garde dont les fonctions étaient à peu près identiques *.

Gontrepointiers.

tiers.

oy-

Coutépoin-

Contre-porteUTS. Voy. Colporteurs.

Contre-poseurs. Vt>y. Foseurs.

Contresangliers. Faiseurs de contresangles. On nomme ainsi, dit Savary « de petites courroies de cuir, clouées aux arçons de la selle. pour y attacher les sangles d'un cheval ou autres bêtes de somme ». La Taille de 1392 cite deux cntitre-ceiii/liers ; les Tailles de iSOO et de i313 mentionnent, l'une un contresanglier, l'autre un feseur de contre-cengliaux.

Les contresangliers appartenaient à la corporation des .selliers.

Voy. Harnachement.

1 Voj'. l'art. Sauniers.

* Voy. Abot (le Bazinj^hen, Traité des monnoies, t. I, p. 180.

Contrôleurs. Voy- G-refflers et Inspecteurs.

Contrôleurs des actes des notaires.

Offices créés en mars 1693, supprimés en janvier 1698, rétablis dans la suite, définitivement supprimés, en 1791. Le titre officiel était conseillers-cnntrdleurs des contrats et actes des notaires et tabellions royaux et seigneuriaux. Les droits perçus par eux furent fort augmentés en novembre 1722. Voy. le Journal de Barbier, t. I, p. 24.Ô.

Contrôleurs des adjudications et ventes de toutes sortes de poissons de mer, frais, sec et salé, et deau douce.

Trente offices jurés, créés en juillet 1702, et réunis le même mois aux offices de jurés vendeurs de poissons.

Contrôleurs de l'arg-enterie. Placés

sous les ordres de l'argentieer, ils furent dits d'abord clercs de l'argenterie. « C'étaient eux qui délialfaient les prix avec les marchands : ils tenaient aussi un papier de contrôle qu'ils remettaient à la chambre des comptes en même temps que l'argentier remettait ses comptes ». En 1388, ils sont encore nommés clercs et contrôleurs de l'argenterie ; ils deviennent, au seizième siècle, contrôleurs généraux de Fargen^ terie '.

Contrôleurs des bans des mariages.

Oliices créés en septembre 1697, et supprimés en mars 1702 *.

Contrôleurs de bas. Voy. inspecteurs.

Contrôleurs de bières. Voy. Visiteurs.

Contrôleurs de bois. Voy. Commissaires.

Contrôleurs de la biiche. Voy.

Mouleurs de bois.

Contrôleurs de cendres. Voy. Commissaires.

Contrôleurs de charbon. Voy. Mesureurs.

Contrôleurs de chaux. Voy. Mesureurs.

Contrôleurs des courtiers de vin.

Cinquante offices créés par édit de février 1707 et supprimés la même année au mois d'avril '.

Contrôleurs d'eau-de-vie et d'esprit de vin. Voy. Essayeurs.

Contrôleurs d'étain. Voy. Essayeurs.

1 \'oy. Douël-dWrcq, Complet de [arjenterit, nolicr, p. IX et X.

* F.-J. Chastes, Diclionitaire de juttiee, t. II, p. 516- •■> F.-.I. Cliaslf.s, Diclionnaire de justice, t. I, p. 925.

CONTROLKIRS

l'.lO

Contrôleurs des feux d'artifice. Voy.

Capitaine.

Contrôleurs de foin. OfficiiTs jurés, crées par l'ilil de (li'i'ciiilin' 107."). Ils (levaient ^< tenir lin rey-islre de l'arrivée des haleaux cliarijés de foin, (Mre présents lorsque la vente s'en onvroit, tenir la main u ce qne les ordonnances fussent exécutées, etc. ' » Kn janvier 1581, ils furent remplacés par d'autres ofliciers qui reçurent le litre de conirôleurs, vemleurs, priseurs, pesenrs, visiteurs et compteurs.

Contrôleurs de fruits. Cinquanleoflices jurés créés en juin 1708.

ContrÔleVIXS du gobelet. Officiers de la maison royale. \< Le conlriMeur ordinaire du pobelel doit être présent à la recette de toute la viande et du poisson pour la liouclie du Rov ; et avant qu'on les .serve sur table, il examine si toutes les pièces contenues sur le menu sont emploiées. Il est cliarjipé de la j^-arde du vin l't de l'eau pour la personne de sa Majesté. De plus, il tient re'i'istre de toutes les nouveautés de viandes pour le Roy, fruits, confitures, vins de liqueur, etc., qui luj doivent être mises entre les mains* ».

Contrôleurs de la marque et visite de toutes sortes douvrages d'or et d'argent. Offices crées par édil d'août 1696, supprimés par édit de février 1()98.

Contrôleurs des monnaies.

Contre-garde .

Vov.

Contrôleurs du paraphe des registres dans les communautés. Offices créés en novembre 1706, et rachetés par les communautés en décembre 1700.

Contrôleurs au partage du minot de sel. Officiers jurés dépendants des greniers à sel.

Vov. Sel (Commerce du).

Contrôleurs de pierres de taille, moellons, chaux, etc. Voy. Inspecteurs.

Contrôleurs du poisson de mer, tant frais (jue salé.

Office juré créé en mars 1544.

Contrôleurs de porcs. Voy. inspecteurs.

Contrôleurs des Offices (Créations d').

registres. Voy.

Contrôleurs [de théâtre]. « Les conlr'"ileurs des portes, qui sont l'un à l'entrée du parterre et l'autre à celle des loges, sont commis à la distribution des biUels de contrôle, pour placer les gens qui se présentent aux lieux où ils

' l)rlamarrp, Traité de la police, t. III, 998. - Étal de la France /loiir t687, t. 1. p. 73 ; pour 17 1^ t I, p. 83.

doivent aliri-, M'Imi la i|ualile des IjiUcIn i|u'ils ap|)ortent du buri'aii où ils les on! ('sté ])n'ndre. Ils on! soin aussi qne les poi'tiers lacent leur devoir, qu'ils ne rt^-oivenl de l'argent de qui ([ue ce soit et (ju'ils traitent civilement tout le monde ' ».

\ciy. Ouvreuses et Théâtre.

Contrôleurs des titres. Offices créés par édit de juin 1581. Le titulaire, devait « enregistrer les contrats excédans 500 écns en priiici[)al ou 30 sols en rente foncière et les décrets ou antres expéditions eiilre vifs de dernièri' vobiiité ^ ».

Contrôleurs des trésoriers-payeurs des communautés. Deux offices créés par édit de juin 17."iO, et supprimes [)ar édit de décembre 17^4.

Voy. Offices (Créations d')-

Contrôleurs de vin. Voy. vendeurs.

Contrôleurs-courtiers de volailles, gibier, cochons de lait, agneaux, chevreaux, œufs, beurre et fromage.

(Cinquante offices jurés, créés par édil d'août 1702. portés à 140 par édit de mars 1705, supprimés en novembre 1706 •'.

Contrôleurs - essayeurs - visiteurs

des huiles. Offic -s jures, créés par edit de mai 1705, supprimés par édil de décembre 1708.

Contrôleurs généraux du gardemeubles. Voy. Garde-meubles.

Contrôleurs généraux des monnaies. Office créé en 1573 par Charles IX, en faveur de Germain Pilon. Sur les diflicultés qu'opposa à cette création la cour des Monnaies, voy. le Dictionnaire critique de Jal, p. 973.

Contrôleurs généraux des postes.

Ils furent institués par lettres patentes du 29 novembre 1565, confirmées le 1" août 1571 et souvent par la suite.

En janvier 1608 Henri IV remplaça le titre de contrôleur général par celui de qenerul des postes et relais.

Contrôleurs-inspecteurs-essayeursvisiteurs de beurres et fromages.

Ont offices jurés, créés par édil de juillet 1707. supprimés par édit d'avTil 1708 *.

Contrôleurs-taxeurs et poseurs de lettres et paquets. Offices créés par édit du 3 décembre 1643. Les titulaires devaient taxer les lettres à l'arrivée des courriers, tenir registre de celles qu'ils expédiaient, recevoir les plaintes du public et, d'une manière générale, surveiller l'exécution des règlements.

Ces charges furent supprimées en 1655.

' S. (Ihiippiizi'ati, /.(■ /Iif'à/re français {10T-1\ p. 241.

* F.-J. C.lia.slrs, Dirliitnnaire de jmlice, t. t, p. 907. ■'* Di'lamarrc, Traité de la police, t. II, p. 1482etsuiv.

* Delamarrc, Traité de la police, t. II, p. 1492.

CONTROLEURS — COPISTES

Contrôleurs-vendeurs-priseurs-peseurs-visiteurs et compteurs de foin.

Officiers jurés créés par édit du janvier 1581, pour remplacer les contnMeurs luiminés anlérieurfinenl. Leur nombre, fjni varia sans cesse, éUiit lie trente-deux en 1704. L'éditde .septembre 1719 les supprima *.

Contrôleurs- visiteurs d'avoine. Soixante offices créés par éilit de juillet 1704.

Contrôleurs-visiteurs du fer doux.

Offices créés par édit du 6 mars 1626. Les titulaires devaient « coyuoistre, distinguer et marquer le fer doux d'avec le fer aigre ».

Contrôleurs-visiteurs des poids et

mesures tians cllaqnc communauté. Offices créés par édil do janvier 1704, et supprimés par édit de juillet 1716.

Voy. Offices (Créations d').

Contrôleurs-visiteurs des poids et mesures dont on doit se servir dans les moulins à eau et à vent, .l'ai trouvé cet office cité dans un arrêt de 1708.

Contrôleurs-visitevirs des suifs. Offices jurés, créés pour Paris en avril 1693 et pour la France en décembre 1708.

Contrôleurs-visiteurs - marqueurs g-ardes des halles et marteaux des

cuirs. Offices créés par Henri 111 eu juin l.')8.'l, puis supprimés. Rétablis en janvier lô'Jti -.

Les marchands << seront tenus les appeler pour voir les cuirs et visiter s'ils sont de qualité requise pour estre exposez en vente. Et, en ce cas, y apposer un plomb qui sera gravé de trois fleurs de lys » .

Contrôletirs-visiteurs et marqueurs de toutes sortes de papiers entrant dans Paris. Cinquante offices jurés, créés en août 1704. Il en fut créé cinquante autres en

Contrôleurs-visiteurs et marqueurs de toiles, canevas, coutils, futaines et treillis. La création de ces offices paraît remonter à l'année 1551. Le titre de ces contrôleurs fut modifié et leur nombre augmenté par édit du 28 juin 1627.

Copies de lettres (Fabricants de). Ils étaient représentés, au dix-huitième siècle, par un homme ingénieux, qui annonçait ainsi l'invention dont il était l'aiiteur : « i'olygraphe ou copiste habile du sieur Cotteneuve, rue Cirenier Saint-Lazare. Cette machine, qui sert à former avec trois plumes trois copies absolunienl semblables et simultanées, a par\i très ingénieuse, et les expériences qui en ont été faites en présence de l'Académie lèvent tous les doutes

I Di'lamarn-, Traité de la police, t. III, p. 998. i Fontanon, Kiiils et ordoiinauees, I. I, p. 1168.

que l'on pourroit former sur la possibilité de son usage et l'utilité dont elle peut être ' ».

Copistes. La copie des manuscrits fut, de bonne heure, une des obligations les plus rigoureusement prescrites aux moines par les règles de leurs ordres. Les grands monastères avaient une salle spéciale consacrée à la transcription des manuscrits, c'était le scriptorium. Les statuts de l'abbaye de Saint-Victor fournissent à cet égard des indications curieuses *. Le scriplorium était installé au sein du couvent •*, mais dans un lieu écarté et tranquille, afin que les copistes pus.sent se li%Ter au travail loin du bruit et des distractions. Ils ne devaient rien transcrire sans l'avis du bibliothécaire, qui leur fournissait le parchemin et tous les objets nécessaires*. Ces prescriptions, ajoute le règlement, restèrent en vigueur jusqu'à la découverte de l'imprimerie. Il exista, en outre, pendant longtemps, à Saint-Victor, des copistes payés sur les fonds du couvent, et qui contribuèrent aussi pour une large pari à la célébrité qu'acquit la bibliothèque de cette maison.

Le scriplorium était regardé comme un endroit presque sacre. On était tenu d'y garder le silence. L'abbé, le prieur, le sous-prieur et le bibliothécaire avaient seuls le droit d'y pénétrer. On recommandait aux copistes de s'astreindre à une rigoureuse exactitude, de ne pas mettre un mot pour un autre, de ponctuer avec soin. Une prière dont la formule a été retrouvée dans un manuscrit de Saint-Germain des Prés, était dite au moment où les écrivains se mettaient à l'œuvre ; elle était destinée à appeler la bénédiction divine sur eux et sur le scriptorium '. Une autre prière, Benediclin ad libros benedicendos demandait à Dieu sa bénédiction pour les manuscrits euxmêmes *.

Les copies faites dans les couvents eurent pendant longtemps pour objet à peu près unique la reproduction des livres saint.s ; aussi ce travail était-il regardé moins encore comme un service rendu à la science que comme un acte de piété. A certains jours déterminés, on priait pour les écrivains et pour les personnes qui avaient donné des manuscrits à la maison, on promettait des prières aux opulents bienfaiteurs qui contribueraient par leurs largesses à l'accroissement de la bibliotlièque.

Les copistes croyaient même faire œuvre expiatoire, et cette pensée se rencontre fréquemment dans l'explicil des anciens manuscrits. Dès le douzième siècle, la Règle des Chartreux en

* Rozp (le Ctianloiseaii, Almannet Dauphin pour 1777. 2" parlio, p. 48.

* Voy. aus.si Cil. Kohlrr, I'h ancien règlement île la bibllolk'ique Ste-deiieriète, 1889, in-g".

3 II se coiiipcisait soiivi-nl ili' pcliU-s ci'lluli's placées près (le la hibii(tlhp(|ue. \\>\. .-Vlbert Leiioir, Arckilecfure monantigue, t. II, p. 'Mi.

* .l'ai rencontré ce repliement dans un praml nombre (le maniiscrils, ilonl trois sont consenés à la Hibliolhèque nationale : Fonds latin, W" H.;i75. 14.(i73 et l,%,063.

5 Xouveaii traité lie iUplonintiçHr, I. III, p. IBO.

6 E Martene, De antiçnis Ercletitr riliéut. t II, p. 844

COPISTES — COQUETIKRS

renferniiiil hi luiivf cl tri's fiTiiie espérance : « Aiiliinl nous ocrivciis do livres, dit-elle, aiitanl nous crétins île piiiiéfjvrisles de la vérité. Nous espérons que le Seifj^neur nous accordera une récompense proportionnée au nombre des hommes qui auront été par eux ramenés de leurs erreurs ou atlerniis dans la foi catholique, de ceux niiîmes qui auront roup^i de leurs péchés ou de leurs vices, ou qui auront été enllammés du désir de la patrie céleste ' >■>.

(Tétait, ù coup sûr, demander beaucoup et pourtant on ne s'en contenta pas. Suivant une tradition répandue dans les couvents, chaque lettre que tracjail un moine lui remettait un péché dans l'autre monde, au jour du dernier jugement, l'icoutez ce que raconte sur ce point Orderic Vital : « Il y avait dans un monastère un religieux qui s'élail rendu coupable de nombreuses ird'ractions à la Règle de la maison ; mais il savait écrire, était assidu au travail, et il copia une gninde partie de l'Ivrilure sainte. Il mourut, el son âme fut conduite devant le tribunal du juste juge pour y être examinée. Les mauvais esprits formulaient contre elle de vives accusalions, et faisaient l'exposé de ses innombrables péchés ; mais de leur côté, les saints anges montraient le livre que le religieux avait copié, et pré.sentaienl l'une après l'autre chacune des lettres de l'énorme volume pour les opposer à chaque péché. A la fin, le nondire des lettres ,se trouva supérieur d'une seule à celui des péchés, el Ions les efforts des démons furent impuissants à attribuer un seul péché au religieux - ».

D'autres légendes rappelaient aux copistes le soin qu'ils devaient apporter à reproduire les textes exactement. Il existait, disait-on, un démon appelé Titivilitarias ou Titivilltcs, le vétilleux, par corruption d'un mot populaire de l'ancienne latinité, et ce démon apportait tous les matins en enfer un plein sac des lettres que les religieux avaient omises, soit dans leurs copies, soit dans leurs psalmodies de la nuit.

Au treizième siècle, il y avait déjà, en dehors des couvents, un certain nombre de clercs qui faisaient métier de copfer des livres. La Taille de ISt)2 en cite vingt-quatre disséminés à peu près dans tous les quartiers : un seul, « Nicolas i'escrivain », habite la « rue ans Escrivains ^ y>. A la lin du siècle suivant, on comptait à Paris une soixantaine d'écrivains ; le chiffre de soixante mille que donne Gnilleberl de Metz ' est certainement le résultat d'une erreur ou d'une plaisanterie. Il est \Tai que Daunou donne, à son tour, celui de quarante mille ', mais tout cela revient à dire qu'une multitude de religieux s'occupaient à copier des livres. Les copistes parisiens étaient renommés pour leur habileté. Les rois, les princes, les riches seigneurs en entretenaient à grands frais. D'admirables manuscrits nous ont transmis les noms de Henri du Trévou et de

* ÀHHalfs ordinis Carttisiensis, I. I, p. fi2.

* Nistttria erclesinstica, lit). III, rap, ITI. ■■' Page 157.

» Chapitre XXX.

^ Histoire lilléraire lie In Fraiirr^ t. X\ 1, p

Raoulet d'Orléans, cpii elaieril allinlies i\ la maison de Charles V. (iuillebert de Metz, luimême, passé maître en cet art, en mentionne beaucoup il'autres, les plus habiles sans doute qu'il y eût à Paris vers 14l)0. (Test d'abord (iobert, « le souverain escripvain », auteur d'un traité aujourd'hui perdu « sur l'art d'escripre el de tailler plumes » ; Sicard, qui travaillait pour le roi Richard d'.\nglelerre ; fîuillemin, à la solde du grand maîlre de Rhodes; Crespy, employé par le duc d'Orléans ; Jean Flamel. le calligraphe préféré de Jean de Berri ; enlin Nicolas Flamel, reslé célèbre surtout par ses richesses el ses libéralités '. Plusieurs d'entre eux habitaient de petits logis ado.ssés à l'église Saint-Jaccpies la Boucherie, (;t dont la situation est indiquée sur un plan qu'a publié l'abbé Villain -. C'est là que s'établit Flamel, dans deux réduits assez semblables aux échoppes de nos écrivains publics, << cinq pieds de long sur deux de lez ». Peu à peu l'aisance vint, puis la fortune ; Flamel acheta un terrain en face de l'église, et il y fil bàlir une belle demeure. Il eut alors de nombreux écoliers, des externes et des pensionnaires ; parmi les premiers liguraient des fils de familles nobles, « des gens de cour », qui ne payaient pas toujours exactement leurs leçons •*.

Dans le premier livre imprimé en France, les épîtres latines de Gasparino Barzizio *, figure une préface où on lit celle phrase dirigée contre les copistes : ^< Outre les graves el nombreuses mésaventures arrivées aux lettres, elles semblent avoir été plongées presque dans la barbarie, par suite des incorrections dues aux copistes, .\ussi est-ce avec une joie extrême qu'on va voir ce fléau fuir la grande cité parisienne. Les imprimeurs venus d'Allemagne reproduisent correctement les livres d'après les manuscrits ».

Les malheureux copistes à qui l'imprimerie venait enlever leurs moyens d'existence se résignèrent à donner des leçons de dessin, des leçons d'écriture, el l'on trouvera la suite de leur histoire au mot écricains. *

Copistes de théâtre. •< Le copiste, écrivait Chappuzeau en 1674, est commis aux archives pour la garde des originaux des pièces, pour en copier les rôles et les distribuer aux acteurs-' ». Il cumulait alors avec ces fonctions celle de stuiflleur.

En noO le copiste de l'Opéra se nommait Durant. 11 avait été remplacé, en 1773, par un sieur Lefèvre.

Coquatiers. Nom que l'ordonnance de janvier 1351 donne aux coquetiers.

Coquetiers. Forains qui apportaient à Paris du lieurre, des œufs, quelques fruits, etc.

1 Cliapihv XXX.

- Histoire de ta paroisse Saiiit-Jarqiies de la lioiirliene, p. 25fi.

^ Histoire de la paroisse Saint-Jacques, y. 40 il 1 lii. ' Voy. ci-dessous l'art. Imprimnii-s 3 /,(■ théâtre français, p. 237.

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