CORDON BLEU — CORDONNIERS
d'ua mérite distingué dans une comniutiiuUé ' ». Dans son édition de 1835 le Dtctinnnaire de V Académie remplace cette deliiiitioii parcelle-ci : « Se dil, fif^iiréiuent et par plaisanterie, dune cuisinière très lial)ile - ».
Cordonniers. Ils devaient leur nom à l'espèce de cuir qu'ils eiuplojaienl le plus, le cordouan, peau de chèvre apprêtée suivant des procédés spéciaux '. Le secret de cette préparation avait été apporté en Espa|;ne par les Arabes, et dès le temps de Cliarlemajjne, Cordoue fournissait ii l'Europe occidentale le
cuir utilisé pour les clianssnrt
lu.N
Le
nom de cordouan s'appli([na à tontes les imitations de ce cuir aussi lony;lenips que les Arabes conservèrent une industrie en Espaji^ue. .Plus tard, on acheta ces mêmes peaux sur les côtes de la Barbarie et sur celles du Maroc, ce qui fil chanjjer leur nom en celui de maroquin.
Le cordouan était dil eu latin aluUi, d'où la qualiKc<ition (['«/«/«/'iV donnée aux cordouanniers par Jean de Garlande ''. Ils eurent bien d'autres noms encore, car voici les différentes formes que j'ai rencontrées :
Carduatiarii. Cordubeuarii.
Cordanarii. CoTdubones.
Cordebanarii. Cordulariiii.
Cordoanerii. Corversarii.
Cordoenarii. Sutores.
Cordones. Sutores vaccae.
Corduarii. Sulorii.
Cordubanarii. Vacarii.
Cordubanasii.
Vers 1268, les cordouanniers revisèrent d'anciens statuts et les soumirent à l'homologation du prévôt Etienne Boileau ". L'organisation de cette importante communauté nous est donc connue dans ses moindres détails.
Le roi ayant cédé les revenus du métier à son chambellan et à son chambrier, c'était à ceux-ci que les ouvTiers achetaient le droit de s'établir. Ils le pavaient seize sous, dont dix revenaient au chambellan et six au chambrier.
L ne fois la somme versée, le nouveau maître jurait, eu présence du chambellan, que « le mestier feroit bien et loiaument ».
Chaque maître pouvait avoir autant d'apprenlis qu'il voulait, et régler à son gré les conditions de l'apprentissage.
Le travail à la lumière était interdit aux cordo\ianniers, sauf pour le roi, pour la reine et la maison royale, sauf atissi pour eux-mêmes et leur famille.
Tout cordouannier devait cesser de travailler le samedi à six heures du soir, « au darrenier cop de vêpres sonné en la paroisse où il demeure ».
' Edil. de 1771, t. I, p. 913.
* Tome I, p. 410.
3 Voy. Ducantje. au mot cordehisiu^.
♦ Voy. l'art. 162 Av l'oidoon. du 30 jauvier 1351. 5 Dictionarius, p. 25.
S Livre lies métiers, litre LXXXIV.
La Taille de 1292 nous appn'iid ([ii'il y avait alors u Paris 22() cordnwiiiiers. celle de l:iO(t en cite 270. Li' métier était boji, car s'il fallait i-ii croire le Jininitil iriiii Ixiurqeois de Pans l'épidémie régnante en octobre et en novend)re 1418 eut enlevé 1.800 cordonniiTs << tant maislresque valets ' ». (ie ([ui n'empèclia pas la corporation de constituer à elle seule une compagnie quand Louis XI |14(i7i enrégimenta les parisiens *.
Le cordonnier du roi .lean eu 1350 se nommait (ruillauine Loisel, celui de (Charles VI en 1387 .lean (b' Saunuir, et celui de Louis XI en I4fi8 Verrat. Le premier cordonnier qu'eut Louis .\11I s'appelait Champagne, et le petit roi avait a peine huit mois quand il lui fit des souliers. Héroard écrit dans son Journal, à la date du 2juiti 1602 : « Champagne, cordonnier, lui prend mesure de ses souliers, qui fut d'un grand point •'' ». La Révolution a anéanti cette relique royale, car, en 1787, l'on conservait encore au Val-de-Gràce « la première chaussure de chaque ills ou dame de France ' ».
Kii avril 1.573, Charles IX accorda aux cordonniers des statuts dans lesquels quelques articles méritent d'être recueillis.
Un compagnon étranger ayant servi pendant cinq ans pouvait passer maître en épousant une veuve ou une fille de maître.
Les maîtres ne devaient occuper un étranger que si tous les compagnons de Paris étaient placés.
Les lettres patentes de 1614 modifièrent encore cette organisation.
Chaque maître ne put engager qu'un seul apprenti, et la durée de l'apprentissage fut fixée à quatre ans au moins.
Le contrat d'apprentissage était passé devant notaires.
Le chef-d'œuvre exigé pour obtenir la maîtrise devait être exécuté en présence de six jurés. Les fils de maître en étaient dispensés, « comme ils ont accoutumé de toute antiquité ».
Afin de restreindre la concurrence, on ne dut plus recevoir chaque année que quatre nouveaux maîtres.
Chaque cordonnier fut tenu d'appliquer sur les chaussures faites par lui une marque spéciale qui pennil de fléterminer leur origine •'.
Il était défendu de faire confectionner aucun ouvrage au dehors, « si ce n'est par un pauvre maître qui n'a moyen ni faculté de tenir boutique, pour lui donner moyen de vivTe et subvenir à ses nécessités ».
Tout compagnon resté trois jours sans place, « trouvé avoir esté sans maistre trois jours consécutifs », était arrêté et emprisonné au Chàtelet.
Aucune des corporations de Paris n'avait une organisation plus compliquée, et ne comptait un
1 Édit. Turtey, p. 116.
* Ordonn. royales, t. XVI, p. 671.
3 Tome I, p. 28.
* Ttiiéry, Ouide des amateurs et des étranqers, t. II, p. 260.
5 Voy. ci-dessus l'art. Bottiers.
COlîDONNIERb — GORNETIERS
si frrand nombre de difjnitairos. On on tronvera la liste ci-dessons à l'article Maîtres des métiers. Cette organisation subsistait intacte à la fin dn dix-huitième siècle.
\ers 1725, on comptait à Paris environ 1.500 maîtres, dont la plupart occupaient de trois à douze compagnons '. Une cinquaiilaine d'années plus lard, ce nombre était monté de 1.800* à 1.824'. Les maîtres s'étaient alors divisés d'eux-mêmes en trois cla.sses : cordonniers pour hommes, cordonniers pour femmes, cordonniers pour enfants, et bottiers, tous composiint une même corporation. Ils avaient pour patrons .saint Crépin et saint Crépinien, « qui furent cordoaniiiers en leur vivant ». C'est au moins ce qu'aflirment les lettres patentes du 6 juillet 1379 '.
A dater (les huit ou dix années qui précédèrent la Révolution, les boutiques des cordonniers commencèrent h devenir presque luxueuses •>, et le propriétaire ne fut guère moins changé que le domicile. Il portait un habit noir, une perruque bien poudrée, et avait tout l'air d'un greffier, écrit Sébastien Mercier *.
La rite de 11 Cordonnerie sUuée près des Halles fut supprimée vers 1860. La rue des Fourreurs ei la rue de la Tabletterie, sa continuation, s'appelèrent rue de la Cordouanerie au quatorzième siècle ', et rue de la Vieille - Cordomierie au dix-septième siècle '. Le cul-de-sac Sainl- Barthélemj, derrière l'égli.se de ce nom, s'est appelé viens Corduienarius et rue des Cordouaff tiers ".
Outre les formes déjà mentionnées, j"ai trouvé les cordonniers dé.signés sous les noms dicorbesiers, corvisiers, courcexiers, crovixiers, semeliers, etc., etc. *
Vo y. Chaussure.
Cordonniers iFrères). Depuis le seizième siècle surtout, la moralité des ouvriers cordonniers laissait fort à désirer. On leur reprochait surtout le mystère dont ils entouraient les formalités, plusridiculesqn'impies'", de leur réception au compagnonnage. C'est pour réagir contre ces désordres qu'un cordonnier nommé Buch et le baron de Renly fondèrent en 1645 la communauté des frères cordonniers de Saint-Cre'pm, véritable association religieuse dont les membres s'engageaient à mettre tout en commun, à partager avec les pauvres du métier tous leurs bénéfices, à aller même travailler chez les maîtres, pour y édifier par leur exemple les autres compagnons. Les prières et les cantiques troublaient seuls le
' Savary, Dictionnaire du i-oinmerce, t. I, p. 1517. 2 Aiineô 177:).
•' .\nnée 1779.
* Publiêos [)ai' G. Fa^nicz , Etudes sur l'industrie. p. 283. — Voy. aussi Duf^angf, au mot festuni.
5 Vie pahtiijue et privée des fran\-ais, (1820), t. II, p. 213 ri 217.
6 Tailenu de Paris. I. .\I, p. 18.
"^ {iuillut, Dit des rues de Paris, vers 259. ** \oy. !(* jilnn do fiomboust.
9 .laillot, ipiartipr do la Cité, p. 27 ot 45. •O \ oy. I.pbi'i-, Dissertations relatives à l'histoire de France, t. IX.
silence exigé dans la maison. Les frères portaient un costume presque ecclésiastique, manteau de serge brune, rabat, chapeau à large bord ; ils visitaient les indigents, leur distribuaient des secours, des consolations, etc.
Racine mandait à son fils, le 26 janvier 1698 : « Vous trouverez dans les ballots de M. l'ambassadeur un étui où il y a deux chapeaux pour vous, un castor fin et un demi-castor. Vous y trouverez aussi une paire de souliers des frères * ».
Cette as.sociation prospéra, et Paris comptait deux établissements de ce genre à l'époque de la Révolution, l'un dans la rue de la (îrande- Truanderie, l'autre dans la rue Pavée Sainl- .\ndré -. « Il y a. écrivait, alors Séb. Mercier, des frères cordoimiers ; c'est une communauté de frères unis, faisant des souliers. Ils vivent, comme les anciens apôtres, dn travail de leurs mains ; ils • chantent des psaumes et battent le c\iir, ce qui n'est pas incompatible. . . Ils ont la réputation de donner de bonne marchandise ' ».
Cordouag-ners. Aoj. Cordonniers.
Gordouaniers. Nom que les Tailles de 1202 et de ISDO donnent aux cordonniers. Le Livre des métiers écrit cordouanmers.
Gordouenniers. Nom donné aux cordonniers par la grande ordonnance de 1467.
Gornemuseurs. Joueurs de musette ou de cornemuse. Rabelais les nomme gayetiers *, du
mot espagnol qaytero.
Gorneteurs ou Ventouseurs. Poseurs
de ventouses. Jusqu'à la fin du dix-septième siècle, il fut d'usage de se faire ventouser chaque fois que l'on prenait un bain. Cette opération était pratiquée par le baigneur ou un de ses valets. Montaigne, qui visita les bains de Bade en 1580. rapporte que les baigneurs « s'y faisoient corneter et seigner si fort que les deux beings publics sembloient parfois estre de pur sang 5 ». Nicolas de Franqueville écrivait encore en 1691 : « Le maistre ou valet des estuves scarifie la peau avec sa lancette en y appliquant des ventouses, pour en tirer du sang qui est entre chair et cuir, et l'essuyé avec une éponge * ».
Gornetiers. La Taille de 1292 cite deux
« feseurs de cornez », celle de 1313 mentionne <■( Jehanne la cornetière », et aussi « Michiel de Viviers, marchand de boëles, cornez et autres choses ». Fabriquaient-ils des corneLs à écrire ou des cornets pour jouer aux dés? Au moyen âge, l'encre était souvent renfermée dans une corne, que l'on portait en bandoulière ou fixée à la ceinture. Les expressions escriptourre, escritoire avaient un sens beaucoup plus large qu'au-
1 Kdil. P. Mesnant, t. VII, p. 196.
- .\uj. ruf Sépiier.
3 Talitean de Paris, t. XI, p. 20. — \'ov. aussi ThitM-y, tliiide ilo 1787,1. I, p. 176.
* Pantagruel, liv. Il, ohap. 30.
5 Voyages, édil. di' 1774. p 27.
6 Le miroir dt l'art et de U> nature, p. 197.
CORNKTIKRS — CORl'OHATKlNS
joiinriini ; elles dési^iiiiieiil un iihiciisilc qui coilleuiiil le coi'uot ù <'licri', (les plumes, un cariivel (ui ciiuif, une rè<j;le, un fiuu|)iis, uji piiiceitu, uiu' l'urefette ou ^;niltoii', de la poudre, etc. M. de Lalioi'do a relevé dans un eouipte de 1Ô28 ce passa}>;e : « Deux estuicis faits eu façon d'oncriers, eu cuir doré, «j^arnis chacun de deux cornels ù meclre ancre et pouldre, el d'une raijJi'le, le tout d'are;ent, d'un petit poinçon, d'un eanyvet et d'un compas d'acier ». On nommait aussi esrriloire une salle d'étude, un cahinet de travail: ijens d'escriloire el •ijens d'estude étaient mots svnouyuies ' .
(]e qui me ferait croiri' que les faiseurs de cornets du treizième siècle fahriquaienl des cornets pour jouer aux dés, c'est que le litre de coriieliers-faiseiirs de dés fut donné plus tard à une corporation de pateuôlriers -, et ici il ne peut s'ajifir que de dés k jouer.
On qnaliliail aussi de cornetiers les lahleliers, parce (ju'ils avaient la spécialité des ouvraij;es en coriu'. Ou en couiplail seuleuieni quatre ou cinq eu 1773.
Cornetiers. Faiseurs de cors. A la fin du dix-huitième siècle, cette industrie était surtout représentée par les sieui's Carlin et Raoux, qui appartenaient à la corporation des chaudronniers, et demeuraient rue du Petil-Lion Saint Sauveur'. Non seulement ils fabriquaient d'excellents cors de chasse, mais ils enseignaient « les fanfares el autres airs particulièrement propres à cet instrument * •>.
Cornetiers cornes.
Vo^
Refendeurs de
Gorneurs. Sonneurs de cor. De nos jours, une cloche mise en mouvement par la cuisinière ou le maître d'hôtel, donne la signal des repas. Durant le moyen âge, une sonnerie de cor jetée au vent et fouillant tout le domaine prévenait petits et grands, vassaux et hôtes, que le châtelain allait se mettre à tahle. On cornait de même l'ouverture et la fermeture des portes dune ville, le couvre-feu, le commencement et la tin du marché, etc.
Corporations. On aurait jadis bien étonné un commerçant si on lui eût dit qu'un jour viendrait où aucune solidarité n'existerait entre les personnes exerçant la même profession ; que tout individu aurait le droit d'omTÎr boutique et de se dire son confrère, sans fournir aucune garantie d'aptitude, ni d'honorabilité; que cliacun pourrait établir à sa guise les produits de son industrie, en dissimuler les défauts, vendre du vieux pour du neuf, du mauvais pour du bon, du faux pour (lu vrai, sans qu'il fût permis au corps qu'il compromettait ainsi de lui infliger aucune peine, aucun blâme même.
' \u\. l'arliclf Vérificateurs de méinoiies.
* Voy. ci-dossous.
'■^ Alinaitach VaupMn pour Î777 . — La m** du Pelit- Limi .Saint-Sauvi'ur est aujourd'liui compri.se dans la i-uc Tii|Ui'loniu'.
' Jèze, Élal ou tableau de la ville de Paris, p. 188.
(^elui qui voulait se livrer ù une industrie ou à un commerce devait, avant tout, être accepté par ceux don! il allait dev.nii' l'allié. Il lui fallait prouver qu'il elait lioumie de liii'n, ensuite (|u'il avait l'ait un apprenlissag-e sérieux et acquis une instruction professionnelle complète, eniin qu'il possédait les capitaux néee.s.saires au négoce qu'il désirait entreprendre. Ces conditions remplies, il était solennellement admis, comme maUre ou patron, dans ce que l'on nomma d'aboi'd le commua du métier, le mélier juré ou le corps du métier, el plus tard la communauté ou la corporation.
On entendait par ces mots l'association, reconnue par l'Ktat, d'individus exerçant la même profession. Le corps de métier avait ses privilèges, ses charges, sa hiérarchie. Il réglait lui-même sa discipline, exposée dans des statuts rédigés eu commun, et auxquels chaqut; membre de l'association jurait obéissance ; ces statuts, une fois approuvés par le souverain ou son représentant avaient force de loi vis-à-vis de tous les citoyens. La corporation constituait ainsi une personne morale, capable d'acquérir, d'aliéner, de faire tous les actes de la vie civile.
Le métier proprement dit conservait ce nom jusqu'au jour où il devenait assez important pour obtenir des statuts el se constituer en communauté. Les membres d'un mélier restaient indépendants les uns des autres et étaient tenus seulement de se conformer à des règlements de police, qui ne visaient en général que leurs rapports avec le public.
Il est clair que toute corporation a commencé par être un métier. Si on laisse de côté les marchands de l'eaii, association d'une nature spéciale, l'existence des corporations ne se révèle guère avant la fin du douzième siècle. Jusque-là les documents dont on dispose sont rares et suspects. Il faut se méfier aussi bien des chartes royales, souvent convaincues d'être apocryphes, que des renseignements fournis par les corporations elles-mêmes, qui toutes mettaient un certain orgueil à faire remonter très haut leur origine.
Parmi ces artisans possédés du démon de la vanité, les foulons tiennent le premier rang. A les entendre ils étaient constitués en communauté avant le règne de Clovis II, et ils se vantaient d'avoir, en tant que corps organisé, (on dirait aujourd'hui syndiqué;, fait construire l'église .Saint-Paul dès l'an 650 '. Rien, naturellement, ne justifie, cette impertinente prétention ^.
Kn vertu d'une tradition transmise de père en fils depuis le huitième siècle, les tailleurs de pierre disaient avoir été exemptés du service du guet par Charles Martel, « très le tans Charle Martel, si comme li preud'ome l'ont oi' dire de père à fils ' ». Ce souvenir du roi Charles-
* Statuts de la communauté des maistres et marchands fuulons, aplaigneurs, époutitleurs de draps, drapiers-drapaiis, paigiieurs et nrçoititeurs de la Ville et fauxbourtjs de Paris, très ancienne puisque sous Clovis // en 650 ils ont fait bâtir léglise S. Paul à Paris. Pari.s, 1742, iii-I8.
* Voy. Jaillut, quartier Saint-Paul, p. 30. 3 Livre des métiers, litre XLVIll.
ft
CORPORATIONS
Martel invoqué par des arlisaiis f(ui ont toujours le marteau à la main vaut la peine d'être recueilli à litre de curiosité.
Les chandeliers font bien mieux. Ils se coufeclionuent une belle charte, où Philippe I'''' leur prodiffue les éloges; ils la (latent de 10(il et l'impriment en tête de leurs statuts. Et. bien qu'un seul coup d'œil jeté sur cette pièce suffise pour eu démontrer la fausseté, M. de Pastoret, tout fier de posséder un document si ancien relatif aux corp<jrations, l'insère pieusement dans le g'rand Reateil ries ordonnances '.
Les cardeurs invoquent en faveur de leur communauté des slaliils purement imaginaires. et ils parviennent ainsi à induire en erreur même le roi Louis XIV. Ce monarque écrit, en ell'el. dans le préambule de leurs statuts de 1G88: « Nos bien amés les maistres et marchands cardeurs. . . de Paris nous ont très humblement l'ail remontrer que, par des anciens statuts et règlements dudit métier, confirmés par lettres patentes du roi Louis XI, du 24 juin 1467, il ail été pourvu aux abus qui s'étoient glissés. ...*». J'ai vainement cherché ces anciens statuts et leur confirmation ; mais j'ai trouvé, datés de ce même 24 juin 1467, des statuts accordés aux foulons et dans lesquels Louis XI s'exprime ainsi : « Aucuns cardeurs, peigneurs et arçonneurs, sous ombre de ce qu'ils ont nouvellement fait leur métier juré et obtenu de Nous certains patron et ordonnances qui jamais n'avaient été
vus ni faits par ci-devant •* » D'où l'on est en
droit de conclure que les cardeurs ont été constitués en corporation par Louis XI, à une époque antérieure au 24 juin 1467, et qu'à cette date le roi .se repentait déjà d'avoir accueilli leur demande.
Avec les bouchers, nous quittons enfin le domaine de la fantaisie. En 1146, Louis Vil accorde aux lépreux de Paris dix fresenges ' que le magister carnificum Parisiensium fut tenu de leur fournir chaque année ^. Les bouchers étaient donc déjà constitués en corporation sous l'autorité, qui demeura respectée pendant plusieurs siècles, du maUre des bouchers, chef élu à vie par la communauté. L'origine de celle-ci était même plus ancienne encore, puisque à la demande de ceux qui la composaient, le roi confirma en 1162 ^, d'anciens statuts, « qnas kabuerunt, dit-il, tempore stiperiorum regum ». Ces statuts sont confirmés de nouveau, en 1182, par Philippe-Auguste, qui reconnaît que ces unltqnas consuetndines remontent à son père, à son a'i'eul et à ses autres prédécesseurs : « requirentes ut antiquas eorum consuetndines, sicut pater et avus noster Ludovicus, et alii predeces-
1 Tome XV], [1. 2.")S.
- Coit/ti-vui/ion i/fx atahits des maitres et marchitnds fiinhurs. /jei^neurs, nrsonneitrs tle ftiifie et de coton, drapiersdrapans. coupeurs de poil, fleurs de laine, coton et tumttfnon, et cardiers, Paris 1"5-1, in-S**.
•* Statuts de la communauté des foulons. \>. 34.
* Jennes poirs.
■' 't'arilif, Monuments historiques, n" 487. — .\ I-ucliaiiv, Actes de Louis YII. n" 170.
' A. I..uchaiiv, Actes de Louis Vil, n» 458-
soresnostriregesFrancorum ei concesserunl * ».
En 1I6U, Louis Vil assigne au desservant de la chapelle Saint-Nicolas du Palais une renie de trente sous par an, qui devTa être prise sur le revenu des savetiers, de reddilu corresariorum *.
Une charte de la même année concède à une femme nommée Thece Lacohe les revenus des tanneurs, des baudroyeurs, des sueurs, des mégissiers et des boursiers, qui formaient dès lors soit une seule communauté, soil cinq communautés distinctes. (Jette charte dont on trouvera ci-dessous le texte à l'article Maître des sueurs, est souvent regardée comme le plus ancien document qui constate l'existence des corporations ouvrières '.
Philippe-Auguste, que des guerres incessantes tinrent presque toujours éloigné de Paris, avait cependant pour celte ville une prédilection particulière. C'est à lui qu'elle dut ses premiers murs d'enceinte et quelques-uns de ses beaux monuments. Sa sollicitude s'étendit à la fois sur les arts, sur les lettres et sur l'industrie. Plusieurs corporations le citent dans leurs plus anciens statuts, et font remonter jusqu'à son règne l'origine de charges qui leur étaient imposées ou de privilèges dont ils jouissaient.
En 1183, il donne à cens aux pelletiers* et aux drapiers •• des maisons qu'il venait de confisquer aux juifs expidsés de France. Ces maisons étaient situées dans la Cité, et les vieilles rues de la Pelleterie et de la Draperie n'eurent pas d'autre origine.
Les drapiers prétendaient aussi avoir reçu de Philippe-Auguste, en 1188 '", des statuts que je n'ai pu retrouver.
Les gantiers faisaient dater les leurs de 1190. Ils disaient avoir obtenu « en l'an 1190, au mois d'octobre, certaines ordonnances et règlemens de leur métier, selon lesquels ils se seroienl réglez et gouvernez jusqu'en l'an 1357 '' ».
Les couteliers écrivent que Philippe-Auguste les avaient autorisés à se faire remplacer par leurs ouvriers pour le ser\'ice du guet. Ils ajoutent na'ïvemeni : « Et encore en useroient volentiers, se il plaisoit au Roy * ».
Les batteurs d'or se plaignent, vers 1268, d'avoir été contraints, depuis une vingtaine d'années, de faire ce service dont ils avaient été antérieurement dispensés : car, disent-ils, « ils n'avoienl onques gueslié au tans le roy Phelippe 9 ».
Pour les lapi.ssiers *', cette obligation ne datait alors que de trois ans, « fors puis III ans en ça », et ils rappelaient à saint Louis qu'ils étaient
1 fjrdttnn. royales, t. lil, p. ï.^iï.
2 Tardif, Monuments historiques, n*» 565.
y ^ oy. Ci. l''agni('Z, Etudes sur l'industrie, p. 4.
* Sauvai, Antiquités de Paris, t. II, p. 477.
•'' Jaillot, quartier de la Cité, p. 45- — L. Delisle, Catalogue des actes de Philippe-Auguste, n® 86.
<> \'ov. le préambule île leurs statuts de 1573.
' Au Roy et à nosseigneurs de son priré Conseil. En t$te lies Statuts, pririlèqes. etc.. serrans de règlemens pour la commuTtnuté des maistres de la marchandise de ganterie, etc. l'aris, 1717, in-4°
* Lirre des métiers, litre XVII, art. 17.
9 Lirre des métiers, titre XXXIII, art 7 '" ["'aiseurs de tapisseries.
CORPORATIONS
exempts <lii ^'iirl .. au li'iis ^cln piTi' Ir rny Lciniis ' el siiii 1)1111 iiirtil h' riiy Fi'li])pi' - ».
Li's Uiloinelii rs assuivut (juc ce lut « li Liins rois I'ln'li|)|)f » qui tixa » six suus le prix ilu liiuihaii.
Les liducliei's (raivliiil (leelareiil que ce piinee leur avait iuterilit de travailler aulrenieiit que de jour et dans une houtique ouvrant sur la rue : « et ce lu eonmendé 1res le tans le rov Phelippe, por aucuns niaus (|ui en poieut avenir ' ».
Dans leurs slaluts d'oitohre ['2H[ * les lisseraiiils aflirnienl que « des le tans au bon roy l'Iielippe >N, ils étaient dépositaires de la Ver}>'e de l'er (|ui srrvail ù mesurer les toiles.
Les fripiers et les chanevaciers rapportent éjfalement à Philippe-Auguste certains droits à eux accordes ■".
Le môme prince avait donné, à titre héréditaire, aux ancêtres d'un sieur Gueriu du Bois les revenus de la corporation des pêcheurs. Nul, dit le Lirre (/es métiers '', ne peut pêcher dans la partie de la Seine et de la Marne qui appartient au roi « se il n'achate l'iaue de (îuerin du Hois, à cul ancisseur le roi Plielippe le dona en éritaj^e ; et le vent cil tluerin à l'un plus el à l'autre mains ', si corne il li .semble bon ».
La reine Blanclie, chartrée de la réffence en P248, pendant la première croisade de saint Louis, est aussi citée souvent dans les statuts primitifs de noinbreuse.s communautés.
Les cordonniers soutiennent que celte sage princesse, « à qui Diex face merci », les avait autorisés à envoyer leurs ouvriers faire le guet en remplacement des maîtres".
Les cristalliers n'acqniltenl. di.sent-ils, ce service « fors puis que le Roy ala outre mer ' ».
Les foulons avancent également qu' « ils n'avoienl onques guaitiéfors puisque li Rois ala outre mer, mes madame la roine Blanche, qui Diex absoille, les tist gueitier par sa volenté '" ».
Il est probable qu'une mesure générale avait été prise, au sujet du guet, par la rég-ente et que l'on ne jugea pas à propos de la modifier quand le roi fut de retour.
l'ne corporation se composait essentiellement :
1° D'apprentis.
2" De valets, compagnons ou ouvriers.
3" De maîtres.
4" De jurés ou gardes.
Le métier ainsi organisé était dit constitué en corponitinv, eu commiDuiut^', ou e'rigé en juranile.
Tout individu admis dans la corporation devait servir conmie apprenti pendant un laps de temps fixé, avant d'être reçu valet ou ouvrier.
' Luuis VIII.
- Litre des métiers, litr»- LI, .irt. 16.
■* Lirre lies métiers, titi>' WII, art. 3.
* Dans Depping, Ordun/innces retatlces atuv métiers, p. 387.
5 tipre des métiers, titres LXXVI, art. 24, et LIX, arl. 10.
«ïiln. XCIX, art. 1.
^ Moins.
" licre des métiers, titre LXXXIV, art. 21).
'■* Liere des métiers, litre XXX. art. 14.
'" /.irre des métiers, titre LUI. art. 22
Le cnnipagnoniKige apparaît seiileineul vers la lin du qiiiu/.ieiue sii'-cle. Jus(pie-là. tout apprenti ayant fait son temps pouvait aussitôt s'établir.
Ses années de c(iin|)agii(iMnage achevé, l'ouvrier possesseur d'un capital sid'tisant devenait aspirant à la maîtrise. La principale condition pour l'obtenir était la coid'eclion du c/te/'-d'œwre ou, dans certains cas déterminés, de son diminutif, Vexpérieuce, épreuve beaucoup plus facile.
Les jurés ou gardes, élus en général par la corporalioti tout entière, la représentaient visii-vis du prévôt de Paris, chef direct des communautés ouvrières. Dans les occasions soleimelles, avènements, entrées, mariages de rois, naissances de Dauphin, processions religieuses, etc., l'ensemble des corps de métiers était représenté par les jurés des six plus importants d'entre eux, que l'on désignait sous le nom de les Six-Corps.
Un recueil dont l'autheiiticité est indiscutable, nous apprend que, moins de vitigt ans après la mort de la reine Blanche, 121 métiers étaient déjà constitués en coi'puralion. .l'en donnerai la liste à l'article JÀrre des me'tiers.
A dater du seizième siècle, les rois s'etl'orcèrent de multiplier les communautés ouvTières. Sans se laisser décourager par l'insuccès de leurs tentatives, ils renouvelèrent périodiquement les ordonnances qui enjoignaient aux divers métiers de se constitiu'r en corporation.
La royauté poursuivait ainsi un doidjle but. D'abord, soumettre plus directement les artisans à son autorité, car toute corporation lui devait ses statuts et ne pouvait les modifier qu'avec son assentiment. Ensuite et surtout, se procurer de l'argent ; en efïet, tout nouveau maître était tenu de payer au Trésor une somme qui, à Paris, varia longtemps entre trente et dix écus, suivant l'importance de la communauté.
Les ordonnances de 1567 et de 1577, le célèbre édit de décembre 1581 ' eurent donc surtout pour objet de faciliter l'entrée des oiuTiers dans les corporations, afin d'augmenter l'importance et le nombre de celles-ci.
Seize ans plus tard, Henri IV reconnaissait que l'édit de 1581 « au moyen des guerres et troubles survenus en le royaume avoit esté révoqué et partant demeuré infructueux et non exécuté » ; il le renouvelait donc (avril 1597), enchérissant encore sur les injonctions antérieures. Le roi cherchait sans doute à réformer bien des abus qui s'étaient glissés dans l'organisation des coumiunautés, mais il avoue lui-même que son édit a pour cause première la pétiurie des finances, la nécessité de payer la solde arriérée des Suisses : ... . « et au.ssi, dit-il, afin que nous puissions à l'advenir recevoir le bien et commodité qui nous peut provenir de tous lesdits droits, et nous en servir en l'extrême nécessité de nos affaires, spécialement pour satisfaire aux très justes debtes dont nous sonuTies redevables aux colonnels et capitaines des Suisses, qui avec leurs vies et
1 Edict du Roy, portant Cestablissement des maistrises de tous arts et mestiers es rllles et tieutc de son royaume non jures ...
CORWJRATIONS
moyens nous ont secourus et aydez à la conservation di' cet estât ' ».
Henri IV ne réussit pas miiuix que ses prédécesseurs, et Richelieu échoua à son (our. CoUiert fut plus heureux. Unédil de mars 1673 ^déclara constitués en corporation, dun lioul a l'autre de la France, tous les métiers restés encore indépendants.
Plusieurs d'entre enx résistèrent ; mais, somme toute, le nombre des corporations, qui était de 60 environ en 1672, s'élevait à 83 en 1675.
Nouvel édit en mars 1691. Celui-ci eut surtout pour oljjel de diviser en quatre classes, d'après leur ordre d'importance, les communautés existantes. Ces quaires classes comprennent 128 corporations'. En supposant même, ce que je ne crois pas. que cette énumération eut été exacte alors, elle cessa bientôt de l'être, car le nombre des communautés varia sans cesse. Il ne pouvait plus guère s'en former de nouvelles, mais les plus pauvres disparaissaient peu à peu, soit qu'elles s'éteignissent, comme celle des armuriers, soit qu'elles se fondissent dans des corporations plus importantes. Les épingliers. par exemple, virent se réunir à eux en 1695 la communauté des aiguilliers qui ne comptait plus que cinq ou six maîtres ; les bonnetiers absorbèrent de même les faiseurs de bas au mélier (avril 1723), etc., etc.
Les créations d'offices faites par Louis XIV et par Louis XV sont des documents utiles à consulter sur ce point, bien qu'on ne puisse accorder aux listes qui les accompagne qu'une confiance fort limitée. Ainsi, le 16 février 1745, Louis XV créa dans chaque communauté des inspecteurs et des contrôleurs. C'était là, comme toujours, une mesure purement fi cale ; le roi vendait ces nouveaux offices, dont les titulaires devaient vivre aux dépens des corporations. L'édil rendu à cette occasion fut donc suivi du Tarif des droits qui seront payés chaque année par les cent dix-neuf communutUés de Paris. Or ce tarif, qui annonce 119 communautés, en énuraère 122. En comparant cette liste avec celle de 1691, je vois que quatre corporations nouvelles y figurent :
Les relieurs^ qui cependant formaient depuis 1686 une corporation distincte de celle des imprimeurs et des libraires.
Les patenôlriers-bouehonniers.
Les impi-imeurs en taille-douce, érigés en corporation au mois de février 1692.
Les imagers-graveurSy distincts des graveurs sur métaux.
Par contre, 10 corporations ont été laissées de côté :
Les uiguilliers.
Les ouvriers en lias de soie.
Les luleliers-passews d'eau.
Les bonnetiers dit faubourg Saint-Marcel.
Les boulangers des faubourgs.
1 l'iéaiiibuli'.
* Voy. ci-dessous l'arlicli' K.lit df mars 1673.
3 Vuv. ci-dessous rdrticlc Édil de mars 1G91.
Les émouleurs de grandes forces.
Les palenôlriers en bois et en corne.
Lcf. patenfitriers en jais, ambre et corail. Les pécheurs à engins.
Les pécheurs à verge.
Les 122 corporations mentionnées par celle liste ne subsistèrent pas toutes, et une .seule je crois, celle des amidonniers-crelonniers fut créée postérieuremeul. En somme, vers le milieu du dix-huitième siècle, les communautés paraissent avoir été réduites au nombre de 114, comprenant environ vingt mille maîlres *.
Nous touchons au moment où les corporations ouvrières vont disparaître, privant l'industrie des avantages réels qu'elles lui offraient, mais aussi la délivrant des entraves qu'elles lui imposaient.
Issues, comme les communes, du besoin qu'éprouvèrent les humbles de se réunir pour résister à l'oppression féodale, elles aussi avaient conquis leur affranchissement et obtenu des droits. Mais ces droits, alors si précieux, devinrent moins enviables à mesure que s'affaiblit le régime contre lequel ils constituaient une sauvegarde.
Les corporations n'ont plus dès lors pour raison d'être l'intérêt général, elles semblent n'exister qu'en faveur de leurs cliefs, les maîtres. La royauté les soutient et protège plus que jamais l'institution, centre de riches.ses dont les dispensateurs finissent toujours par faire l'abajidon quand on menace leurs privilèges. Pour Tourner, tout est bien changé. La corporation, asile où il avait jadis trouvé l'indépendance, n'est plus qu'une enceinte fermée de toutes paris, et où règne une senntude sans espoir.
Quand les communautés disparaissent, supprimées en 1776, rétablies six mois après, puis anéanties en 1791, l'Assemblée nationale ne fait qu'exécuter l'arrêt depuis longtemps prononcé contre elles par les économistes et par l'opinion publique. Incidemment, à propos de l'impôt sur les patentes, le rapporteur du comité des contributions moula à la Iribune le 2 mars 1791, et lut un décret dont l'article 7 était ainsi conçu : « A compter du 1" avril prochain, il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elletrouvera bon * ».
Les corporations ouvrières avaient vécu.
Formules employées pour ériger un métier en communauté.
Quimiètne siècle. — Érection en communauté du métier de tourneur.
[24 juin 1467 ■•'1.
LoYS, parla grâce de Dieu Roy de France. A
tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut.
Receue avons l'umble supplicacion des
* Voy. ci-ile.s.'ious, |]. 213.
* J.-B. Duvrrjrii.r, ColIrtlioH des lois. I. II, p. 230.
'' Uibliullièque uationale, manuscrits français, n° 2 1,709 I* 310. — l.,ellres paleules reproduiU's dans les Ordonnances des rois de France, t. XVI, p. 632.
COKI'OKATIONS
maistres ouvriers et île la coniiiuiiiaiilté des tourneurs de boys en noslre honne ville et cité de Paris, conlenaiil que, ti ruucasiou de ci' i|ue par ev devant ledil nieslier de tourneur n'a esté juré, et n'y a eu personne qui s'en soit prins g'arde, ne qui ail eu visdacion, ne puissance de corri^^er les niai-laitons qui v oui esté el peuvent eslre di' jour l'u jour commises, ceulx dudil nieslier oui vescu, cpiaid au fait d'iceluv, sans ordre el police, el eu a cliacun usé a sou plaisir, sans avoir eu devant les veux le liieu de la chose publique qui | est | ' à favoriser el pri'l'énT au bien particulier ; mais oui eu le reijarl à leur siug-nlier proiil'tit l'I utilité, eu quoj le commun peuple a esté fraudé, intéressé, el eudominagé.
Pounjuoy et pour à ce obvier, et afîu que doresnavanl les ouvriers d'iceluy vivent en police comme les autres mesliers de noslre dite ville. Les dits supplians, qui désirent vivre en bonne renommée et aug^menler le fait dudil meslier, el eulxsoubsmelire à raison et reprimer. corriger et amender tous metlails, abus el malices ; aussy qu'ils et leurs successeurs audit meslier sachent commenl ils se devront gouverner au fait d'iceluy meslier au temps à venir, ont fait el drécé certains articles d'un commun consenlemeut de ceulx dudil meslier ou de la plus graiit et saine partie d'entre eulx, qui leur ont semblé estre Irès nécessaires, utiles et prouftitables pour le bien el eulreleuemeul dudit meslier, en la forme qui s'ensuit.
El sur ce , nous ont iceulx supplians humblement fait supplier el requérir qu'il nous plai>' L'sdits articles leur octroyer, les approuver et avoir ajjréables, iceux faire trarder, tenir et observer doresnavanl par manière d'ordonnance el statut, el sur ce leur impartir noslre grâce.
Pourquoj nous, ces choses considérées, voulant le fait dudit meslier eslre tenu en police, et réprimer toutes fraudes et abus qui par detfaull de conduite et visilacion y pourroient estre commis : Lesdits articles cy dessus Iran.scripls par la teneur de ces présentes, de noslre grâce espécial, louons, approuvons, el avons agréables, el le contenu en iceulx avons octroyé el octroyons ausdits supplians, pour eslre par eulx el leurs successeurs audit meslier tenus, gardez, entretenus el observez par ordonnance et statut, sans eufraindre, sur les peines dedans contenues el déclairées doresnarant et à lousjours.
Si donnons en mandement par ces dites présentes au prévost de Paris ou à son lieutenant que lesdils statuts et ordonnances il face enregistrer es livres et registres de noslre Chastellet lie Paris, avec les autres ordonnances et statuts des mesliers de noslre dite ville, iceulx publier sollempnellemenl en la forme en tels cas accouslumée, et les garder, entretenir et observer doresnavanl par tous ceulx qu'il appartiendra, sans souffrir aucune chose eslre faicle, mise ou donnée au contraire. Car ainsi nousplaist il estre fait.
' Qui fai/ à favoriser, dit le teste.
En lesmoing de ce, nous avons fait metlre noslre scel à ces présentes.
Donné à (iharires le 24'' jour de jning. l'an de gnlce 14()7. et lir iinslre régne le sixiesnie.
Scellées ilii scel de noslre cliaucellerie à Paris, par noslre ordonnance.
Ainsi signé sur le reply : par le Roy, l'érenque d' Krreux et le man'cliul de Ijoheac pre'sens. Dis Ville gh.vrïrk.
Va au dos esloil escripi ce qui s'ensuit : Leues el publiées eu jugement en l'auditoire civil du Ckasiellet de Paris, en la présence des advocals et procureur du Roy nostre Sire audit Chasiellet. El ce fait, enregistrées es livres d'iceluy Chastellet le lundy cinquième jour d'octobre l'an 1467. .\iusy signé, I.ecorni'.
Seizième siècle. — Erection en communauté du métier de doreur sur cuir.
[.laiivier 1558 '].
Henry, par la grâce de Dieu Roy de France et de Pologne, à tous présens et à venir, salut. Nos cliers el bien amez les maistres doreurs sur cuir de nostre ville et fauxbourgs de Paris nous ont présenté requête en noslre privé Conseil, tendant à lin, pour les bonnes causes et raisons contenues en icelle, que nostre plaisir feust pour le bien, prouflit et utilité de nous et de la chose publique, et aussi pour obvier aux fautes, abuz el malversations qui se font et commettent au dit meslier, statuer et ordonner qu'il fut doresnavanl à lousjours créé meslier juré, visité et policé comme les autres mesliers jurez de noslre dite ville. Sur laquelle requesle auroil esté bien et deûement enquis el informé sur bi coiumodilé ou incommodité, ainsi qu'il esloil mandé faire par nos lettres de commission. Et après ce fait, nos juges et ofdciers de nostre Chasielet auroienl fait et dressé les articles d'ordonnances touohans et concernans le fait, règlemenl el police dudit meslier, el en ce faisant ilonné sur iceulx leurs advis. Lesquelles requestes, commission, information, articles et advis sont cy altacliez soubz le contrescel de noslre chancellerie.
S(;avoir faisons que nous inclinons libéralement à la supplication et requesle desdits supplians. Après avoir le tout veu en nostre privé Conseil, avons, par l'avis et délibération d'iceluy, suivant l'avis de nos juges et officiers audit Chatelet el articles sur le fait de l'ordonnance, règlemenl el police dudil meslier de doreurs sur cuir, le tout cy attaché, comme dit est, de noslre grâce spéciale, pleine puissance et autoriti'^ Royale, dit, voulu, statué et ordonné, ilisous, statuons, ordonnons, voulons el nous plait par ces présentes, que ledit meslier de doreurs en nostre dite ville et fauxbourgs de Paris soit et demeure à lousjours créé meslier juré, visité el policé, el lequel nous créons el jurons par ces dites présentes comme les autres mesliers jurez
Bibliottii^r|ue nationale, inaniiscritsfranrais,n''2 1,711 1
CORPORATIONS
de nostre dite ville, pour en jouir par les dits suppliiiiis l't leurs successeurs an temps à venir aux droits, privilèg'es, franchises et libertez qu'ont accoustiinié faire, jouïr et user les autres mestiers jurez do ladilô ville, tout ainsi et en la forme et manière qu'il est contenu et déclaré par ledit avis, règlement et ordonnance faits par nos dits officiers sur iceluv mestier.
Si donnons en mandement par cesdites prosentes à nostre prévost de Paris ou son lieutenant civil, à tous nos autres justiciers, officiers ou leurs lioulenans et chacun d'onlx en droit 'soi et comme à luy appartiendra, que noz prosens grâce, statut, ordonnance, création, vouloir et intention, ensemble tout l'efîet et contenu cy dessus et oudit avis, règlement et ordonnance, vous faites lire, publier, enregistrer et mettre au nombre des autres ordonnances des mestiers jurez de nostre dite ville, et d'iceulx faites, soutirez et laissez lesdits supplians et leurs successeurs à l'advenir jouir et user plainement, paisiblement et perpétuellement, sans leur faire mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores ne pour le temps à venir, aucun trouble, destourbier ou empeschement au contraire. Lequel si fait, mis ou donné leur avoit esté ou esloit, mettez le ou faites mettre incontinent et sans délay à pleine et entière délivrance, en contraignant à ce faire et obéir tous ceulx qu'il appartiendra, et qui pour ce seront à contraindre par toutes voies et manières deûes et raisonnaljles, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, pour lesquelles et sans préjudice d'icelles ne voulons aucunement eslre différé, car tel est nostre plaisir. Et atin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre nostre scel à cesdites présentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes.
Donné à Paris au mois de janvier l'an de grâce mil cinq cens cinquante huit, et de nostre règne le douziesme. Ainsi signé sur le reply : par le Roy, en son conseil Fizes, et à costé visa coutentor CoioNET ; et scellées sur lacz de soje rouge et vert en cire verte du grand scel.
Leues et publiées en jugement en l'audiloire civil du Chàtelet de Paris, en la présence et du consentement des gens du Roj nostre Sire oudit Chàtelet, et ordonné estre enregistrées es registres ordinaires d'iceluy Chàtelet pour en joiiir par les impétrans selon le contenu d'icelles. le mercredv quinzième jour de mars mil cinq cens ciiupiante huit. Ainsi signé Gover. Registre, oy le procureur général du Roy, conune il est contenu au registre de ce jour.
A Paris en Parlement, le treizième jour d'aoust, l'an mil cinq cens soixante quinze. Ainsi signé Dutili.et.
Dix-septième siècle. — Érection en communauté du métier de couturière.
[30 mars 1675]
LOUIS, par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, a tous préseiis et à venir, Salut.
Par notre édit du mois de mars mil six cens soixante et treize ', vérifié où besoin a été, nous avons entre autres choses ordonné que ceux qui faisoient profession de commerce, marchandises et toutes sortes d'arts et mestiers dans la ville et faux-bourgs de Piiris sans être d'aucun corps et communauté, seroient établis en corps, communauté et jurande pour exercer leurs professions, arts et mestiers, et qu'il leur seroil expédié des statuts, encore qu'ils eussent relation à des arts et mestiers qui sont en communauté etmaistrise. En exécution duquel édil, plusieurs femmes et filles nous ayant remontré que de tout temps elles se sont appliquées à la couture, pour habiller les jeunes enfans et faire pour les personnes de leur sexe leurs juppes, robbos de chambre, manteaux, corps de juppes et autres liabits de commodité, et que ce travail éloil le seul moyen qu'elles eussent pour gagner honnêtement leur vie : elles nous auroient supplié de les ériger en communauté, et de leur accorder les statuts qu'elles nous auroienl présenté pour exercer leur profession.
Laquelle requeste et le.sdits statuts nous aurions renvoyez au sieur de la Reynie et à nos procureurs au Chàtelet, qui nous auroient donné leur avis le septième janvier dernier. El ayant été informé que l'usage s'étoit tellement introduit parmi les femmes et filles de toutes sortes de condition de se servir des couturières pour faire leurs juppes, robbos de chambre, corps de juppes et autres habits de commodité; que, nonobstant les saisies qui étoient faites par les jurez tailleurs et les condamnations qui étoient prononcées contre les couturières, elles ne laissoient pas de continuer de travailler comme auparavant ; que cette sévérité les exposoit bien à souffrir de grandes vexations, mais ne faisoit pas cesser leur commerce, et qu'ainsi leur établissement en communauté ne feroit pas un grand préjudice à celle des maisires tailleurs, puisque jusqnes icy elles ne travailloient pas moins, bien qu'elles n'eussent point de qualité. Ayant, d'ailleurs, considéré qu'il étoit assez dans la bienséance, et convenable à la pudeur et à la modestie dos femmes et filles, de leur permettre de se faire habiller par des personnes de leur sexe lorsqu'elles le jugeroienl à propos.
A CES CAUSES et autres bonnes considérations, de l'avis de notre Conseil, qui a vu noire édit du mois de mars mil six cens soixante et treize, l'arresl do noire Conseil portant renvoy de la requeste desdites filles coutiu-ières et desdils statuts à notre lieutenant général de police et nos procureurs au Chàtelet, lesdits statuts et ordonnances contenant douze articles, les avis sur iceux de nosdits lieutenant général de police et procureurs au Chàtelet : el de notre grâce spéciale, pleine puissance el autorité royale, nous avons érigé et érigeons ladite profession de couturière en titre de maîtrise jurée, pour faire à l'avenir un corps de métier en notre bonne
1 \'o\. ci-dessous l'art. Kilil de mars 1673.
CORPORATIONS
villi' l'I f;iiixlii>ury:s de l'iiris. ainsi (jiic li's autres coiuimiiiaiile/. qui v soiil i'lul)lii's.
\ (lulons (jnc timli's l,s IVinines i-l filles, lurs- (iirelles mil payé les sommes aiis(|uelles elles ont été moilérémeiil la\ées en ndln; Conseil et ont prêté serment en (jualilé de maîtresses coiituriéres par devant l'un de nos procureurs au Cliàtelel, et celles qui seront reçeuës à Tavenir, puissent se dire maîtresses couturières, et continuer leur art et profession, avec tous les droits, ionetions et privilèges mentionnez es articles et ■-latiits cy attachez sous le contre-scel de notre cliancellerie, que nous avons approuvez, continuez et omoloLTUez ; et par ci'S présentes, sii^nées de notre main, approuvons, coiitirmons et omoloo;uous, voulons ([u'ils soient exécutez de point en point selon leur l'orme et teneur.
Sans néanmoins que lesdits statut.s ni l'érection des couturières en corps de métier puissent faire préjudice au droit et à la faculté qu'ont eu jusqu'ici les maîtres tailleurs de faire des juppes, robbes de chambre et toutes sortes d'habits de femmes et d'enfaiis, que nous voulons leur être conser\'és en sou entier, ainsi qu'ils en ont jcjiii jusqu'à présent.
Si donnons en mandement à nos amez et féaux conseillers, les y^ens teuans notre Cour de Parlement, prévost de Paris ou son lieutenant «général de police, et autre qu'il appartiendra, que ces présentes ils fassent lire, publier et reg^istrer, et icelies garder et observer de point en point selon leur forme et teneur, et lesdiles maîtresses couturières et leur communauté jouir et user pleinement et paisiblement desdits statuts, à toujours et perpétuellement. Contraijjnaiil à ce faire, soufTrir et obéir tous ceux qu'il appartiendra, nonobstant tous édits, ordonnances, arrests. règlemens, mandemens, défenses et lettres à ce contraires ; aiisquelles, et aux dérog'atoiresdes dérog'atoires, nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes. Voulons qu'aux copies d'icelles, collationnées par l'un de nos amez et féaux conseillers et secrétaires, foi soit ajoutée comme à l'original. Car tel est notre plaisir.
DoNNK à Versailles, le trentième mars, l'an de grâce mil six cens soixante et quinze, et de notre règne le trente-deuxième.
Signé LOULS. Va plus bas. par le Roy.