ADMINISTRATION DE LA JUSTICE J LOIS, TRIBUNAUX, PROCÉDURE
Le gouvernement , enrichi par l'impôt et protégé par l'armée , s'est occupé avec zèle de la justice, du commerce , de l'agriculture et des progrès intellectuels de la nation. 11 lui a rendu en protection et en direction sage et intelligente ce qu'il en recevait de richesse et de grandeur. Les progrès dans l'administration de la justice tiennent à trois causes principales : l'excellence de la loi, la bonne composition des tribunaux et l'équité de la procédure.
Lois, — L'administration romaine eut surtout le mérite d'une organisation judiciaire, remarquable par l'unité et l'équité. Une seule loi régissait tout l'empire ; elle était appliquée par des magistrats spéciaux, qui procédaient par des enquêtes testimoniales. Les invasions des barbares ne portèrent nulle part autant de trouble et de confu-
l. On trouvera les détails relatifs aux armes et à l'organisation des différents corps de troupes aux articles Armée, Armes, Organisation militaire, Poudre a canon, Recrutement, Régiments. - Ouvrages à consulter : Histoire de la milice française, par le P. Daniel (Paris, 1721, 2 vol. in-4); Recherches historiques sur l'ancienne gendarmerie française, par le vicomte d'Alès de Corbet (Avignon, 1759, I vol. in-12); Traité des armes, des machines de guerre, feux d'artifice, enseignes et instruments militaires, pardeGaya (Paris, 1678, i vol.in-12); Des anciennes enseignes et étendards de France, par Galland (Paris, 1637, in-4); Isnard, De la gendarmerie de France, son origine, ses prérogatives (J78i); Key, Histoire du drapeau, des couleurs et des insignes de la monarchie française (Paris, 1837, 2 vol. in-8); Fusé, Histoire et tactique des trois armes et plus particulièrement de l'artillerie de campagne ; Giguet, histoire militaire de la France (Paris, 1849, 2 vol. in-8) ; Susane, Histoire de l'ancienne infanterie française (Paris, 1849-1851, 3 vol. in-8).
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE. x\x\n
sion. Au lieu d'une loi, la Gaule en eut cinq : les lois salique, ripuaire, gombette pour les Burgondes, le Forum judicum pour les Wisigoths, enfin le code Théodosien pour les Gallo-Romains. Les lois barbares, rédigées sans méthode, sans idée philosophique, s'occupaient principalement de pénalité. Le tribunal se composait de rachimbourgs eu hommes du droit; c'étaient des hommes libres, des ahrimans réunis en jury sous la présidence du graf ou comte. Incapables d'apprécier les preuves écrites ou orales, ces juges y substituèrent le duel judiciaire et des épreuves par le feu, l'eau, le fer rouge, etc. Ce fut ce qu'on appela le jugement de Dieu et V ordalie. Charlemagne s'efforça vainement de mettre un terme aux abus de ces tribunaux barbares. Les capitulaires ne font qu'attester le mal qu'ils veulent corriger. La féodalité ne reconnut plus de lois générales; chaque seigneur, assista de ses pairs, suivit la coutume, c'est-à-dire une tradition orale que modifiaient sans cesse les intérêts et les passions des juges.
Coutumes. — Saint Louis ordonna de publier les coutumes des diverses provinces et en donna l'exemple ; ses Établissements n'étaient en effet que la coutume du duché de France. La rédaction des couumes de Normandie, de Beauvoisis, d'Anjou date de la même époque. L anarchie du xiv- siècle interrompit ce travail législatif, et ce fut seulement après avoir terminé la guerre de Cent ans que Charles VII le reprit et prescrivit la publication des coutumes provinciales par l'article 125 de l'ordonnance de Montils-lès- Tours. Un siècle suffit à peine pour cette œuvre. Ce premier progrès excluait l'arbitraire; mais on était encore loin de l'unité de loi. Louis XI eut la pensée de réunir en un seul code toutes les coutumes, mais il ne lui fut pa3 donné de réaliser ce projet. L'ancienne monarchie n'atteignit jamais à l'unité législative. Elle s'en rapprocha du moins en réfor- ' mant les coutumes locales et en publiant les grandes ordonnances de Blois(4499), de Villers-Coterets (1539), d'Orléans (1561), de Moulins (1566), de Blois (1579), ordonnances qui embrassaient tout le royaume, réformaient les lois civiles et criminelles, ébauchaient la législation commerciale et faisaient passer dans la pratique les principes posés par les grands jurisconsultes du xvic siècle.
Les codes de Louis XIV (1667-1685) embrassèrent toute la législation, la coordonnèrent et en firent disparaître les principaux abus. Louis XIV travailla lui-même à cette réforme des lois; les mémoires encore inédits d'Olivier Lefèvre d'Orraesson nous le montrent pré-
XXxviu INTRODUCTION.
sidant lui-môme le conseil où siégeaient les conseillers d'État Puasort, Boucherat, Morangis, de Vertamont, Machault, de Sève, d'Aligre ; les maîtres des requêtes llotman et Voisin. 11 en sortit successivement l'ordonnance civile 667), le code des eaux et forêts (1669), l'ordonnance criminelle (4670), le code de commerce (1 673). L'ordonnance sur la marine (4684) et le code noir (4685) dus surtout à Colbert et à son fils Seignelay, complétèrent cette réforme législative. On ne peut contester le progrès qui s'était accompli dans cette partie de l'administration ; au lieu d'une multitude de législateurs féodaux dont le caprice tenait lieu de loi , la France n'avait plus qu'un législateur; au lieu de coutumes traditionnelles 6ans cesse modifiées par l'usage, elle obéissait à des lois écrites. Mais ces lois variaient encore de province à province et conservaient de nombreuses traces de la barbarie féodale. C'est seulement depuis 4 789 qu'a triomphé le principe de l'unité législative ; les codes promulgués pendant le Consulat et l'Empire ont soumis tous les Français à la même loi '.
Tribunaux. —L'organisation judiciaire s'est développée lentement, mais progressivement comme la législation. Les barbaresetla féodalité n'avaient pas de juges spéciaux. Lesrachimbourgs, sous la présidence du graf, les pairs, siégeant avec le seigneur ou son bailli, formaient le tribunal. Au xur siècle, il y eut un commencement de centralisation
i. Voy. les articles Droit coutumier, Droit romain, Ddel judiciaire, Justice, Lois, Ordalie, Ordonnances, Rachimrocrgs , Sacirarons.— Ouvrages à consulter, outre leB recueils de lois indiqués plus haut, p. iv, note : Ordonn des rois de France (Paris, 1781-1851, 21 vol. in-fol.): Recueil des anciennes lois françaises (Paris, 1822, 38 vol. in- 32) ; Histoire du droit français, par Fleury, édition donnée par M. Bu pin "aris, 1826, in-18); Recherches pour servir à V histoire du droit français,pùt Grosley (Paris, 1T52 et 1737, in-12); Bernardi, Essai sur les révolutions du droit français pour servir d'introduction à l'étude du droit (Paris, 1785); du même, Del'origine et dse prûgrèsdela législation française (Paris, 18J7); Klimrath, Travavxsur l'histoire du droit français, publiés en 1843; Glossaire du droit français, par de Laurière (Paris, 1704, 2 vol. in-4); Chasles, Dictionnaire universel, chronologique et historique de justice, police et finances (Paris, 1725, 2 vol. in-fol.); Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bcnéficiale(P&~ ris, 1775-1786, 64 vol. in-8) ; Denisart, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence (Paris, 1783-1790, 8 vol. in-4); Bibliothèque choisie des livres de droit, par Camus (Paris, 1772). Une cinquième édition, considérablement augmentée, a été publiée, en 1832, par M. Dupin atné ; elle forme le second volume de l'ouvrage intitulé Lettres sur la profession d'avocat. Œuvres de Potliier publiées au xviii* siècle et réunies en 17 vol. in-8 (Paris 1821-1823); Traité des lois pénales, par le comte de Pastoret (Paris, 1790, 2 vol. in-8).
AOMINISTKATîON DE LA JUSTICE.
delà jnstice; les appels et les cas royaux établis par saint Louis furent portés devant le parlement ou cour du roi. Le parlement se modifia lui-môme progressivement. Il admit d'abord, au xnr siècle, 1rs légistes à côté des barons et des prélats; au xiv* siècle , il devint sédentaire à Paris, pois perpétuel et se composa exclusivement de jurisconsultes. Dans la première moitié du xv siècle, les membres de ce tribunal se recrutaient par élection ; l'ordonnance de Montils-lès- Tours, rendue par Charles VII, décida qu'ils seraient nommée par ie roi sur une liste de candidats. Lorsque l'autorité royale se fut affermie, Louis XI leur accorda, avec Pinamovibilité, l'indépendance nécessaire aux magistrats pour la bonne administration de la justice. La vénalité des charges fut établie par Louis XII comme ressourco financière; abusive dans le principe , surtout sous François I" et Henri II, elle fut atténuée par les mœurs parlementaires, par l'examen sévère que l'édit de Moulins (1566) imposa aux candidats, parles conditions d'âge et de capacité qu'exigèrent l'ordonnance de Blois et les édits de, Louis XIV. On peut appliquer à la magistrature française la pensé»de Tacite : les meeurs produisirent de plus heureux résultats que les meilleures lois. Les familles, que la vénalité rendait propriétaires des charges, eurent des traditions de science et do vertu, et d'un abus sortirent ces corps parlementaires probes, savants, courageux, que nous présentent les xvi* et xvn* siècles.
La création de parlements provinciaux à Toulouse, Grenoble, Bordeaux, Dijon, Rouen, Aix, Rennes, Pau, Metz, Douai, Besançon et des conseils souverains d'Alsace, d'Artois et de Roussillon, assurèrent une plus prompte et plus complète exécution des lois, mais en affaiblissant l'unité de la France. La royauté ne créa pas, comme Pavaient demandé les notables en 4619, une cour suprême composée de l'élite des parlements; mais Louis XIV assura au grand conseil le droit de déterminer les juridictions et força les parlements à s'incliner devant ses arrêts. La Constituante seule donna à l'organisation judiciaire une unité complète, en créant le tribunal de cassation; chaque partie de la France eut la même organisation judiciaire, seulement les juges furent d'abord nommés par le peuple et formèrent des tribunaux de département et de district; le Consulat et l'Empire rendirent au pouvoir central la nomination des juges; les tribunaux fnrent divisés , comme nous les voyons encore , en cours d'appel appelées successivement cours royales et impériales, en tribunaux
INTRODUCTION
de première instance et justices paix. Le jury, que nos lois chargent de prononcer sur le fait en matière criminelle, assura une part considérable à la libre intervention des citoyens.
C'était surtout dans les juridictions inférieures qu'il était essentiel de mettre l'unité et l'harmonie, à la place de la confusion et de l'anarchie créées par le moyen âge. Longtemps les baillis et séuéchaux, les vicomtes et viguiers, avaient été les seuls juges royaux; ils cumulaient les fonctions de magistrats , de chefs militaires et d'administrateurs , recevaient les appels des justices seigneuriales et exécutaient eux-mêmes les sentences qu'ils avaient rendues. La royauté avait placé ces magistrats dans une dépendance plus étroite de l'autorité centrale, en les forçant de rendre compte au parlement de leur administration. Dès le xvd siècle, les rois firent quelques efforts pour séparer des fonctions incompatibles, dont le cumul entraînait les plus graves abus. L'ordonnance de Montils -lès-Tours défendit au juge d'exécuter lui-même les sentences qu'il avait rendues. Louis XII, par l'ordonnance de Blois (1499), ordonna aux baillis qui n'auraient pas fait une étude spéciale des lois de s'adjoindre un lieutenant licencié en droit. Enfin, les ordonnances d'Orléans (4564) , de Moulins (4566) et de Blois (4579) séparèrent entièrement la robe et Vépée. Le bailli, qui était d'épée, put assister --aux jugements du tribunal de son ressort et même y présider, mais sans voix délibérative.
L'institution des présidiaux, en 4 551 , et les développements que reçut la juridiction civile et criminelle de ces tribunaux , accélérèrent l'administration de la justice entravée par la lenteur des parlements et l'ignorance des juges seigneur iaux. Les présidiaux devaient être composés d'au moins sept juges chacun ; ils avaient une juridiction civile et criminelle. Au civil, leurs sentences étaient sans appel pour les procès où il ne s'agissait pas de plus de deux cent cinquante livres de capital ou de dix livres de rente. Dans le cas où la somme n'excédait pas cinq cents livres décapitai ou vingt livres de rente, la sentence du présidial s'exécutait provisoirement, sauf recours au parlement. Pour les atTaires criminelles, le présidial jugeait sans appel les cas présidiaux et prévôtaux. On les divisait en deux catégories, d'après la nature du crime et la qualité des personnes. Dans la première se plaçaient les brigandages sur les voies publiques, les vols à main armée, les vols avec violence et effraction, les révoltes et rassemblements en armes, levées de troupes sans autorisation , et crime