‹ Dictionnaire historique des institutions (volume 2)Chapitre 13 sur 300 · ADMINISTRATION DE LA JUSTICE. XL · texte numérisé non relu

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE. XL

de fausse monnaie. La second© catégorie comprenait les attentais commis par des vagabonds ou par des soldats en marche. Ces tribunaux ne pouvaient juger présidialement que lorsque tous les membres étaient réunis.

La justice prévôtale, instituée par François I", inspira aux brigands une terreur salutaire par la rigueur de3 exécutions; c'était une nécessité dans ces époques de licence et d'anarchie. Les eaux f t forêts, les finances, la marine, le commerce avaient leurs juges spéciaux : les tribunaux des gruyers et verdiers pour les eaux et forêts, avec appel aux tables de marbre; les tribunaux des élus, les bureaux de finances, les cours des aides, pour les matières financières ; les amirautés, pour la marine : les juges-consuls, institués par L'Hôpital, pour les procès de commerce et d'industrie. La Constituante supprima ces diverses juridictions, à l'exception des tribunaux de commerce. Le contentieux administratif a été attribué, par les lois modernes, aux conseils de préfecture et, en cas d'appel, au conseil d'État. Les tribunaux ordinaires prononcent sur les autres procès*.

Procédure. — Dans les premiers temps de l'histoire du moyen âge, la procédure était grossière et digne de la barbarie des lois. Les épreuves, le jugement de Dieu, furent regardés , pendant plusieurs siècles, comme le meilleur moyen de discerner l'innocence de la culpabilité. La renaissance du droit romain substitua à ces usages barbares une procédure plus équitable. Le duel judiciaire disparut peu à peu , et les tribunaux le remplacèrent par le témoignage oral et les épreuves écrites. Le ministère public fut institué , dès le commencement du xiV siècle pour veiller aux intérêts de l'ordre et de la société. Aux xiv, xv et xvr siècles, de nombreuses ordonnances furent rendues pour hâter la lenteur des jugements, prévenir la partialité en appelant les procès par ordre d'inscription et interdire aux parents de siéger à un même tribunal. On peut consulter, entre autres ordonnances, celle du mois de mars 4 357, rendue sur la demande des états généraux , les ordonnances de Montils-lez-Tours (U53), de Blois (4499), de Villers-Coterets (4539), d'Orléans (*561), de Moulins (4 566), et de Blois (« 579). Elles protégèrent l'accusé en lui

i. Voy. les articles Baulis, Cas royaux, Grand conseil, Jcsticb, Offices, Or

DONNANCES, PARLEMENTS, T-RÊS1DUUX, PRÉVÔTS DES MARÉCHAUX, TABLES M MARBRE.

Tribonaux, Vénalité des offices, avec les indications bibliographiques a la suite.

INTRODUCTION

donnant le droit de faire entendre lui-môme sa défense ; elles substituèrent l'usage du français au latin barbare du moyen âge, dans la rédaction des actes notariés et des sentences juridiques. L'institution des registres de l'état civil par François I,f prévînt de nombreux procès en constatant les relations de parenté et les droits de succession.

L'ordonnance de Moulins restreignit l'abus des commissions judiciaires; on ne put enlever un accusé à ses juges naturels que par une ordonnance royale contre-signée d'un secrétaire d'État. On limita aussi les évocations et le droit de committimus , qui appelaient les parties devant la juridiction spéciale des maîtres des requêtes ou du grand conseil. L'ordre des avocats, institué dès le xiii* siècle , fut soumis à de nombreux règlements ; la rédaction des actes authentiques fut confiée aux notaires; enfin, les sergents ès lois ou huissiers furent institués, dès le xiv siècle , pour prêter main-forte à la justice et signifier ses arrêts. Mais, à côté de ces progrès, subsistaient des abus invétérés ; la torture arrachait à l'accusé l'aveu de crimes qu'il n'avait pas commis. Vainement cet usage atroce avait été attaqué, dès le xvr siècle, par Bodin et Montaigne. Les lois semblaient bien plus préoccupées de la recherche et de la punition du crime que de la protection due à l'innocence. De là les justices prévôtales, instituées à une époque de licence et malheureusement conservées avec de bien faibles restrictions dans des temps plus calmes. En un mot, la théorie de la pénalité , son esprit et son but, ne paraissent pas avoir été soupçonnés par les bouchers 4e la Tournelle , comme on nommait les juges endurcis aux cris des patients et au spectacle de la douleur. L'atrocité des supplices leur paraissait le meilleur moyen d'effrayer le crime. Les roues et les gibets étaient en permanence sur les places publiques, et on se plaisait à prolonger dans d'horribles tortures l'agonie du condamné. Enfin, les généreuses réclamations des écrivains français et ;de Beccaria firent abolir l'usage barbare de la torture. Louis XVI eut la gloire de donner à leurs idées la sanction de la loi. Les codes du Consulat et de l'Empire assurèrent de nouvelles garanties à l'accusé, et concilièrent l'humanité avec la justice.

En résumé, la France s'est élevée progressivement de la diversité et de l'incohérence des lois à l'unité législative la plus complète; la multitude des tribunaux , divers d'origine , indépendants les uns des

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autres, a fait place à une hiérarchie judiciaire régulièrement organisée, depuis les tribunaux de simple police jusqu'à la cour de cassation ; enfin la procédure, souillée dans son origine par des usages iniques, s'est peu à peu dégagée de la barbarie du moyen âge •. Le progrès n'est pas moins manifeste dans le développement des richesses naturelles de la France , dans la création des ports, d'une marine, d'un commerce florissant , et dans le perfectionnement de l'indostrie et de l'agriculture.

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