‹ Dictionnaire historique des institutions (volume 2)Chapitre 128 sur 300 · CON 2I · texte numérisé non relu

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dernier nom ne date que du xw On peut distinguer dans I cette institution quatre époque résument en quatre noms : cour du mi jusqu'en 1 30i : yrand • il (1102-1 497); conseil d'Etat de l'an cm nue monar> Ute H97-1789 ; enfin comeil d'Etat moderne ( de 1799 jusqu'à nos jours ;

$ I. Cour- au roi. — Je ne remonterai pas jusqu'à l'empire romain ou se ti le modèle du conseil d État dans le coiisistorium ou conseil taoret de* empereurs. Je n'insisterai pas davantage sur le l seil dont s'entouraient lea rois mérovwiiens et carlovingieos ; il 1 lam que e tout temps les rois barbares avaient auprès d'eux des évèques, des des ro mires <tu roi , comme 01» il alors , pour s'aider de leurs conseils , qu'ils rendaient la juauVo ou ' quelque acte de souveraineté. Mais et»

conseillers ne formaient pas une assemblée permanente, analogue au conseil d'État des époques postérieures. J'en dirai autant de l'époque féodale; les rois, comme les autres seigneurs féodaux, appelaient près d'eux leurs grands vas saux pour rendre la justice, régler l'impôt, déclarer la guerre ou conolure la paix ; cette assemblée des grands vassaux s'appelle tantôt cour du roi , tantôt jwir lement. File subit plusieurs modifications, lorsque l'autorité royale s'étendit sur les provinces du nord cl du sud, de l'est et de l'ouest. On appelait à la cour du roi les principaux feudutaires,, chaque fois

au'il s'agissait de prononcer sur le sort e l'un d'eux, et cette assemblée prenait alors le nom de cour des pairs. Les rois ne tardèrent pas à introduire dans la cour des pairs leurs grands officiers, qu'on appelait à cette époque ininisteriales domim régis. Les pairs résistèrent à cette innovation; mats leur opposition fut vaincue en 1224 ( du Cange, v° Pares ). En con se | nonce, le chancelier, le grand pane tier, le grand bouteiller, le grand chambellan siégèrent à cèté des pairs, et jugèrent les principaux feudataires. Une nouvelle réforme s'accomplit sous saint Louis dans la cour du roi ; il appela des jurisconsultes à prendre part aux travaux de cette cour. Ce fut à ce titre que Pierre des Fontaines et Philippe de Beau manoir figurèrent à côté des hauts barons. La cour du roi était tout à la fois cour de justice , chambre des comptes et conseil privé du souverain. Ces attributions si diverses ci si importantes rendirent la division nécessaire, lorsque le royaume s'étendit et que les détails de l'administration secom pliquèrent. Philippe le Bel, par son or donnance de i30'-\ proclama cette reform.

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devenue indispensable. La cour du roi se divisa en trois corps complètement distincts : parlement , chambre des comptée et grand conseil. Au parlement revinrent les attributions judiciaires ; la chambre des comptes fut chargée de l'administration des tinances ; enfin le grand conseil , qu'on appelle aussi quelquefois conseil secret , conseil privé, conseil 'tjoit , eut la direction des affaires politiques et administratives. Là commence le second âge de cette institution.

5 II. Grand conseil ou conseil du roi. — Ce conseil , qui avait des attributions politiques , administratives et judiciaires , date de Philippe le Bel. 11 est déjà mentionné dans une ordonnance de 1306; mais il ne s'est réellement organisé que sous ses fils et principalement sous Philippe le Long. En étudiant les ordonnances de ce roi , on est frappé des efforts tentés , au commencement du xiv* siècle, pour constituer l'administration monarchique. I fs jurisconsultes, qui s'étaient emparés du gouvernement, continuèrent, même sous les rois les plus faibles, l'œuvre de Philippe le Bel. Ainsi ce fut pendant le règne de Philippe V, un des

E rinces les plus insignifiants de notre istoire, que parurent les règlements pour le conseil du roi. Une première ordonnance du 16 novembre 1316 enjoignit au conseil de s'assembler une fois par mois. U pouvait seul octroyer les dons d'héritage; les requêtes qui lui étaient présentées étaient soumises à l'examen de deux maîtres des requêtes, l'un ecclésiastique et l'autre laïque. Dès cette époque le grand conseil avait une juridiction. Le lundi avant l'Ascension 1318 il prononça sur un procès qui s'était élevé entre la ville de Laon et 1 église de cette ville. Une seconde ordonnance de juillet 1319 étendit les attributions du conseil du roi ; on lui soumit toutes les requêtes présentées pour obtenir des grâces, ainsi que les comptes de la maison du roi , de la reine, de leurs enfants et l'état du trésor. Eu lin, une troisième ordonnance de féviier 1320 (1321) enjoignit de tenir registre des délibérations du conseil eten chargea maître Pierre Barrière, clerc et secrétaire du roi. Ce secrétaire n'assistait pas aux séances du conseil; il se bornait à transcrire le rapport que lui faisait un des membres. Il inscrivait les noms des conseillers présents à la séance et était chargé de leur rappeler les affaires qui restaient à terminer.

On voit par ces règlements que le grand conseil était loin d'être constitué a cette époque. Ce n'était qu'une ébauche du conseil d'État. L'assemblée se composait.

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d'évèques, de seigneurs, de magistrats , que le roi appelait près de lui pour les consulter sur certaines questions de poli tique générale , d'administration , de justice et de tinances; mais les conseillers ne formaient pas, à cette époque, une classe distincte de fonctionnaires; ils siégeaient au parlement ou à la chambre des comptes, en même temps qu'au grand conseil. Quelques-uns appartenaient au clergé età la noblesse. Cependant, quoique les attributions de ce corps fussent encore très-restreintes , on en reconnut l'utilité , même au milieu des agitations du xi v* siècle. Ainsi la crise de 1356, qui ébranla le jouvoir royal , ne porta pas atteinte à 'institution du grand conseil. On frappa es conseillers ; vingt-deux furent exclus des conseils du roi ; mais le principe même fut respecté. L'ordonnance organique , qui fut rédigée sous l'influence d'Etienne Marcel et des états qu'il dirigeait , se borna à prescrire au conseil du roi plus d'exactitude dans la tenue de ses séances. U devait se réunir à six heures du matin , comme le parlement et la chambre des comptes. Il en fut de même , lorsque lu domination des bouchers dans Paris , en I4i3. menaça de bouleverser la France.

L'ordonnance cabochienne , dictée par pa

Îiaiti révolutionnaire, réduisit seulenu'in e nombre des conseillers. L'article 207 le fixa à quinze , qui devaient avoir f tension modérée et être nommés par le roi avec le consentement des princes de sa famille. Le conseil se réunissait tous les vendredis pour entendre les rapports des requêtes présentées au roi. Le chancelier ou le connétable recueillait les voix, probablement d'après la nature des questions très-diverses dont s'occupait le conseil. Le roi et les princes y assistaient quelquefois. Telle fut jusqu'à la lin du XV" siècle la constitution du grand conseil. En 1497 , la multiplicité des affaires judiciaires portées au conseil du roi détermina le chancelier Guy de Rochefort à instituer un tribunal permanent, distinct du conseil. Ce tribunal conserva exclusivement le nom de grand conseil (voy. ce mot). Quant au conseil du roi , il entre à cette époque dans une nouvelle phase , et , après quelques essais d'organisation . devient le conseil d'Etat de l'ancienne monarchie.

$ III. Conseil d'État de l'ancienne monarchie. — Cette nouvelle réforme s'accomplit à une époque oh la royauté, après avoir détruit toutes les principautés féodales, s'occupait de l'organisation administrative de la France. Dès le connu en cernent du xvr» siècle, la France se faisait remarquer par la forte unité de son gou-

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vernement. Machiavel, qui la visita à cette époque et qui la jugea avec sa sagacité et sa froide impartialité , était frappe de voir - les populations de la Bretagne, de la Bourgogne , de la Gascogne et de la Normandie vivre paisiblement et s'accorder entre elles, malgré quelques différences de langage. » ( Du Prince, chap. in. ) Un ambassadeur vénitien , oui parcourait la France peu de temps après Machiavel, déclarait aussi qu'il n'y avait pas de pays plus uni ( Kelai des ambas* réni/., | , 27t ). Louis XII, François 1er et Henri II travaillèrent avec succès et persévérance à établir et à affermir cette unité. Constituer chaque province à l'image du duché de France , lui donner un gouverneur relevant directement du roi et chargé de l'administration militaire, un parlement pour la justice, des cours des comptes et des aides pour la juridiction financière, un receveur général pour la perception de l'impôt; atténuer les diversités des coutumes par les ordonnances générales, et, toat en laissant à chaque province des lois et une constitution que la prudence ne permettait pas de supprimer brusquement et immédiatement, l'habituer à recevoir l'impulsion et la direction du pouvoir central , telle a été l'œuvre administrative de ces rois. Le conseil d'Etat correspondait par la section des dépèches avec les gouverneurs de provinces, jugeait les conflits entre les parlements et préparait les ordonnances organiques qui s'appliquaient à la France entière , telles que les ordonnances de Villera-Coterels ti53»> , d'Orléans (I56n , de Moulins (1566) , de Blois (1579); ainsi il prit dès cette époque une grande importance. François l'r lui donna un règlement qui fut confirmé par Henri II, dès le commencement de son règne ; il s'est conservé dans les manuscrits de la Bibliothèque nationale t Sorbonne, n* 1080, P 8 et suiv.) ; il m'a paru curieux et utile de publier ce premier règlement. Voici le passage du manuscrit :

« Le roi Henri II , tout à l'entrée de son règne (le 3 avril 154T), fit, à Saint-Germain en Lave, pour les affaires et direction du conseil , un règlement par lequel il ordonna que dorénavant le roi de N avarre , MM. le cardinal de Lorraine, duc de Vendôme, archeveque-duc de Beims, le sire de Montmorency, connétable, et maître François Olivier, chancelier de France , le comte d'Aumale , les sieurs de Sédan , d'Hnmières , et de Saint-André père et fils , maître Jean Bertrand, président au parlement de Paris, et le sieur de Villeroy, s'assembleraient par chacun jour, les matinées, pour tenir son conseil et traiter des matières d'État et de finances , et sur ce ,

tviser de l'ordre de provision quM y faudra

donner à son bon plaisir; qu'au dit conseil assisteront M** Guillaume Bochetcl , Corne Claussc , Claude de Laubespine , et Jean du Ibiers secrétaire des finances; c'étaient les secrétaires d'Etat qui lors s'appelaient ainsi.

« Quant aux après-dtnees, les seigneurs dessus nommés , avec mes seigneurs les cardinaux de Bourbon, de Kerrare, du Bellay, et deChàtillon, les ducs de Nevers, de Guise, et d'Etampes, les évoques de Soissons et de Coutances, M* Pierre Remond, premier président de Rouen, assemblés audit conseil avec les secrétaires des finances susnommés , et les autres qui sont dans cet état et qui s'y pourront trouver ou seront aux autres affaires occurrentes , oyront les requêtes des poursuivants sur les rapports des conseillers maîtres des requêtes , oui pour ce seront appelés , et concluront les dépêches qu'ils verront être requises, et nécessaires pour le bien et service du roi et de ses sujets, et de la chose publique de son royaume. Et est, dit ce règlement, défendu a tous autres, quels qu'ils soient, s'ih> n'y sont appelés, d'eux ingérer d'y entrer sur peine d'être punis comme infracteurs des ordonnances du roi , qui veut et entend que les huissiers dudit conseil demeurent la matinée hor* la porte fermée à la clef, pour y faire entrer ceux qu'on appellera , et, aux après-dtnées, qu'ils soient dehors, ainsi qu'on a accoutumé, leur défendant très-ex pressément . sur peine de privation de leur office et d'être punis corporellement , de ne laisser entrer en icelui conseil nul autre, de quelque étal

au'il soit , que ceux qui sont dessus menonnés. » L'auteur anonyme de ce recueil a ajouté : « Ce règlement est du 3 avril 1547, mais il y a apparence qu'il avait été ordonné et dresse dès le règne de François I«r, n'étant pas vraisemblable que les premières journées de l'avénement fussent employées à cela sitôt. »

L'ordonnance de Moulins (18 février 1566) ordonna que des conseils de justice fussent tenus les mercredis et vendredis.

Les secrétaires d'État devaient v assister. Il était ordonné de tenir registre des délibérations du conseil.

Cependant on se tromperait si l'on croyait le conseil d'Etat réguliôremnt organisé dès cette époque. Les membres peu nombreux qui le composaient étaient presque tous de hauts dignitaires de l'Eglise ou des hommes d'épée , qu'on appelait alors conseillers de robe courte; des ambassadeurs, des secrétaires d Etat, plus habitués à traiter les affaires poUtiques ou militaires qu'à discuter des questions

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de Hnances ou des conflits judiciaires. Un conseiller d'Étal du xv»« siècle, qui s'est spécialement occupé de l'organisation de ce corps, en fait la remarque Après avoir cité les noms des conseillers d'État en 1 586, André d'Ormesson ajoute : «< Tous les noms de ces seigneurs ont été tirés par moi du registre du conseil de ladite année. L'on peut remarquer comme le conseil était presque tout composé d'ambassadeurs, de •grands seigneurs, de maréchaux ^de France, gouverneurs de provinces , gens d'épée, et de cardinaux, de prélats, d'évêques et d'archevêques , et peu de gens de robe longue. Maintenant (1644 ) ce sont toutes robes longues qui tiennent le conseil ; aucun homme d'epée et fort peu d'évèques y entrent ; j'entends parler des conseils des parties et des finances » (Mémoires uutographes et inédits. ) 11 s'était formé, eu eflet, un conseil supérieur qu'on appelait conseil d'en haut ( voy. ce mot), oh se discutaient les questions de politique générale, et où siégeaient, avec les princes, quelques grands dignitaires de l'Église et de l'Etat, ainsi que les principaux ministres. Henri 111 , qui attachait une importance presque exclusive au cérémonial, imposa un costume uniforme à tous les conseillers d'État. « Il ordonna , dit le manuscrit que j'ai déjà cité , à tous ceux qu'il honorait de ces charges de conseillers , en son conseil, d'être vêtus de façon et habits qu'il leur prescrivit, sans lesquels ils në pouvaient avoir entrée audit conseil, considérant , dit-il dans son ordonnance, dé quels poids et importance sont les affaires qui se traitent ordinairement en ses conseils d'État et piuvé, comme étant les premiers lieux et compagnies de son royaume ; lequel règlement porte ces mots : Depuis le i«r octobre jusqu'au premier jour de mai, les conseillers du conseil seront vêtus, à savoir, les ecclésiastiques de robes longues, de velours violet et cramoisi , à longues manches et étroites, et la cornette (chausse ou épi toge qui se portait sur l'épaule), de taffetas de même couleur, excepté les cardinaux qui pourront porter la cornette de satin cramoisi , s'ils veulent; ceux de robe courte portant l'épéc, et les trois secrétaires d'État, qui ont à présent l'honneur d'être desdits conseils, de longs manteaux de velours violet fendus jusques au bas du côté droit, et attachés d'un cordon de soie violette , et sera ledit manteau retroussé du côté gauche jusques audessus le coude , et ceux de robe longue qui ne sont ecclésiastiques , seront vêtus dè robe de même éu ffe et couleur, avant les manches larges et le collet de la même torme qu'ont accoutumé de porter les

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gens de justice, et la cornette de taffeta* noir, tous lesquels habits seront de velours cramoisi de haute couleur, qui n'auront autre bord que le jet du satin , avec un arrière-point de soie cramoisie. Depuis le i« mai jusques au i«* octobre, au lieu de velours ils porteront du satin , et tous le* habits seront doublés de taffetas cramoisi de haute couleur, qui n'auront autre bord que le jet du taffetas, avec l' arrièrepoint susdit, lous ceux dudit conseil qui auront l'honneur d'eue de l'ordre du Saint-Esprit, qui doivent porter la croix, l'auront sur le repli de leurs manteaux. Ceux qui ne seront de robe longue auront, comme il est ordonné par le règlement, des bonnets de velours noir, sans que nul, dans lesdits conseils, puisse porter de chapeau Et pour ce que celui qui est pourvu de l'état de chancelier est chef de la justice en son royaume, Sa Majesté ordonne qu'il sera vêtu, entrant et assistant aux susdits conseils, depuis le 1er octobre jusques au i«r mai , d'une robe de velours cramoisi brun , à grandes manches doublées de satin cramoisi de haute couleur, avecl'arrière-pointet le jet pour les points, de même que celle des susdits du conseil, et la cornette de taffetas noir, et sous ladite robe une saye de satin cramoisi de haute couleur, et, depuis le 1er mat jus-

3ues au i«r octobre, de la même forme e satin cramoisi de haute couleur, et les deux contrôleurs et intendants qui ont à présent l'honneur d'être desdits conseils , seront vêtus de velours ou satin violet , selon les saisons, de robes qui iront jusques à mi-jambes, qui auront les manches longues et étroites , où ils auront les bras passés , doublées comme les autres. Les sieurs Sared et Huzé , secrétaires du roi ,

3ui avaient entrée au conseil, venant auil conseil , seront vêtus comme les contrôleurs et intendants. »

Les guerres civiles qui troublèrent la fin du règne de Henri 111 et une grande partie du règne de Henri IV, ne permirent pas d'arriver à une organisation définitive du conseil d'État sous l'administration de ces princes. Une des premières difficultés était la diversité des éléments dont se composait le conseiL A côte des anciens e< nseillers siégeaient des membres du parlement et des évéques. Pour les premiers le titre de conseillers d'État était la principale et souvent même l'unique dignité; ils se dévouaient tout entiers à ces difficiles fonctions. Les autres prenaient place accidentellement au conseil, mais avec la même autorité que les anciens conseillers. Souvsnt même ils siégeaient au-dessus d'eux. En un mot le conseil d'État ne formait pas un

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corps distinct qui eût son ment marqué dans la hiérarchie administrative. Les conseillers d'Èiat, qui avaientvieilli dans la pratique d< * ail ai ivs, s'élevaient avec raison conire lu position qu'on leur faisait; Us se plaquaient de voir siéger au des .-us d'eux dans les conseils du roi des magistrats qui pas Client des parlements et autres cours souveraines au conseil d'État. Ils demandaient qu'après avoir consacré leur vie au service de la France, et acquis par leurs travaux l'expérience des affaires publiques, ils ne fassent pas effacés par des officiers de justice qui prétendaient faire dater leur rang du jour de leur réception au parlement. Sous cette question de préséance, qu'on serait tenté de regarder comme puérile, se cachait une question plus sérieuse : le conseil d'État formerai t-il un corps distinct , ayant ses droits, ses traditions , et dont les membres fussent au moins les égaux des conseillers des cours souveraines ? La question fut résolue en faveur dn conseil d'Etat par le règlement de Montpellier rendu par Louis XIII le 12 octobre 1622. André d'Ormesson , qui fut témoin de ces luttes , en parle dans ses Mémoires inédits. Comme on n'en trouve aucune trace ailleurs , je citerai le passage textuel , en loi laissant toute sa simplicité : « Avant le brevet de Montpellier du 12 octobre 1622, il y avait des disputes ordinaires dans le consed pour le rang et service entre les conseillers d'état sur ce que ceux qui venaient des compagnies et étaient anciens en brevets, voulaieut prendre leur rang du jour de leurs brevets au préjudice de ceux qui servaient ordinairement dans ledit conseil et y étaient employés dans les plus grandes affaires et en possession et exercice de leurs charges du conseil. Ceux qui tenaient pour l'antiquité des brevets étaient MM. de Blancniénil , président au parlement. Tambonneau, président à la chambre des comptes ; Hennequin , président au grand conseil; d'Atis, président à la cour des aides ; Beaumont-Mesnardeau . doyen des maîtres des requêtes ; Fotiquet , président de Bretagne; M. Le Bret, avocat général; M. de Maupeou , intendant des Hnances, et M. Krémion, archevêque de Bourges. Ceux qui tenaient qu'il fallait regarder le service actuel et la possession étaient MM. de Bullion, de IloiBsy, de Bisseaux, de Préaux, de Léon , d'Aligre et de Marillac , qui avaient a déplaisir de se voir précéder par le* premiers nommés, et, pour y pourvoirais obtinrent le brevet de Montpellier, M. le chancelier de Sillet y étant a Paris, et de son consentement. M. de Caumaitin était

lors* garde des sceaux, et M de Schom-

berg surintendant des finances Ce brevet fut lu , au mois de janvier 1623 , dans la direction (ou consed des finance*), en ma présence, et fut apporté par M. de Courtenvault, premier gentilhomme de la chambre , et, après qu'il eût été lu , M le chancelier dit an sieur de Courtenvault ; Tout dires au roi que son brevet a été lu et qu'il sera obeerve en ton conseil ; et ensuite tous ces anciens officiers furent reculés de leur rang et se dépitèrent et ne se pouvaient résoudre d'y obéir et de se mettre au-dessous de ceux qu'ils avaient autrefois précédés ; ce qui leur fut une douleur bien sensible et bien amère , et une grande mortification qui allait a l'honneur. >• Bientôt après , le traitement des conseillers d'Etat fut fixé par le règlement de Compiègne ( 1" juin 1624).

On les divisa en trois classes : ordinatree , ternes 1res et quatrimestres. Les premiers, au nombre de huit, relevaient enacun dix mille livres d'appointements. 11 y avait dix conseillers semestres qui recevaient chacun trois mille livres, et treize quatriracstres,dont quatre servaient de janvier à mai, quatre de mai à septembre, et cinq dans les quatre derniers mois de l'année. Leur traitement était de deux mille livres. « Ce qui a été observé et entretenu depuis,» dit André d'ormesson qui écrivait en 16H celte partie de ses Mémoires.

Le conseil d'État venait de se constituer et de triompher des cours souveraines; restait la question la plus importante, celle des attributions précises de ce corps. Elle ne fut tranchée que quelques années plus tard par le règlement du 18 janvier 1630 Ce fut le garde des sceaux, Michel de Marillac, qui le rédigea à l'époque de la toute-puissance du cardinal de Uichelieu. Le conseil se composait de conseillers ordinaires oui siégeaient toute l'année et de conseillers semestres ou quatrimestres qui siégeaient alternativement pendant six mois ou trois mois Le roi était président du conseil; mais ordinairement c'était le chancelier qui dirigeait les discussions. Les maîtres des requête* de quartier assistaient au conseil comme rapporteurs et avec voix délibérative pour les affaires dont ils avaient faii le rapport. Dès le commencement de l'année, on divisait les provinces entre les conseillers d'Etat, afin qu'ils s occupassent des affaires qui les concernaient. Les généralités ou circonscriptions nnancières des receveurs généraux étaient également panagêes entre les intendants et contrôleurs généraux des finances. Les séances du conseil étaient fixées aux mar-

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<ii , mercredi , jeudi et samedi de chaque semaine. Il est nécessaire d'analyser avec étendue cette ordonnance inédite , puisu'eile a réellement organisé le conseil 'Etat de l'ancien régime.

Le mardi se tenait le conseil des dépêches ; on y lisait les rapports adressés aux ministres par les gouverneurs des provinces. Quelques années plus tard 1635), ce furent les intendants qui eurent entre les mains l'administration provinciale.

La plupart étaient choisis parmi les maîtres des requêtes qui s'étaient formés dans les discussions du conseil. Hichelieu fit ainsi du conseil la pépinière des grandes administrations. C'était encore à cette assemblée que, d'après le règlement de 1630, les commissaires extraordinaires envoyés dans les provinces rendaient compte de leur gestion ; c'était elle qui rédigeait les instiuctions qu'on leur remettait et les répon»es aux dépêchée qu'ils envoyaient aux ministres. On voit par ces détails quelle influence le conseil d'Etat exerçait sur l'administration intérieure. Il la centr alitait , pour me servir d'une expression moderne qui rend la pensée de Hichelieu. Il réglait aussi IVi at des garnisons, le payement des troupes d'infanterie et de cavalerie , « et généralement, dit le règlement de 1630, toutes 1rs affaires importantes, ainsi qu'il plaira a Sa Majesté l'ordonner. » Le secrétaire d'Etat qui était en fonctions (à cette époque les secrétaires d'Etat servaient alternativement ) était tenu de rédiger immédiatement les résolutions adoptées dans le conseil, afin d'en assurer l'exécution.

Le mercredi , le conseil d'Etat s'occupait de finances , et spécialement des im-

{>6ts. « Aucune levée de deniers, dit e règlement de 1630, ne pourra être faite par le roi , qui n'ait été délibérée et résolue audit conseil. »» C'était une première garantie donnée a la nation contre l'arbitraire des gens de finances. On arrêtait dans cette séance le rôle de la taille ou impôt foncier et personnel, ainsi que les conditions qui devaient être exigées des fermiers des aides ; on y examinait les réclamations des villes et des provinces contre les taxes auxquelles elles étaient soumises ou les demandes qu'elles adressaient pour lever des contributions destinées à des dépenses locales. Les instructions des commissaires envoyées dans les provinces , pour prendre connaissance du fait des finances, étaient aussi rédigées dans le conseil du mercredi. Enfin on y fixait, sur le rapport des intendants ou contrôleurs des finances, le traitement des officiers qui avaient été employés pour le service du roi , « Sa

Majesté défendant au secrétaire des finances de signer aucuns rôles desdites taxes qu'ils n'aient été arrêtés a i seil. » On appela dans la suite conseil de direction , la séance où l'on adoptait ces résolutions. Le surintendant, les contrôleurs et intendants des finances y assistaient avec voix délibérait ve.

Le jeudi, le conseil s'occupait encore de finances, mais de la partie qu'on appellerait aujourd'hui contentieux financier.

Ainsi les réclamations des particuliers ou des officiers royaux contre les fermiers des aides et les collecteurs d« s tailles, en un mot tous les procès concernant les finances étaient jugés dans < ette séance du conseil. Les maîtres des requêtes faisaient le rapport, et les conseillers prononçaient, ou y jugeait encore les procès relatifs à des suppressions ou remboursements d'offices, au rachat des rentes, aux domaines, ainsi que les requêtes concernant les affaires du conseil. Knttn c'était dans cette séance qu'avaient lieu les adjudications, dont les conditions avaient été arrêtées dans le conseil du mercredi, par exemple les adjudications des fermer, des ponts et autres travaux publics , de l'approvisionnement des garnisons et places frontières , etc.

Le samedi se tenait le conseil des parties; on y prononçait sur les évocations qui enlevaient les procès aux juges ordinaires pour les attribuer à un tribunal spécial. Les évocations pouvaient avoir lieu pour des motifs légitimes, lorsque les juges ordinaires ne présentaient pan toutes les conditions d'indépendance et d'impartialité ; mais le plus souvent elles étaient obtenues par faveur et par intrigue. Dès le xvr» siècle, le chancelier ue l'Hôpital avait cherché à remédier à cet abus en exigeant que les ordonnances d'évocation turent contresignées par un secrétaire d'Etat. L'intervention du conseil , prononçant sur le rapport des maitres des requêtes, présentait une garantie plus sérieuse. I.e conseil des parties jugeait les conflits qui étaient très-fréquents à une époque où les juridictions étaient multipliées et sans attributions nettement déterminées; il interprétait les ordonnances et arrêts sur lesquels il était consulté par les tribunaux. Les procès pour règlementde juges étaient encore de sa compétence. Enfin il prononçait sur les remontrances des parlements et autres cours souveraines pour les affaires concernant la justice et les fonctions de ces tribunaux. Ainsi, dès 1630, le conseil d'Etat avait reçu de la main de Richelieu l'organisation qu'il a gardée jusqu'à la Un de l'ancienne ujc-

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narehie. Les modifications qu'y introduisit Louis XIV par les règlements de 1644, 1658. 1661 , 1673, etc. ne portaient que sur l'ordre des séances, le nombre des conseillers et autres détails peu importants. L'essentiel ne fut pas changé. Les deux conseils de finances prirent le nom de grande direct ton et petite direction. Le conseil de grande direction élait présidé par le chancelier; le conseil de petite direction par le surintendant et dans la suite parle président du conseil de finances, que Louis XIV institua en 1661. Le premier s'occupait du contentieux financier; le second de l'administration financière. Telle fut, jusqu'à la révolution française, l'organisation du conseil d'Etat.

Supprimé en t79i.il ne fut rétabli qu'en 1799, par la constitution de l'an vin, mais avec des attributions fort différentes de celles qu'il avait dans l'ancienne monarchie. •

S IV. Conseil d'État moderne.— L'art. 25 de la constitution de l'an vin est ainsi conçu : « Un conseil d'Etat est chargé de réoiger les projets de loi et les règlements d'administration publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière administrative. » Dans la suite, un décret des consuls chargea le conseil d'Etat de prononcer sur les conflits entre l'administration et lès tribunaux et sur les affaires contentieuses dont la décision était précédemment remise au* ministres. Le conseil d'Etat, composé sous le consulat et l'empire des hommes les plus éminenis dans toutes les branches d'administration , s'illustra par ses travaux pour la préparation des codes qui furent sanctionnés par le corps législatif. « Ce conseil était, dit M. de Cormenin, le siège du gouvernement. Ses auditeurs, sous le U>m d'intendants, assouplissaient au frein les pays subjugues. Ses ministres d'Etat, sous le nom de présidents de section , contrôlaient les actes des ministres à portefeuille. Ses conseillers eo service ordinaire, sous le nom d'orateurs du gouvernement, soutenaient les discussions des lois au tribunal, au sénat, au corps législatif. Ses conseillers extraordinaires, sous le nom de directeur* généraux, administraient toutes les régies des douanes, des domaines, des droits réunis, des ponts et chaussées, de l'amortissement , des forêts et du trésor ; levaient les impôts sur les provinces de l'Illyrie , delà Hollande et de l'Espagne, dictaient nos codes à Turin, à Rome, àNaples . à Hambourg j et allaient monter à la française des principautés, des duchés et des royaumes. A toutes les grandes époques , le génie qui organise et qui commande, de-

vine , attire et féconde le génie qui sert

et obéit. Il semble que, par une sorte d'instinct sympathique, ils se rapprochent pour se confondre. Ces turbulents tribuns cédaient en grondant à l'attraction de l'empereur. Napoléon les avait éblouis de ses victoires et comme absorbés dans sa force. Les esprits, las des impuissances de la liberté, n'aspiraient plus qu'à se détendre dans un repos plein d'éclat et de grandeur. Le conseil d'Etat reproduisait h leurs yeux les luttes animées de la tribune dans ses graves séances , où les débats n'étaient pas sans mouvement et la parole sans empire. C'était là qu'à la voix de Napoléon toutes les illustrations civiles et militaires de la révolution semblaient s'être donné rendez- vous. Là brillaient Cambacérès, le plus didactique des législateurs et le plus habile des présidents; Tronchet, le plus savant des jurisconsultes de l 'époque ; Treilbard , le plus nerveux dialecticien du conseil; Portalis, célèbre par son éloquence; Ségur, parles grâces de son esprit; Zangiacomi , par la concision tranchante de sa parole; Allent par la profondeur de ses connaissances; Dudon. par son érudition administrative; Chauvelin, étiucelant de saillies ; Cuvier, tête forte et universelle; Pasquier, Boulay, Bérenger, Berlier; de Gérando, si versé dans la science du droit administratif; Andréossi, dans l'art du génie, et Saint-Cyr, dans la stratégie militaire; Kegnault de Saint- Jean d'Angely, orateur brillant , publiciste consommé , travailleur infatigable; Bernadotte, plus tard roi de Suède, et Joiirdan , le vainqueur de Fleuras. »

Depuis la restauration jusqu'en 1848, le conseil d'Etat n'eut plus la même importance. Il se borna à préparer les règlements d'administration publique qui recevaient la sanction ministérielle et à juger les questions contentieuses en matière d'administration, spécialement les appels des conseils de préfecture et les appels comme d'abus ( voy. ce mot ). Une ordonnance de 1831 décida que, dans les affaires contentieuses , les débats seraient publics. Le conseil d'Etat était composé à cette époque de conseillers en service ordinaire et de conseillers en service extraordinaire. Les premiers étaient les seuls qui siégeassent habituellement et fussent rétrihués par l'Etat. Le titre de cott^ teilter d'Etat en service extraordinairê était purement honorifique et se donnait à des fonctiondaires publics que l'on voulait récompenser. Il en était de même du titre de maître des requêtes en service extraordinaire. La constitution de 1848 donna une nouvelle importance au conseil d'Etat

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jui lut chargé (le lu préparant™ des lois

émanant de l'initiative ministérielle.

Le décret du 25 janvier 1852 a rétabli à peu de chose près le conseil d'État da consulat et de l'empire, et déclaré que ce conseil serait chargé de préparer les lois et de les soutenir devant le corps législatif et le sénat. Voici les principales disposii ions de ce décret : «» Le conseii d'État, sous la direction du président de la république, rédige les projets de loi et en soutient la discussion devant le corpfl législatif. Il propose les décrets qui statuent : i» sur les atlaircs administratives dont l'examen Jui est déféré par des dispositions législatives" ou réglementaires ; 2« sur le eonten- :ieux adnnnisiruiif; 3" sur les conflits d'attributions entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire. Il est néeesaiiertiout appelé à donner son avis sur tous les décrets portant règlement d'administration publique ou qui doivent être rendus dans la forme de ces règlements. 11 connaît des affaires de haute police administrative à l'égard des fonctionnaires dont les actes sont déférés à sa connaissance par le président de la république. Enfin , il donne son avis sur toutes les mest ions qui lui sont soumises par le président de la république ou par les minisires. Le conseil d'Etat est compose :

i° d'un vice-président du conseil d'Étal , nommé par le président de la république ; 2° de quarante à cinquante conseillers d'État en service ordinaire ; 3° de conseillers d'État en service ordinaire hors sections , dont le nombre ne pourra excéder oelui de quinze ; 4° de conseillers d'Etat en service extraordinaire , dont le nombre ne pobrra s'élever au delà de vingt ; 5" de quarante maîtres des requêtes divisés en deux classes de vingt chacune; d" de quarante auditeurs divisés en deux « lasses de vingt chacune. Un secrétaire général, ayant titre et rang de maître des requêtes, est attaché au conseil d'Étut. Les ministres ont rang, séance et voix délibérattve au conseil d'Etat. Le président de la république nomme et révoque membres du conseil d'État Le conseil Lai est présidé par le président de la ubliqbe, ou, en son absence, par le -président du conseil d'État. Celui-ci préside également, lorsqu'il le juge cdh- \ onable, les différentes sections administratives et l'assemblée du conseil d'État délibérant au contentieux. Les conseillers 11 cm s. ni,,' ordinaire, les maîtres défi requêtes ne peuvent être sénateurs ni députes ni corps législatif. Leurs foncti' ois sont incompatibles avec toute autre fonction publique salariée; néanmoins les officiers, généraux de l'armée de terre

et de mer peuvent être conseillers d'État en service ordinaire. Dans ce cas , ils sont, pendant toute la durée de leurs fonctions, considérés comme étant en mission hors cadre, ei ils conservent leurs droi s à l'ancienneté. les cmseillers d État en service ordinaire hors sections sont choisis parmi les personnes qui remplissent de hautes fonctions publique*.

Ils prennent part aux délibérations de rassemblée générale du conseil d'Élat et y ont voix delibéralive; ils ne reçoivent, comme conseillers d'Étal, aucun traitement ni indemnité. Le président de la république peut conférer le tilre de conseiller d'Etat en service extraordinaire aux conseillers d'État en service ordinaire ou hors sections qui cessent de. remplir ces fondions. Les conseillers d'Etat en service e t tfaordinaire assistent et ont voix dolibérative à celles des assemblées générales du conseil d'Etat, auxquelles ils ont été convoqués par un ordre spécial du président oe la république. Le conseil d'Etat est divisé en six sections, savoir : «action de législation , justice et affaires étrangères . section du contentieux ; «ectinn de antérieur y de l'instruction publique et îles cultes.1 section des travaux pubUcs, de l'agriculture et du commerce; section de la guerre et de la marine; section des finances. Cette division peui être modifiée par un décret du pouvoir exécutif. Chaque section est présidée par un conseiller d'État en service ordinaire, nommé par le président de la république, président de section. Les délibérations du conseil d'Étal sont prises en assemblée générale et a la majorité des voix sur le rapport :ait par les conseillers d'Etal pour les projets de loi et les alfuires les plus importantes , et par ha maîtres des requêtes pour les autres affaires. ]. es mat très des requêtes et les auditeurs de première classe assistent à l'assemblée générale.

Néanmoins, les auditeurs de première classe ne peuvent assister qu'en vertu d'une autorisation spéciale aux assemblées générales, présidées par le président de la république. Le conseil d'Élat ne peut délibérer qu'au nombre de vingt membres ayant voix délibérative , Uon compris les ministres Ru cas de partage, la voix du président est prépondérante Les décrets rendus après délibération du conseil d'État mentionnent seuls: le conseil d'Etat eHtêndti. Les décrets rendus après délibération d'une ou de plusieurs sections indiquent les section» qui ont été entendues.

Le président de la république désigne trois conseillers d'Etat pour soutenir la discussion de chaque projet de loi pre-

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sente au corps législatif ou au sénat.

L'un de ces conseillers peut être pris parmi les conseillers en service ordinaire hors sections, U section du contentieux est chargée de diriger l'instruction écrite et de préparer le rapj>ori de toutes les aflaires o nten lieuses ainsi que des conflits d'aitributions entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire. Elle est composée de six conseillera d'Etat , y compris le président, et du nombre de maîtres de» requêtes et d'auditeurs déterminé par le règlement. Elle ne peut délibérer si quatre au moins de ses membres ayant voix délibérative ne sont présents. Los maîtres des requêtes ont voix consultative dans toutes les affaires et voix délibérative dans celles dout ila sont rapporteurs. Les auditeurs ont .voix consultative dans les affaires dont ils lont le rapport. Trois maîtres des requêtes sont designés par le président de la république pour remplir au contentieux administratif les fonctions de commissaire!» du gouvernement. Ils assistent aux délibérations de la section du contentieux. Le rapport des affaires est lait au nom de la section , en seunce publique de l'assemblée du conseil d'Etat délibérant au contentieux. Cette assemblée «e compose : i« des membres de la sectiou ; 2* de 'dix conseillers d'Etat désignés par le président de la république et pris en nombre égal dans chacune des autres sections, ifs sont tous les deux ans renouvelés par moitié.

Cette assemblée est présidée par le président de la section du contentieux.

Après le rapport, les avocats des parties sont admis à présenter des observations orales. Le commissaire du gouvernement donne ses conclusions dans chaque affaire. Les affaires pour lesquelles il n'y a pas eu constitution d'avocat ne sont portées en séance publique que si ce renvoi est demandé par l'un des conseillers d'Etat de la section ou par le commissaire du gouvernement, auquel elles sont préalablement communiquées et qui donne ses conclusions. Les membres du conseil d'Etat ne peuvent participer aux délibérations relatives aux recours dirigés contre la dé* cision d'un ministre» lorsque cette décision a été préparée par une délibération de la section à laquelle ils ont pris part. Le conseil d'Etat ne peut délibérer au contenue iix , si orne membres au moins, ayant voix délibérative, ne sont présents. En cas de partage , la voix du président est prépondérante. La délibération n'est pas publique.

Un décret ultérieur (30 janvier 1853) a déterminé l'ordre intérieur des tra-

vaux du conseil, la répartition des affaiies entre les sections, les affuires administratives qui doiveut être portées à l'assemblée générale du conseil d'Etat, et celles qui peuvent n'ôtre soumises qu'aux sections , la i éoartition et le roulement des membres du conseil entre les sections. Un décret du a mars i»52 porte que les projets de loi et do scnatus-con* suites, les règlements d'administration publique préparés par les différents dé" parlements ministériels . sont soumis au résident de la république , qui les remet irectetnent ou les fait adresser par le ministre d'Etat uu vice-président du conseil d'Etat. Les ordres du jour des séances du conseil d'Etat sont envoyés à l'avance au ministre d'Etat, et le vice-presidenl du conseil d'Etat pourvoit à ce que le miuistre soit toujours avisé eu temps utile de tout ce qui concerne l'examen et la discussion des projets de loi , des sénatus-consultes et des règlements d administration publique envoyés à l'élaboration du conseil. Les projets de loi ou de seiiatus-consulies , après avoir été élabores au conseil d'Etat, conformément u l'article so de la constitution du 14 janvier i»5'2, sont remis au président de la république par le vice-presideut du conseil d'Etat, qui y joint les noms des commissaires qu'il propose pour en soutenir la discussion devant le corps législatif ou le sénat. Un décret du président de la république ordonne la présentation du projet de loi au corps législatif ou du sénatus-consulte au sénat, et nomme les conseillers d'Etat chargés d'en soutenir la discussion. Ampliation de ce décret est transmise avec le projet de loi ou de sénatus-consulte au corps législatif ou au sénat par le ministre d'Etat.

En résumé , le conseil d'Etat a joué un rôle important dans toutes les phases de notre histoire depuis le xiv« siècle. U s'organisa sous le nom de urattd cornet/, lorsque la royauté victorieuse de la féodalité ébauchait une première organisation administrative de la France; Philippe le Bel le fonda en même temps que le parlement et la chambre des comptes. A la Un du xv* siècle, et au commencement du xvr», lorsque la féodalité apanagée eût succombé à son tour, et qu'il ne resta plus en France qu'un seul pouvoir souverain , le conseil du roi subit une nouvelle transformation. Il devint, après bien des tâtonnements, le coneeil d Etat de l ancienne' monarchte , et reçut de François l«», de Henri II ? et surtout de Richelieu, une organisation qui lui donna la direction de l'administration intérieure de la France , autant qu'une direction

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administrative pouvait se concilier avec la diversité des coutumes , des impôts , des juridictions, et toutes les institutions féodales qui. dans l'ancienne France, entravaient l'action du pouvoir monarchique (voy. Féodalité. S *) Enfin, après la révolution qui établit réellement l'unité politique et administrative dans toute la France, Napoléon institua le véritable conseil d'£tat, qui est resté jusqu'à nos jours le centre et l'âme de l'adminis-

CONSEILS. — Le mot Conseil a servi et *ert encore i désigner un grand nombre de corps de nature fort diverse ; nous les réunirons ici en un seul article i

Conseil d'en haut. — Lé conseil d'en haut, qu'on trouve souvent mentionné dans les Mémoires du xvu« siècle, était distinct du conseil d'État. Il ne se composait que d'un petit nombre de ministres ou de princes. Louis XIV n'y appela , en 1001, que Le Tellier, Colbert et de Lionne On y traitait exclusivement les affaires politiques. Il répond à ce qu'on appelle aujourd'hui le conseil des ministres. Il y a cependant une différence considérable à noter. Le conseil d en haut avait , dans l'ancienne monarchie , un droit de juridiction. Il jugeait les appels du conseil d'État; les arrêts du conseil d'en haut étaient contre-signé* par un secrétaire d'Etat. — Conseil académique. Conseil établi dans chaque chef-lieu d'académie universitaire et chargé de la surveillance des établissements d'instruction publique et maisons d'éducation établis dans le ressort de cette académie. Voy. Instruction ruBLiQUE, — Conseil d'administration pour les corps d'armée de terre et de mer. Il existe auprès de chaque ministère et spécialement aux ministères de la guerre et de la marine des conseils d administration chargés d'éclairer les ministres. Voy. Marine, MiNiSTÊhEs, Organisation militaire, etc. — Conseil d'amirauté. Le conseil d'amirauté est présidé par le ministre de la marine , ou , en son absence, parle plus ancien membre du conseil ; il se compose de douze conseillers nommés par le chef de l'Etat. Il donne son avis sur toutes les questions qui touchent au service de la marine, sur l'emploi des forces navales, l'approvisionnement des arsenaux, l'administration des colonies . etc. Il dresse un tableau d'avancement des officiers de la marine par ordre de mérite. Ce conseil est simplement consultatif — Conseil d 'arrondissement. Conseil élu dans chaque arrondissement ou sous-préfecture pour éclairer le sous-préfet sur les be-

soins de la localité et contrôler son administration financière. —Conseil (Grand).

On appela grand conseil, le conseil d'Etat , jusqu'au xv« siècle , et , depuis 1497, un tribunal qui fut chargé d'une partie de la juridiction qui appartenait antérieurement au conseil d'Etat. Voy.

Grand Conseil. — Conseil de conscience.

Ce conseil tut institué sous Louis XIII, et maintenu par Louis XIV et Louis XV ; il s'occupait spécialement des affaires ecclésiastiques. - Conseil de direction. Nom donné au conseil d'Etat sous l'ancienne monarchie , lorsqu'on y traitait des finances. Voy. Conseil d'État. — Conseil de discipline. Il existe des conseils de discipline pour la garde nationale et pour l'ordre des avocats. Les conseils de discipline de la garde nationale sont charges de juger et de punir toutes les infractions au service (voy. Garde nationale).

Le conseil de discipline de l'ordre des avocats est nommé dans chaque barreau par l'assemblée générale des avocats inscrits au tableau (décret du 22 mars 1852, art, i ). L'élection se fait par scrutin de liste, mais à la majorité absolue des membres présents Le bâtonnier de l'ordre , qui a la présidence du conseil de discipline, est élu par ce conseil & la majorité absolue des suffrages. Il ne peut être choisi que parmi les membres du conseil. Les peines que peut prononcer le conseil de discipline sont l'avertissement, la réprimande, l'interdiction temporaire, la radiation du tableau. On peut appeler d'une condamnation à l'interdiction temporaire ou à la radiation du tableau. L'appel est porté devant la cour dans le ressort de laquelle exerce l'avocat. La cour prononce sur l'appel en assemblée générale. Le décret du 22 mars 1852 (art. 4) exige, pour être élu membre du conseil de discipline , à Paris , que l'on ait été inscrit au tableau des avocats pendant dix ans , et dans les autres villes chefs lieux de cours d'api>el une inscription d'au moins cinq ans Le conseil de discipline de l'ordre désigne , â Paris , les secrétaires de la conférence des avocats, sur la présentation du bâtonnier. — Conseil de fabrique. Conseil charge de l'administration du temporel d'une paroisse.

Voy. Marguilliers. — Conseil de famille. Conseil composé de parenu» d'enfants mineurs et chargé de surveiller les actes des tuteurs -Conseil de guerre. Tribunal dont la fonction ordinaire est de juger les militaires, et dont la juridiction s étend sur tous les citoyens pendant l'état de siège. — Conseil de préfecture. Conseil chargé , dans chaque département , du contentieux admimslratif. Cette justice

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administrative a pour mission d'empêcher que le contribuable ne soit trop imposé ; que le riverain d'un ruisseau «u d'une rue ne soit expose à dos empi» •iemeuts; que l'entrepreneur des travaux publics n'ait à redouter l'arbitraire. L'appel des jugements des conseils de préfecture est porté au conseil dEt.it. i > . derer en présentant, au nom du premier consul , la loi qui constituait les conseils de préfecture, s'exprimait ainsi .- « Hemettre le contentieux de l'administration à un conseil de préfecture a paru nécessaire pour ménager au préfet le temps que demande l'administration; pour garantir aux personnes intéressées qu'elles ne seront pas jugées sur des rapports et des avis de bureaux ; pour donner à la propriété des juges accoutumés au ministre de la justice * à ses règles et a ses formes ; pour donner tout a4a fois à l'intérêt particulier et à l'intérêt public la sûreté que Ton ne peut attendre d'un jugement porté par un seul homme. » Les conseils de préfecture ne sont pas seulement des tribunaux administratifs, ils sont appelés dans plusieurs circonstances à donner leur avis , par exemple sur les évaluationsde terrains occupés pour cause d'utilité publique, sur les réclamations relatives au cadastre , sur les oppositions aux demandes d'autorisation pour des établissements insalubres, etc. — Conseil de prud'hommes. Conseil composé de fas , de chefs d'ateliers , de contre- Il etc. ; il est chargé de prononcer contestations entre les fabricants iers, et quelquefois sur les discussions des fabricants entre eux. Voy.

Prud'hommes. — Conseil de raison. Le conseil de raison fut établi, sur la demande de l'assemblée des notables tenue à Rouen, en 1597, et chargé d'administrer une partie des deniers publics. Il ne dura que très-peu dé temps. Comme il ne recevait de Sully aucun des renseignements nécessaires pour s'acquitter de sa mission , il fut bientôt obligé de se démettre de ses fonctions. — Conseil de révision. Ce conseil est composé du préfet, président, ou, en son absence, d'un conseiller de préfecture délégué; d'un conseiller de préfecture et d'un membre du conseil d'arrondissement, qui sont désignés par le préfet; d'un officier général ou d'un officier supérieur nommé par le président de la republique Un membre de l'intendance militaire assiste aux opérations du conseil de révision; mais il n'a pas voix délibérative. Il en est de même du sous-prétet de chaque arrondissement, où le conseil de révision tient ses séances. Le conseil de révision par-

court successivement tous les cantons du

département; le préfet peut cependant autoriser la réunion de plusieurs cantons dans un même lieu. I e coneeil de revision prononce sur les réclamations auxquelles ont donné lieu les opérations du

ment et sur les exemptions ou dispense* de service militaire. Il arrèie définitivement la liste du contingent de chaque canton. — Conseil des bâtiments civils. Le conseil des bâtiments civils est institué près du ministère de l'intérieur pour examiner les projets de constructions et réparations de bâtiments civil». Aucune dépense pour ces travaux ne peut être faite avant que les devis explicatifs, les dessins , plans et détails des projets de construction aieut été examines par le conseil des bâtiments civils et approuvés par le ministre 11 n'y a d'exception que pour les réparations urgentes en cas de péril imminent ou pour les réparations locatives, qui ne cou prennent que des travaux peu considérables. — Cornet/ des dépêches. Nom donné au conseil d'Etat , sous 1 ancienne monarchie, lorsqu'il s'occupait de 1 administration intérieure.

Voy. Comseil d'État. — Conseil des finances. Conseil créé par Louis XIV, en 1661, lorsque la charge de surintendant fut supprimée. — Conseil étroit. On donnait ce nom au conseil d'État aux xm« et XIV* siècles — Conseil général de la banque de France. Le conseil général de la banque de France se compose du gouverneur, des deux sous-gouverneurs , des

3uinze régents et des trois censeurs; ces erniers n'y ont que voix consultative, le conseil général décide quels sont les effets qui doivent être admis à l'escompte, fixe le taux de l'escompte , se prononce sur l'émission des billets de banque, sur le remboursement à Paris des billets émis dans les comptoirs d'escompte des départements , etc. Le conseil général de la banque doit se réunir au moins une fois par semaine ; il doit y avoir au moins dix votants et un des censeurs présent — Conseil général du commerce Assemblée de délégués de toutes les chambres de commerce qui se réunissent une fois par an, à Paris, pour faire entendre les vœux et les réclamations du commerce, il existe aussi un conseil général de l'agriculture. Voy. Agriculto e. — Conseil général des mines Ce conseil se compose du ministre des travaux publics, président; du directeur général de l'administration des mines qui préside en l'absence du ministre ; aes inspecteurs généraux et d'un ingénieur en chef qui remplit les fonctions de secrétaire et a voix consultative. Le conseil général de$ mines est consulte sur

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ions les perfectionnements qu'on peut apporter aux travaux métallurgiques, sur les demandes en concession de mines, etc. — Conseil général dm ponts et chaussées. Ce conseil est présidé par le ministre des travaux publics et se compose des inspecteurs divisionnaires désignés par le ministTe , de l'inspecteur général ou divisionnaire attaché au service de la marine et d'un ingénieur en chef, qni remplit les fonctions de secrétaire et a voix délibérative. Le conseil général des ponts et chaussées donne son avis sur les projets de grandes routes . de travaux de dessèchement des marais, d'irrigation, de canalisation, de chemins de fer, d'établissement de ports maritimes , etc.

Quatre sections spéciales s'occupent de l'examen des affaire" qui n'exigent pas la réunion du conseil tout entier. — Conseil municipal. Conseil élu par les habitants de* villes pour voter les dépenses de l'administration locale. Voy. Municipalités. — Conseil privé. C'était un des noms du conseil d'État. Voy. Conseil d'État. — Conseil des anciens. Assemblée politique qui a duré, du 28 octobre 1795 au 9 novembre 1799, pendant le gouvernement directorial Les membres du conseil des anciens devaient être âgés d'au moins quarante ans. Voy. Assemblées politiques et Constitution. — Conseil des Cinq-Cents.

Seconde assemblée politique à 1 époque . du Directoire. Voy. Assemblées politiques et Constitution. — Conseil des haras. Voy. Haras — Conseil des ministres. Ce conseil, qui se tient ordinairement sous la présidence du chef de l'État , s'occupe de la direction générale de la politique intérieure et extérieure. Il répond au conseil qu'on appelait, sous l'ancienne monarchie, conseil d'en haut. — Conseil presbytéral. Il y a dans chaque paroisse protestante un conseil presbytéral, composé de quatre membres laïques, au moins, et de sept au plus, sous la présidence du pasteur ou de l'un des pasteurs. — Conseil royal de l'Unirersité. Voy. Instruction publique. — Conseil souverain d'Alsace. Voy. Parlements provinciaux. — Conseil souverain d Artois. Voy. Parlements provinciaux. — Conseil supérieur de rinstruction publique. Voy. Instruction publique. — Conseil supérieur du commerce. Voy.

Commerce. — Conseil supérieur de santé.

11 existe auprès du ministère de l'intérieur un conseil supérieur de santé, composé de douze membres nommés par le chef de l'État ; il est chargé de donner son avis sur toutes les questions qui intéressent la salubrité publique. — Conseil supérieur d; surveillance des établissements

généraux de bienfaisance et d'utilité publique. Ce conseil , composé de vingtquatre membres, se réunit sur la convocation du ministre de l'intérieur. Il a pour mission de surveiller l'hospice national des Quinze- Vingts, la maison de Charenton, les institutions nationales des Jeunes Aveugles, des Sourds-Muets , etc. 11 est charge de proposer toutes les améliorations que l'on peut introduire dans ces établissements (ordonn. du 21 février t84i >. — Conseils coloniaux. Les conseils coloniaux électifs ont été institués dans ebaque colonie française par la loi du 24 avril 1833; ils sont consultés sur les questions d'administration, à moins qu'elles ne touchent an régime municipal : sur la presse, l'instruction publique, le service des milices , Ips recensements, etc. Ils votent le budget intérieur des colonies,' sauf le traitement du gouverneur et les dépenses relatives à la justice et aux douanes ; ils déterminent l'assiette et la répartition des contributions directes et donnent leur avis sur les dépenses pour les services militaires. Les décrets des conseils coloniaux doivent être approuvés par le gouverneur de la colonie et sanctionnés par le gouvernement de la métropole. — Conseils généraux.

Conseils élus dans chaque département pour voter les fonds nécessaires à l'administration départementale.

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CONSISTOIRES. — On appelle consistoires les conseils chargés de l'administration des églises protestantes. Le concordat de 1802 avait déclaré que les protestants de France, calvinistes et luthériens , auraient une église consistoriale par six mille âmes. Le consistoire de chaque église se composa du pasteur ou des pasteurs desservant cette église et à'anciens de l'église ou notables laïques choisis parmi les» plus imposés au rôle des contributions directes. Les notables admis au consistoire ne pouvaient être moins de six ni plus de douze. Ils furent nommés la première fois par une assemblée électorale composée de vingtcinq chefs de famille les plus imposés . et ensuite renouvelés par moitié tous les deux ans. L'élection devait être autorisée par le préfet et avoir lieu en sa présence. Le consistoire était chargé de veiller an maintien de la discipline, à l'administra-

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Lion des biens de l'église et à celle des deniers provenant des aumônes, et nommait les pasteurs sous In réserve de l'approbation du cher de l'État. Il pouvait demander au gouvernement la destitution d'un pasteur, et . dan - ce ras . il soumettait au ministre les motifs de destitution . que le gouvernement approuvait ou rejetait. Outre les consistoires locaux communs à toutes les sectes protestantes, les luthériens de la confession d'Augsbourg avaient des consistoires généraux dont l'autorité s'étendait sur un certain nombre d'églises. Le consistoire général se composait d'un président laïque , de deux ecclésiastiques inspecteurs et d'un député de chaque église soumise à l'autorité de cette assemblée.

Un décret du 25 mars 1852 a modifié quelques-unes de ces dispositions. Il a établi pour chaque paroisse ou section d'église consistoriale un conseil presbytéral composé au moins de quatre membres laïques et de sept au plus, s>usla présidence -do pasteur ou de l'un des pasteurs et a ordonné que les conseils presbytéraux administreraient les paroisses sous l'autorité des consistoires Ces conseils doivent être élus par le suffrage paroissial et renouvelés , par moitié . tous les trois ans. Les membres de l'Église portés sur le registre paroissial prennent part à l'élection. Les conseils presbvtéraux de chefs-lieux de circonscriptions consistoriales reçoivent du gouvernement le titre de consistoires et les pouvoirs qui y sont attachés Dans ce cas , le nombre des membres du conseil presbytéral est doublé. Tous les pasteurs du ressort consistorial sont membres du consistoire et chaque conseil presbytéral y nomme un délégué laïque. Le consistoire est renouvelé tous les trois ans comme le conseil presbytéral ; après chaque renouvellement, il élit son président parmi les pasteurs qui en sont membres, et l'élection est soumise à l'approbation du gouvernement.

Le même décret a décidé que les pasteurs de l'Église réformée ou calviniste seront nommés par le consistoire et que le conseil presbytéral de la paroisse intéressée pourra présenter une liste de trois candidats classés par ordre alphabétique. Un cotêseil central des églises réformées de France a été établi à Paris pour représenter ces églises auprès du gouvernement et du chef de l'État. Il est appelé à s'occuper des questions d'intérêt général dont il est chargé par l'administration ou par les églises. Lorsqu'une chaire de professeur de la communion réformée vient a vaquer dans les facultés

de théologie, le conseil cer.lral recueille les voles des consistoires et les transmet, avec son avis, au ministre.

Le consistoire supérieur des églises dr la confession d'Augsbourg a été conserve par le décret du 25 mars 1852; mai» son organisation a été modifiée. Il se com-

rtose x I* de deux députés laïques par nspection; ils peuvent être choisis er dehors de la circonscription inspectorat 2° de tous les inspecteurs ecclésiastiques ; 3° d'un professeur de séminaire délégué par le séminaire; 4" du président du directoire (voy. Directoire de la confession d'Augsbourg ) , qui est ds droit président du consistoire supérieur et membre laïque du directoire nommé par le gouvernement. Le consistoire supérieur est convoqué par le gouvernement, soit sur la demande du directoire, soit d'office. Il se réunit au moins une fois par an. A l'ouverture de la session , le directoire présente le rapport de sa gestion. Le consistoire supérieur veille au maintien de la constitution et de la discipline des églises. 11 fait ou approuve les règlements concernant le régime intérieur et juge en dernier ressort les difficultés auxquelles leur application peut donner lieu. 11 approuve les livres et formulaires liturgiques qui doivent servir au culte et à l'enseignement religieux. Il a le droit de surveillance et d'investigation sur les comptes des administrations consistoriales. Le consistoire supérieur réside à Strasbourg et est représenté auprès du gouvernement et du chef de l'État, dans les circonstances officielles , par le consistoire de Paris.

CONSTITUTION. — La France n'a pas eu de véritable constitution avant 1 789. Comment appeler constitution , c'est-àdire droit fixe, solidement établi et consigné dans la loi , cet amas de coutumes différentes, souvent contradictoires, qui régissaient la France? Oh était la garantie de la liberté individuelle? les lettres de cachet disposaient arbitrairement des citoyens.On. était la garantie politique1 les états généraux n étaient convoqués

211e sous le bon plaisir du roi et leurs oléances n'avaient rien d'obligatoire pour le pouvoir exécutif. Les parlements exerçaient, il est vrai, un contrôle sous le nom d'enregistrement, mais un lit de ustice leur imposait silence; et, d'aileurs , de qui ces magistrats tenaient-ils e droit de représenter la nation? rien ne pouvait justifier leurs prétentions. Au milieu de ce chaos, les théories les plus diverses pouvaient être soutenues. Bouîainvilliers voyait dans la France une na-

224 cors

lion soumise essentiellement au gouvernement aristocratique; Dubos soutenait que le principe monarchique devait remporter; Mal»! v trouv ait partout la démocratie. Il est impossible d'alléguer la preuve historique de cette ancienne constitution , que quelques publicistes ont prétendu découvrir. Il n'y avait que des usages et des traditions. Cependant un ne peut méconnaître que le respect de la royauté était un des dogmes politiques de la France , au moins depuis le xiir» siècle. Cette tradilion jointe à la stabilité des corps, qui, comme les parlements , s'opposaient aux excès du pouvoir absolu, a longtemps tenu lieu de loi constitutive.

S I. Constitution de 1 79 1.— La première constitution écrite est celle de 1 79 1, œuvre de l'assemblée nationale constituante. Elle commence par une déclaration des droxts de l'homme et du citoyen; puis viennent les dispositions fondamentales garanties par la constitution, comme l'égalité de tous les citoyens devant la loi, leur admissibilité a toutes les charges publiques, l'égale répartition des impôts, etc. La constitution traite ensuite des pouvoirs publics, de leurs droits, de leurs devoirs et fixe leurs limites ; elle n'admet qu'une seule assemblée qui sera élue par la nation ; mais les électeurs eux-mêmes sont divisés en deux classe* (voy. Elkctburs). Le pouvoir royal , Pautofité et la responsabilité de ses ministres , la régence, les relations de l'assemblée législative et du roi, l'administration intérieure et les relations extérieures f tout est réglé dans cette constitution. Frappée des abus de l'autorité monarchique, elle exagéra le principe opposé et livra à l'élection populaire les administrations départementales et le pouvoir judiciaire.

Elle s'occupa aussi de l'organisation delà force publique et des armées de terre et de mer, des contributions publiques , et de la manière dont elles devaient être votées et perçues. La monarchie constitu tionnelle ne survécut pas longtemps à l'assemblée constituante, et la constitution de 1791 périt avec la royauté.

S IL Constitution de 1793.— La Convention, qui prononça l'abolition de la royauté, décréta à son tour une constitution ; c'est la constitution de 17 3 , qui n'a jamais été appliquée. Cependant il importe d'en rappeler les principales dispositions. Après une déclaration des droits de l'homme et du citoyen . elle proclamait la république une et indivisible et la souveraineté du

Feuple Tous les pouvoirs émanaient de élection populaire. Il devait y avoir un député sur quarante mille citoyens. Les assemblées primaires nommaient à la fois

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des députés et des électeurs. L'assemblée législative n'était élue que pour un an. Les assemblées électorales , composées des électeurs élus par les assemblées primaires, nommaient les candidats au conseil exécutif. Uàssemblée législative choisissait entre ce6 candidats les vingt-quatre membres du pouvoir exécutif qui étaient renouvelés par moitié tous les ans. Les juges, comme tous les administrateurs, étaient élus. La constitution de 1793 ne devait être exécutée qu'après la conclusion de la paix ; mais , avant de se séparer, la Convention, vola le 22 août 1795, une nouvelle constitution qui est désignée sous le nom de constitution de l'an ni. S UL Constitution de l'an m (1795).

— Cette constitution était précédée, comme les précédentes, d'une déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle rétablissait les deux degrés de suffrage. Les assemblées primaires nommaient les électeurs, les juges de paix et leurs assesseurs, les présidents des administrations municipales et les officiers municipaux.

Les assemblées électorales nommaient les membres du corps législatif, les membres du tribunal de cassation , les hauts jurés, les administrateurs de département, le président, l'accusateur public et le greffier du tribunal cr.minel , enfin les juges dbes tribunaux civils. Le pouvoir législatif était partagé entre deux conseils , appelés conseil des anciens et conseil des cinq-cents, qui ne différaient que par l'âge et le nombre de leurs membres. Le conseil des anciens était composé de deux cent cinquante membres âgés d'au moins

uarante ans, et le conseil des cinq-cents e membres âgés d'au moins vingt-cinq ans. Les deux assemblées se renouvelaient tous les ans pur tiers. 1-e conseil des anciens approuvait ou rejetait les résolutions du conseil des cinq-cents. Le pouvoir exécutif était confié à un Directoire composé de cinq membres , nommés par le pouvoir législatif et se renouvelant UTus les ans par cinquième. Les corps administratifs et municipaux et le pouvoir judiciaire étaient toujours soumis à l'élection. Les dernier? titres de la constitution traitaient de la force publique , de l'instruction publique, des finances, des relations extérieures et de la révision de la constitution. La constitution de l'an ut fut appliquée pendant quatre ans ( 1795- 1799 i. Hcnversée, avec le Directoire, par le coup d'Etat du 18 brumaire ( 9 novembre 1799 ) , elle ut remplacée par la constitution de l'an v ut ( 13 décembre 1799) ou constitution consulaire.

$\\. Constitution de l'an vm (1799

— La constitution de l'an vm séparait en-

cm

tièrement le pouvoir exécutif du pouvoir législatif ; le premier était confié à trois consuls nommés pour dix ans , le second a trois assemblées, le tribunal, le conseil d'État et le corps législatif Les lois préparées par le conseil d'État étaient discutées contrat! ictoirement devant le corps législatif par des commissaires que nommaient le tribunal et le conseil d'Etat; le corps législatif votait les lois et le premier consul les promulguait. Au-dessus de ces trois assemblées était le sénat conservateur qui devait maintenir la constitution et pouvait cependant, dans certaines circonstances, faire un appel au peuple souverain pour la réformer (voy.

Sénat). Dès 1802, la constitution fut modifiée et le premier consul nommé consul à vie. En 1804, la constitution impériale remplaça le gouvernement consulaire. Un empire héréditaire fut substitué à la république qui durait depuis 1792 (septembre). Tous les pouvoirs furent en réalité concentrés dans les mains de l'empereur. Napoléon supprima le tribunat. I.e sénat et le corps législatif furent conservés.

$ V. Chartes de 1814 et de 1830. — La charte de 1814 établit deux chambres, une chambre des pairs héréditaire et une chambre des députés nommée par des électeurs censitaires. Le pouvoir exécutif fut confié au roi et à des ministres responsables. La charte de 1830 conserva les deux chambres , mais la pairie perdit l'hérédité; les pairs furent nommés à vie par le roi et choisis dans certaines catégories déterminées par une loi spéciale.

S VI. Constitutions de 1848 et de 1852. — En 1848, une nouvelle constitution fut proclamée ; elle abolit la royauté et confia le pouvoir exécutif à un président nommé pour trois ans par le suffrage universel et qui ne pouvait être immédiatement réélu; il était responsable, ainsi

2ue les ministres. Une assemblée unique tait investie du pouvoir législatif. Cette constitution a été abolie en décembre 1851 et remplacée par une nouvelle constitution promulguée le 14 janvier 1852.

Les bases de cette dernière constitution,

E osées dans la proclamation du 2 décemre 1851, étaient : i° un chef responsable nommé pour dix ans ; 2° des ministres dépendant du pouvoir exécutif seul; 3° un conseil d'Etat formé des hommes les plus distingués, préparant les lois et en soutenant la discussion devant le corps législatif; 4° «n corps législatif discutant et votant les lois , nommé par le suffrage universel , sans scrutin de liste ; 5° une seconde assemblée formée de toutes les illustrations du pays, pouvoir pondéra-

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teur, gardien du pacte fondamental et des

libertés publiques. Le 14 janvier 1852, le prince Louis - Napoléon Bonaparte, en vertu des pouvoirs que lui donnaient sept millions cinq cent mille suffrages, a promulgué la constitution dont voici les principales dispositions : la constitution reconnaît , confirme et garantit les grands principes proclamés en 1789, et qui s'ont la base du droit public des Français ; le gouvernement de la république française est confié pour dix ans an prince Louis- Napoléon Bonaparte , président actuel de la république. Le président de la république gouverne au moyen des ministres, du conseil d'Etat, du sénat et du corps législatif. La puissance législative s'exerce collectivement par le président de la république , le sénat et le corps législatif. Les autres litres de la constitution concernent le président, le sénat, le corps législatif, le conseil d'Etat et la haute cour de justice (voy. Président, Sénat, Corps législatif, Conseil d'Etat, Haute cour de justice).

Ainsi , en soixante ans environ , de 1791 à 1852, la France a subi l'épreuve de huit constitutions différentes. Cette mobilité des institutions a disposé quelques esprits sceptiques et chagrins à contester l'utilité des constitutions et à regretter le temps où la France suivait des traditions séculaires et où les mœurs avaient plus de puissance que les lois. Sans nier ce qu'a de fâcheux cette inconstance, on peut remarquer qu'au milieu de ces crises et de ces changements perpétuels, toutes les constitutions, de 1791 à nos jours, sont restées fidèles à certains principes. Ainsi l'intervention de la nation daus le gouvernement par ses représentants ,• sous les noms d'assemblées nationale et législative, de convention, de conseils des cing-cents et des anciens, de corps législatif, de chambre des députés, etc , est un fait permanent au milieu de la variété des formes politiques. La liberté individuelle, la liberté de conscience , le principe de la propriété , la séparation des pouvoirs législatif et exécutif, ont été proclamés par toutes les constitutions. Il en est de même de l'unité de loi remplaçant la variété des anciennes coutumes, do l'égalité de tous devant la loi au lieu des privilèges de l'ancien régime, delà liberté du travail au lieu du monopole des corporations. Il faut donc reconnaître que ces constitutions écrites ne sont pas aussi stériles qu'on l'a prétendu et qu'elles constatent un progrès réel lorsqu'on les compare aux anciennes institutions de la France.

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