‹ Dictionnaire historique des institutions (volume 2)Chapitre 129 sur 300 · CONSTITUTION CIVILE DU CLERGÉ · texte numérisé non relu

CONSTITUTION CIVILE DU CLERGÉ

— La constitution civile du clergé fut décrétée par l'assemblée constituante le 8 juillet 1790 Elle changeait les circonscriptions diocésaines, établissait un siège épiscopal par département et dix archevêchés pour la France entière. Elle remettait au peuple l'élection des évèques et des curés , et supprimait les biens ecclésiastiques ainsi que le casuel ou honoraires payés pour les frais du culte.

Les ecclésiastiques devaient reeevoir un salaire de l'Etat et soixante-dix-sept millions étaient votés tant pour ces dépenses que pour les pensions des religieux et religieuses dont les couvents étaient supprimés. Le traitement de l'archevêque de Paris devait être de 50 ooo francs ; il était de 20 000 francs pour les évèques des villes dont la populatiou excédait cinquante mille âmes, et de 12000 francs pour les antres. Cette constitution civile du clergé n'obtint pas l'assentiment de la cour de Rome. Reietée par une grande partie du clergé de France , elle devint «ne cause de troubles et de persécutions, jusqu'à l'époque ou le concordai négocie par le premier consul avec le pape rétablit l'union entre les deux puissances et régla la circonscription des diocèses, la nomination aux évèchés et le traitement des ecclésiastiques (voy. Concordats).

CONSTITUTIONS DES PAPES. — Les anciennes constitutions des papes formaient une grande partie du droit canon ( voy. Droit canon ). l-'leurv, dans sou Institution au droit ecclésiastique, ch. XXV, dit que les nouvelles constitutions des papes , faites depuis trois cents ans, ne sont point obligatoires en France, sinon en tant que 1 usage les a approuvées. « De là vient , ajoute-t-il , i° que nous ne recevons que trois ou quatre des règles de la chancellerie de Rome ; 2* que les bulles qui sont apportées en France hors du style ordinaire , comme les provisions de bénéfices, ne peuvent être publiées ni exécutées qu'en vertu des lettres du roi et après avoir été examinées au parlement (maintenant au conseil d'Etat); 3° que nous ne croyons pas être sujets aux censures de la Bulle in coena Dommi, ainsi nommée, parce que le pape la publie tous les ans le jeudi saint, ni aux décrets de la congrégation du saint-office , c'està-dire de l'inquisition de Rome, ni à ceux de la congrégation de l'indice des livres défendus ( congrégation de l'Index ) , ou des autres congrégations ériges par les •«pes depuis un siècle pour leur servir de Conseils dans les affaires de l'Église ou de leur état temporel. Nous honorons les

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décrets de ces congrégations comme des consultations de docteurs graves; mais nou6 n'y reconnaissons aucune juridiction sur l'Eglise de France. »

CONSUL. — Le nom de consul, et les marques de cette dignité, furent accordés par l'empereur Anastase, à Clovis. Grégoire deToure nous représente ce roi prenant dans la basilique de Saint-Martin de Tours les insignes des consuls romains, et remplaçant les fourrures des guerriers barbares , par la robe prétexte bordée de jourpre. Le diadème devint alors le sym- >ole du pouvoir suprême , à la place de a chevelure flottante qui avait été longtemps le signe distinctif de la royauté chez les Francs. Clovis sortit à cheval de la basilique de Saint-Martin de Tours, jetant de l'argent au peuple, et, à partir de ce moment, il fut salué du nom d'Auguste. — Il y avait aussi des magistrats municipaux, appelés consuls , dans les cités gallo-romaines , principalement dans le midi de la Gaule On retrouve encore ce nom au xiv» siècle. Ainsi , deux ordonnances du roi de France, Philippe le Bel . mentionnent les consuls de Toulouse, et leur attribuent la connaissance des crimes commis dans leur ville, faubourgs et vigucrie ( Ordonn. 1 , 392 et 397 ). Une autre ordonnance exemple de la torture les consuls de Toulouse et leurs enfants ( ibid. , p. 553). On trouve aussi mentionnés des consuls d'Aix , de Nîmes, de Montpellier, de vienne, etc. — On appelait autrefois consuls , les juges des tribunaux de commerce établis en 1563 et 1566 (voy. Tribun ai x oe commerce). — Le nom de consuls désigne encore des magistrats chargés de protéger les Français dans les villes étrangères (voy. Relations extérieures). — Enfin , on donna le nom de consul aux trois magistrats placés à la tête de l'Etat par la constitution de l'an vm ( voy. Consulat ).

CONSULAT.— La France a été soumise, du 18 brumaire ( 9 novembre 1799) au is mai 1804, à une forme de gouvernement appelée consulat. La constitution de l'an vin confiait le pouvoir à un premier consul établi pour dix ans , et à deux consuls secondaires nommés également pour dix ans. Le premier consul promulguait les lois, nommait les ministres et les principaux fonctionnaires. Les deux autres consuls n'avaient que voix consultative.

Il y avait plusieurs assemblées dans le gouvernement consulaire-: on conseil d'Etat qui préparait les lois, un tribunat de cent membres qui les discutait contradiclo ire ment avec une commission de conseillers d'État , devant le corps législatif

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chargé d'adopter ou de rejeter les luis proposées; enfin, un sénat contervateur composé de quatre-vingts membres , nommés à vie, avec missi< n de prononcer sur les actes déférés par le gouvernement, comme contraires a la constitution. Cette constitution fut changée le 14 thermidor an x ( 2 août 1 802 j , par un décret qui nomma Napoléon Bonauarte consul à vie. En même temps , le tribunal fut réduit à ci nouante membres, elle sénat fut investi du droit de suspendre le jury et de modifier la constitution. Enfin, le'i 8 mai 1804, nn sénatus- consul te organique nomma empereur Napoléon Bonaparte. Ses deux collègues, Cambacérès et Lebrun . devinrent grands officiers de l'empire ; l'un fut nommé archichancelier , et l'autre arehitrésorier. Je ne puis que mentionner cette période si féconde pour l'organisation de la France Y «y. pour les détails V Histoire du consulat , par M Tbiers.

CONSULAT. — Institution destinée à protéger les Français dans les pays étrangers. Voy. Relations extbkiecuV.s.

CONTRAINTE PATI CORPS. — Arrestation et emprisonnement pour dettes. Voy. Dettes.

CONTRATS. — Actes passés devant notaires. Voy. Notaires.

CONTRE-AMIRAL. - Officier général de la marine qui vient après l'amiral , et le vice-amiral. On l'appelait autrefois chef d'escadre. Voy. Marine.

CONTRERANDE. — Ce mot qui vient de 'italien, signifie acte eonlratre au ban du à la loi publiée ; il s'applique spécialement à la vente de marchandises prohibées ou introduites en fraude.

CONTREDITS. — Pièces fournies dans un procès , par une partie , pour répondre aux arguments que la partie adverse a tirés des pièces qu'elle a produites.

CONTRE-FORT. - Pilier servant de sou tien aux murs d'un édifice. Voy. Eglise.

CONTRE-LETTRE. — Acte secret qui déroge, en tout eu en partie, aux dispositions d'un acte pubhc.

CONTRE-MAITRE . — Officier de marine qui dirige les travaux de l'équipage. Voy. Marine.

CONTRR-SCFX. — Petit sceau qui s'apposait sur le tiret de parchemin , dont on ae servait pour attacher les lettres scellées en chancellerie. On appelait aussi contreecel, le revers d'un sceau. Voy. Sceacx.

CONTRE-SEING. — Signature d'un offi.

-ier public, pour attester 1'authentioité

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d'un acte. Le contreseing d'un secrétaire d'Etat était nécessaire depuis le x ri» siècle pour attester l'authenticité d'une ordonnance royale. On rapporte qae ce fut Charles IX qui autorisa les secrétaire» d'Etat à signer pour le roi. Villeroi rai ayant présenté plusieurs dépêches à signer au moment où ce roi partait pour aller jouer à la paume : « Signez , mon ère , lui dit-il , signez pour moi. — Eh I ion, mon mattre, reprit ViHeroi , puis- | que vous me le commandez , je signerai. »

CONTRIBUTION. — Ce mot indiquait surtout autrefois un impôt extraordinaire, comme une contribution de guerre, il s'applique maintenant aux impôts ordinaires et réguliers. Voy. Impôts.

CONTRACTIONS DIRECTES. - Ce font les impôts perçus directement sur les contribuables , comme la contribution foncière , la contribution personnelle et mobilière , la contribution des portes et fenêtres , la contribution des patentes , etc. Voy. Impôts.

CONTRIBUTIONS INDIRECTES. — Ces impôts se perçoivent principalement sur les denrées, telles que boissons, sel, sucre indigène, tabacs, poudre à feu, sur les cartes , voitures publiques , bacs , navigation des fleuves , droit de marque des matières d'or et d'argent, etc.

CONTROLE. — Surveillance exercée principalement en matière de finances.

Voy. Finances.

CONTROLEUR GÉNÉRAL. — Le contrôleur général était, dans l'ancienne monarchie, un des principaux officiers de finances; il avait la surveillance de toute la comptabilité, et tenait registre des recettes et des dépenses Ce fut Henri II qui créa cet office en 1547. Il établit deux contrôleurs généraux des finances, char-

§és de vérifier les quittances du trésorier e l'épargne et des autres trésoriers. L'un de ces contrôleurs devait résider à Paris, et l'autre suivre la cour. En 1554, Henri II remplaça les deux contrôleurs par un contrôleur général unique qui accompagnait

{partout le roi , et il lui attribua six mille ivres tournois de gages fixes Un édit du mois d'octobre 1556 permit au contrôleur général d'avoir à ses risques et périls un commis qui exerçât sa charge en son nom et contrôlât les quittances. Cette commission fut érigée en office, et le nombre des commis au contrôleur général fut porté à quatre par l'édit de mars 1631. Jusqu'en 1661, les fonctions du contrôleur général se bornèrent à vérifier les quittances des recettes et des dépenses , & dresser avec les inten-

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dants des finances (voy. ce moi) les rôles des sommes payées au Louvre , et à être présent lorsque les deniers étaient versés dans les coffres de l'épargne.

En 1661, la suppression de la charge de surintendant mit le contrôleur général à la tète de l'administration financière, et pour le bonheur de la France , cette charge importante fut confiée à Colbert. Depuis celte époque, jusqu'à la révolution de 1 789, l'administration financière fut toujours dirigée par des contrôleurs généraux. Us étaient spécialement charges du trésor royal , des parties casuelles , de la direction générale de toutes les termes du roi , des subsides et impositions du clergé, du commerce intérieur et extérieur du royaume , de la compagnie des Indes , de l'agriculture, des manufactures^ de l'extraordinaire des guerres, des vivres, de l'artillerie, des étapes, des poudres et salpêtres, des postes, du domaine, de toutes les rentes des pays d'étals , des monnaies, des parlements et cours supérieures, des ponts et chaussées. Les contrôleurs généraux n'ayant été à la tète de l'administration financière que depuis 1661, nous nous bornerons à donner la liste des contrôleurs depuis cette époque : J. B. Colbekt ne fut nommé contrôleur général qu'en 1666, quoiqu'il dirigeât réellement l'administration financière depuis 1661. Il mourut le 6 septembre 1683. Ses successeurs furent Claude Le Pelletier . seigneur de Moi-fontaine et de Montmélian (1683-1689) î Louis Phe-

LIPPEAUX, COMTE DE PONTCHARTRAlN (1689-1699); Michel Chamillart (i699- 1707). Nicolas Desmarests, neveu de Colbert , directeur des finances jusqu'en 1708, fut nommé contrôleur général le 22 février 1708, et en exerça les fonctions jusqu'en septembre 1715. La charge de contrôleur général resta vacante jusqu'en 1718 ; à cette époque elle fut donnée à Marc-René Le Voter de Paulmt, marquis d'Argenson (1718-1720). Jean La w fut nommé contrôleur général le A janvier 1720, et prit la fuite la môme année (voy. Banque). Félix Le Pelletier de La Houssate lui succéda le 10 décembre 1720, et donna sa démission le 10 avril 1722. Il eut pour successeurs Dodak, marquis d'Herbaud (1722-1726;; Le Pelletier des FORTS (1726-1730); Orrt < i73u-i745) :

MACHAULT (1745-1754); MOREAU DE SÉ- CHÉ LL ES (1754-1756) ; PEIRENC DE MORAS

(1756-1757); bocllongne (1757-1759); Silhouette (1759); Bertin (1759-1763); de Laverdt (1763-1768); Matnon d'Invault ( 1768-1769) ; l'abbé Terrât (1769- 1774); Turgot (1774-1777) ; de Clugnt U776); TABOUREAU DES RÉAUX (1776-

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