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cienne de cette corporation. — Ménétriers. Les ménétriers ( chanteurs et musiciens ambulants | formaient une corporation qui reçut des statuts de saint Louis, et était gouvernée par un roi dee ménétriers. Ils avaient pour patron saint Julien. — Menuisiers. Les menuisiers furent ériges en corporation en 1 396 et réunis, en 1776 . aux ébénistes, tourneurs et layetiers. — Merciers. La corporation des merciers était une des plus importantes du moyen âge. Le Dit du mercier cumposé par un poète de cette époque , prouve qu'ils vendaient des étoffes précieuses et des objets de luxe, riches ceintures , gants fourrés et brodés, aumônières ou bourses travaillées et ornées avec art, broderies d'or et d'argent, etc. Cette corporation était soumise a un rot des merciers qui accordait le brevet de maître mercier. Supprimée par François !•% rétablie par Henri III , la dignité de roi des merciers fut définitivement abolie eu i5t>7. — Mesureurs. Les statuts de la corporation des mesureurs jurés pour le l»lé et autres denrées se trouve dans le Livre des métiers ( p. 2i et suiv. ). — Meuniers. Il est question des meuniers ou fourniers dès le temps de Charlemagne- Le Livre des métiers parle aussi des meuniers ( p. 18 et suiv.). — Miroitiers. Les fabricants de miroirs ou miroitiers furent crises en corporation en i58i - Moteurs de bûches, mesureurs-jurés qui mesuraient les bûches au mole , c'est-à-dire à l'aide d'un grand cercle en fer, conforme à l'étalon déposé au Parloir aux bourgeois hôtel de ville). Clmries VI établit des moleurs de bûches à la r.rève, à l'école Saint Germain (qaai de l'Ecole ) et à la bùchene du Petit-Pont ( quai saint-Michel ), — Morteliers. Les morteliers ne forment qu'une corporation avec les plâtriers dans le Livre des méfier* (y. 108 .
Orfèvres. Les orfèvres étaient une des plus anciennes corporations de Paris.
On trouve leurs statuts dans le Livre des métiers < p. 38 et suiv. ); Les orfèvres formaient un des six corps de métiers de Paris, ils étaient en même temps bijoutiers (Di< tionnaire de Jean de Gartande, à la suite de la 7ai7/e de Paris sotes Philippe le Del . Les statuts des orfèvres tels qu ils nous sont parvenus exigeai ont qu'ils versassent dans une caisse, -appelée boite de saint F,loi, le denier à Dieu qu'on leur payait pour toutes les ventes. Cette caisse servait à donner le jour de Pâques un dîner aux prisonniers et aux pauvres de l'Hôtel-Dieu ( Livre des métiers , p. 39 ). L'orfèvrerie de Paris était déjà renommée au xiv* siècle. Froissait , décrivant
l'entrée dTaabeau de Bavière dans
ville, perte des présents que 1 lui offrirent. « C'étoient, dit - il , pou d*or, plat» d*or , nef ( vaae ) d'or, flacon» d'or, salières d'or, lampes d'argent, etc. Or, considérez , ajoute Froissait, la gronde valeur de ces présents et la puissance des Parisiens, puisqu'il» avoient coûté plus de soixante mille couronnes d'or. » Les reliquaires qui nous sont parvenus de cette épequesont souvent d'une grande délicatesse de travail, et le mérite de l'oeuvre égaie la riebesse de la matière. C'était aussi le jugement des contemporains sur les œuvres d'orfèvrerie ; on voit en effet, par les prix , que cite M. Leber, que la râleur artistique doublait presque toujours le prix de ces objets. — Oubliews. Les ouoiwwr», oubliera ou oubloyers étaient des pâtissier» qui faisaient non-seulement les pâtisseries, qu'on appelle oublies, mais toutes les pâtisseries légères qu'on nomme maintenant plaisir* et gaufres. On criait leurs pâtisseries dans les rues de Paris, comme on le voit par le de Pari» :
Chaudes oublie»
réunies en une seule; ailes furent confondue» avec les plumassions en j?t». — Pâtissier*. Pendant longtempa le» pâtissiers furent réunis aux buffeeiere et cabareturr*. Il» ne fermèrent une corporation distincte qu'un 1 367 ; ils m divisèrent alors en pât issi ers-ou b Heurs et I itissiers fabricant* de pain d' épies*. Leur enseigne était à cette époque une lanterne qu'ils allumaient le soir pour éclairer leur boutique ; cette lanterne était transparente et ornée sur toute sa surface de ligures bizarres. De là le nom de lanternes rinee donné aux lanternes
srs. Régnier en parle dans sa oii il lait une peintun lesque d'une vieille; il dit qu'elle
Don* qnr|queprt/li.!Tr tmuae le» <
Les statuts des oublieurs sont de l'année lQTO( Livre de* métier*, p. S50*S5? ). — Oyer*. Les oyers ou cuisinier* rôtisseur* i'oie* reçurent leurs statuta d'Btienne fcoileau ( Livre de* métier* , p. 175-178 ). Ils ne pouvaient s'approvisionner que dans .une place située près du Louvre, entre ce château et le Roule. Les cuwtntera-ovm vendaient des sauciases,du bœaf , du mouton et du porc rôtis. La vente du boudin noir ou boudin de sang leur était interdite; cor, dit le statut, c'est périlleuse viande.
Parcheminier*. Les parc/iaminïers ou ouvriers qui préparaient le parchemin et le vélin se rattachaient primitivement à l'Université et étaient placés-sous l'autorité du recteur. Us formèrent une corporation distincte , au x vr» siècle , et reçurent , en 1545 , des statuts de Kran-
Sis P». — Passementiers. La corporation s passementiers fabriquait les broderies ou passements d'or et d'argent. Elle ee confondait avec celle des boutonnier* (voy. plus haut) et remontait jusqu'au xnr* siècle. — Patenôtrier*. Les patenôtrierSj faiseurs de patenôtres ou chapelets , formaient plusieurs corporations au «il* siècle, suivant la matière dont ils se servaient . voy. Livre des métiers, p. 66- 71 ). Lee uns employaient l'os et la corne, d'autres le corail, l'ambre, le jais, etc.
OÙ dN oiiun. bridé» . (uonaofar», éiéfatu , Chien*, oh nu. ii+rm. rmurda •* laaiaM étrang* Courent l'un .préi VtMtf [bit*
— Peaussiers. Les peaussiers ou ouvriers qui préparaient les peaux reçurent des statuts du roi Jean (16 février 1367). — Peignitrs. Lea peigniers ou faiseurs de peignes avaient pour gardes du métier deux prud'hommes juré» et assermentés nommés par le prévôt de Paris (Livre des métiers, p. i70-t7i). — Peintre*. Les peintres ou imagiers avaient été organisés en corporation dès le temps de saint Louis (Livre de* métier*, p. i ,7 et suiv.). Ils obtinrent quelques privilèges, et, entre autres, l'exemption du guet, par la raison , dit le Livre de* métiers (p. 158) , « que leur métier n'appartient que au service de Nuire-Seigneur et de ses saints et à l'honneur de la sainte Vierge. » Ils étaient chargés d'exécuter les peintures à fresque qui couvraient les églises du moyen âge; souvent ils peignaient et ornaient d or et d'argent les statuts des saints. Il faut placer parmi leurs principales œuvres les miniatures des manuscrits qui supposent plus de patience que de génie. Cependant quelques-unes dénotent chez les peintres -imagiers un véritable sentiment artistique. — Peintres-sellisT*. Les
fmntres-seltierS) dont il est question dan» e Livre des métiers, étaient occupés à orner les selles des chevaliers. — Peintres-verriers, Les peintres-verriers, auxquels on doit les remarquables vitraux des églises gothiques, formaient aussi uue des corporations du moyen âge. — Pelletiers. Les pelletiers , fabricants et marchands de pelisses et fourrures étaient une de» principales corporations du UU* siècle ( voy. plus haut Fourreurs ). Les pelletiers restèrent un des six corps de métiers de Paris. — P/dfrt«r*. Les plâtriers sont mentionnés dans le Livre des
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métier i ( p. 107 et suiv. ) , à côté des maçons et des tailleurs de pierres comme faisant partie de la même corporation. — Plombiers. Les statuts de la corporation desplombiers datent du mois de juin 1648. Les plombiers y sont qualifiés maiires plombiers-fontainiers. — Poissonniers.
Cette corporation reçut ses statuts n'Êl. noileau (Livre des métiers, p. 263 et suiv.) ; elle se divisait en poissonniers d'eau douce et poissonniers d'eau de mer. Les prud'hommes , qui administraient la corporation , étaient nommés par le maître queux ou maître cuisinier du roi. Us juraient de réserver pour la table du roi le plus beau poisson du marché. — Potiers. Les potins d'étain et les potiers de terre formaient deux corporations distinctes à l'époque de saint Louis ( Livre des métiers , p. 40 et 190 ). — Poulailliers. La corporation des poulailliers, dont les statuts se trouvent dans le Livre des métiers (p. iTS-i sot. apprêtait et vendait des volailles, du gibier et d'autres denrées. Trois prud'hommes jurés et assermentés gouvernaient cette corporation. — Poi*rpoin tiers. Cette corporation fut organisée en 1323, et réunie en 165b à celle des tailleurs.
Regratiers. Les regratiers ou marchands en détail formaient une corporation considérable dès le xiii* siècle (Livre des métiers, p. Sl-33). Ils remplaçaient les fruitiers et marchands de comestibles de nos jours, vendaient du poisson cuit , de la viande cuite , du sel , des pommes et toute espèce de fruits, de l'ail , de l'oignon, des châtaignes, des dattes, des figues, des raisins, du cumin, du poivre, de la cannelle et de la réglisse, ils étaient épiciers en même temps que fruitiers. — Rôtisseurs. Les rôtisseurs furent d'abord appelés oy ers, et c'est sous ce nom qu'ils sont désignés dans les statuts d'Êtienne Boileau (voy. plus haut Oyers). Dans la suite, on les nomma sauciers et traiteurs ( voy. ces mou).
Savatiere. Voy. plus haut Ç avatters. — Sauciers. Les sauciers reçurent leurs premiers statuts en 1394. Cent vingt ans après, en 1S14, Louis XII les érigea en corporation. Us ne se bornaient pas à la confection des sauces, ils distillaient l'eau -de - vie , et préparaient la moutarde et le vinaigre. Dans les lettres patentes que le roi leur accorda, il les qualifie de sauciers , moutardiers, vinaigriers, distillateurs en eau- de vie et esprit-de-vin , et buffetiers. Cette corporation se subdivisa plus tard en autant de branches qu'il y avait de métiers réunis ; de là vinrent les distillateurs, moutardiers-vinaigriers, traiteurs et rôtisseurs.— Selliers.
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Comme à l'époque de la chevalerie, lee selles recevaient des ornements de toute espèce, la corporation des selliers avaft une grande importance. Les statuts , que leur donna Etienne Boileau, parlent des. peintres-selliers ( Livre des métiers, p. 206 et suiv.) parce que l'on peignait aur lee selles les armoiries des chevaliers. Lee peintres-selliers avaient le privilège de nommer les prud'hommes qui gouvernai ont leur corporation. - Serruriers. Les serruriers étaient organisés en corporation dès le xiii" siècle ( Livre des métiers, p. 51-52; ; leurs statuts furent revisés en 1543 et 1650. Il fallait pour être reçu maître cinq ans d'apprentissage, suivis de cinq ans de compagnonnage.
Tabletiers. Cette corporation, qui comprenait les ébénistes, les tourneurs, tailleurs d'images et faiseurs de peignes, reçut, en 1507 , des statuts qui furent plusieurs fois renouvelés. — Taillandiers. Les taillandiers , qui fabriquaient les outils nécessaires pour les charpentiers, charrons, tonneliers, etc., étaient une des plus anciennes corporations. — Tailleurs. La corporation des tailleurs de robes reçut des statuts d'Etienne Boileau (Livre dès métiers, p. i 42-1 44). Lorsque l'usage des robes eut fait place , pour les hommes, à celui des habits, cette corporation prit le nom de communauté des maures marchands tailleurs d'habits.
Ils reçurent, en 1655, de nouveaux statuts qui ont duré jusqu'à la suppression des corporations. — tailleurs de pierres. Les maîtres tailleurs de pierres ou tailleursimagiers du moyen âge étaient souvent d'habiles sculpteurs, comme le prouvent les ornements des églises des xni", xiv* et xv» siècles (voy. Êclise). Ils se nommaient eux-mêmes maîtres des pierres vives, parce qu'ils savaient animer la pierre et lui donner une forme vivante. On trouve leurs règlements dans le livre d'Etienne Boileau. - Tatonetters ou Talmeliers. Nom donné autrefois aux boulangers (voy. dans ce Dictionnaire Boulangers). — Tanneurs. Les tanneurs furent érigés en corporation en 1345.
Quatre prud'hommes jurés avaient la garde et surveillance du métier. — Tapissiers. Le Livre des métiers (p. 126-130) mentionne plusieurs corporations de tapissiers. La première était la corporation des marchands de tapis sarrasinois ou tupis précieux que l'on tirait de l'Orient. Il n'y avait qu'un très- petit nombre de maîtres tapissiers qui tinssent ces objets de luxe réservés pour les églises et lea châteaux. L'autre corporation s'occupait des gros tissus de laine qui servaient de couvertures et poux d'autres usages. —
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Taverniers. Les taverniers pavaient ou roi un droit de chantelage (Livre des métier» , p. 28-29 ^ ; ils faisaient crier leur vin par les rues de Paris, et ne pouvaient que vendre du vin sans fournir pain ni viande. Une ordonnance de 167 4 exigeait qu'ils eussent à leur porte un bouchon et une enseigne; il leur était défendu, ainsi qu'aux cabaretiers,de vendre du vin en bouteilles. En 168O, ils obtinrent de servir des viandes cuites à ceux qui viendraient boire dans leurs tavernes, pourvu toutefois que ces viandes fussent fournies par un rôtisseur ou par un charcutier. — Teinturiers. Les teinturiers formaient une corporation distincte dès le xm* siècle, comme on le voit dans le Livre des métiers (p. i35 et suiv.). — Tisserands. Il y avait a Paris, au xiu* siècle, deux espèces de tisserands : les tisserands-drapiers , dont les statuts se trouvent dans le Livre des métiers (p. 113 et suiv ), et les tisserands de toile . qui ne reçurent de statuts qu'en 1285 (ibid , p. 392 et suiv.). Les premiers pouvaient exercer le métier de teinturiers, d'après l'autorisation qu'ils en avaient reçue de la reine Blanche, mais seulement dans deux maisons de Paris. — Tonneliers.
Les tonneliers de Paris ne faisaient point le guet entre la Madeleine et la Saint - Martin d'hiver, parce qu'à cette époque ils devaient une journée ao roi {Livre des métiers, p. 426). Il ne faut pas confondre les simples tonneliers avec les barilliers
J|ui ne faisaient que les barils cerclés de er. — TréRliers. Le Livre des métiers (p. 6i-64i donne les statuts de deux corporations de tréRliers, l'une de tréfiliers de fer; l'autre de tréfiliers d'archal. Cette industrie, qui est presque entièrement abandonnée aujourd'hui , ne comptait au Xm* siècle qu'un petit nombre de maîtres. — Traiteurs. Les traiteurs avaientfait partie primitivement de la cor|>oration des sauciers; ils s'en séparèrent vers la fin du xvi* siècle et formèrent une corporation spéciale, en 1599, sous le nom de maîtres queux-cuisinier s et porte-chappes (Voy. sur l'origine de ce dernier nom le mot Queux dans le dictionnaire). En 1663, Louis XIV donna de nouveaux statuts aux cuisiniers- 1 rai teurs. L'article 3i est ainsi conçu : « Il y a toujours eu tant de respect pour les écuyers-de-cuisine, potagers , hateurs et enfants-de-cuisine du roi, des reines, princes et princesses, que lorsqu'ils se présenteront pour être admis en ladite communauté , ils y seront reçus en faisant apparoir de leurs lettres et certificats de leur emploi , sans qu'il soit besoin de formalité plus expresse. » L'article 29 porte que les trai-
teurs établis dans les faubourgs et banlieue de Paris ne pourront se àiremattres que quand ils auront été examinés et approuvés des jurés du corps, et cela, « afin que ladite communauté demeure dans l'estime que l'on a conçue à son égard. «
Vinaigriers. Les vinaigriers -moutardiers furent érigés en corporation en 1394. Louis XII leur donna, en i.M4,dos statuts qui prouvent qu'ils parcouraient les rues de Paris en criant et demandant qui voulait vendre de la lie. Confondus longtemps avec les sauciers , les vinaigriers s'en séparèrent en 1599. — Verriers. Les verriers jouissaient de grands privilèges qui remontaient au xivsiècle. l es gentilshommes -verriers, comme on les appelait, ne formaient pas une corporation , mais ils avaient obtenu de Phihppe.de Valois C 1 330 ) le monopole do la fabrication du verre. Ils le conservèrent jusqu'à la révolution.
CORPORATIONS ECCLESIASTIQUES. — Voy. Abbaye et Clergé régulier.
CORPS LÉGISLATIF.— Le nom de corps législatif* été adopté pour la première fois par la constitution de 1 79 1 , pour désigner l'assemblée des représentants de la nation. Les constitutions promulguées en 1793, 1795, 1799 et 1804, ont conservé cette expression. Abandonnée après la chute de l'empire, elle a été reprise en 1 852 La constitution proclamée à cette époque par le président de la république appelle corps législatif Va*semb\ce nationale élue par le suffrage universel , et établit les principes suivants : L'élection a pour base la population ; il y aura un député au corps législatif à raison de trente-cinq mille électeurs ; les députés sont élus par le suffrage universel, sans scrutin de liste. Ils ne reçoiventaucun traitement; ils sont nommés pour six ans. Le corps législatif discute et vote les projets de loi et l'impôt, les sessions ordinaires du corps législatifdurent trois mois; ses séances sont publiques ; mais il doit , si quelque membre le demande, se former en comité secret. Le président et les vice présidents du cor;>i législatif sont nommés par le président de la république pour un an ; ils sont choisis parmi les députés. Les ministres ne peuvent être membres du corps législatif. Aucune pétition ne peut lui être adressée, ho président de la république convoque , ajourne, proroge et di>sout le corps législatif. En cas de dissolution , le président de la république doit en convoquer un nouveau dans le délai de six mois. Le décret organique du 22 mars a re^lé la constitution du corps législatif. Aussitôt
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après ta réunion de celle assemblée, le président procède, avec les quatre plus jeunes membres présents à la division de l'assemblée en sept bureaux par la voie du tirage au sort. Les sept bureaux , ainsi formés , sont présidés par le doyen d'âge de chaque bureau ; le plus jeune membre présent faisant les fondions de secrétaire. Us procèdent , sans délai , à l'examen des procès-verbaux d'élection uni leur sont repartis par le président du corjis législatif, et chargent un ou plusieurs de leurs membres d'eu faire rapport en séance publique. L'assemblée statue sur ce rapport. Si l'élection est déclarée valable, l'élu prête , séance tenante , ou, s'il est absent, à la première séance à laquelle il assiste, le serment prescrit par l'article i 4 de la constitution , et le président du corps législatif prononce ensuite son admission. Le député qui n'a pas prêté serment dans la quinzaine du jour où les élections ont été déclarées valides, est répute démissionnaire. En cas d'absence , le serment peut être prêté par écrit, et doit être, en ce cas, adressé par le député au président du corps législatif dans le délai ci -dessus déterminé. Après la vérification des pouvoirs, et sans attendre qu'il ail été statue sur les élections contestées ou ajournées, le président du corps législatif îu\i connaître an président de la république que le corps législatif est •onslitué.
Les projets de loi présentés par le président de la république sonl appories et lus au corps législatif par les conseillers d'Etat commis à cet effet, ou transmis , sur les ordres du président de la répabli-
3ue, par le ministre d'État au président u cor i>* législatif, qui en donne lectui séance publique. Ces projets sont imprimés, distribues ei mis à l'ordre du jour des bureaux qui les discutent et nomment au scrutin secret et à la majorité, une commission de sept membres , chargée d'en faire rapport. Tout amendement provenant de I'iuitiatived'un ou plusieurc membres, est remis un président et ti ansmis par lui à la commission. Toutefois, au> un amendement n'est reçu après le dépôt du rapport tait en séance publique Les auteurs de l'amen dénient ont le droit d'élue entendus dans la commission. Si l'amendement est adopté par la commission, elle en transmet la teneur au président du corps législatif, qui le renvoie au conseil d'État, et il est sursis au rapport de la commission jusqu'à ce que le conseil d'Etat ait émis son avis. Si l'avis du conseil d'Etat, transmis à la commission par l'intermédiaire du proaident du corps lègislistf, est favorable , ou qu'une nouvelle ré-
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dactiou admise au conseil d'État soit adoptée par la commission , le texte du projet de loi à discuter en séance publique sera modifié conformément à la nouvelle rédaction adoptée. Si cet avis est défavorable ou que la nouvelle rédaction admise au conseil d'État ne soit pas adoptée par la commission, l'amendement sera considéré comme non avenu. Le rapport de la commission sur le projet de toi par elle examine est lu en séance publique, imprimé et distribué vingt-quatre heures au moins avant la discussion. A la séance fixée par l'ordre du jour, la discussion s'ouvre et porte d'abord sur l'ensemble de la loi, puis sur les divers articles ou chapitres, s'il s'agit de lois de finances. Les articles soui successivement mis aux voix par le président. Le vote a lieu par assis et levé ; si le bureau déclare l'épreuve douteuse, il est procédé au scrutin. S'il intervient sur un article un vote de rejet, l'article est renvoyé à l'examen de la commission.
Chaque député peut alors dans la forme prévue par le décret, présenter tel amendement qu'il juge convenable. Si la commission est d'avis qu'il y a lieu de faire une proposition nouvelle, elle en transmet la teneur au président du corps législatif qui la renvoie au conseil d'État. Après le vote sur les articles , il est procédé an vote sur l'ensemble du projet de loi. Le vote a lieu au scrutin public et à la majorité absolue. Le scrutin est dépouillé par les aecaétioi es , et proclamé par le préaident. La présence de la majorité des députés e>ii nécessaire pour la validité du voie. Si le nombre des votants n'atteint pas celle majorité . le président déclare le scrutin nul , et ordonne qu'il y soit procédé de nouveau. Le corps législatif ne aïoli ve ni son acceptation ni son refus; sa décision ne s'exprime que par l'une de ces deux formules : le corps législatif a adopté, ou le corps législatif napoa adopté. Les proclamations du prévient delà république portant ajournement, prorogation ou dissolution du corps législatif, sont lues en séance publique, toute affaire cessante, et le corps législatif se sépare à l'instant.
La police des soanecs appartient au président qui ouvre et ferme la séanao, indique l'ordre du jour, rappelle à llordre les orateurs qui s'en écartent, et suspend la séance en se couvrant., si elle devient trop tumultueuse Les procès- verbaux des séances sont confiés , sous la surveillance du président du corps législatif, à des rédacteurs spéciaux qu'il nomme et qu peut révoquer. Us sont signés du président, lus par l'un des secrétaires à la séance suivante et transcrits sur deux nebistres signés également du président.
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Le président du corps législatif règle, par un arrêté spécial, le mode de communication du procès-vei bal aux journaux , conformément à l'article 42 de la constitution. Tout membre peui, après en avoir obtenu l'autorisation, faire imprimer et distribuer a ses frais le discours qu'il a prononce Deux questeurs , nommes par le président de la république, sont chargés d'ordonnancer, couronnement aux arrêtés pris par le pi ent du corps législatif et sur les délégations de crédit faites par le minisire d'Etat, les dépenses du personnel et du matériel. Le président peut leur déléguer tout ou partie de ses pouvoirs administrai ifs. Toute marque d'improbation ou d'approbation est interdite ; la personne qui troublerait l'ordre, de quelque manière que ce fut, serait sur-le-cbainp exclue des tribunes parles huissiers et traduite, s'il y a lieu, devant l'autorité compétente.
CORPS DE MÉTIERS. — Paris avait six principaux corps de métiers : drapiers, épiciers , merciers , bonnetiers , pellettera et orfèvres. Voy. Corporation.
CORPS DE VILLE. — On appelait ainsi l'ensemble des magistrats municipaux , prévôt des marchands, maires, échevins, jurés, etc. Voy. Commune et MUNICIPA- LITÉ.
CORPS FRANCS. — Troupes mercenaires qui composaient une grande partie des anciennes armées. Voy. Armée. — .
Dans les guerres de la révolution et de Pempire, on organisa quelques compa-
Spies qui n'étaient pas soumises à la iscipline ordinaire et qu'on appela corps francs.
CORRECTEURS DES COMPTES. - Magistrats établis par Charles VI, en 14(0, à ta chambre des compte s de Paris pour reriaer les compte*. La chambre où ils se réunissaient se nommait chambre de correction, ils étaient au nombre de trentehuit, au xvui» siècle, dans la chambre aes comptes de Paris. Ils portaient une robe de damas noir et marchaient après les conseillers- maîtres et avant les conseillers-auditeurs.
CORVEF.S. — On appelait corvées des services de corps ou des redevances auxquels étaient astreints les habitants de certaines terres. Il y avait des corvées l'utliques exigées par le souverain, et des corvées partirulières dues aux seigneurs (voy. Féodalité). Les corvées ont été abolies par l'assemblée constituante (nuit du 4 août 1789 et loi du t5 mars i7ao). Cependant le* corvées
réelles furent maintenues ; on appelait
ainsi les obligations imposées à raison de la terre que l'on possédait et pour lesquelles on pouvait se faire remplacer. Elles étaient fort différentes des corvées personnelles dont le vaB&al était tenu de s'acquitter en personne.
COSCINOMANCIE. — Pratique superstitieuse gui avait surtout pour but de découvrir l'auteur d'un vol ; elle consistait à élever un crible que l'on luisait tourner sur deux doigts en prononçant certains noms. On croyait que la personne an nom de laquelle le crible tournait avait commis le vol.
COSTUME. — Voy. Habillement.
COTEAUX (Ordre des ). - Association de gourmets au \ vi r siècle.
COTEREAUX. — Soldats mercenaires armés de longs couteaux. Voy. Armés et Armes.
COTEREL. — Long couteau dont étaient armés les fantassins aux xnr*, xtw et xv« siècles. On l'appelait sassi coustH. Des deux mots coterel et cotisai vinrent les noms de cotereaux et de ooustiliere. Voy. Ai.mkk et Armsb.
COTIGNAC. — Confitures sèches trèsestimées aux xvr»,xviï»et x vin* siècles; on recherchait surtout le cotignac d'Orléans et de Màcon.
COTTE D'ARMES. — Vêtement que les chevaliers portaient sur leur armure. Voy. Uabillbmuit.
COTTE DE MAILLES. — Armure composée de mailles de 1er entrelacées. Voy. Armes.
COTTE HARDIE. — Longue robe que portaient les hommes et les femmes au moyen âge et surtout au XIIIe siècle. Voy. Habillement.
COTTE MORTE. — Héritage d'un reli-
?ieux qui revenait de droit au couvent, oy. Rbligibux.
COUCHER DU ROI. - Voy. Étiquette.
COUCHETTE. - On appelait autrefois couchette tout lit qui avait moins de sis pieds en carré. Voy. Lit.
COUCOU. — Espèce de voiture. Toy.
Voiture.
COULE. — Robe des moines garnie d'un capuchon; on F au pelait aussi cuculle
COULEURS NATIONALES. — Voy. Armes de France.
COULEUVRINE. -Pièced'artineric dont la forme rappelait celle de la couleuvre. Voy. Armes.
COUPOLE. — On appelle coupole une voûte qui ressemble à une coupe renversée el qui forme le toit d'un édifice circulaire. Beaucoup de temples des anciens étaient circulaires ; la coupole est par conséquent une invention des anciens Les coupoles antiques avaient la forme d'un demi -globe; celles des modernes ont généralement une forme elliptique; elles sont plus hautes que larges. « Cette forme, dit Millin, paraît préférable à celle du demi -globe, non -seulement parce qu'elle offre un coup d'oeil plus agréable, mais aussi parce que la voûte acquiert
f>lus de solidité. On ne termine pas absoument la voûte des coupoles. Au sommet, on laisse une ouverture pour que la lumière puisse y entrer. Cette ouverture reste tantôt sans être couverte, ainsi qu'on le voit à la Kotonde de Rome ( ancien Panthéon); tantôt on la couvre d'une petite tour ouverte des deux côtés ; ce qu'on appelle communément lanterné.» L'intérieur des coupole» est le plus souvent orné de donnes ou de peinture» à fresque. Quelquefois les coupoles sont construites en bois; les murs de soutien peuvent en ce cas être moins forts que lorsque la coupole est en pierre. Il existait autrefois à la halle au blé de Paris une coupole en petites planches de sapin , construite d'après un procédé inventé par Philibert de Lorme. Cette cou-^
{>ole, remarquable par son élégance et sa égèreté , a été brûlée en 1800. Les coupoles les plus célèbres de France sont celles des Invalides, de Sainte-Ceneviève, du Val-de-Gràee et de la Sorbonne.
COUR. — Espace entouré de murs et de bâtiments. Les cour* des anciens étaient souvent pavées de compartiments de marbre ou de mosaïque, comme on le voit dans les maisons découvertes à Pompeï. Chez les modernes, un pareil luxe est rare. On ne le trouve guère que dans les palais des rois , par exemple à Versailles , où l'une des cours porte encore le nom de cour de marbre. Quant à la forme , à la grandeur et à la disposition des cour* . elles tiennent aux usages particuliers des siècles et des pays. Avant que les voitures fussent devenues communes , on donnait moins d'étendue aux cours. — On appelle encore cour, dans certaines parties de la France, un terrain planté d'arbres fruitiers et couvert de gazon . qui entoure la principale habitation d'une exploitation rurale. Les cours des fermes du pays de Caux ont un caractère
particulier; elles sont entourées d'un fossé assez profond le long duquel s'élève une double et quelquefois une triple ceinture de grands arbres. Chaque ferme est ainsi encadrée dans un massif de verdure. Quelques auteurs ont vu dans cet usage un souvenir des temps féodaux, où chaque seigneur vivait isolé et enfermé dans un manoir entouré de profonds fossés.
D'autres, avec plus de vraisemblance, attribuent cette coutume à la nécessité de garantir les maisons des vents de la mer, qui soufflent avec violence sur le plateau appelé pays de Caux. Voy. l'ouvrage de M. Aot. Passy sur la geologte de la Seine-Inférieure.
COUR. — Yoy. ETIQUETTE et Maison