DEBOUT A ÉTEINTE DE CHANDELLE
— Terme de coutume pour indiquer une adjudication qui se faisait au plus offrant et dernier enchérisseur, pendant que brûlait uue chandelle allumée par le crieur devant le juge qui faisait l'adjudication. C'est ce qu'on appelle maintenant adjudication à l'extinction des feux.
DÉCALITRE. — Mesure de dix litres.
Voy. Mesures.
dEcanat. - Dignité de doyen. Voy.
Doyen. — Le mot décanat désignait encore, dans certains ordres religieux , des maisons et territoires gouvernés par un doyen.
DÉCANR. — Réunion de terres placées autrefois sous l'autorité d'un même magistrat nommé doyen.
DECAPITATION. - Supplice des gen- 'avaient pas commis de
qui n
crime dérogeant ou fa blesse. Voy. Supplice.
DÊCHANT. — Terme de l'ancienne musique. On chantait encore, en ISS3, à Sens , les 0 de Noél en déchant ; c'est ce qu'on a appelé dans la suite faux-bourdon ou contre-point. On peut consulter sur le déchant l'abbé Lehcuf dans son Traité du chant ecclésiastique.
DÊCHARGEURS.— Voy. CORPORATION.
DÊCHAUX. — Ce mot, synonyme de déchaussé, s'appliquait à certains ordres réformés , comme les augustins , les carmes , etc. , qui ne portaient que des san-
DÉCIERS. — Corporation.
DÉCIMAL (Système).— Système numérique oh l'on a pris pour base le nombre dix. C'est le système adopté aujourd'hui en France pour les monnaies . poids et mesures. La Convention, voulant faire disparaître la diversité de poids et mesures qui variaient avec les provinces de la France, décréta, le 7 avril 1795 (18 germinal an iu),qu'à l'avenir le système décimal serait adopté dans toute la
DECIMAT EUR ( Gros — Le flros dscimateur était celui qui jouissait des dtmes sur le blé, le vin et le gros bétail , appelées grosses dîmes ( voy. Dîmes ). Le gros decimateur était tenu de payer aux ecclésiastiques qui desservaient le bénéfice une pension appelée portion congrue ,4e fournir les ornements et livres nécessaires pour le service divin , de si '
DÊCIMATION. — Ce châtiment, qui consiste à prendre un soldat sur dix et à le passer par les armes , a été quelquefois appliqué aux armées françaises.
Ainsi, en 1675, on décima la garnison française de Trêves qui avait capitulé et rendu cette ville , malgré le maréchal de Créqui qui y commandait.
DECIMES. — On appelait décimes les deniers qui étaient levés ordinairement ou estraordinairement sur le clergé de
France. Primitivement , les domaines ecclésiastiques étaient, comme les antres , soumis à l'impôt. «Saint Ambroise, dit FleiiryC Mémoire »« r lennffaxres duclerijé, à la suite du traité dt Institution au droit eccléttiaatique), saint Ambrniçe reconnaît que les terres de I Eglise payaient tribut comme les autres. 8oas les rois de la famille de Charlemagne, il fut ordonné que chaque église aurau une certaine quantité de terre, unum wamum , libre de toute charge et de tout service , promettant, si elle en avait plus, d'en rendre quelque redevance anx aeiguenrs. On prétendit depuis que los ecclésiastiques devaient être entièrement libres, pour n'être pas de pire condition que les prêtres égyptiens du temps de Joseph. Le concile do Latran , sous Alexandre 111 , en H79 , défendit aux consuls et aux recteors des
villes , sous peine d'excommunication , d'obliger les clercs à contribuer aux charges publiques, permettant toutefois à l'évêque et au clergé de contribuer volontairement, en cas de nécessite ou d'utilité considérable. La même défense fut confirmée au concile de lAtran, sous Innocent III , en qui ajouta que le clergé ne pourrait faire de contribution , même volontaire, sans consulter le pape. Cependant les croisades furent des occasions d'imposer des subsides considérables sur les biens ecclésiastiques. Philippe Auguste se croisa avec Kichard. roi d'Angleterre , en uns , pour reprendre Jérusalem sur Saladin, qui en avait chassé les chrétiens latins. On ordonna que tous ceux qui n'iraient point à ce voyage, de quelque condition qu'ils fussent, payeraient une foi6 la dîme de tous leurs meubles, et d'une année de leur revenu. C'est la dime taladine qui est comptée ordinairement pour la première imposition faite sur les ecclésiastiques. Le concile de Latran , sous Innocent 1U , ordonna que tous les clercs paveraient la vingtième partie de leurs revenus ecclésiastiques , pendant trois ans, peur le secours de la terre sainte, et le pape avec les cardinaux se taxèrent à la dixième : c'était en m 5. Les seigneurs s'étaient notablement incommodés parles deux premières croisades , et plusieurs ecclésiastiques s'étaient enrichis. Lee levées de décimes devinrent fréquentes dans le même siècle. Sous saint Louis , il y eut treize subventions en vingt 8ns; sous Philippe le Bel, vingt et une décimes en vingt-huit ans. Il s'en trouve presque sous tous les règnes de-
Euis Philippe Auguste. Comme l'on puliait des croisades et des indulgences, non-eeulement contre les infidèles, pour
contre les hérétiques et les autres <
maniés, on étendit aussi les décimes à ces croisades. Ainsi , en i W6, Honorius III accorda une décime à Louis V|l| , apparemment pour la guerre contre les Albigeois; ain*i, Urbain IV, en iW2, en accorda une h Charlesd'Anjoupour la guerre contre tlainfroi , et, après les vêpres siciliennes, Martin IV en accorda une pour la guerre contre Pierre d'Aragon.
Sous ce même prétexte , les rois permirent aussi aux papes de faire des levées sur le clergé de France pour leurs guerres contre les ennemis de l'Église. Ainsi, Philippe Auguste accorda une aide à Innocent III , pour la guerre contre l'empereur G thon IV. Ces décimes, en faveur des pape» . se multiplièrent pendant le schisme d'Avignon t oa chacun des papes traitait de guerre sainte la guerre qu'il faisait à ceux de l'autre obédience; mais alors on s'opposa fortement en France, à la levée des décimes , comme à toutes les autres exactions des officiers de la cour de Rome. Avant le schisme ( 1 378 ) , on avait établi la manière de lever les décimes, comme étant des subventions fréquentes. 11 y a une constitution do Boniface VIII, qui déclare fort en détail quels sont les biens sujets à la décime , et une autre de Clément V, au concile devienne, qui ordonne qu'elle soit pavée suivant les anciennes taxes. Cette clémentine parle des décimes accordées aux rois par les papes , et ce fut en ce temps que l'on commença d'en accorder, même sans prétexte de religion , comme les deux décimes que Clément VI accorda à Philippe de Valois, en t848, pour les nécessités de l'État. Depuis l'extinction du schisme , et le concile de Bàle C 1431-1448), les décimes furent plus rares, et il y eut de la part des papes plusieurs tentatives sans effet. En isoi, Louis XII leva unedécime , par permission du pape , pour secourir les Vénitiens contre le Turc. En 1516, Léon X donna une bulle par laquelle il accorda à François I" une décime pour un an, sur le clergé de France , qui ne serait employée à autre usage qu'à la guerre contre "le Turc. On dressa pour lors une taxe de chaque bénéfice en particulier, qui est au-dessous de la dixième partie du revenu, et ce tarif de l'an isi6 a toujours été suivi depuis.
<« En ce même temps fut passé le concordat entre le pape et le roi , par lequel les annates (voy. Annates) furent établies tacitement en abolissant la pragmatique qui les défendait. Depuis co temps , il se trouve plusieurs levées faites sur le clergé, sans consulter le pape.
En t S27 , le clergé offrit treize cent mille
du roi François
En 1 534 . le revenu des biens ecclésiastiques fut partagé entre le roi et le clergé. En 1551, le clergé fil encore une offre considérable. En 15S7, les receveurs des décimes furent créés en titres d'office , et pour leurs gages on augmenta les décimes d'un sol pour livre ; ce qui prouve qu'il y avait alors des décimes ordinaires. Depuis lecoQlrat de Poissy, en IMI , les levées sur le clergé , au profit du roi , ont été continuelles. L'abus que plusieurs faisaient des revenus ecclésiastiques, excitait la haine des hérétiques , et l'indignation même des catholiques. Il y eut des plaintes aux états tenus, en 1560 , à Orléans, puis à Pontoise. On lit assembler, par l'autorité du roi , plusieurs prélats à Poissy, en 1561, pour traiter de la information de l'Eglise, et là fut tenu le fameux colloque avec les ministres de la religion prétendue réformée, dont le parti était alors si puissant , que le cierge était menacé d'une entière destruction. Ces prélats passèrent donc un contrat par lequel ils s'obligèrent, au nom de tout le clergé, à payer au roi seize cent mille livres par an pendant six ans , et de plus , à le remettre en possession de ses domaines, de ses aides , et de ses gabelles engagés à l'hôtel de ville pour six cent trente mille livres de rente, faisant sept millions cinq cent soixante mille livres de principal qu'ils s'obligeaient de racheter dans dix ans. Le roi , toutefois , sans se libérer, fit de nouvelles constitutions de rentes pour quatre cent trente-six mille livres , dont il assigna le payement sur cette imposition, comme si elle eût été perpétuelle. Le clergé, de son côté, lit diverses constitutions de renies pour retirer son temporel aliéné ou éviter de nouvelles aliénations. Le clergé assemblé à Melun, en 1S80, fit un autre contrat, ou , sans approuver ces rentes, sur lesquelles on protesta réciproquement, il promit d'imposer sur les bénéfices treize cent mille livres par an , pendant six ans . En 1 586, il accorda encore pareille levée pour dix ans. Le contrat fut renouvelé en 1 596, 1606, 1616, et ainsi toujours depuis, de dix ans en dix ans, avec les mêmes protestations. Cette imposition s'appelle la décime ordinaire. Ello n'est employée qu'au payement des rentes de l'hôtel de ville, sur le clergé, et aux gages des officiers. La décime ordinaire comprend tous les bénéfices, c'estrà-dire tous ceux qui jouissent d'un revenu ecclésiastique, certain et ordinaire, même les pensionnaires. Elle s'étend sur les otfices claustraux (offices des abbayes, voy. Abbaye), qui ont un revenu séparé. Les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem furent compris en la décime de 1519, sous
le nom de Rhodiens , parce que leur résidence était encore à Khodes. Ils furent aussi compris au contrat de Poissy, et aux autres suivants ; mais ils prétendaien être exempts en vertu de leurs privilèges , sur quoi ils furent longtemps en procès, au conseil, avec le cierge. Enfin, par transaction passée en 1606, ils s'obligèrent à contribuer aux décimes , et leur taxe fut réduite à vingt-huit mille livres. Us l'ont continuée depuis, et un l'appelle contribution des Rhodiens. Les jésuites ont aussi été compris aux décimes, pour les bénéfices unis à leurs collèges. On y a compris , en 1 635. les maisons religieuses de nouvelle fondation , et généralement tous les bénéfices omis dans la taxe de 1516. On établit des bureaux de décimes en Béarn , incontinent après que la religion catholique y fut rétablie , et toutefois les ecclésiastiques de cette province , et de Navarre, s'en sont défendus jusqu'en 1670.
« Depuis le contrat de Melun , la décime étant établie comme une levée réglée et ordinaire, et le roi n'en profitant plus , puisqu'elle est employée au payement des rentes de la ville, il a demandé au clergé d'autres secours; ce sont les subventions extraordinaires , qui d'abord n'ont été accordées qu'en de grandes occasions , puis à toutes les assemblées. En 1621, à l'occasion de la guerre contre les prétendus réformés et du siège de Hontauban, le clergé consentit à une nouvelle création d'offices, dont la finance vint au roi. En 1628, le roi obtint un bref du pape Urbain Vlll pour exhorter Je clergé à lui aider aux frais du siège de la llochelle,et le clergé donna trois millions. En 1636, à l'occasion de la guerre étrangère, le clergé accorda au roi l'aliénation de trois cent mille livres de rentes rachetables par le clergé au denier douze tun peu plus de huit pour cent). En 1641, on prétendit taxer le clergé extraordinairement pour l'amortissement des nouveaux acquêts faits depuis 1620 ; sur quoi l'assemblée tenue à Mantes composa pourcinq millions cinq cent mille livres à une fois payer. Le clergé jugea cette manière d'imposition plus avantageuse que celle d'une certaine somme tous les ans, qui devenait une crue de la décime ordinaire. En i652, le sacre du roi fut l'occasion d'une subvention extraordinaire; en 1660, son mariage, et ainsi ces subventions ou dons gratuits sont devenus ordinaires , et ont été accordés par toutes les assemblées de cinq ans en cinq ans ou environ. Les Rhodiens, les jésuites et les nouvelles religions (ordres religieux) portent aussi leur part des subventions extraordinaires. »
Ainsi il y avait deux espèces d'împosilions levées *ur le clergé , la décime ordinaire et les subsides extraordinaires.
Toutes les contestations relatives aux décimes étaient portées devant les chambres ecclésiastiques ou bureaux des décimes , qui avaient été établis par des édits de 1580 et de 1585, dans les huit villes métropolitaines de Paris, Lyon, liouen,Tours, Bourges, Toulouse, Bordeaux et Aix.
Chacune de ces chambres était composée de dix ou douze juges qui devaient être gradués et engagés dans les ordres sacrés. Ils étaient choisis par les archevêques et jugeaient souverainement de tous les différends qui concernaient les décimes et subventions du clergé; leurs fonctions étaient gratuites. Plusieurs diocèses, tels que ceux de Sens, d'Orléans, de Chartres, de Meaux, d'Auxerre, de Blois, de Troyes, de Beims, de Laon, de Chàlons sur-Marne , de Beauvais, de Noyon , de Soissons, d'Amiens, de Boulogne, de Seniis et Nevers, avaient des bureaux particuliers de décimes qui ressortissaient au bureau général de Paris. En chaque diocèse , il y avait un syndic ou solliciteur des affaires ecclésiastiques ; il était nommé par l'assemblée synodale. La suppression des bénéfices ecclésiastiques par l'Assemblée constituante (voy. Bénéfices eccl Ési a s r i u ris fit disparaître les chambres ecclésiastiques en même temps que les décimes et autres contributions levées spécialement sur le clergé.
DÉCLARATION DE GUERRE. — Voy.
Guerre.
DÉCLARATION ROYALE. — Les déclarations royales servaient de commentaires aux édits et ordonnances des rois. A partir du règne de François 1er, on distingua les declaratiotis,\es edits et les ordo nuances. Le mot édit s'appliqua à des matières particulières : tel était l'édit de Crémieu, qui ne contenait qu'un règlement pour les baillis et sénéchaux, et, plus tard, les édits de Chateaubriand, de Janvier, etc. , qui concernaient spécialement les protestants. Le mot ordonnance était réservé pour les matières générales, et surtout pour les règlements qui embrassaient toute l'administration de la justice. Telles furent les ordonnances de Villers-Cotterets ( 1539), d'Orléans (1561), de Moulins (1 566) et de Blois (1579). Enfin on appela déclaration royale l'interprétation des ordonnances. L'édit de Crémieu fut expliqué par une déclaration. De même, dans la suite, plusieurs des grandes ordonnances de Louis XIV furent commentées dans une série de déclarations.
DECLINATOIRE. — Terme de pratique indiquant l'ensemble de raisons qu'on alléguait pour se soustraire à une juridiction.
DECONFES. — Au moyen âge, on regardait la mort subite comme une preuve de la colère céleste et presque comme un crime. Les seigneurs hauts justiciers profitèrent de cette opinion pour s'emparer des biens de eeux qui mouraient déconfès, c'est- à dire sans avoir pu se confesser ni recevoir l'absolution. Saint Louis, le premier, porta remède à cet abus , comme a beaucoup d'autres vices du régime féodal. Il distingua deux espèces de déconfès, ceux qui étaient morts subitement sans avoir pu demander les secours de l'Eglise, et ceux qui, ayant été malades, au moins pendant huit jours , avaient volontairement négligé de les recevoir.
Il déclara que , dans le premier cas , le seigneur n'avait rien à prendre sur les biens du défunt; mais, dans le second, tous les biens meubles étaient confisqués au profit du seigneur. Toutefois les dettes devaient être payées, et, si le défunt avait fait un testament, il devait être exécuté.
DECORATION. — Signe distinctif d'un onlre de chevalerie. Voy. Cuevale&ib et Légion d'honneur.
DÉCORATIONS. — Ornement d'un théâtre. Voy. Théâtres.
DÉCRET. — On appelait Décret, dans le droit canon , un recueil des ordonnances des papes, de citations des Pères et de décisions des conciles, réunies, vers 1150, par Gratien , moine bénédictin de Bologne. Ce recueil était la base du droit canon. Voy. Dkoit canon.
DÉCRET. — Ce mot s'appliquait spécialement, dans l'ancienne législation, à des ordonnances de juges. On disait décret d'ajournement personnel , décret de prise de corps, etc. Pendant la révolution, on appela décrets les résolutions des assemblées nationales ; les ordonnances de l'empereur Napoléon, celles du gouvernement provisoire en 1848, et du prince Louis-Napoléon depuis le 2 décembre i85i jusqu'au *i9 mars 1852 , se sont aussi appelés décrets.
DÉCRET (Faculté de). — Nom que l'on donnait primitivement à la Faculté de droit dans l'Université de Paris, parce qu'on y enseignait surtout le décret de Gratien. Voy. Université.
DÊCRETALES. — Décisions des paper.
qui font partie du droit canon. Voy. Droit canon.
266 DÉF
DÉF
DÉCRET ALES (Fausses). — Voy. Droit CAMOfc
DÊCRÊTISTES. — Professeurs en droit canon qui expliquaient le décret de Gratien.
DÉCRI. — Lorsqu'une monnaie était interdite, on faisait défense par un cri public de l'employer; c'est ce qu'on appelait décri; de là est venu le verbe décrier.
DÉCORIONS. — Magistrats et sénateurs des villes muuicipales. Voy. Municipes.
DÉDICACE. — Consécration d'une église, d'un autel, etc. Voy. Rites ecclésiastiques.
DÉDICACE. — Hommage d'un livre offert par une épltre ou une inscription en tête de l'ouvrage. L'usage des dédicaces et des épltres dédicatoires fut surtout en vigueur au x vne siècle. Les plus grands génies, comme P. Corneille, se soumirent a cette coutume et cherchèrent par leurs dédicaces à se concilier des patrons riches et puissants.
DÉDUIT. — Ce mot, qui était déjà suranné au xvii* siècle, indiquait un plaisir, un divertissement et tout ce qui servait à le procurer. Ainsi le déduit de vénerie , de fauconnerie , n'était pas seulement le plaisir de la chasse, mais tout le train et équipage de chasse, veneurs, chiens, oiseaux, valets, etc. On disait dans ce sens suivre ou précéder le déduit.
DÉFAUT. — Le jugement par défaut est celui qui se rend cuntre une des parties qui u 'obéit pas à l'assignation de comparaître en justice. Dans les duels judiciaires , si l'un des champions ne se présentait pas au jour fixé, la partie adverse demandait et obtenait défaut contre lui. En matière criminelle, le défaut ou refus de comparaître au jour iixe s'appelle contumace.
DÊFAUTE DE DROIT. — . U y avait défaute de droit , quand, dans la cour du seigneur, on différait, on évitait ou l'on refusait de rendre la justice aux parties. Telle est la définition de Montesquieu , qui, dans l'Esprit des lois (livre XXVIII , chap. xxvm) , a traité cette matière avec un soin tout particulier. En cas de défaute de droit, il n'y avait pas de combat singulier, parce qu'on ne pouvait pas appeler au combat le seigneur lui-môme; l'affaire était portée au tribunal du suzerain . Si la défaute de droit venait des pairs des seigneurs dont la présence était nécessaire pour composer le tribunal féodal, ils étaient condamnés à payer une amende à
leur seigneur. Il saisissait leur fief jusqu'à ce qu'ils lui eussent payé chacun une amende de soixante livres. Lorsque la défaute de droit devait être imputée au seigneur, qui avait négligé de convoquer ses pairs ou de se faire représenter au tribunal, c'était le seigneur même qui était en cause ; si la dé faute était prouvée , il perdait le jugement de l'affaire contestée ; elle était portée devant le tribunal du suzerain; dans le cas contraire, l'affaire était renvoyée au seigneur, et le vassal était condamné à lui payer une amende à sa volonté. L'appelant qui n'était ni l'homme ni le tenancier du seigneur, ne devait qu'une amende de soixante livres. Les Gantois, à ce que rapporte Reaumanoir, avaient appelé pour dé faute de droit le comte de Flandre devant le roi , sur ce qu'il avait différé de leur faire rendre jugement en sa cour. U se trouva qu'il avait pris encore moins de délais que n'en donnait la coutume du pays. Les Gantois lui furent renvoyés ; il Ht saisir de leurs biens jusqu'à la valeur de soixante mille Hvre6. Ils revinrent à la cour du roi pour que cette amende fût modérée; il fut décide que le comte pouvait prendre cette amende, et même plus s'il voulait.
DÉFAUX. — Terme de coutume; c'était l'amende due au seigneur censier pour défaut de payement du eens.
DÉFENDEUR. - Terme de palais ; on
appelle défendeur celui qui est cité en
justice.
DÉFENDS. — Terme de l'ancienne lé-
Sislation des eaux et forêts ; les défends taient des bois dont on avait interdit la coupe et dont l'entrée n'était pas permise aux bestiaux.
DÊFENSARLES. — On appelait défen-
sables , dans l'ancien droit français, les héritages , les bois , les prés qui n'étaient pas livrés à chacun pour y faire paître ses bestiaux , ou dont l'accès était interdit pendant une certaine partie de l'année.
DÉFENSE. — Voy. Justice.
DÉFENSES.' — Le mot défenses désignait autrefois un jugement que l'on obtenait pour empêcher l'exécution d'un autre jugement. On donnait des arrêts de défenses pour s'opposer à ce que les juges continuassent l'instruction d'un procès i etc.
DÉFENSEUR. — Voy. Jcstici.
DÉFENSEUR DE LA CITÉ. — Magistrats institués en l'année 365 après J. C. par l'empereur Valentinien Ier pour protéger le peuple des municipes contre les
DÉG
exactions fiscales. Us étaientinvestis d'une autorité judiciaire et pouvaient porter Jeurs plaintes devant le préfet du prétoire. Les défenseurs de la cité étaient les protecteurs de la curie ou aristocratie municipale contre les magistrats romains et les patrons du peuple contre les curiales gui abusaient quelquefois de leur autorite. Dans la suite, la dignité de défenseur de la cité lut presque toujours confiée à l'évêque, qui était le personnage le plus important du municipe. Voy.
JlLNlClPES.
DÉFENSEUR DE LA FOI. — C'était un des titres donnés autrefois aux rois de France.
DÉFI. — Provocation à on combat singulier. Voy. Gage de bataille.
DÉFICIT. — Mot latin qui a passé dans la langue française, et qui indique presque toujours un excédant des dépenses sur les recettes.
DÉFIMTEUR. — On appelait débiteurs , dans les ordres monastiques , les conseillers et assesseurs du général ou du supérieur de quelques maisons religieuses.
DÉFINITOtRE. — Lieu oh s'assemblaient les neuf principaux officiers d'un chapitre général ou provincial chez les augustins. On donnait aussi le nom do déhnitoire à l'assemblée même de ces officiers.
DÉFRICHEMENT. - Conversion d'un bois en terre de labour ou en pâturage. Les défrichements ont été encourages dans les premiers temps de notre histoire et furent dus en partie aux moines de l'ordre de Saint-Benoît; mais dans la suite ils devinrent un danger et furent prohibés ou du moins soumis à des précautions fixées par la loi. Voy. Eaux et
DÉGAERTE. — Ce mot était employé , dans quelques coutumes, pour indiquer la dignité de dégan ou doyen.
DÉGAN. — On appelait , au moyen âge , dégans ou doyens des officiers chargés dans quelques oaroisses rurales de l'administration temporelle.
DÉGRADATION. - La dégradation était une cérémonie solennelle dans laquelle un dignitaire laïque ou ecclésiastique était dépouillé de tous les insignes de sa charge . S'il s!agissait d'un clerc , il était revêtu de ses ornements et tenait entre ses mains un livre ou autre indice de son ordre, comme s'il allait entrer en
DÉG 267
fonction. TA était amené, en cet état, devant l'évêque qui lui otait tous ses ornements l'un après l'autre, commençant >ar celui qu'il avait reçu le dernier à 'ordination et finissant par lui enlever 'aube ou surplis; on lui rasait toute la tête pour effacer la couronne ecclésiastique et ne lui laisser aucune marque de clericature. Eu même temps , pour imprimer un sentiment de terreur, l'évêque prononçait certaines paroles contraires à celles de l'ordination. Cette triste cérémonie ne se pratiquait que lorsqu'on devait livrer le clerc dégradé au bras séculier. Dans ce cas, le juge laïque était présent et s'emparait immédiatement du coupable. Pour déposer un prêtre et le dégrader, il (allait, d'après les anciens canons, un concile de six évêques; il devait être de douze au moins pour un évèque et de trois pour un diacre. Les clercs inférieurs pouvaient seuls être jugés et déposés directement par l'évêque assisté de son clergé. Mais le concile de Trente , afin de faciliter la punition des crimes commis par des ecclésiastiques , déclara que , pour la déposition ou la dégradation solennelle d'un prêtre ou d'un clerc, l'évêque pouvait, au lieu d'autres évêques , appeler un nombre égal d'abbés crossés et raitrés ou d'autres personnes constituées en dignité ecclésiastique. On trouve, dans l'histoire de France, plusieurs exemples de dégradation publique; et même l'article 14 de l'ordonnance de 157L, reudue par le roi Charles IX en faveur du clergé, dit que les prêtres et autres personnes promues aux ordres sacrés ne pourront être exécutés sans dégradation préalable. Les derniers exemples de dégradation solennelle de membres du clergé datent du commencement du xvir» siècle.
Le 16 novembre 1607, un prêtre, condamné à mort par les juges de Ploermel, fut dégradé par l'évêque de Saint- Malo, et, en 1615 , 1 évêqued'Apt en dégrada un autre. Mais les fréquentes con tentations survenues entre les évêques et les parlements à l'occasion de la dégradation ecclésiastique et le refus des évêques de faire cette cérémonie avant qu'eux ou leurs offîciaux eussent connu du crime de l'accusé, firenttomber en désuétude la dégradation publique. On se borna a la dégradation verbale, qui était la déposition simple et sans cérémonie extérieure.
La dégradation d'un chevalier n'était pas moins solennelle que celle d'un ecclésiastique. On assemblait vingt ou trente chevaliers sans renroche, devant lesquels un roi d'armes, ou à son défaut un héraut d'armes , accusait le félon de foi mentie. Deux échafauds étaient dressés : sur
3G8 DÊG
Tan étaient les chevaliers assistés des juges, du roi d'armes et des hérauts .d'armes; sur l'aune, le condamné armé de toutes pièces, ayant devant lui son écu attaché à un pieu et renversé la pointe en haut. A ses côtés, douze prêtres en sur-
Î)lis chantaient les vigiles des morts. A a tin de chaque psaume, ils faisaient une pause, pendant laquelle les hérauts d'armes dépouillaient le condamné de quelques pièces de son armure, en commençant par le heaume. Lorsque l'armure lui avait été complètement enlevée, ils brisaient son écu avec un marteau en trois
fiièces. Le roi d'armes versait ensuite de 'eau chaude sur la tète du condamné comme pour effacer toute trace de chevalerie. Après quoi les juges, vêtus de deuil , se rendaient à l'église. Les prêtres y chantaient les prières des morts, pendant que le dégrade éiait traîné au bas de l'échafuud au moyen d'une corde attachée sous les aisselles, placé sur une civière et couvert d'un drap mortuaire. Il était alors livré au bourreau ei mis à mort. Cette cérémonie de la dégradation eut encore lieu en 1523- Frangez, capitaine gascon, gui avait lâchement rendu Fontarabie, fut solennellement dégradé; mais on lui laissa la vie sauve pour plus grande marque d'infamie.
Un magistrat prévaricateur pouvait aussi être dégrade. Loyseau rapporte qu'un conseiller au parlement fut déposé pour avoir falsifié une enquête, et qu'en pleine audience du parlement il fut dépouillé de sa robe rouge, puis li i amende au parquet et à la table de marbre. En 1528, un conseiller clerc fut, en présence de tout le parlement , dépouillé de sa robe rouge et renvoyé au juge d'église. Le 15 avril 1693, eut encore lieu , au parlement de Paris, la dégr adation solennelle d'un conseiller. Il lut amené de la Conciergerie à la grand'chambre sur les neuf heures, toutes les chambres du parlement assemblées et les portes ouvertes. 11 était revêtu de sa robe rouge, le bonnet carré a la main. Il entendit debout la lecture de l'arrêt qui le bannissait à perpétuité, ordonnait que sa robe et autres marques de la magistrature lui seraient ôiees par les huissiers de service avec condamnation à l'amende envers le roi et réparation envers la partie adverse. Après la lecture de l'arrêt, il remit son bonnet entre les mains de l'huissier et la robe tomba d'elle-même; il sortit ensuite delà grand'chambre par le parquet des huissiers, descendit par le grand escalier et rentra dans la Conciergerie.
Aujourd'hui la peine de la dégradation n est plus appliquée qu aux soldats qui