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faisait des prières et l'oblation du pain et
du vin qu'on distribuait à tous ceux qui étaient présents. Les diacres portaient le pain et le vin consacres à ceux qui n'avaient pu assister à l'office divin.
$ !«"■. Repos du dimanche prescrit par les lois. — Une loi de Constantin , en date du 6 mars 32 1 . ordonna qu'on célébrerait à l'avenir le jour<lu soleil , c'est» à-dire le dimanche , dans tout l'empire romain et que les juges et le peuple des villes en observeraient le repos. Toutefois cette loi permettait le travail de ht campagne. Le troisième concile d'Orléans , tenu en 53* , défendit le travail de la campagne; niais en même temps il s'éleva centre les idées qui sentaient plus le judaïsme que le christianisme , par exemple , la superstition de ceux qui prétendaient qu'il n'était pas permis de voyager le dimanche avec des bœufs, des chevaux et des voitures , ni de préparer à manger ni de rien faire pour la propreté des maison* et des personnes. Dans le mémo siècle, en 585, le deuxième concile de ftlàcon se montra plus rigoureux et défendit d'atteler des bœufs Te dimanche ou de faite d'autres travaux.
S II. Ordonnances des rois francs pour lu célébration du dimanche. — Les rois francs enjoignirent aussi de respecter le repos du dimanche. Une ordonnance de Childcbert 1er, rendue en 554, interdisait pendant ce jour les jeux des bouffons, les chansons et les danses. Un édit de Dagobert ( 630 ) punissait sévèrement ceux qui ne respectaient pas le repos du dimanche cl les condamnait à l'esclavage, s'ils retombaient plusieurs fois dans la même faute. Un esclave, coupable de récidive, avait le poing coupé. Tuut tratic était sévèrement iuterdil le jour du Seigneur. Les meuniers même et les bouchers devaient s'abstenir de travailler et de vendra. Les barbiers ne pouvaient exercer leur métier, au moins en Bretagne (D. Morice, Hist. de Bretagne , préface, p. xxv ), et il était interdit aux voituriers de transporter ni denrées ni voyageurs.
S III. Lois moins sévères d partir du xui* siècle. — Dès le xnie siècle, on se relâcha &e cette sévérité. Philippe Auguste permit de vendre le dimanche du blé et autres denrées de première nécessité (Ord. des rois de Fr., 1 , 39). Les* maîtres de la draperie furent autorisés à visiter les draps le dimanche pour s'assurer de leur qualité (ibid. II , 399 ). Des assemblées , qui semblent des marchés ou des toires , purent être tenues le jour du Seigneur {ibid., IV, 515 ). Le Livre des métiers interdit généralement aux ouvriers de travailler le dimanche; il y a cependant
quelques exceptions pour les selliers, les
gantiers et les barHliers. Ces derniers, qui faisaient les fonctions de sommeliers, devaient ce privilège aux services qu'Us rendaient aux seigneur» féodaux.
$ IV. Jeux des baladins le dimanche ; scandules qui en résultaient ; ces jeux et tours des bateleurs sont prohibés par les ordonnances des rois. — Les bateleurs avaient profité du repos du dimanche pour amuser le peuple par leurs spectacles; mais François en 1520, prohiba le dimanche les danses et jeux des baladins. Malgré cette ordonnance, le repos du dimanche continua d'être troublé par des farces qui dégénéraient quelquefois en scandales ; on en trouve une preuve dans les contes de Jlonaventure Desperriers, qui écrivait à cette époque. Il montre en lutte un prédicateur et un bateleur, le premier troublé dans son sermon par le tambourin du second. « Maître Jean de Pontalais ( c'était le nom du bateleur ) fit sonner le tambourin au carrefour qui était tout vis-à-vis de l'église où était le prêcheur, et il le faisait sonner bien fort et longuement, tout exprès pour faire taire le prêcheur, afin que le monde vînt à ses jeux. Mais c'était bien au rebours, car, tant plus il faisait de bruit, tant plus le prêcheur criait haut, et se battaient Pontalais et lui ou lui et Pontalais (pour ne faillir pas ) à qui aurait le dernier. Le prêcheur se mit en colère et dit tout haut qu'on aille faire taire ce tambourin; mais pour cela personne n'y allait. Quand le prêcheur vit qu'il ne se taisait point, Vraiment, dit-il , j'irai moi-même. Qmnd il fut au carrefour tout échauffé , il va dire à Pontalais : Eh! qvi tous a fait si hardi de jouer du tambourin quand je prêche ? — Pontalais le regarde et lui dit : Ëh! qui vous a fait si hardi de prêcher quand je joue du tambourin? Alors le prêcheur, plus fâché que devant, prit le couteau de son famulus (serviteur), qui était auprès de lui , et nt une grande balafre h ce tambourin , 'et s'en retournait à l'église pour achever son sermon. Pontalais prit son tambourin et courut après ce prêcheur et s'en va le coiffer comme d'un chapean d'Albanais, le lui affublant du côte qu'il était rompu, et alors le prêcheur, tout en l'état qu'il était, voulait remonter en chaire pour remontrer l'injure qui lui avait été faite et comment la parole de Dieu était vilipendée. Mais le monde riait si fort lui voyant ce tambourin sur la tète qu'il ne put avoir audience , et fut contraint de se retirer et de se taire , car il lui fut remontré que ce n'était pas le fait d'un sage homme de se prendre à un fol.» Ces scandaleuses
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bouffonneries appelaient nne répression.
Henri III rendit, en 1579, une ordonnance pour interdire les jeux qui étaient un obstacle à la célébration du jonr du Seigneur. Plusieurs arrêtés confirmèrent cet prescriptions, et les lois enjoignirent jusqu'à la révolution de respecter le repos du dimanche. La restauration fit revivre ces ordonnances. Elles lurent abrogées après la révolution de juillet. L'assemblée législative t qui a siégé en 1850 et 1851, avait propose une loi qui interdisait les travaux publics les dimanches et jours fériés, à moins d'urgente nécessite. Le gouvernement les a lonnellemeni prohibés en 1852.
S V. Variations dans la fixation du dimanche : noms divers donnés aux dimanches. — La fixation du dimanche a varié comme les lois qui en prescrivaient l'observation. Dan6 quelques contrées du sud de la France . dit La Curne Sainte-Palaye (Antiquités /ranç., v° Dimanche ), le dimanche commençait à l'heure de none le samedi et durait jusqu'à la première heure du lundi. Autrefois, selon l'observation de Furelière, chaque dimanche avait son nom propre qui était pris de Yintrott du jour ; il n'y en a plus maintenant qu'un petit nombre pour lesquels cet usage se soit conservé; tels sont les dimanches de Beminiscere, Qculi,Lxtare , Judica, Quasimodo.
DIME. — La dime ou dixme était une certaine partie des fruits de la terre , ordinairement la dixième partie , que l'on payait à l'Eglise ou aux seigneurs.
$ Ier. Origine des dîmes. — Jusqu'à Cbarlemagne, la dtuie fut plutôt un don des fidèles à l'Eglise qu'une taxe imposée par la loi. Les conciles de Tours en 567, et de Mâcon en 585, avaient, il est vrai, ordonné de payer la dime aux églises ; mais il paraît que ces ordres étaient mal exécutés, puisque, longtemps après, Pépin le Bref se plaignait, duos un capitulaire de 756 , que les dîmes ne fussent pas payées. Enfin, en 794, Charlemagne en lit une obligation. Bientôt la dime se perçut sur les produits des animaux et de l'industrie humaine aussi bien que sur les fruits de la terre. Enfin , les seigneurs , à l'époque féodale, ayant usurpé ce droit ou l'ayant reçu en fief, donnèrent naissance à ce qu'on appela les dimes inféodées ou seigneuriales, c'est-à-dire aux dîmes sorties des mains de l'Eglise et possédées par des laïques.
S H. Dimes inféodées : réclamations du clergé. — Les évêques réclamèrent contre cet abus , et dans un synode tenu à SaintrDenis , vers la fin du x« siècle,
sous le règne de Hugues Capet, ils demandèrent que les seigneurs féodaux ne pussent percevoir la dfroe ; mais ils échouèrent devant une opposition qui alla jusqu'à disperser le concile par la violence. Le concile de Latran , en 1179, reconnut les dîmes inféodées ; mais défendit aux ecclésiastiques d'en inféoder à l'avenir. Saint Louis s'efforça défaire restituer au clergé les dln.es qui lui appartenaient. Il y réussit d'abord eu Languedoc. Eu I28y, il rendit une ordonnance ui autorisait les laïques qui possédaient es dîmes dans les terres du roi à les restituer aux églises sans la permission des officiers royaux. Antérieurement on exigeait le consentement du souverain, parce que la restitution des dîmes diminuait la valeur du fief.
S III. Diverses espèces de dîmes. — 11 y avait plusieurs espèces de dîmes.
Les menue* dime* se levaient sur le menu bétail et les peaux d'animaux, sur la volaille, la laine, le lin, les fruits, les légumes. Les grosses dimes se prélevaient sur les blés, le vin et le gros bétail. Les prémices étaient un droit ecclésiastique différent de la dîme et prélevé ordinairement sur les fruits de la terre, et quelquefois sur les petits ou produits des animaux et sur les produits de l'industrie humaine. Il variait depuis un trentième jusqu'à un soixantième. Peut-être faudrait-il entendre que ce droit se prélevait sur les premiers fruits et sur les premières portées des animaux. ( Prolégomènes du cartulatre de Saint- Pire de Chartres , S 89 , par M. Guérard. )
S IV. Dimes concédées au clergé par les rois de France. — Au moyen âge, plusieurs rois de France donnèrent au clergé la dîme de tout ce qu'ils consommaient. En 1143, Louis le Jeune donna à l'abbaye d'Hyères la dîme de tout le pain que lui et sa maison pouvaient consommer par jour. Saint Louis et Philippe le Bel accordèrent à l'abbaye de la Saussaye , l'un la dîme du vin de Vincennes qui était destiné à la reine ; l'autre la dime do tout le vin que lui , la reine et les rois ses successeurs recueilleraient dans la banlieue de Paris. Le clergé percevait dans plusieurs lieux la dîme du poisson. 1,'éveque de Saint-Pol de Léon levait un droit de quatre sous sur chaque millier de maquereaux péchés à Koscof. A Dieppe, quand les matelots avaient pris un marsouin , ils étaient tenus de le porter à lu vicomté de l'archevêché de Rouen et de frapper trois fois à la porte avec sa queue. S'il éiait trop gros ils pouvaient frapper avec le marteau de la porte; mais l'omission de cet hommage