‹ Dictionnaire historique des institutions (volume 2)Chapitre 198 sur 300 · EST · texte numérisé non relu

EST

Le denier esterlin onetterling était évalué à environ trois sous sept deniers de monnaie française. On écrivait ce mot de différentes manières : esterlin , estretin , esterling , sterlin , slerlifig; cette dernière forme est seule restée et s'applique aujourd'hui à la livre anglaise qui équivaut à vingt-cinq francs.

ESTEVENANTS. — Monnaie de Bourgo»ne et de Franche-Comté, qui avait la même valeur que la livre tournois. On l'appelait aussi esferanon.

ESTIVAL, ESTIVAUX. — Bottines dont on se servait en élé(seitivalia). Du Cange pen:se que les nobles et les gens de guerre se servaient seulsd'e»(i»atis. Ces bottines étaient d'un cuir uni et mince, teint en pourpre ou en quelque autre couleur. On se servait d'estivaux principalement aux xiv et xv» siècles.

ESTOC, ESTOCADE. — Épée longue et droite, qui n'avait pas de tranchant; de là l'expression proverbiale frappera" estoc pour frapper de la pointe. On appelait encore estoc une épée d'argent doré, longue d'environ cinq pieds, que le pape bénissait à la fête de Noél et qu'il envoyait à un des capitaines qui s'étaient distingués dans la guerre contre les infidèles. En 1716, le pape Clément XI envoya l'«/oc et le casque bénits au prince Eugène de Savoie à cause de la victoire quil avait remportée sur les Turcs à Peterwaradin. Les longues épées dont se servaient les duellistes s'appelaient tantôt bretles , tantôt estocades. On nommait aussi estocade la blessure faite avec la pointe de l'épée.

ESTOCAGE. — Droit de quatre deniers qui, dans certaines contrées , était dû au seigneur pour vente d'héritages.

ESTOUBLAGE. — Impôt sur les blés, dont le chaume s'appelait autrefois estouble.

ESTRADIOTS. — Cavalerie légère dont on se servait dans les armées françaises au xvi» siècle. On appelait aussi ces soldats mercenaires stradiots du grec X*f«- «ûT«t; ils étaient la plupart Albanais.

ESTRAMAÇON. — Espèce de poignard que les Francs appelaient scramsax.

Grégoire de Tours en parle à l'occasion de l'assassinat de Sigebert par les émissaires de Frédégonde. On se servit ensuite du mot estramaçon pour designer le coup même que l'on portait avec le tranchant d'un sabre ou d'an poignard.

ESTRAPADE.— Genre de supplite usité au moyen âge et jusqu'au xvi» siècle. On

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hissait le patient, les mains liées, au haut ce titre les Établissements selon I'um***

d un poteau et on le laissait retomber à de Paris et d'Orléans. 9

terre avec une telle force qu'un lui bri- S H. Caractère des établissements • in

sait les membres. Ce supplice était encore fluence du droit romain — On distineuê

en usage comme punition militaire aux deux parties dans ce code : l'une oui de

xvn« ttXllii* siècles. On appelait aussi rire des lois romaines et eccléftiaaiiaues •

estrapade le heu du supplice et le poteau 1 autre du droit coutumicr. En rinérai

qui servait d'instrument pour l'infliger. |>yur tout ce qui touche aux seigneurs la

ESTUELAGE. - Droit que certains soi- fe'f!?1'0" ffiï alc est re8Pectee> quoique gneurs levaient sur le sel au ^moment où "?j£!^^j™im°r^*Z Ai

les voituriers des gabelles S su? ï .Y» i l^l' le dro 1 rumain esl Fes'lUtî leursterres 6ttueiies passaient sui beul adopte. En ce qui concernele droit pu-

blic, saint Louis, ou l'auteur quel qu'il soit LSUS. — Dieu des Gaulois. Voy. Héscs. oes e^tUissements9 tout en ménageant les ÏTAitfArp i' a» f 01fc' "eu rs féodaux, proclame cependant

r Jnïnïiî ""■ ImpÔt qU°' dans ccr" lasupe,iorltédtt«».7«»- nerelèvequedl ) i miS?' a 8eigneure Percevaient sur Dieu ; les vassaux peuvent porter leurs marenantts. causes devant la cour du roi et en appe-

ÉTABLISSEMENTS DE SAINT LOUIS.— mÀÏ? teSi? m ^ 8e,,tc.nces dtîs sei"

S 1". Origine des établissements - bn h'ie"'s.feudaux. filais, en Uieme temps, les

donnait autrefois le nom VétaTls'scmens In 1± hV'T S1? rec"unus; «■ ?<»-

lékUritimenla ) à des règlements ™ ? SfC ^î" £?? homTS lifc'es' cest"

donnauces. Ainsi, les établissements de «S2 8,™TCr de ?iarcl,or ,avec eux>

*aint Louis sont un recueil de rèXments ?iSf„?ntrc le r?K R établissement*

et coutumes qui s'appliquatenVf^SïïS d^SmeM^îS ?ï P" S*,**

ment à l'Ilc^Franee'n ne faut p£ cou- S fs °r utV™^ ï lcvcr

fondre ce code avec les ordonnances sur Volt il !ù vîïï i, f e sesfbar°»s'

es guerres privées, sur les monnaies, s r \es^ii dTvll»^T dunia,nes feodaH*i

la reforme des abus, l'institution des bail- !,,?.. \a i i, i i dîne b0I,'t rerl,ecles> puis-

Jiages, etc., que l'on doit à sa?nt l ni s Haine uiï, S?'6"0 Mi d°UX ^ du

Ces dernières ordonnaucesdesaintl.oi s S nn!, H\1; niais les f>uines um dont nous parlerons en traitant dnW ÎJ 1 a Un iwrf* Alnsi> su"s W>m|iM brua-

le recueil des établissements. On p?aee £ m^iïLî^i^el\orai,on8 d uue haVu' 1270 la publication de cette comni ation S u * 11 taut pla?,cr au Premier qui, selon quelques auteurs n'a Zri^Z S * i .',Ul 8ubilitî» laPPel ^u compas môme a salnT Loui^ata^Sïïî nS da"fvlti ,cas ou lc i^ement serait ^eillieaprèssamorre^^ t lï Sï^ .7^' pour lui donner un caractère oins réVt,^ ,t -, '• • pr\ie et Vénalité. - Le tub,e. Nous nSw^SS^£Sl£ Sans Zé^^A^ntt^ diseussions. Bornons-nous à constnir.r ïi: . glissements que le droit pu-

^aSHCSSftS ïïifiïï" ïïfi n"le"ii0" Ie

«lisaiMl Dlusieurs sai™ bUÇfr le3 P"ncipales relations de a vie privée: de tout aCcon ^ès ÏSS^^ ?»ni*^-- hwlisge* »uiello . douaire, etc.

[ls jureront de dire et de rapponTndô- bois le fïoi HnS d1î?Tln ?u1,da:isJes

lement, par la bouche de l'un <KnE a ônv ' ^. domestique , le vol d'un che-

«-e qu'ils saventTuchMt "a cou tu .Lh', ïal ou.d une Jumentetla complicité dans

Jeu? pays: lo Arment prêté ils se reti.ï CnmC& ?°nl puM.is de la cordc- «n hir-

n-iitPà VécSl T ueHbéi?ero,u ci n exposait pour la première fois à la

rapport dMeur ■ aél^Xnfitatoiî Uat tod& pour la seconde Comment ils ont vu s'ôt ,huv r»»ti« 7 ?{a l)ei 10(1 un pied, pour la troisième lois

tu- par Çer^VtSÏ^ XffSk Ue feïï M* danS ^

tout oni^nîî £a i ' S" red,ôrera le Les établissements introduisirent BUT-

«envov? S n^l^^îf8*^11^ lomdes amcUorations importants dans

ï« î?£riïï îï n 1U- " 11 Vst Probable ^1 formes de la procédure en sub.nuuant

î ablie H ï n 1 1 ïiïii 5Ui 00 BUW le témoignage au duel judiciaire. Les té-

PttDUe la coutume de l'Ile-de-France sous moins devaient attester leur aincertà par

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serment; on pouvait les repousser par des récusations motivées ? ou combattre leur témoignage par des témoignages opposés. Les témoins déposaient hors de la vue des parties, pour échapper à tonte influence corruptrice. Quand le bon droit ne pouvait être prouvé ni par titres ni par témoins, on déférait le serment (Etablis*. , livre chap. cxlv, cxlviii, cxlix . Enfin, les parties pouvaient être représentées par un procureur, et défendues par on avocat. Les procureurs et avocats ne formaient pas alors une classe distincte; on pouvait les choisir dan* tous les rangs. Voy. pour les détails les Essais sur les institutions de saint Louis, par MM. Mignet et Beugnot. Les Etablissements de saint Louis ont été publiés plusieurs fois, et entre autres, dans le recueil des Anciennes lois françaises par M. Isamberl.

ÉTAGE C Lige). — L'étage ou lige étage était un devoir des vassaux envers leur seigneur. Les vassaux étaient obligés de demeurer pendant un certain temps sur la terre du seigneur, et de défendre son château et sa personne contre ses ennemis.

ÉTAGES. — Voy. Maison.

ÊTAIN. — Voy. Mines et Table.

ÉTALON.— Voy. Haras.

ÉTALON. — Mesure publique et certaine sur laquelle sont réglés les poids et mesures. En 1540, Vétalon du poids de l'or et de l'argent, qui était autrefois gardé dans le palais du roi , fut déposé à la cour des monnaies. En 1557, Henri 11 ordonna que les étalons des gros poids et mesures seraient gardés dans l'hôtel de viUe.

ÉTAPE. — Le mot étape avait aulrefois des significations très-diverses. 11 désignait la place publique où les marchands étaient tenus d'apporter leurs denrées : à Paris l'étape était à la Grève devant l'hôtel de ville. - En termes de marine, étape signifiait carcan , pilori , comme on le voit dans lesjugements d'Oleron (art. xxvi).— On appelait aussi étape une ville de commerce : Redon était V étape des vins en destination pour Rennes; Calais, l'étape des laines et draps d'Angleterre , etc. — Enfin, comme les troupes en marche s'arrêtaient ordinairement dans des villes de commerce où elles pussent s'approvisionner, on appela étapes les distributions de vivres faites aux troupes en marche et les lieux |où elles devaient stationner. Le mot étape ne se prend plus que dans ce sens.

ÉTAT. - On entend par État, la force publique qui représente la nation et la

dirige. Quelquefois le mot État se prend pour la nation tout entière; mais il n'y a véritablement État que lorsqu'il y a unité de lois , de mœurs et de principes politiques. Le mot célèbre que l'on prête à Louis XIV : l'Etal, c'est moi, est vrai dans ce sens qu'au xvii» siècle Punite nationale résidait tout entière dans la personne du roi. Au milieu d'un pays divisé par les coutumes , les mœurs et les institutions , on aurait vainement cherché ailleurs l'unité nationale. Elle n'était complètement représentée par aucun des trois ordres [noblesse , clergé et tiers état ) qui avaient des intérêts distincts et souvent opposés. Les parlements s'arrogeaient le droit de représenter la nation , quoiqu'ils n'eussent aucun titre sérieux pour se proclamer assemblée nationale. Le mot Etat n'a réellement désigné la nation tout entière qu'à partir de 1789. Voyez Cbhtrausatioh.

ÉTAT (Coupé'). — On appelle coup d'Etat, dit le Dictionnaire de l' Académie (édit. de 1778), un parti vigoureux et quelquefois violent qu'une république , un prince sont obligés de prendre contre ceux qui troublent l'État.

ÉTAT ( Lettres d' ). — Sous l'ancienne monarchie et principalement aux xvii* et xvine siècles, les lettres d'Etat étaient accordées aux fonctionnaires employé?

pour le service public en pays étrangers, afin que personne, n'attentât en leur absence , à leurs biens ou à leurs droits. Les lettres d'Etat suspendaient tout procès ou poursuite contre celui qui en était pourvu. On peut voir dans les Mémoires de Saint- Simon comment il se servit de ses lettres d'État pour retarder le jugement du procès des ducs et pairs contre le maréchal de Luxembourg.

ÉTAT (Tiers ). — S lw- Origine et caractère du tiers état.—L* tiers état, qu'on appelait souvent le tiers par abréviation , constituait dans l'ancienne monarchie le troisième ordre de la nation. Son existence , comme corps politique , date dm jour oh il fut appelé a l'assemblée des états généraux par Philippe le Bel ; elle se termine à la révolution de 1789 qui proclame l'égalité de tous les citoyens devant la loi et efTace les distinctions de (ter* état, de noblesse et de clergé. Il n'est pas sans intérêt de voir par quels degrés le tiers état parvint à la conquête des droits politiques. Sorti du mouvement communal du xne siècle, le tiers état ne se confond pas avec lui. « 11 y a eu des communes dans toute l'Europe , a dit M. Guizot dans son Histoire de la civi-

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Itsatton en France; il n'y a eu vraiment de tiers état qu'en France. »•• Les communes ( voy. ce mot ) tendaiom par leur nature à la division , au morcellement du pays en petites républiques indépendantes, le tiers état, au centrale, s'est associé et a contribué à cette glorieuse unité de la France qui a été un des principaux éléments de la puissance nationale. A côté des bourgeois et des n< hes marchands , le tiers état comprenait les membres de* universités et les légistes imbus des maximes du dioit romain et pénétrés de ce sentiment d'unité qui avait été la vie de l'empire romain. Us se rallièrent à la royauté, et la fortifièrent contre les attaques féodales et ce fut dans les rangs de ces légistes que Philippe le Bel ont 6es principaux ministres : Enguen ana de Murigny, Pierre Flotte , Raoul de Preste, Guillaume de Nogaret.

« Alors commença , dit M. Augustin Thierry dans son Introduction à l'htstoire du tiers état, la lutte du droit commun, de la raison de l'homme contre la coutume , l'exception , le fait inique ou irrationnel. La cour du roi , tribunal suprême et conseil d'État, devint par l'admission de ces hommes nouveaux , le foyer le plus actif de l'esprit de renouvellement. C'eet là que reparut, proclamée et appliquée cha-

3ue iour, la théorie du pouvoir impérial S l'autorité publique, une et absolue, égale envers tous, source unique de la justice et de la loi. Remontant par les textes, sinon par la tradition, jusqu'aux temps romains, les légistes s'y établirent en idée , et , de cette hauteur, ils considérèrent dans le présent l'ordre politique et civil. A voir 1 action qu'ils exercèrent au xnr» siècle et au siècle suivant, on dirai*, qu'ils eussent rapporté de leurs études juridiques cette conviction , que , dans la société d'alors , rien n'était légitime hors deux choses, la royauté et l'état de bourgeoisie. »

S II. Union de la royauté et du tiers état. — Les légistes furent le trait d'union entre le pouvoir central et les bourgeois des villes. Ce fut par leur conseil qu'en 1302 lo ft>rs état fut appelé à prendre part aux affaires publiques. Ils dirigèrent ses votes, et, sons l'influence des légistes, cet ordre supplia Philipjkj le Bel de garder la souveraine franchise de son royaume. Ce fut encore lui qui , en 1308, se prononça énergiqtiement contre les templiers et fit entendre uoo requête menaçante contre le clergé qui hésitait à les Condamner : « |.e peuple du royaume de France adresse an roi d'instantes supplications. Qu'il se rappelle que le prince des Uls d'Israël, Moïse ,

l'ami de Dieu , à qui le Seigneur parlait face à face, voyant l'apostasie des adorateur* du veau d'or, dit : Que chacun prenne le glaire et tue son proche parent. Il n'alla pas pour cela demander le consentement de son frère Aarou , constitué grand prêtre par l'ordre de Dieu Pour-

2uoi donc le roi três-cbrétten ne procéerait-il pas ainsi, même contre tout le clergé, si le clergé errait ou soutenai» ceux qui errent? »

Lorsque dans les dernières années du règne de Philippe le Bel , la noblesse, irritée de la suppression d'une grande partie de ses privilèges , prit les armes contre le roi , il employa contre elle la plume de quelque légiste plébéien qui lai reprocha 5a déloyauté en termes énergiques : «• Cette gent dénaturée qui s'élèy contre son chef et lui fait la guerre sans le prévenir, pour ramener, dit-elle, la bonne coutume . prétend être noble; mais telle gent qui vilainement agit, à bon droit vilaine est nommée. Leurs devanciers avaient tout fait pour l'avancement de notre couronne; eux ne songent qu'à la détruire.

Le roi ne leur dénie pas justice , mais ne songe qu'à leur exposer ses raisons.

N'ont-ils pas l'accès libre auprès de lui et Ventrée dans son parlement ? Ils pouvaient lui exposer leurs plaintes, il les aurait écoutés déhonnai rement. » (Le dit des alliés, par Godefroyde Paris. ) Cette alliance de la royauté et du tiers état contribua à l'unité de la France. La royauté détacha de plus en plus les bourgeois de la commune ? qu'ils regardaient d'abord comme leur unique patrie, pour les rattacher à la grande et véritable patrie. Le droit de bourgeoisie ne fut plus le irivilége des habitants de quelques viles , on put s'avouer dau6 toute la France e bourgeois du roi , et obtenir la plénitude des droits civils. La royauté, dit M. Aug Thierry, créa une nouvelle classe de roturiers libres, auxquels on aurait pu donner, par exception , le titre de citoyens du royaume. Eu même temps, il fut posé en principe que nulle commune ne pouvait s'établir sans le consentement du roi ; pojs , que toutes les villes de commune ou de consulat étaient, par le fait même, sous sa seigneurie immédiate.

S III. Lutte de la royauté et du tiers état au milieu du xivV siècle : utilité de l'initiative du tiers état. — L'union de la royauté et du tiers état, si avantageuse à l'une et à l'autre, dura jusqu'au milieu du xiv* siècle. Les désastres de la guerre de cent ans , les excès d'un gouvernement tyran nique et incapable, amenèrent une scissiou funeste

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qui éclata aux états généraux de 1357. Le tiers état , dirigé par le prévôt des marchands de Paris (voy. ce mol), Êtienne Marcel, entreprit de se saisir du pouvoir que laissait échapper lu ruyautë. Au milieu d l'une crise qu'il n'est pas de notre sujelde raconter, le prévôt des marchands et l'assemblée qu'il dirigeait posèrent des principes, que la royauté instruite par l'expérience adopta et régularisa. Ainsi les états généraux avaient demandé la réforme du parlement, la fixité des monnaies , la perception régulière de l'impôt par des commissaires généraux nommés par les états et des sous-commissaires appelés élus ( voy. ce mot). Charles V lit du parlement un tribunal permanent (voy. Parlement), accepta l'institution des généraux des finances (voy. Finances) et des élus qui devinrent des fonctionnaires royaux; enfin il interdit l'altération des monnaies si fréquente sous les règnes précédents (voy. Monnaies).

Cette initiative du tiers état se manifesta Houvent dans l'histoire de France. Les assemblées nationales, et surtout le tien état qui en était la partie énergique et presque révolutionnaire, ont indiqué à plusieurs reprises d'utiles réformes ; mais elle les compromettaient par l'effervescence des passions politiques. Venaient ensuite les lois législateurs , qui , laissant de côté les projets téméraires ou prématurés, acceptaientet réalisaient les idées sanctionnées par l'opinion publique. Ainsi, l'assemblée cabochienne de 14 13 réclama de nouvelles réformes administratives qu'accomplit Charles VU.

Les améliorations que Louis Xll introduisit dans le gouvernement, entre autres la publication des coutumes et la séparation des fonctions civiles et militaires , avaient été demandées par les états généraux de 1 184. Les doléances des états d'Orléans ( i56i ) et de Blois f 1 577 ; préparèrent les célèbres ordonnances d'Orléans ( I56l\de Moulins ( 1566) et de Blois (1579); enfin le tiers état fit entendre aux états de 1614 les léclamalions les plus énergiques pour la réforme de 1 administration (Yoy. Assemblées politiques). Richelieu consultait souvent les cahiers de cet ordre; il satisfit en partie à ses vœux. Colbert, qui invoquait sans cesse l'autorité de Richelieu, et s inspirait de ses idées, continua ses réformes, et les dépassa en répondant comme lui aux besoins et aux vœux de la Frunce manifestés par les états de i6i4.

On peut donc dire que le tiers état a eu, dans les destinées de l'ancienne France, une glorieuse initiative, rendant que la noblesse s'illustrait sur les

champs de bataille, que le clergé enseignait dans les écoles, et prêchait dun> les églises, le (ter* état donnait à la royauté ses conseillers les plus intelligents, aux parlements et aux cours de finances leurs membres les plus actifs et les pins influents ; il enrichissait La France par le commerce et l'industrie; et appelé de loin en loin aux assembU-e> nationales, il y portait l'intelligence nette et pratique que donnent les habiludi g commerciales. 11 y réclamait et y imposait même souvent des réformes qu'exigeait l'intérêt de la France, mais auxquelles s'opposaient les passions , les préjugés et les intérêts des autres ordres.

S IV. Progrès du tiers état au xvi*xifcle. — Au xvi° siècle , le rôle du tiers état s'agrandit. Le luxe croissant, les expéditions lointaines, de nouvelles régions ouvertes à l'activité humaine et de nouveaux trésors livrés à l'intelligence, tout contribua à accroître la puissance des classes laborieuses. « Pour un marchand

3ue l'on trouvait du temps du roi Louis XI. it Claude de Seyssel dans ses louanges du roi Louis Xll , on en trouve de ce règne plus de cinquante. Il y en a par les petites villes plus grand nombre que jadis dans les grosses et grandes cités, tellement qu'on ne fait guère maison sur rue qui n'ait boutique pour marchandise ou art mécanique. Je suis informé par ceux ui ont la principale charge des finances u royaume, gens de bien et d'autorité, que les tailles se recouvrent à présent beaucoup plus aisément, et à moins de contrainte et de frais, sans comparaison , qu'elles ne faisaient du temps des rois passés. » Le même historien signale d'autres causes de la prospérité du tiers étal , et en atteste le progrès. Il est frappé de l'ascension rapide des classes inférieures : « Chacun du dernier état peut parvenir au second par vertu et par diligence, sans autre moyen de grâce ni de privilège, m (Traité de la monarchie, par Claude de Seyssel, lr* partie, chap. xvu.) Ce second état était la magistrature qui souvent donnait l'avantage sur la noblesse placée au premier rang. «On voit tous les jours, dit Claude de Sevssel daus le même ouvrage (II* partie, chap. xx). les otficiers et ministres de la justice acquérir les héritages ci seigneuries des barons et mmles hommes, et ces nobles venir à telle pauvreté et nécessité, qu'ils ne peuvent entretenir l'état de noblesse. »♦ La vénalité des charges (voy. Vénalité) qui permettait aux riches marchands d'élever leurs fils à la magistrature , contribua puissamment à l'essor que le tiers état prit au xvi* siècle. Les étrangers en

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étaient spécialement frappés. Écoutons un ambassadeur vénitien qui fait preuve dans ses relations d'intelligence et de sagacité. M visita la France en i.v.i. à l'époque oii les conséquences des rognes de Louis XII, de François 1er et de Henri II s'étaient développées. Voici comment il s'exprime sur le tiers état (Relations des ambassadeurs vénitiens, t. I, p. 487) : « Les trois états servent le royaume n leur manière. Celui du peuple f le tiers rtaV a dans ses mains quatre offices importants : la première charge est celle du grand chancelier qui entre dans tous les conseils, garde le sceau royal, et sans l'assentiment duquel aucune délibération ne peut avoir lieu ni aucune décision être mise en exécution. Le second office est celui des secrétaires d'État, lesquels, chacun dans leur sphère, expédient les affaires, gardent les papiers, sont les dépositaires des secrel3 les plus graves. Le troisième office est celui des présidents , des conseillers, des juges, des avocats et de tous ceux a qui la justice civile et criminelle est confiée dans le royaume entier, l e quatrième est celui des trésoriers, des percepteurs, des receveurs généraux, des receveurs particuliers qui administrent tous les revenus et toutes les dépenses de la couronne. » A mesure que la société se dégageait des entraves té«»dales, et qu'elle aspirait à un état meilleur que celui où prévalait exclusivement la force, les classes nobles consacrées à la guerre perdaient en importance, tandis que le tiers état et les classes laborieuses, dans lesquelles îl se recrutait, gagnaient chaque jour. Le peuple entier profitait de ce progrès. Ce borait, en effet, une erreur de voir avec quelques écrivains dans le tiers une • lasse fermée au peuple. Il n'y avait là ni privilèges de naissance ni privilèges do caste. Tous les Fiançai* pouvaient |>ar le travail arriver a la bourgeoisie, et participer aux droits du tiers état.

S V. Rôle du tier* état au xvif siècle ; il donne à Louis KtV ses conseillers et s*s ministres. — Séparé un instant de la royauté par les fautes des derniers Valois, le tier* ctat s'y rattacha plus étroitement sous Henri IV, et cette alliance futunedes principales causes du triomphe de la royauté sur les factions. L'intelligence ei la force du tiers état paraissent avec éclat pendant la minorité de Louis XIII aux états généraux de I6t 4. I>é|à retentit cette menace adressée au clergé et a la noblesse par le tiers étal ;

Il faut qu« vus oadeti deviennent rot aîné*.

Les cadets montraient, en effet, une

grande supériorité d'intelligence, et le cahier du tiers état demandait une série de réformes qui devaient améliorer le

f gouvernement, les finances, le commerce, a justice , en un mot toutes les branches de l'administration. Richelieu etColbert le sentirent, et ils s'efforcèrent de rattacher de plus en plus le tiers état à la monarchie. De son côté, le tiers état cornprit que cette émeute de seigneurs, do femmes et de parlementaires, qu'on appelle la Fronde, ne pouvait être qu'une crise funeste à l'£iat. Il se sépara presque partout des parlements et des seigneurs partisans de la Fronde. Les parlements commençaient à oublier qu'ils étaient sortis du tiers état. Us prétendaient re présenter la nation tout entière, et se mettaient même au-dessus des états généraux. Ce quatrième ordre, comme on l'appelait quelquefois, constitua la noblesse de robe. Le véritable tiers état ne fut que médiocrement affaibli par cette séparation. Colbert, qui comprenait si bien les intérêts de la France, et songeait surtout aux classes laborieuses, Colbert abaissa la magistrature pendant qu'il favorisait les progrès du commerce, de l'industrie, de la marine, de l'agriculture ( voy. ces mots), et par conséquent le tters état qui y puisait sa force et ses richesses. Lui-même était sorti de cette classe, et Louis XIV y prenait systématiquement ses conseillers et ses ministres. Ce roi le déclare dans ses Mémoires (t. I, p. 35) : « U n'était pas de mon intérêt de prendre des hommes d'une qualité éminente. Il fallait, avant toutes choses, faire connaître au public, par le rang mémo oh je les prenais, que mon destein n'était pas de partager mon autorité avec eux. Il m'importait qu'ils no conçussent pas d'eux-mêmes de plus hautes espérances que celles qu'il me plairait de leur donner. Ce qui est difficile aux gens d'une grande naissance. »

Le choix de LouisXl V tomba d'abord sur des hommes zélés et habiles. Mais , vers la fin de son règne , il s'entoura de médiocrités complaisantes, auxquelles il se persuadait qn il pourrait communiquer le génie des Colbert et des Louvois. Les fautes multipliées decesministres, le fardeau toujours croissant des impôts, enfin les désastres des guerres extérieures et la misère intérieure provoquèrent, à la lin du règne de Louis XIV, une séparation sourde d'abord, et plus tard éclatante entre le roi et le tiers état. Est-il nécessaire de rappeler qu'en 1709 1e duc de La Rochefoucauld recevait un billet qui marquait en termes formels qu'il se trouvait encore des Ravaillacs? « Ce qui piqua

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le roi davantage . ajoute Saint-Sîmon , ce fut l'inondation des placards les plus hardis et les plus sans mesure contre sa personne, sa conduite et son gouvernement, qui, longtemps durant, furent trouvés affichés aux portes de Paris , aux églises, aux places publiques , surtout à ses statues qui furent insultées de nuit en diverses façons. Il y eut une multitude de vers et de chansons où rien ne fut épargné. »

S VI. Séparation profonde entre la royauté et le tiers état au xtlH* siècle. — Les règnes suivants ne tirent que rendre plus profonde la séparation entre la royauté et le tiers état. Les turpitudes de la régence et du régne de Louis XV, les tentatives de réforme oh échouèrent Macbault, Turgot et Necker; le mouvement des idées qui agitait puissamment les esprits ; les abus de la féodalité subsis tant a côté du despotisme ; au sommet de la société le pouvoir arbitraire , eu bas des inégalités choquantes léguées par le moyen âge; ici les entraves des douanes provinciales qui , selon l'expression d'un écrivain du xvn- siècle , rompaient les artères de la France ; ailleurs les prisons d'État qui s'ouvraient sur une lettre de cachet ; la liberté religieuse violée, la presse bâillonnée, tout contribuait a irriter le fier* état qui voyait les abus, les signalait par ses écrits et en demandait vainement la réforme.

Est-il nécessaire de rappeler les théories des économistes sur la liberté du commerce, le transport des grains, l'égale répartition de l'impôt ? quelques ministres honnêtes et courageux tentèrent de les appliquer en lés dégageant du mélange impur que les passions y mêlaient. Us voulurent la réforme pour prévenir la révolution ; mais un pouvoir faible ou aveugle se refusa à l'évidence, méconnut la Justice des réclamations et l'impérieuse nécessité des circonstances. Cette résistance exalta les passions deja trop ardentes des réformateurs. Alors éclata la scission entre le tiers état et la royauté si longtemps sa protectrice et son alliée. Le célèbre pamphlet de Sieyès : Qu'est-ce que le tiers, résume la situation et indique assez quels partis étaient aux prises. L'assemblée nationale constituante composée de l'élite du tiers état, auquel s'étaient ralliés les membres les plus éclairés du clergé et de la noblesse, proclama l'abolition des ordres entre lesquels était divisée la nation. U n'y eut

{dus que des Français égaux devant la ol. Cette tternière conquête, qui couronne l'histoire du ft>r» état, met Un à ion rôle politique; à partir de cette épo-

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que il se confond dans la vaste unité de la France.

Voy. sur l'histoire du tiers état les dernières leçons du Cours de l'histoire de la civilisation en France , par M.

zot , et l'Introduction de M. Aug.

aux documents inédits de Vhu tiers état.

ÉTAT CIVIL. — Les actes de Vétat civil constatent les naissances, les mariages et les décès. Jusqu'en 1539, il n'y oui point de registres de Yétat civil 1*9 chartriers des familles nobles les remplaçaient pour l'aristocratie féodale; les églises avaient des obituaires ou Ton inscrivait les décès des principaux personnages, et surtout oVs bienfaiteurs des couvents et des paroisses; mais la grande majorité des familles était dans Y impossibilité de constater régulièrement les naissances , les mariages et les décès. Il fallait s'adresser à la mémoire de témoins qui ne pouvaient donner que des résultats très incertains.

S l«. Institution des registres de l état civil en 1539. — L'ordonnance de villers- Cotterets, rendue par François 1** , au mois d'août 1539, prescrivit la tenue de registres où les curés devaieut inscrire avec exactitude l'époque de la naissance des fidèles qu'ils baptiseraient. Un notaire signait les registres avec le curé, et chaque année ils devaient être déposés au greffe du bailliage le plus voisin. Celte ordonnance ne parlait que des naissances. Quant aux décès, on se bornait à constater ceux des bénéficier* qui avaient une grande importance pour le clergé. Outre les lacunes que présentait cette ordonnance, il parait, par les plaintes de Bodin, qui publia, sous Henri III, son Traité de la republique , qu elle était mal exécutée. Cet auteur insiste suri avantage qui résulterait de registres bien tenus/ « Quand il n'y aurait, dit il (livre VI de la république ) , que le bien qui revient de savoir 1 âge de chacun , on retranche un million de procès et de différends qui sont intentés pour les restitutions et actes concernant la minorité ou la majorité des personnes, ce qui fut la principale occasion pourquoi le chancelier Povet, entre les ordonnances louables qu'il fit publier, voulut que les curés tinssent registre de ceux qui naissent, mais les registres ne sont pas gardés comme il faut , et i'ordonnance est mal exécutée. »

S n. Améliorations dans Ut tenue des registres de l'état civil. — Bodin publiait son Traité en 1577, et deux ans apros l'ordonnance de Blois , dans son article Itl , enjoignait aux curés de tenir note des naissances, mariages et iects,

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et de déposer chaque année les registres au greffe du bailliage le plus rapproché ; elle prononçaitdes peines sévères contre ceux qui ne se conformeraient pas à ces prescriptions. Plusieors ordonnances les confirmèrent Le Code Louis, ou ordonnance civile promulguée en 1667, entra, à cet égard, dans de nouveaux détails. Il enjoignit de tenir deux registres pour l'inscription des naissances , mariages et décès de chaque paroisse.

L'an de ces registres devait rester entre les mains du juge royal { l'autre était confié au curé ou vicaire de la paroisse. L'ordonnance déterminait la forme des actes , et imposait la mention exacte des noms et de l'âge de l'enfant, des père et mère,

Sarrain et marraine; l'indication précise es dates, demeure, profession, etc.

Malgré toutes ces précautions , les registres de Vital civil ne furent pas tenus avec exactitude. D'ailleurs les protestants et les Juifs ne pouvaient légaleraeut figurer sur ces registres; il était donc nécessaire de réformer cette partie de la législation. L'assemblée nationale constituante s'en chargea.

S Ul. Organisation moderne de» actes de tètat ctvil. - La loi du 20 septembre 1792 confia aux municipalités le soin de tenir les registres de Yetat civil. Les conseils généraux des communes devaient désigner , parmi leurs membres, une ou

Slusieurs personnes qui seraient chargées e ces fonctions. Ces dispositions furent modifiées dans la suite, et la loi du 28 pluviôse an vin chargea les maires et adjoints de tenir les registres de Y état civil. Le code civil ou code Napoléon confirma cette loi , et elle est encore aujourd'hui en vigueur. Il prescririt en môme temps que, pour les soldats enrôlés sous les drapeaux, \\ fut tenu un registre spécial de l'état civil oh le capitaine remplissant les fonctions d'officier civil inscrirait les naissances, les mariages et les décès.

Les formalités pour les actes reçus en mer ou en pays étranger sont aussi fixées

Sar ce code (Code Napol., art. 59, 60 , 6i, 6,87 et 47, 48).

Les registres ordinaires de l'état civil sont tenos en double. Les actes constatant les naissances . mariages et décès sont inscrits d'après une formule déterminée qui relate avec grand soin les noms , prénoms , âge , domicile , etc. Un des doubles est déposé au greffe du tribunal de première instance , dans le ressort duquel est placée la commune , Tautre reste dépose , après vérification , dans les archives de l'état civil. Grèce à ces précautions , les familles , qui ont le droit de demander des extraits certi-

fiés des registres, constatent avec une grande facilité l'état civil de chacun de leurs membres, et l'Etat peut (aire dresser avec exactitude la statistique de la population.

ÉTAT DE DISTRIBUTION. — Rôle gui s'expédiait, dans l'ancienne monarchie, au conseil royal des finances et contenait l'énuméraiion des sommes que le roi voulait être payées à certains particuliers pour pensions, appointements, gratifications, etc.

ÉTAT DE SIEGE. — LVtaf de siège a été défini pour la première fois dans une loi de la Constituante (8 juillet 17*>1 ). Elle déclara que lorsqu'une place de guerre serait en état de siège , toute l'autorité serait remise au commandant militaire. Les officiers civils restaient chargés de la police intérieure; mais ils étaient subordonnés à l'autorité militaire. Une loi du 10 fructidor an v ^27 août 1797 ) déclara que l'état de siège pourrait être appliqué aux villes de l'intérieur. L'état de siège est déterminé ou pur une attaque des ennemis ou par une ordonnance du cbef de l'Eut. 11 suspend Tac- . tion des tribunaux ordinaires et soumet tous les citoyens à la juridiction des conseils de guerre pour les délits dont le commandant militaire leur a réservé la connaissance (décret du 21 décembre 1811). Sous l'empire de la charte de 1830, la cour de cassation avait déclaré que, les citoyens ne pouvant être distraits de leurs juges naturels, les militaires seuls étaient justiciables des conseils de guerre, mais depuis 1848, l'état de siège a été appliqué dans toute sa rigueur.

ETAT DES PERSONNES. — Ces mou indiquent la classification des personnes dans la société française d'après leur condition politique. Veiatdes personnes a perpétuellement varié depuis les premiers temps de notre histoire jusqu'à la révolution française. On distingue dans les premiers temps les hommes libres et les esclaves, et parmi les hommes libres l'aristocratie des familles sénatoriales, les curiales ou aristocratie municipale (voy. Municipes), enfin les corporations industrielles des villes qui forment la plèbe ou population inférieure. Dans les campagnes pie*que toute la population était esclave , mais à des degrés divers. Il y avait des colons attachés à la glèbe (voy. Colons > et les esclaves proprement dits. L'invasion des barbares modifia considérablement l'état des personnes On distingua les barbares conquérants et les gallo-romains qui avaient subi la

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conquête; les premiers se subdivisèrent en ahrimans. autrustions, fidèles, leudes, litcs. etc. tvoy. ces mois j; les seconds fui-eni appelés court m du roi, colons, fiscalins, etc. Lorsque la distinction des races se fut effac* e . le système féodal, né de la conquête, établit en Europe une distinction profonde entre les propriétaires du sol suzerains ou vassaux <v..y. Féodalité , cl les roturiers, vilains, hommes de pooste ou de poté , serfs, etc. Les premiers formèrent une aristocratie oppressive en possession de tous les droits. La condition des autres classes était misérable. Klles s'affrancliirent progressivement, et forn»èrent un troisième ordre, le tiers état qui commença à être compté politiquement aux xne, xiii» et xiv» siècles.

Depuis cette époque jusqu à la révolution la société française fut divisée en trois ordres.- noblesse, clergé et tiers état; enfin la révolution de 1789, en proclamant l'égalité de tous les Français devant la loi , a efface ces distinctions de Vétat des personnes.

ÉTAT DES TERRES. — Vétat des terres a toujours été corrélatif à Vétat des personnes. Les barbares , en s'em parant des terres, les divisèrent en plusieurs classes : les alleux étaient les terres que le sort assignait aux ahrimans ou hommes libres ( voy. Ahkimans et Alleux); les bénéfices étaient des terres accordées aux leudes en récompense des services qu'ils avaient rendus voy. Bénéfices et Lf.ums); enfin les terres censitaires étaient celles dont la culture était laissée à des nommes d'une classe inférieure qui pavaient l'impôt appelé cens. Le système féodal modifia cet état des terres. Il n'y eut plus de terre sans seigneur, et les domaines, qu'on recevait à condition de rendre certains services à son seigneur, prirent le nom de fiefs. Les terres fui ent soumises à une véritable hiérarchie depuis les terres tenues en roture jusqu'au domaine roy;il CVoy. Féodalité). Ces distinctions ne s'effacèrent complètement qu'à l'époque de la révolution française. Les terres, quel que soit le propriétaire, ont été depuis cette époque soumises aux mêmes lois.

ÉTAT - MAJOR. — Ce mot désigne les officiers supérieurs d'une armée , d'une partie d'armée ou même d'un régiment.

Voy. Hiérarchie militaire.

ÉTATS (Pays d'). — Provinces qui conservèrent jusqu'en 1789 le droit de s'assembler en vertu d'un ordre du roi pour régler les affaires de la province et voter les contributions qu'elle s'imposait

pour les besoins de l'État. Voy. États

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