V. ments et V» maintien de la discipline et
É de la tradition. Dans la primitive églÎRe,
■ l'évêque administi ait seul le baptême et
■ célébrait seul l'office divin. 11 prêchait t tous les dimanches et même pins souvent. « Lui seul imposait la pénitence et donnait i l'absolution. Jusqu'au xiir >iMe et on i plusieurs églises jusqu'au xvc les prêtres l se confessaient à l'évoque, il réconciliait à \ l'église les hérétiques et les excommunies, i Peu à peu les progrès du christianisme et
l'accroissement ira nombre des fidèles I forcèrent de déléguer aux diacres ei aux
i prêtres une partie des fonctions épisco-
pales. On ne réserva à l'évêque que l'administration des deux sacrements de lu
confirmation et de l'ordre.
D'autres fonctions appartiennent encore exclusivement à l'episcopat, savoir la bénédiction des al bés et des abbesse-*, le sacre des rois et des reines, lu dédicace des églises, la consécration des autels, des calices et des patènes, la bénédiction des saintes huiles. Quelques fonctions épisconales peuvent être déléguées à de simples prêtres, comme la benediction des i orporuux et des nappes d'uutcl, des ornements sacerdotaux, des croix, images, cloches, chapelles, cimetières, ainsi que la réconciliation des églises profanées.
Sous le nom de fonctions extérieures des évêques , Fleury comprend la juridiction , le soin des personnes consacrées à Dieu ou recommandâmes par leur misère, enfin I administrutiun du temporel des églises.
Aujourd'hui, la juridiction épiscopale est toute spirituelle, elle s'applique à l'interprétation de l Ecriture sainte ainsi qu'au maintien de la tradition et de lu discipline ecclésiastique. L'évêque fait a ce sujet les mandements , statuts et autres ordonnances qu'il juge nécessaires, pourvu qnils soient conforu.es à la discipline générale de l'Eglise et aux lois de l'État. 11 dispense des canons , dans les cas oa les canons le permettent, par exemple , pour tes publications des mariages et les ordinations. 11 nomme les ecclésiastiques qui doivent partager avec lui le ministère spirituel, sauf à s'entendre avec les autorités compétentes dans les cas prévus par la loi. Au moyen âge et jusqu'à la révolution lu juridiction ecclésiastique était beaucoup pluselenduu et les évêques l'avaient de eguee a des nfficiaux (voy. Officiai. ). L'évêque avait autrefois la direction de tous leshùpitaux, de toutes les œuvres de charité et de toutes les assemblées ou confréries qui se formaient pour y concourir. Les lois modernes ont confie à des commissions