‹ Dictionnaire historique des institutions (volume 2)Chapitre 208 sur 300 · EX A · texte numérisé non relu

EX A

spéciales ïe soin des hôpitaux et des pauvres. Les fonctions extérieures des évèues pour l'udministi uii« n do temporel es églises ont été grandement réduites par la suppression des bénéfices ecclésiastiques (voy. ce mot ). Il ne reste plus uux évêques que lu menue épitcunale qui se compose : i° des biens provenant de legs ou de domptions autorises pur le gouvernement, ou acquis par Pevèché ou alfectés par l'État à s«>n entretien ; 2* du traitement assigné à l'évêque par l'Etat; 3* dos subventions qui peuvent être accordées pur les conseils cenéraax des départements; 4° de rusufiaii du palais • * i 1 i - 1 ■ i ■ ai » t du mobilier qui est fourni par l'Etat.

ÉVÈQUE IN PAUTIDUS. — Un évêqiie m jmrtibwi inlidelium est celui gui u lu titre d'un évéohé dont le diocèse est occupé par les infidèles. Paul de Gondi était archevêque tu partibus de Coriotlie;x>n lui avait donné ce titre pour qu'il put remplir les fonctions cpiseopa;. - o umie ooaujuicui de l'archevêque de l'uris.

Evêques dans li s monastères —

Le pape Etienne lll avait donné à l'abbaye de Saint-Denis le pouvoir d'élire an ovéque qui fît \es fonctions épiscopales dans ce monastère et dans les couvents qui en dépendaient. U y avuit de semtdables-évt ues à Saint-Martin de Tours et daus ftntres monustères. i es abbés exerçaient quelquefois les fonctions épiscopales; ils pottaieut ulors lu mure et la crosse.

ÉVOCATION. — Opération magique par laquelle on prétend faire apparaître les ombres des morts. "Voy. Sciexcës oc-

CLLTES.

EVOCATIONS. — Les évocations sont des actes par lesquels on enlève 'le jugeaient d'une affaire à un tribunal pour î'atirihuer à un autre. Les érocattons viennent tantôt du chef de l'Etat , tantôt des tribunaux supérieurs. Il est souvent qnestion dans l'histoire de l'ancienne monarcliie d'évocations au conseil du roi; le procès était alors enlevé aux trinunaux ordinaires pour être porté au conseil d'Etat. On se plaignait déjà, au xvi» siècle , de l'ubus des évocations , et l'ordonnance de Moulins (1566) déclara qu-'elhs ne pourraient avoir lieu qu'en vertu d'une ordonnance du roi conlre-signée |*r quatre secrétaires d'Etat. I es parlements pouvaient faire des remontrances pour s'oppt»ser à l'exécution de l'ordonnance, et ia partie qui avait obtenu Vévocation devait provisoirement ï-e constituer prisonnière (Ordonnance de Moulins , art. 70).

EXACTION. — Abus que comme: un

officier public, quand il se fait payer des

droits qui ne lui sont pas dus.

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