EXÉCUTEUR DES HAUTKS OEUVRES
— On donnait souvent le nom d'exécuteur des hautes œuvres au bourreau. Aujourd'hui les lois, ordonnances et arrêts, l'appellent exécuteur des arrêts criminels.
Voy. Bourreau.
EXEMPT. — Les exempts étaient des officiers attachés à la persorm* du roi et des princes , avec mission de notifier leurs ordres et de les faire exécuter, ils avaient pour signe de leur dignité un bâton d'ébène garni d'ivoire aux deux extrémités. 11 y avait aussi des exemjjts attachés à la cométablie ou maréchaussée de France et à plusieurs corps de l'armée.
EXEMPTIONS DU CLERGÉ. — On appelait exemptions du clergé régulier l'indépendance que des privilèges pontificaux lui avaient donnée à l'égard des
eveques. Un grand nombre de monastères s étaient fait exempter de la juridiction de Vordinaire ou évêque diocésain. Le concile de Trente mil des bornes à ces exemptions par des dispositions qui furent reçues en France. Aucun régulier ne pouvait prêcher sans la permission expresse de l'évéque qui pouvait lui interdire la prédication même dans les maisons de son ordre, uuand il le jugeait à propos. Aucun régulier ne pouvait entendre les confessions sans être approuvé par l'évéque. Les religieux devaient aussi se Soumettre aux décisions épiscopales pour l'administration des sacrements, les processions, fêtes et cérémonies publiques on appelait encore exempt**** ou tmwuni/ei au clergé les privilèges «lent jouissait cet ordre et dont nous avens parlé à l'article Clergé, JU.
EXEQUATUR. — Ce mot s'applique ordinairement S l'autorisation que le gouvernement don ne aux consuls et autres ministres étrangers pour remplir en France les fonctions dont ils sont chargés. On appelle aussi exequatur une ordonnance d'un juge qui rend exécutoire «ne sentence arbit«ale; ainsi nne ordonnance du président du tribunal civil rend exécutoires les décisions des arbitres en matières civiles.
EXERGUE. — On désigne par oc mot , qui veut dire littéralement hors d' œuvre , la partie d'une médaille placée «u-rlessou g du type et destinée à recevoir l'indication de l'époque ou du lieu où la médaille a été frappée.
EXHÉREDATION. — L'exhérédaticn
pri^e les héritiers légitimes d'une partie ou même de la totalité de la succession de leurs parents. Les lois primitives des Romains donnaient au père de famille le droit absolu d'exhérédation. Le code de Justinien modifia la rigueur excessive de ces lois et exigea que YaxhérédaHon fût fondée sur un motif valable. Les anciennes lois françaises avaient adopté et môme aggravé les dispositions de la loi romaine sur Vexhérédation D'après le «ode Napoléon ou code civil, les enfants ne peuvent être privés de la succession de leurs parents que pour cas d'indignité.
EXHUMATION. — V exhumation ou
action d'enlever an cadavre 4o Heu oa il a reçu ia sépulture , peut être ordonnée par la justice pour rechercher les traces d'un crime. S'il y a violation de sépulture par un particulier, l'eœ/MiWMtft on «constitue un délit que la loi puw4t ■•*•«« emprisonnement de trois mois à un an et^'une