Hott. - Une des principales obli
Ï;ations imposées par la féodalité était e service n-iliiaire appelé Vh- *t. \jh vassal devait servir son fief en pers< nne, c'eanà-dire se rendre à l'appel de son snzerain avec le nombre d'homme* a' stipulé dans les char tes de Les femmes, les mineurs, les eccie&n tiques pouvaient se faire remplacer par leur sénéchal, l e service miluaire imposé aux vassaux était de quarante os soixante jours. Us devaient te munir d'armes et de vivres p -ur ce temps. Manquer au service militaire, lorsqu'on étatt convoqué par le seigneur, était un eas de forfaiture qui entraînait ta confiscation de nef et la punition corporelle du
4° Justice. — l a justice était droit régalien usurpé par les féodaux ; les fourches patibulaires sées à Teirtrée de la seigneurie étaient un indice de leur droit La haute justice donnait le droit de juger toutes les cause* réelles et personnelles , c'est-à-dire concernant les biens et les personnes, de prononcer toute espèce de peines , amendes, confiscations , punitions corporelles *?t mène la mort la moyenne justice ne donnait droit de prononcer que des amendes; leeeigneur qui avait la moyenne juatioe jueeait en première instance tous les procès, sauf appel au suzerain. La borne justice n'était guère qu'une juridiction de police. Ces distinctions, introduites plus tard par les légistes, n'étaient pas admises dans les premiers temps où chaque seigneur prétendait ne relever que de Dieu et de- soa épée. La justice était arbitraire dans ©es tribunaux féodaux ;oa y suivait sans doute des coutumes traditionnelles; mais elles avaient la mobilité, le «vague, Hncertiiude de toute loi qui
n'est pas axée par écrit. V tait encore à rincerutude. ht U 1 1 îags des duels judiciaires *ov. ce moi , n -les épreuves ( voy. OaDAtia.j.
5° Aides. — Le seigneur avait encore le droit d'aide ( auxtlium ) ; les aides m payaient quelquefois en argent, le plas souvent en nature: blé, fourrages, fers de cheval, socs de charrue, voitures, etc. Tout lui était fourni de cette manière. Les aides se payaient à époques fixes ou dans des circonstances extraordinaires. Ordinairement à Pâques et à la Saint-Michel , les vassaux se rendaient dans la grande salle du château pour Payer les redevances. K Paris, c'était dans la tour du Louvre que les \assaux directs du roi apportaient leurs aides. Lorsque le seigneur était prisonnier, mariait sa fille, armait son ul* chevalier, partait pour la terre sainte, et'., ses vassaux payaient une a de extraordinaire. I) en était de même dans le cas de joyeux aténem > ni. Lorsque le seigneur refusait ou différait de percevoir la redevao. e , le vastaj, d'après un usage <ute par Grimm, était en droit de la déposer *ur la pierre de 1* cour, sur les poteaux de la port* ou sur un siège a trofe pieds place en face de la porte. Î)H ce moment *a redevaj ce était acquittée.
é* Droits as ckssu , d>. garenne, de COl'rrn'ner. 4* Wi». — Les h droits féodaux qta avavMroi un taracure généie droit de chaise, que le
rat
«-e»»neur se réservait sur les terres de ses va»saux ; de garenne , qui consistait à ménager dans les :or»Hs un lieu ob l'on conservait le gibier ; de colombier : de corvée qui forçait les paysans à consacrer ua ou plusieurs jour* d>. la semaine aux réparations du château , à la culture des ena/np* du seigneur, au transport de ses denrées, etc. Le droit de bris était un des plus odieux abus du régime féodal; il livrait au seigneur les débris du naufrage et souvent même la personne des naufragés. Il enrichissait surtout les seigneurs des côtes de Bretagne , que la mer bat avec fureur et rend fécondes en naufrages. Le vicomte de Léon disait en parlant d'un écueil: qui hérissait ses domaines t m J'ai là une pierre plus précieuse que celles qui ornent, la couronne des rois- » Le pape Grégoire VII eut un des premiers 1 honneur n'attaquer cet abus sans pouvoir le déraciner. « >ous avons appris, disait ce pape ( collect. des conciles, X» 370'» qne de malheureux naufragés étaient pillés par ceux qui auraient où les soulager, et qui appellent un droit leur instinct diabolique i nous ordonnons, sous peine d'anathème, queqpiconque trouvera un naufragé, le renvoie sain et sauf lui et ses
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biens. » Le droit de bris passa des seigneurs féodaux à l'amiral de France et ne lut définitivement supprimé que par un édit de Louis XIV en 1681.
7° Droits d'épave y de relief, de gite , de pourvoirie. — lœ droit d'épave était de la même nature que le droit de bris et les droits d'aubaine et de bdtardise (voy.
ces. mots). En général, l'étranger était regardé , dans le système féodal , comme la propriété du seigneur, sur les terres duquel il était trouvé. A plus forte raison , les animaux errants et les trésors découverts devenaient la propriété du seigneur; on appelait ces trésors fortune a or et d'argent. Le suzerain pouvait en exiger le tiers. On sait que Richard Cœur de Lion réclamadu comte de Chalus, un de ses vassaux, une partie d'un trésor qu'on prétendait avoir été découvert par ce sei-
Sneur. Sur son refus de le livrer, il lai éclara la guerre, assiégea son château et fut tué sous les murs ( 1 199). Le droit de relief ou rachat se payait à chaque mutation, parce qu'il fallait relever le nef ou le racheter ; c'était une reconnaissance du droit de propriété que conservait le suzerain.quoique le vassal eût un usufruit indéfini, tant qu'il remplissait les conditions de la concession. Les droits de gite et d'hébergement forçaient le vassal a recevoir et loger son seigneur avec sa suite. « Si monseigneur veut venir avec ses amis, dit une ancienne coutume, citée par Grimm, les voisins devront lui donner les bêtes qui volent et nagent, bêtes sauvages etprivées.et on le traitera bien. On donnera au mulet de l'orge d'été, an faucon une poule, et au chien de chasse un pain ; aux lévriers aussi on donnera du pain en suffisance, lorsqu'on l'emporte de table ; foin et avoine en suffisance aux chevaux. • (Trad. de M. Michelet , Origines du droit. ) Le droit de pourvoirie autorisait le seigneur à prendre pour son usage les chevaux, voitures et denrées de ses vassaux.
8° Droits de garde-noble , de marquette, de mets ae mariage, etc. — Les pupilles ne pouvaient se marier sans l'autorisation du seigneur, qui avait la mtelle ou garde-noble de leurs domaines. Il pouvait aussi contraindre les jeunes filles ou veuves qui tenaient un fief à contracter mariage, afin que le fief fût servi. On en trouve la preuve dans les Assise» de Jérusalem. Le baron, dit cette loi , pouvait dire à sa vassale : « Dame , vous devez le service de vous marier. » 11 lui désignait trois seigneurs, entre lesquels elle devait choisir. Si la vassale noble n'était pas libre de se marier suivant son gré. à plus forte raison la femme
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serve. Les serfs et serves devaient pour
se marier payer au seigneur une redevance qu'on appelait droit de mariage ( maritagium)y d'où l'on a fait marquette. Cette redevance donna souvent lieu à des usages odieux ou bizarres , sur lesquels nous ne pouvons insister. Le mets de mariage était une redevance de même nature. Dans une seigneurie d'Anjou, le sergent ou huissier du seigneur avait droit d'assister pendant huit jours aux repas de mariage avec deux chiens courants et un lévrier ; il devait courir devant la mariée, lui chanter la première chanson , être servi comme elle ; le marié et la mariée donnaient à manger et à boire aux chiens et au lévrier. Ailleurs la mariée était tenue de porter le mets de mariage au château ; elle était accompagnée des joueurs d'instruments. En 1615, le seigneur de La Boulaie avait encore droit au mets de mariage; l'époux était tenu de le lui apporter ; le jour des noces, il venait, avec les musiciens, offrir deux brocs de vin, deux pains et une épaule de mouton. Avant de se retirer, il devait sauter et danser. Quelquefois les redevances féodales étaient le résultat d'une circonstance fortuite. Un seigneur d'Ardres avait fait placer dans la cour de son manoir un ours d'une grandeur extraordinaire. Les habitants curieux de le voir s'engagèrent à donner un pain de chaque cuisson pour la nourriture de cet animal. On appela cette redevance fournée de Tour», et elle fut maintenue après la mort de l'animal.
On voit que suivant les coutumes des divers pays, les redevances féodales variaient à l'infini et de la manière Je plus bizarre. Le principe était au fond le même : reconnaissance de la suzeraineté du seigneur et de son droit sur la terre féodale ; mais la forme différait, et, a la longue, les usages les plus étranges s'étaient introduits. Nous citerons quelques-unes de ce* redevances bizarres , que nous empruntons aux Origines du droit français, par M. Michelet, et aux Prolégomènes du cartulaire de Saint-Père de Chartres, de M. Guérard.
9° Redevances féodales. — Quand l'abbé de Figeac faisait son entrée dans la ville, le seigneur de Montbrun le recevait habillé en arlequin, et une jambe nue. Lorsqu'il descendait de cheval, il lui tenait l'étrier et se plaçait à table derrière lui pour lui verser à boire. Histrions , baladins, m i mes et ménestrels étaient obligés,
Krles coutumes de Provence, de faire îx, exercices et galantises, la dame du château présente. Unecharrette conduisant larrons au prévôt pavait une corde valant six deniers. Un pèlerin devait dire sa re-
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mance sur un air nouveau et couchait sur la paille, s'il voulait rester au manoir. Un juif mettait ses chausses sur sa tète et disait bon gré mal gré, un pater dans le jargon du pays. Un Maure jetait en l'air son turban et payait cinq sous à la porte du château. Conducteur d'animaux en foire devait faire gambader les singes et danser l'ours au son du flageolet. A Rouen, les moines de Saint-Ouen, pour s'exempter du four banal, s'étaient soumis à la redevance de l'oùon bridé. Tous les ans, ils conduisaient processionnellement une oie bridée et ornée de rubans au grand moulin de la ville. Cette coutume existait encore au xvn« siècle. Saint Louis exempta les jongleurs qui arrivaient à Parisdu droit de péage à condition qu'ils chanteraient une chanson et que le singe, s'ils en avaient un, ferait quelques cabrioles devant le peager. De là l'expression proverbiale payer m monnaie de singe. Il y avait à Koubaix, près de Mlle, une seigneurie du prince de Soubise, où les vassaux étaient obligés de venir à certains jours de l'année faire la moue, le visage tourné vers les fenêtres du château , et de battre les fossés pour empêcher le bruit des grenouilles. Lorsque l'abbé de Luxeuil séjournait dans sa seigneurie, les paysans battaient l'étang en chantant :
Pà, pà, renott« . pà ( pair, grenouille, paix ), Veci M. l'abbé que Dieu gà ( gardé).
Gants , éperons dorés , roses , fers de lance, épées, etc., étaient autant de redevances payées au seigneur par les vassaux comme reconnaissance de sa suzeraineté. On n'en finirait pas si l'on voulait énumérer toutes les singularités des usages féodaux. Cette institution si puissante et si grandiose était accompagnée d'une multitude de coutumes bizarres. Je la comparerais volontiers à ces églises goihiques, dont l'ensemblo est imposant et majestueux et dont les détails présentent des caprices étranges de l'artiste et quelquefois même des licences choquantes , de véritables obscénités.
Pour terminer cet article des droits féodaux et des redevances féodales , nous citerons encore la dtme ou dixième des produits de la terre, le cens, le champart, v héminage, le droit de mainmorte, les parées ou droit de visite, les péages, travers, tonlieu, forage, rouage; la brénée , la taille, les oublies,] a tensement, la banalité (voy. ces différents mots).
Dans les provinces méridionales , les plaideurs payaient au seigneur un droit féodal appelé drurie. Les petits présents, qu'à diverses époques de l'année les vassaux faisaient au seigneur féodal ou à
ses principaux officiers , portaient le nom
de arouitles.
Importance de la terre féodale. — La terre était, comme on l'a dit plus haut, le principe de la puissance féodale. Quoique l'on donnât en fief beaucoup d'autres choses, telles que la grurie ou juridiction des forêts, des étuves publiques, des péages, des droits de chasse, de justice, de tours banaux, des locations de maisons , et jusqu'à des essaims d'abeilles , cependant la terre féodale était toujours le domaine essentiel. De là le soin pris pour conserver la propriété territoriale, le droit d'aînesse qui réservait à lainé le domaine paternel, c'est-à-dire le manoir féodal avec un certain espace qu'on appelait le vol du chapon, parce que, dit l'ancienne coutume de Paris, c'était comme la terre qu'un chapon pourrait parcourir en volant. Dans quelques contrées, il est vrai , le fief pouvait être partagé entre les enfants; c'est ce qu'on appelait parage ou dépié de fief. Les coutumes de Tours, Loudun, Anjou, Maine, Poitou, Angoumois, Blésois, admettaient le parage (voy. Gentilhomme be parage) ; mais F al né conservait même, d'après ces coutumes, les deux tiers du fief. Quant au dépié de fief, qui était un véritable démembrement, comme l'indique le met dépié venant du verbe déni-ver (mettre en pièces), il avait lieu quand on aliénait une partie du tief sans conserver aucun droit sur la chose aliénée. On le considérait comme une atteinte portée à la propriété du seigneur suzerain. Les coutumes d'Anjou et du Maine punissaient lo seigneur qui avait dépiéce son fief; elles lui enlevaient tonte autorité sur la partie aliénée et transféraient les droits féodaux de cette terre au seigneur suzerain. 11 y avait même des coutumes, comme celle de Paris, qui défendaient absolument le dépié de nef , et autorisaient seulement le jeu de fief. Le jeu de fief consistait à aliéner les deux tiers du fief, à condition d'en retenir la foi entière et de conserver des droits domaniaux et seigneuriaux sur la partie aliénée. Le suzerain avait toujours le droit de retirer des mains de l'acquéreur un fief mouvant de lui vendu par son vassal , pourvu que le retrait féodal (c'était le mot consacré) se Ht dans le temps prescrit. Ces précautions , et d'autres encore, prouvent quelle importance on attachait à la terre féodale, et avec quel soin on en retenait la propriété lorsqu'on en aliénait l'usufruit.
S III. Conséquences du régime féodal ; lutte de la royauté contre la féodalité. — La féodalité régna pendant plusieurs i
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siècles, et donna a la France une orga- j »u, d'Orléans , ont reconstitué une
conséquences de ce régime ont été diver- précédente. Louis XI, Louis Xll , Frangement appréciées. On ne peut méeon- çois l~, détruisirent ces principautés naître qu'a l'époque des invasions des apanagées, et les réunirent aux domaines Normands il ait rendu de grands services de la couronne. Us se firent représenter à la France, en opposant aux barbares dans les provinces par des gouverneurs les châteaux forts et les solides armures et des parlements , les premiers investis deses guerriers. La féodalité sauva alors de la puissance militaire; les. seconds, la France que le pouvoir central abandon- de l'autorité judiciaire. Mais, pendant nait. Il faut encore reconnaître que la les troubles religieux de la fin du féodalité a produit des caractères éner- xvi« siècle et les agitations de la Fronde giqtiee. Ces seigneurs retranchés dans au xvii», les gou\eri<curs et les parlefeurs châteaux, habitués à ne compter ments s'efforcèrent de reconstituer la que sur eux-mêmes et à servir de modèle féodalité et de fonder dans les provinces à la foule qui les entourait, sentaient une puissanco presque indépendante de leur courage s'élever avec leur rôle; les l'autorité centrale. Hichelieu, Mazann et femmes aussi. 11 y avait chez elles ému- Louis XIV brisèrent ces résistances, et lation de courage et de dévouement. Mais il n'y eut plu3 en France qu'une seule si î*o« considère la grande majorité de la puissance souveraine, nation^ on doit reconnaître que le régime La royauté ne s'était pas bornée a féoital roi imposait une odieuse tvrannie. vaincre la féodalité, elle avait partout Des guerres perpétuelles dévastaient la substitué des principes opposés a ceux France, et avaient pour conséquences qu'avait proeUmés le régime féodal. II nécessaires d'effroyables famines. La suffît, pour s'en convaincre , de mettre trêve de Dieu les suspendait à peine pen- en présence les maximes et les résultats dant quelques jours de la semaine, du de ces deux formes de gouvernement, mercredi soir au lundi matin, pendant La féodalité attachait la souveraineté à l'avent et le carême. D'un autre côté, les la propriété territoriale. Elle lorraail une vassaux taillattles et corvéables à merci hiérarchie, dont chaque membre, deet miséricorde usaient leur vie à tra- puis le dernier feudataire jusqu'au seivailler pour un maître quelquefois hu- g ne ur suzerain , avait une part de souvemain, le plus souvent dur et orgueilleux, raineté inhérente au sol. I*a royauté, au se croyant sous sa cotte de mailles d'une contraire, ne reconnaissait qu'un souver nature supérieure aux vilains et les fou- ram dont le droit abstrait,.in<Jêpendant de lant dédaigneusement à ses pieds. Ce toute propriété» était fondé sur la lui et caractère de la féodalité n'est que trop la religion. Loi vivante , représentant de attesté par les révoltes fréquentes des Dieu sur la terre, le roi n'admettait point vassaux et par les répressions sanglantes de partage de l'autorité suprême, « Dieu . qui les punissaient jusqu'au jour où la dit la loi romaine ,.a sou mis . les, lois meféodalit* succomba. Ce qui rendait en- mes à l'empereur, qui est la loi vivante. cor© cette tyrannie plus odieuse, c'est que « Imperatori et ipsas leges Deua suhjecit, le seigneur habitait au milieu de ceux « legem animatam eum mittens homvnjqu' il opprimait, que sa tyrannie était de « bus. » ( Novell. lO.s,. cap. H..) On sait tous les instants , et que ses vassaux vi- que la royauté s'appuyait sur le drotktOr vaient à l'ombre de sa tour féodale, et, main dans sa lutte contre la féodalité, pour ainsi dire, à la portée de sa lance. Le système féodal exigeait que le roi. On ne pouvait rejeter, comme pour les fût confirmé dans sa dignité par l'élection, despotes orientaux, la tyrannie sur des de ses pairs; sa puissance était limitée ministres. La haine s'attachait au sei- par leur assemblée, et il. devait jespecter gneur, et le poursuivait. Aussi peu de les droits régaliens des barons, LAroyaurégtines ont provoqué une réprobation té , dans son développement progressif, aussi universelle que le régime féodal. La s'est dégagée de tous ces UenAdonllîavait royauté se rendit populaire en l'attaquant chargée la féodalité. La tradition du cpnet en toi enlevant la souveraineté. Cette seulement des pairs.pour valider. la puislutte de six siècles, de Louis le Gros à sance royale se perpétua longtemps. Le. Louis XJV, peut se diviser en trois pha- sacre môme eu conservait quelques trasea» : dans la première , Louis VI , Phi- ces (voy. Acclamation), et, aux. époques lippe» Auguste et saint Louis, s'appuyant de crise, le souvenir d'une élection prisur le clergé et le peuple , ruinèrent la mitive se représentait aux peuples comme grande féodalité. La seconde commence une menace et une garantie. Aux états de. au xv« siècle, Lorsque les maisons apa- 1 4 84 , le seigneur de La Koche déclarait misées de Bourgogne, de Bourbon, d'An- que dans 1 origine les rois avaient été
nisation essentiellement militaire. Les
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nommés par le suffrage du peuple. Les narcbique n'avnii laissé subsister qu'une agitations démocratique» du xvr* siècle volonté sans contrôle , sans limites, ni donnèrent une nouvelle force à ceite tbéo- Louis XJV pouvait dire à son fils .- « D ois rie de l'élection des rois; mais la. royauté li.ua où vous devez régner après moi, et les légistes qui la soutenaient, corn- vous ne trouverez point d 1 autorité qui ne battirent energi (moment ce principe féo- se fasse bonneur de tenir de vous son dal et firent triompher le principe du origine et son caractère. » droit divin. Sous Louis XIV, on admit quo La cour des pairs annulée sous le raples mis tenaient la place de Dieu sur la port politique, il ne restait plus aucune terre; mais, au xviu* siècle, quelques puissance capable de limiter l'autorité partisans du régime féodal , Saint-Simon, royale. Elle le» a des impôts à sa guise; le comte de Boulainvilliers, défendirent délégua le droit de rendre la justice sans encore lu théorie de l'élection primitive s'inquiéter des nai rs du fief; lit la guerre des rois. Lee- rois n'étaient dans le prin- et la paix sans consulter les barons. Bien cipe , d'après- Boulainvilliers, « que les plus, elle voulut les dépouiller des droit généraux d'une armée libre qui les avait régaliens que d'ahord elle leur avait réélus pour la conduire dans des entreprises connus. Suint Louis avait respecté le dont la gloire et le profit devaient être principe de la souveraineté féodale en la communs. » Théorie impuissante contre régularisant. 11 avait laissé au baron sa la réalité du despotisme monarchique. justice et lui avait môme reconnu le droit, La royauté féodale était limitée dans en cas de déni de justice, de prendre les l'exercice de sa puissance. Elle ne pou- armes contre son suzerain ( Etablissevait remplir ses fonctions judiciaires mentes I, 24. 49). Mais aux époques qu'avec le concours de ses pairs. Les im- suivantes , l'administration dépouilla, peu pots étaient déterminés par l'usage, et il à peu, les seigneurs des droits régafallait pour entreprendre une guerre l'as- liens. Ce fut le but constamment poursuivi sentiment des barons. Les preuves abon - p»r les rois éminents, de saint Louis à dent au xii* siècle et même au xme. «Bans Louis XIV. Us tirent raser les châteaux le royaume de France, dit Mathieu Paris, forts, dernier rempart de la féodalité, un seigneur ne peut être dépouillé de ses et punirent avec rigueur toute usurpation domaines que par le jugement des douze de puissance souveraine. La noblesse pairs, c'està leur assemblée, selon lemême pouvait molester les vilains ; mai? usurbistorien (ann. 1257 ), qu'il appartient per un droit* de souveraineté était crime de prononcer sur les questions ardues. » capital. Témoin les rigueurs des grands r.uiUaume le Breton , historien de la jours de 1665. Les montagnes d'Auvergne même époque, nous montre Philippe Au- avaient abrité les restes de la féodalité guste consultant ses barons avant d'en- ranimés par la Fronde. Un Timoléon de t reprendre une expédition (Script, rer. Canillac, auquel on avait donné le nom Franc., XVIL 88 , 89 ). La monarchie ap- de l'homme aux douze apâlree, avait puyée sur le droit romain, ne tarda pas à dans son château douze braves « qu'il braser ces entraves. Elle créa des pairs, appelait, ses douze apôtres, et qui catéen vertu de son droit de souveraineté, c hisai en t avec l'épée et le bâton tous ceux transforma leur assemblée en la confon- qui étaient rebelles h sa loi. On levait dant avec le parlement, et , lorsque Je dans ses terres la taille de monsieur et. parlement réclama comme représentant de madame, et celle de tous les enfants des pairs une part de la puissance poli- de la maison , que les sujets étaient tique, il fut repoussé par la monarchie obligés de payer outre celle du roi. » qui ne voulait pas- de limites et par la ( Flécbier, Journal des grands jours. ) noblesse qui dédaignait ce6 gens de robe Les juges rowaux punirent ces usurpations et d'écritoire* Vainement Saint-Simon vou- de souveraineté de manière à faire trern^ drait voie renaître ces pairs du royaume bler toute la noblesse d'Auvergne , qui « tuteurs des rois et de la couronne , s'enfuyait au fond des montagnes. « Ils grands juges du royaume et. de- la loi sa- firent même tomber la tète d* un gentil- Mque, soutiens de l'Etat, portions de la homme nommé de Iamotbe,qui n'était
extension de la puissance royale, colon- exemples rigoureux. » nen 4e l'Etal, modérateurs, adminislra- Les usurpations d'autorité souveraine leurs de L'Etal, protecteurs et gardes de devinrent fort rares depuis cette ÇP°J"e.
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maison qui gênait la symétrie d'un jardin féodal ; mais les droits du roi étaient sacrés, il y allait de la tète à les usurper. « La Bourlie, dit Saint-Simon, avait quitte Tannée après avoir servi longtemps et s'était retiré dans» une terre vers les Cé venues, od il se mit à vivre avec beaucoup de licence. Vers ce temps-ci (1 700) il fut volé chez lui, il en soupçonna un domestique, et sans autre luron lui ht de son autorité donneren sa présence une cruelle question ; cela ne put demeurer si secret
Sue les plaintes n'en vinssent. // y allait 9 la téte. La Bourlie sortit du royaume.» En attaquant et détruisant le principe essentiel de la féodalité, la monarchie conserva longtemps les cérémonies féodales , l'hommage lige ou simple, les grandes dignités du moyen âge, le* pairs, le connétable, le bouteiller, le panetier, le grand mafire du palais (ancien sénéchal). C'était une parure dont elle s'entourait aux jours de pompe et qui rappelait son origine féodale. Mais peu à peu elle se dépouilla de ses gothiques ornementa. Les fonctions de chambellans, d'écuyers, de maîtres de cérémonies, de gentilshommes de la chambre, etc., etc., maintenues et multipliées par l'étiquette royale, ne furent plus attachées à un fief ni héréditaires dans les grandes familles. La volonté du maître put en décorer quelque gentilhomme obscur, un Lauzun, un Dangcau, un Cavoye. Quant aux cérémonies féodales, la tradition s'en perdait si complètement qu'elles devenaient un sujet d'étonnement pour les contemporains de Louis XIV. Ce prince reçoit-il //hommage du duc de Lorraine^ Saint-Simon s'empresse de décrire tous les détails d'une cérémonie tombée en désuétude. Quand Louis XIV remplit de loin en loin les fonctions de haut justicier , si souvent exercées par saint Louis et les rois féodaux, c'est encore une anomalie remarquée par les historiens.
Dans l'admi n i stration provinciale, même opposition entre le principe féodal et le principe monarchique. Le premier attachait a la possession d'un fief les fonctions administratives et judiciaires. Le seigneur féodal était chef militaire, juge et homme de guerre. De là une justice simple et même grossière dans ses formes ; on en appelait souvent au jugement de Dieu. En matière de finances et d'impôts, l'administration féodale se réduisait à percevoir les péages et les redevances, souvent à les multiplier et à régner par la terreur. L'administration monarchique s'éloigna entièrement de ce type de gouvernement. Bien loin d'attacher l'exercice des fonctions judiciaires et administra-
tives à la possession d'un fief, elle interdit
à ses baillis et à ses sénéchaux d'acquérir aucun domaine dans les pays soumis à leur autorité. Elle sépara les fonctions que la féodalité avait confondues et institua des charges spéciales pour l'administration de la justice, de la guerre et des finances. La royauté mobilisa, si je puis m'exprimer ainsi, les fonctions que la féodalité avait en quelque sorte localisées; elle leur communiqua son caractère de droit abstrait. Par la division des pouvoirs, elle prévint l'abus d'une autorité qui jugeait et exécutait elle-même ses sentences, et elle substitua à des formes grossières un mécanisme savant, une étude approfondie des lois et une attention vigilante à tous les détails de l'administration. Ainsi, le contraste était frappant, d'un côté, une hiérarchie basée sur la propriété; de l'autre, un souverain unique déléguant sa puissance. La première attachant à la terre la noblesse et l'autorité; le second communiquant la noblesse et l'autorité par un acte de sa pleine, science, de sa puissance suprême, de son bon plaisir. La féodalité établissait partout rinégalité et le privilège ; la royauté aspirait à tout rendre peuple, comme dit Saint-Simon, pour tout dominer. Elle servit ainsi la cause de l'égalité; elle anoblit le vilain, et l'appela aux fonctions judiciaires et administratives dont elle écartait les nobles. Tous les rois administrateurs, saint Louis, Philippe le Bel, Charles V, Charles VII , Louis XI , François l«r, Henri IV, Louis XIV, ont été fidèles à ce principe. Le tiers état leur fournissait des agents plus habiles et de plus dociles instruments. La noblesse elle-même était forcée de reconnaître son infériorité et semblait vouloir la perpétuer en affectant le dédain pour les études sérieuses et l'application aux affaires. Saint-Simon, si zélé pour les intérêts aristocratiques , ne peut méconnaître « l'ignorance, la légèreté, l'inapplication de cette noblesse accoutumée à n'être bonne à rien qu'à se faire tuer, et à croupir du reste dans la plus mortelle inutilité, qui l'avait livrée à l'oisiveté et au dégoût de toute instruction hors de guerre par l'incapacité d'état de s'en pouvoir servir à rien. »
Les résultats du régime féodal et de l'admi niairation monarchique furent aussi (différents que leurs principes. Le système militaire de la féodalité borné à un espace étroit ne donnait qu'une armée éphémère et presque indépendante. La royauté voulut avoir et eut une armée permanente et disciplinée. Le seigneur féodal vivait des redevances de ses vassaux ; ses officiers, baillis, sénéchaux, recevaient une terre
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pour salaire. La royauté eut besoin d'impôts considérables pour solder une hiérarchie de fonctionnaires. La justice féodale était simple et même grossière; elle invoquait les épreuves et le jugement de Dieu. La royauté lui substitua une administration savante et compliquée se fondant sur les témoignages et les preuves écrites. La féodalité avait isolé les provinces ; la royauté les rapprocha. La première, ennemie du commerce et de l'industrie, interceptait les communications, et, par des coutumes barbares (voy. aibain , Bris, Epaves, etc. ), entravait la navigation ; la seconde ouvrit des routes, creusa des canaux et des ports. Est-il possible de trouver une opposition plus radicale que celle de ces deux régimes ? Aussi la guerre entre eux fut-elle acharnée et implacable.
La royauté ne se borna pas à éloigner la noblesse des affaires, elle livra les titres aristocratiques aux traits satiriques de poètes qu'elle protégeait et encouia-
Seait. Molière les couvrit d'un ridicule aeffaçable. La royauté les avilit en les prodiguant, et on rougit bientôt de les porter. «« Les titres de comtet et de marquis, dit Saint-Simon ( t. II, p. 191 ) , sont tombes dans la poussière par la quantité de gens de rien et même sans terre qui les usurpent , et par là tombés dans le néant, si bien même que les gens de qualité qui sont marquis ou comtes ont le ridicule d'être blessés qu'on leur donne ce titre en parlant à eux. »
Le gentilhomme campagnard ne fut pas plus épargné que le marquis fat et bel esprit. On se moqua de sa morgue, de ses préjugés , de son arrogance indigente.
Écoutez ce qu'en dit un des écrivains dévoués à la royauté : « Le noble de province, inutile à sa patrie, à sa famille et à lui-même, souvent sans toit, sans habit et sans aucun mérite , répète dix fois le jour qu'il est gentilhomme, traite les fourrures et les mortiers de bourgeoisie , occupé toute sa vie de ses parchemins et de ses titres qu'il ne changerait pas contre les masses d'un chancelier. » (La Bruyore, Caractères, de V homme.) La justice féodale ne paraissait plus qu'un reste ue barbarie, les armoiries qu'une vaine ostentation. « On les voit, dit La Bruyère (De la ville), sur la porte de leur château, sur le pilier de leur haute justice où ils viennent de faire pendre un homme qui méritait le bannissement. »
Ces attaques dirigées contre la féodalité par des écrivains dévoués à 1. royauté, montrent assez quelle était la pensée de l'administration monarchique, et combien profonde son antipathie contre le sys-
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tème féodal. Les gentilshommes euxmêmes ne comprenaient plus un régime dont ils représentaient cependant les passions et les préjugés. 11 fallait qu'on leur expliquât l'origine et le sens des titres féodaux ; et lorsqu'en 1 689 la publication de V arrière-ban appela sous les drapeaux les nobles campagnards, l'aristocratie tourna en ridicule cette dernière image du système militaire de la féodalité, et chansonna le gentilhomme de l arrière ban, comme jadis on avait chansonné le franc archer de Bagnolet. Tant était tombé ce système longtemps la terreur de la France et de la royauté 1 L'administration monarchique n'en avait laissé subsister qu'une ombre impuissante con.
tre elle et oppressive pour le peuple.
S IV. Institutions féodales qui ont duré jusqu'à la fin de l'ancienne monarchie. — 11 ne faudrait pas s'imaginer, en effet, que la féodalité eût disparu tout entière avec la souveraineté féodale. Elle tenait la France chargée d'entraves que la révolution seule parvint à briser. On trouvait partout dans l'ancien régime la trace de la féodalité, dans les tribunaux , dans les armées , dans les campagnes et jusqu'au pied des autels. Les seigneurs . possesseurs des plus riches propriétés , étaient exempts des tailles et des autres impôts qui pesaient exclusivement sur les roturiers ; ils pouvaient porter leurs procès aux bailliages , senéebaussés et présidiaux , sans se soumettre aux juridictions royales inférieures; s'ils étaient oursoivis criminellement, ce ne pouvait tre que devant les baillis et sénéchaux. En cas d'appel, ils avaient le droit de demander à être jugés en la grand'chambre du parlement, les chambres assemblées. Dans les campagnes ,• ils levaient la dime, imposaient des corvées aux paysans, entretenaient des colombiers et des garennes qui dévastaient les champs voisins. Que dire du droit de chasse, abus d'autant plus odieux qu'il ruinait la terre du pauvre pour le plaisir du noble? Saint- Simon lui-même, le grand admirateur de la féodalité, le défenseur opiniâtre des droits et même des abu3 nobiliaires , ue peut s'empêcher de signaler les inconvénients de ce privilège. 11 en cite une preuve entre mille (Mémoires, t. II, p. 416 de l'édit. in-8°). « La terre d'Oiron, dit-il, relevait de celle de Thouars avec une telle dépendance, que, toutes les fois qu'il plaisait au seigneur de Thouars, il mandait à celui d'Oiron qu'il chasserait un tel jour dans son voisinage , et qu'il eût à abattre une certaine quantité de toises des murs de son parc pour ne point trouver d'obstacles, au cas que la chasse
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s'adonnât à y entrer. On comprend que c'est un droit si dur qu'on ne s'avise pas de l'exercer; niais on comprend aussi • qu'il se trouve des occasions oii on s'en sert dans toute son étendue , et alors que peut devenir le stigneur d'Oiron ?»
lies justices seigneuriales, quoique restreintes et surveillées par les magistrats royaux, couvraient encore la France.
Parcourez la statistique dressée en 1698 pour le duc de Bourgogne par les intendants de chaque généralité , et vous trouverez, dans rile-de France et à Paris même, une multitude de fiels ayant droit de justice, à plus fbrte raison dans les provinces éloignées ou l'unité monarchique avait tant de peine à pénétrer. L'importance de la propriété féodale et les droits dont elle jouissait encore, malgré les conquêtes de la royauté, expliquent les précautions prises pour la conserver dans les familles et la rendre indivisible et inaliénable. La féodalité avait voulu assurer la transmission intéjgrale de la propriété noble. De là le droit d'aînesse , qui ne laissait guère aux puînés que leur epée ou l'église. Les filles . exclues aussi en grande partie de l'héritage féodal , n'avaient souvent pour asile que l'abbaye ou le chapitre noble. M"- de Orignan , comme le prouvent les lettres de sa mère M»« de Sévigné, n'hésite pas à sacrifier plusieurs de ses filles à la fortune de son fils, et ce n'est pas sans peine que M™* de Sévigné arrache au cloître sa chère Pauline, qui devait être M** de Simiane.
Louis XIV maintint ces institutions féodales profondément enracinées. Son ordonnance civile de 1667 laissa aux coutumes locales le soin de régïcr la transmission de la propriété, les conditions du mariage, les successions, etc. La plupart de ces coutumes, rédigées sous l'in fluenee féodale, donnaient au père de famille l'autorité la plus étendue pour le partage du patrimoine, et il en usait presque toujours dans l'intérêt de l'alné.
La terre féodale avait été pendant longtemps inaliénable. Plus tard, la loi autorisa les nobles à se ruiner; mais elle opposa des obstacles multipliés au roturier acquéreur d'un fief. Le retrait ligna-
Îf«r permettait au suzerain de racheter a terre, aliénée par son vassal, dans les quarante jours qui suivaient la signification de la vente. Le fief, tombé en roture, ne conférait pas à l'acquéreur les droits des anciens propriétaires.
« Mérin ville, dont le père était seul lieutenant général de Provence, et qui fut chevalier de l'ordre en 1661, avait été forcé par la ruine de ses affaires de vendre à Samuel Bernard, le plus fameux
et le plus riche banquier de l'Europe, sa terre de Rieux , qui est uue baronoie des états de Languedoc. Ces états ne voulurent pas souffrir que Bernard prit aucune séance dans leur assemblée, comme n'étant pas noble par lui-mime , et incapable par conséquent de jouir du droit de la terre qu'il avait acquise. Sur cela, Mérin ville prétendit demeurer baron des états de Languedoc sans terre, comme étant une dignité personnelle. Il fut jugé qu'elle était réelle, attachée à sa terre, et Mérinville évincé arec elle de la qualité de baron et de tout droit de séance , et d'en exercer aucune fonction, sans que pour cela l'incapacité personnelle de l'acquéreur fût relevée. Son fils vient enfin de la racheter, malgré les enfants de Bernard, qui ont été condamnés par arrêt de la lui rendre pour le prix consigné. » ( Mémoires de Saint- Simon. ) Les nobles , si soigneux de la conservation de leurs domaines, ne respectaient guère la propriété ûvviUnn.
Dans un récit spirituel, Saint-Simon nous montre un noble, Charnacé, faisantdémolir pièce à pièce la maison d'un roturier qui nuisait à la symétrie de son parc, et la transportant à quelque distance, pendant qu'il retenait le propriétaire en chartre privée. Le roi et la cour ne firent que rire de cet attentat à la propriété. La même inégalité se retrouvait partout, aux états généraux et provinciaux, devantles tribunaux, dans les camps et jusqu'au pied des autels. La royauté la consacrait, dans ses ordonnâmes, en termes Injurieux pour les roturiers. Le célèbre édit sur les duels (août 1679) parle avec 'mépris de gens de naissatice ignoble qui osaient imiter les vices de la noblesse, et il les condamne à être pendus et étranglés. 11 était réservé à PassrmMée constituante d'effucer les dernières traces de la féodalité dans la nuit du 4 août 1739.
En résumé, la féodalité préparée par les mœurs germaniques , les institutions mérovingiennes et la faiblesse des successeurs de Charlemagne se constitua au ix« siècle ; elle régna du x«au xttr» siècle, identifiant la propriété et la souveraineté, la possession de la terre et l'exercice des droits réçaliens. A partir du xiir» siècle , les rois lui enlevèrent la souveraineté; mais les droits féodaux furent conservés jusqu'à la révolution française. Il existeun grand nombre de traités sur la féodalité; niais composés presque tous à l'époque où ce système était en vigueur, ils ne doivent être consultés qu'avec défiance. Un des plus estimés est V Examen de l'usage général des fiefs en France , par Brussel, Paris, 2 vol. in-4". Il faut surtout étudier