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des sceaux (1826-1630); Charles de l'Aubrsfimb , marquis de Chàteauneuf , garde des sceaux ( 1630-1633); Matthieo Molé , premier président du parlement de Paris , garde des sceaux ( 1651 ). Louis XIV tint lui-même le sceau pendant une partie de l'année 1672 16 février- 23 avril; voy. Chancellerie). Marc- René Le Voyer de Paclmy, marquis d'Argen«on, garde des sceaux ( mémo); Fleuhiau-d'Armenonvillb , garde des sceaux ( 1722-1727 ); Chauveun, garde des sceaux (1727- 1 737). Machault, qui avait été contrôleur général des finances , devint garde des sceaux en 17 50; Berrver, garde des sceaux ( 1751): Feydeau de Brou, garde des sceaux (1763- 1767 ); Hue de Miroménil, garde des sceaux (1774-1787); Lamoicnon de Basville (1787-1788 ; François de Paulk de barentin (1788-1789) ; champion de
ClCÉ (1789*1790); DurORT DU TESTEE (1790).
Il y avait encore des gardes des sceaux près des cours souveraines; ils percevaient les droits de sceau pour tous les actes émanant de ces tribunaux ( voy.
Chancellerie). Il en était de même pour les présidiaux. Les princes avaient aussi leurs gardes des sceaux qui étaient dépositaires du sceau de leurs apanages.
Enfin , les officiers qui avaient la garde du petit sceau dont on scellait les actes des notaires, s'appelaient gardes des sceaux aux contrats. Ces offices furent créés par Charles IX en 1568; dans la suite la charge de sceller ces actes fut cédée à quelques notaires. Voy. Denis Godefroi , Histoire des gardes des sceaux , etc. Paris, 1688.
GARDE ECOSSAISE. - Voy. Maison du ROL
GARDE -GARDIENNE. — Lettres accordées par les rois de France aux communautés , chapitres , collèges , abbayes , prieurés , églises, et leur donnant le droit de porter leurs procès devant un tribunal spécial. Ce nom de garde-gardienne venait de ce que le roi, par ces lettres, prenait ces établissements religieux sous sa protection et garde spéciales. L'université de Paris avait des lettres de gardegardienne , en vertu desquelles ses procès étaient portes devant le prévôt de Paris. On appelait aussi droit de committimus le privilège qu'avaient des corporations ou des particuliers de n'être jugés que par un tribunal spécial.
GARDE - GÉNÉRAL. — Fonctionnaire public chargé de veiller à la garde des forêts. Voy. Eaux et Forets.
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GARDE-HUCHK. — On appelait gardehuckê un officier municipal chargé de garder la huche ou coffre - l'un communal. Le garde- huche était aussi un des officiers des maisons royales, chargé spécialement de la vaisselle d'or et d'argent pour le buffet. Le garde- linge avait le soin des couteaux et du linge ; les gardesmanger des viandes fraîches et salées.
Voy. Le Grand d'Aussy , Vie privée des Français.
GARDE-INFANT. — Espèce de vertugadins ou de paniers dont la mode avait passé d'Espagne en France et était en usage au ivii* siècle. On appelait aussi ces paniers guarde -infant.
GARDE-MARTF.AU.— Officier établi autrefois dans les juridictions d'eaux et forêts , pour garder le marteau qui servait à marquer les arbres que 1 on devait couper dans les domaines royaux Le garde-marteau devait lui-même marquer les arbres , et ne pouvait confier son marteau à uutrui sans cause légitime.
GARDE-MESSIF.R. — Cardes qui , dans certaines contrées, sont joints, à l'époque de la moisson, aux gardes champêtres, pour veiller à la conservation des récoltes.
GARDE NATIONALE. — La garde national* date de 1789. 11 y avait eu antérieurement des milices communales ou urbaines (voy. Milices ); mais il n'y avait aucune unité entre ces différents corps. Ils étaient isolés comme les communes elles-mêmes i voy. Commune ). et ne relevaientque de l'autorité municipale. La garde nationale a reçu au contraire , de la révolution , le caractère d'unité qui distingue la France moderne. L'assemblée des électeurs qui formait, en 1789 , un véritable pouvoir politique ( voy.
Electeurs \ décréta l'organisation de \& garde nationale du ?&r\* le 13 juillet. Elle devait se composer de près de cinquante mille hommes. Le 15 juillet, l a Fayette fut nommé commandant en chef de la garde nationale de Paris et travailla avec zèle à l'organisation de ce corps. La France entière imita Paris, et un décret de l'Assemblée nationale en date du 14 octobre 1791 régularisa cette institution. Il faut rappeler l'article v de ce décret : « Comme il n'y a qu'une nation, il n'y aura qu'une même carde nationale soumise aux mêmes règlements, à la même discipline et au même uniforme. » Modifiée plusieurs fois, cette institution a résisté à toutes les crises et subsiste encore aujourd'hui.
U garde nationale a été chargée, dans
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plusieurs circonstances, de la défense des frontières. Un sénatus-consulte du 3 avr 1813 appela sous les drapeaux un renfort de quatre-vingt-dix mille gardes nationaux divisés en cohortes Chaque cohorte comprenait quatre compagnies de cinquante hommes , dont deux de grenadiers et deux de chasseurs. Chaque département fournissait une légion.
La restauration se réserva le choix des officiers de la garde nationale ; la révolution de juillet le rendit aux garde* nationaux , sauf pour les officiers supérieurs , qui devaient être nommés par le roi sur une liste de dix candidats. Après la révolution de 1848, les gardes nationaux ont été appelés à l'élection de tous les officiers, sans distinction. Tous les Français de vingt a soixante ans furent à cette époque soumis au service de U garde nationale, sauf les exceptions prévues p <r la loi.
Un décret du 1 1 janvier 18S2 a licencié la garde nationale et l'a réorganisée sur de nouvelles bases. Aux ternies de ce décret , le service de la garde nationale consiste; i° en service ordinaire dans l'intérieur de la commune ; 2* en service de détachement hors du territoire de la commune. Le service de la garde nationale est obligatoire pour tous les Français âgés de vingt-cinq a cinquante ans qui sont jugés aptes à ce service par le conseil de recensement.
Néanmoins le gouvernement fixe , dans chaque localité , le nombre des gardes nationaux : il les organise en compagnie, bataillon ou légion, selon qu'il le juge nécessaire; il peut aussi créer des corps de sapeurs pompiers Les corps spéciaux de cavalerie, artillerie oa génie ne peuvent être établis que sur Tordre du ministre de l'intérieur. L'empereur nomme un commandant supérieur, des colonels ou lieutenants- colonels, dans les localités où il le juge convenable, la garde nationale est placée sous l'autorité des maires , des sous-préfets , des préfets et du ministre de l'intérieur. Les citoyens ne peuvent prendre les armes et se réunir sans l'ordre de leurs chefs immédiats; et ceux-ci ne peuvent donner cet ordre sans une réquisition de l'autorité civile. Les officiers de tous les grades sont nommés par l'empereur, sur la présentation du ministre de l'intérieur, d'sfprès les propositions du commandant supérieur dans le département de la Seine, et d'après celles des préfets dans les autres départements. Les adjudant sous-officiers sont à la nomination de* chefs de bataillon, ainsi que tous le* sous-officiers et caporaux j ils sont pre
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son tés par les commandants des
Quant à la discipline , le décret firme les dispositions de la loi du 22 juin 1 8 r> i . Cette loi établissait un conseil de discipline par bataillon communal ou cantonal; par commune ayant une ou plusieurs compagnies non reunies en bataillon; par compagnie formée de gardes nationaux de plusieurs communes. Dans les villes qui comprennent une ou plusieurs légions, il y a un conseil de bataillon pour juger le? colonels et lieutenantscolonels. Les conseils de discipline de bataillon ou de compagnie sont composés d'un capitaine président, d'un lieutenant ou sous-lieutenant, d'un servent, d'un caporal et de deux gardes nationaux, l.e conseil de discipline pour les colonels et lieutenants-colonels est composé de sept juges , savoir : pour les légions non réunies sous un commandant supérieur, d'un chef de légion désigné par le sort parmi les chefs de légion des cinq légions les plus voisines , président ; deux chefs de légion ou deux lieutenants-colonels, suivant le grade du prévenu; deux chefs de bataillon et deux capitaines.
Dans le département de la Seine et dans les villes où il existe un commandant supérieur, le commandant supérieur, président; deux colonels ou lieu- ' tenants-colonels, deux chefs de bataillon ou d'escadron , deux capitaines. Le commandant supérieur peut déléguer un colonel pour le remplacer comme président. Un rapporteur et un secrétaire sont attachés à chaque cornet! de discipline. L'instruction de chaque affaire, devant le conseil de discipline^ est publique. Les peines que ces conseils peuvent infliger sont la réprimande, la réprimande avec mise à l'ordre des motifs du jugement, la prison , pour six heures au moins et trois jours au plus, avec ou sans mise à l'ordre, il n'v a recours contre les jugements définitifs des conseils de disctpline que devant la cour de cassation pour incompétence, excès de pouvoirs ou violation de la loi.
GARDE-NOBLE. — La garde du fief d'un vassal mineur appartenait au seigneur suzerain ; c'était ce qu'on appelait gardenoble. Ce mot était remplacé, dans quelques coutumes , par celui de bail ou baillie. Le seigneur qui avait la gardenoble d'un fief percevait à son profit les revenus do fief qu'il se chargeait de défendre. Il avait aussi la garde de la personne du vassal mineur, et, si c'était une tille , il avait le droit de la ou du moins de s'opposer à un
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mariage qui lui aurait paru contraire aux intérêts du fief. D'après quelques coutumes , la garde-noble appartenait aux pèie, mère et autres ascendants nobles. D'autres coutumes , et spécialement celle de Normandie, l'attribuaient exclusivement au suzerain ; si le suzerain était le roi, on appelait la tutelle garderoyale. Si la garde était déférée à un autre seigneur suzerain , elle s'appelait garde seigneuriale. La garde royale cessait a vingt 01 un ans et lapai de seigneuriale à vingt ans. l.e gardien était tenu de pourvoir à l'entretien et à l'éducation des mineurs et de conserver le fief en bnn état. Le seigneur investi de la garde-noble pouvait être lui-même mineur. L'âge auquel cessait la gardenoble des tilles variait , suivant les coutumes, entre quatorze et dix-huit tns.
GARDE NOIRE. — Troupe d'archers qui veillait, la nuit à Bordeaux, pour empêcher qu'aucune marchandise ne fût introduite frauduleusement dans cette ville.
GARDE-ROBE (Grand maître de la ). — La charge de grand maître de la garderobe fut créée en 1669 et donnée à un des premiers seigneurs du royaume. Les détails des fonctions qui en dépendaient sont minutieux, mais trop caractéristiques pour être omis. Le grand maître de la carde-robe avait le soin des vêtements ordinaires du roi. Lorsque le roi s'habillait, il lui mettait la camisole, le cordon bleu et le justaucorps. Quand le roi se déshabillait f le grand maître de la garde-robe lui présentait la camisole de nuit et lui demandait ses ordres pour le costume du lendemain. Les jours de cérémonie, il mettait le manteau et le collier de l'ordre du Saint-Esprit sur les épaules du roi. Quand le roi donnait audience aux ambassadeurs, le grand maître de la garde-robe avait sa place derrière le fauteuil du roi, à côté du premier gentilhomme de la chambre ou du grand chambellan. Le grand maître de la garde-robe faisait faire les vêtements ordinaires du roi ; mais aux premiers gentilshommes de la chambre appartenait d'ordonner le premier vêtement de chaque deuil et les vêtements extraordinaires pour les bals, mascarades et autres divertissements.
Peu de temps avant la révolution, le grand maître de la garde-robe avait dix-neuf mille six cents livres d'appointements.
Lne anecdote racontée par Saint-Simon (Mémoires , V, 176) prouve à quel point ces officiers royaux tenaient a leurs fonctions. « Il faisait une pluie , dit Saint-Simon , qui n'empêcha uas le roi de voir
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planter dans ses jardin s. Son chapeau en
rat percé ; il en fallut un autre. Le duc d'Aumont était cette année en charge (comme capitaine des gardes); le duc de T résines servait pour lui. Le portemanteau du roi lui donna le chapeau . il le présenta au roi. M. de La Rochefoucauld, grand mattre de la garde-robe, était présent. Cela se fii en un clin d'œil. Le v«iU aux champs, quoique ami dû duc de Très mes. il avait empiète sur sa «barge; il y allait de son honneur. Tout était perdu. On eut grand peine à les raccommoder. »
Le grand maître de la garde-robe avait sous ses ordres deux maîtres de la garderobe, qui servaient par année et qui le remplaçaient en cas d'absence. Lors même que le grand maître était présent, c'était un des maîtres ordinaires de la garde-robe qui présentait au rui la cravate, le mouchoir, les gants , la canne et le cbapeau. Lorsque le roi quittait un habit et vidait ses poches dans celles de l'habit qu'il prenait, le maître de la garde-robe lui présentait les poches pour les vider. Le soir, le roi remettait ses gants, sa canne, son chapeau et son épée au maître de la garde-robe, et, après qu'il avait fait sa prière, il venait se mettre dans son fauteuil , où le maître de la garde-robe lui ôtait le cordon bleu, le justaueorps et la veste, et recevait la cravate. Il y avai) encore pour le service de la garde-robe , quatre premiers valets de garde-robe servant par quartier ; seize valets de garderobe servant par quartier ; un porte-malle ; quatre garçons ordinaires de la garderobe ; trois tailleurs chaussetiers et valets de chambre; un empeseur ordinaire •t deux lavandières du linge du corps.
GARDE ROYALE. — La gardé royale fut établie par Louis *YIIl (Ordonn. du !• septembre 1815 ) et supprimée par Loui8-Philippe( il août 1830). Voy. Garue. G a kde SEIGNEURIALE. -Tutelle exerée par un seigneur à l'égard d'un mineur dont il n'était pas le seigneur suzerain. La garde-noble était la tutelle déférée au suzerain. Voy. Garde-noble.
GARDES ( Grandes ). — Voy. Garde
GARDES-BOIS, GARDES-CHASSE. — On désignait autrefois, sous ce nom, les agents préposés à la conservation des bois et des chasses. Ce sont maintenant des gardes chargés par des particuliers de veiller pur leurs bois et leurs doi, ou les agents publics nommés
— La loi du 1791,