‹ Dictionnaire historique des institutions (volume 2)Chapitre 262 sur 300 · GOB · texte numérisé non relu

GOB

être cultivée en France qu'au xvt« siècle. Un Italien, Matteo deINassaro, en apporta le goût dans ce pays quand il y vint à la suite de François \ ". i.e premier graveur français qui se soit illustré dans El glyptique a été Coldoré, qui vivait à la fin du xvi* siècle et au commencement du xvii'. Il a gravé plusieurs portraits qui existent encore dans la collection du musée impérial. Depuis cette époque jusqu'à nos jours , la France a toujours eu des artistes habiles à travailler les pierres fines.

GNOMON, GNOMONIQUE. — Le mot gnomon vient du grec yv*|m»v, *tyle ou aiguille placés sur les cadrans pour marinier les heures , ou au centre d'un petit cercle polaire sur le méridien d'un globe. Gnomon veut dire littéralement qui fait connaître, parce que le style est ordinairement accompagné d'un cercle sur lequel sont marquées les heures. Le gnomon astronomique est un grand style, dont on se sert uour connaître la hauteur du soleil, principalement au solstice.

Ces gnomons sont quelquefois des obélisques surmontés d'une boue. On appelle globe gnomonique un cadran solaire qui a la forme d'un globe; on en attribue l'invention au jésuite Kirker. On appelle encore gnomon l'art de tracer des cadrans au soleil, à la lune, aux étoiles, mais principalement des cadrans solaires sur un plan donné ou sur la surface d'un corps quelconque.

GNOSTIQUES. — Hérétiques des premiers siècles de l'Eglise, qui prétendaient avoir une science particulière : ce qu'indique le n«>m de guostiques. lis s'étaient répandus dans les Gaules, où ils furent combattus par saint Irénée et par plusieurs autreâ docteurs.

GOBELET. — C'était le premier des sept offices de la maison du roi ; il se divisait eu panneterie-bouche et e'chansonneriebouchs ( Voy. Maison do roi ). Les officiers du gobelet servaient le roi l'épée au côté. Les deux chefs du gobelet, nin de panneterie-bouche ; l'autre d'échansonnerie-bouche faisaient l'essai des mets et des boissons devant le premier valet de chambre.

G0BEL1NS. — Un teinturier de Reims, nommé Gilles Gobelin, vint s'établir à Paris sous le règne de François l«% et y fonda une teinturerie sur la petite rivière de Bièvre, qu'on appela eu cet endroit rivière des Gobelins. Cet établissement se fit remarquer surtout par lu beauté de ses couleurs rouges qu'on ap >e!t>it écarlategobelin. Le noir brun des Gol elins avait

494 GOM

aussi de la réputation , comme le prouvent ces vers de Régnier :

Encouragée par Henri IV, la fabrique des Gobeiins ne devint établissement royal que son* Louis XIV. Colbert mit, en 1665, à la tête des Qooetina , le célèbre peintre Le Bru u , et ri t bâtir an hôtel qu'on appela kétêl royal étst GobHins. Jeans, tapissier renommé de Bruges, y exécuta les premières tapisseries de haute et basse lisse. Les Gobeiins réunissaient à cette époque U gravure , la bijouterie, la marqueterie, etc. Mais ce fus surtout la beauté de see tapisseries qui lit la réputation européenne de cette manufacture.

Sous la direction de Le Brun, et ensuite de Mignard, les Gobeiins imitèrent les tableaux des plus grands maîtres. Cet établissement, quoique formé plusieurs fois par pénurie du trésor, a résisté à toutes les crises, et est encore aujourd'hui une des gloires de l'industrie française.

GODRONS. — Ptis que dans la seconde moitié du xvt* siècle, et principalement à la cour de Henri III , on Cuisait aux fraises et collerettes. Les fers , dont on se servait pour plisser les fraises , collerettes et manchettes , s'appelaient aussi go drons,

gom bette ( Loi ). — On appelle lot

fiombettt (qondabada ou gortdobetta), a loi qui fut donnée aux Bourguignons par Gondebaud , vers la (In du v* siècle ou le commencement du vi».Etle se compose de trois parties qui appartiennent a des époques différentes; les quarante et un premiers titres sont du roi Gondebaud et antérieurs à Tannée 501. Une seconde partie comprend les explications ou additions de Sigismond fils de Gondebaud; on en place la rédaction vers 517. Enfin , deux suppléments ( additamsnta ), que l'on attribue aussi à Sigismond, forment la troisième partie Le préambule de cette loi est important. Le voici d'après la traduction de M. Guizot :

« I,e très-glorieux roi des Bourguignons, Gondebaud , après avoir, pour l'intérêt et le repos de nos peuples, réfléchi mûrement à nos constitutions et à celles de nos ancêtres, et à ce qui, dans chaque matière et chaque affaire , convient lo mieux à l'h on nèteté , la règle , la raison et la justice , nous avons pesé tout cela avec nos grands réunis ; et , tant de notre avis que du leur, nous avons ordonné d'écrire les statuts suivants, afin que les lois demeurent éternellement : Au nom de Dieu , la seconde année du règne de notre très-

GOM

glorieux seigneur, le roi Sigismond . 1 livre des ordonnances touchant lemaisP tien éternel des lois passées et présent.*, a été fait à Lyon, le quatrième jour d* calendes d'avril. Far amour de U justktfri au moyen duquel on se rend Dieu lavent] ble , et on acquiert le pouvoir sur la tert, ayant d'abord tenu conseil avec nus om» tes et nos grands, nous nous sonna* appliqués à régler toutes choses de minière à ce que l'intégrité et la justice <Lu les jugements repoussent tout présent* toute voie de corruption. Tous ceux qi sont en pouvoir doivent, à compter de ci jour, juger entre le Bourguignon et 11 Romain , selon la teneur de nos lois, coav posées et amendées d'un commun accord, de telle sorte que personne n'espère si n'ose, dans un jugement ou une affaire, recevoir queioue chose de l'une des parties, à titre de don eu d'avantage, ma» que la partie qui a la justice de son càu l'obtienne, et que pour cela l'intégrité eh juge suffise. Nous croyons devoir nous imposer à nous-mème cette tondit™ , atln que personne, dans quelque cause que ce soit, n'ose tenter notre intégrité par de* sollicitations ou des présents . repoussant ainsi loin de noua, d'abord par amour de la justice, ce que, dans tout notre rovaume, nous interdisons a tous les juges. Notre fisc ne doit pas non plus prétendre davantage que l'amende , telk qu'on la trouve établie dans les lois. Que les grands, les comtes, les conseillers, les domestiques et les maires de notn maison, les chanceliers et les comte?

des cités et des campagnes , tant Bocr-

Î;uignons q^ue Boraains , ainsi que toc es j lues -de i''uu;>, môme en cas de guerre sachent donc qu'ils ne doivent rien recevoir pour les causes traitées ou jugte devant eux , et qu'ils ne doivent non phs rien demander aux parties à titre de promesse ou de récompense. Les parties ne doivent pas non plus être forcées à composer avec le juge, de manière à ce qu'il en reçoive quelque chose. Que si quelqu'un des juges sus-nommés se laisst corrompre , et est convaincu d'avoir reto contrairement à nos lois une récompense pour une affaire ou un jugement, eût-?

jugé justement, que, pour l'exemple de tous , si le crime est prouvé , il soit puni de mort, de telle sorte cependant que ti faute vie celui qui est convaincu de vénalité ayant été punie sur lui-même, n'enlève pas son bien à ses enfants ou héritiers légitimes. Quant aux secrétaires des juges-deputés , nous pensons que, pour leur droit sur les jugements , un tiers d'à* doit leur sultire dans les affaires au-dessu* de dix solidi ; au-dessous de cette somme ,

GOM

GOM 495

ils doivent demander un moindre droit.

Le crime de vénalité étant interdit sou* les mômes peines , nous ordonnons , comme l'ont fait nos ancêtres, de juger entre Romains , suivant les lois romaines, et que ceux-ci sachent qu'ils recevront, par écrit, la forme et la teneur des lois , suivant lesquelles ils doivent juger, aûn

Sue personne no se puisse excuser sur ignorance. Quant à ce qui aura été mal jugé autrefois , la teneur de l'ancienne loi itéra conservée. Noua ajoutons que , si un juge accusé de corruption ne peut être convaincu d'aucune manière, l'accusateur sera soumis à la peine que noue avions ordonné d'infliger au juge prévaricateur. Si quelque point ne se trouve pas réglé dans nos lois, nous ordonnons qu'on en réfère à notre jugement sur ce peint seulement. Si quelque juge, tant barbare que Romain., par simplicité ou par négligence, ne juge pas les affaires sur lesquelles a statue notre loi , et qu'il soit exempt de corruption, qu'il sache qu'il pavera trente solidi romains, et que, les parties interrogées, la cause sera jugée de nouveau.

Nous ajoutons que si , après en avoir été 3omme* trois fois, les juges n'ont pas jugé, et si celui qui a l'affaire croit devoir en référer à noua, et qu'il prouve qu'il a sommé trois fois ses juges et n'a pas été entendu, le juge sers condamné à une amende de douze solidi. Mais si quelqu'un, dans une cause quelconque, ayant négligé de sommer trois fois les juges , comme nous l'avons prescrit ci -dessus, ose s'adresser à nous, il payera l'amende que nous avons établie pour le juge retardataire ; et pour qu'aucune affaire ne soit retardée par l'absence des juges délégués, qu'aucun comte Romain ou Bourguignon ne s'arroge de juger une cause en l'absence du juge dont elle relève, afin que ceux qui ont recours à la loi ne puissent être incertains sur la juridiction. Il nous a plu de confirmer cette série de nos ordonnances par la subscription des comtes, aûn que la règle qui a été écrite par notre volonté et celle de tous, gardée par la postérité, ait la solidité d'un pacte éternel. ( Suivent les signatures de trente-deux comtes ). »

Cette préface de la M gombetle prouve qu'à la différence de la loi salique et de la loi des Francs ripuaires, elle n'est pas un simple recueil de coutumes. Le droit pénal n'y domine pas aussi exclusivement que dans les deux lois précédentes, puisque sur trois cent cinquantequatre articles , on n'en trouve que cent quatre-vingt-deux de droit pénal. Un autre caractère qui distingue la loi gombette des lois salique et ripuaire, c'est

qne le Romain et le barbare y sont tu même rang, comme le prouvent plusieurs articles de cette loi : « Que le Bourguignon et le Romain soient soumis à la môme condition ( titre X , $ i ). Si un homme libre , bourguignon , pénètre dans une maison pour quelque querelle, qu'il paye six solidi au maître de la maison , et douze solidi à litre d'amende. Nous voulons qu'en ceci la même condition soit imposée aux Romains et aux Bourguignons (titre XV, S i ). Si un homme, voyageant pour ses affaires privées, arrive à la maison d'un Bourguignon et lui de- ^ mande l'hospitalité, et si le Bourguignon tui indique la maison d'un Romain et que cela se puisse prouver, le Bourguignon payera trois solidi à celui dont il aura indiqué la maison , et trois solidi à titre d'amende (titre XXXVIII, $ 6). » Ces lois justifient parfaitement ce que dit Grégoire de Tours en parlant de Gondebaud : m Le roi Gondebaud institua, dans le pays qu'on nomme actuellement la Bourgogne, des lois plus douces afin qu'on n'opprimât pas les Romains. » Le droit pénal de la loi gombetle diffère aussi de celui des lois salique et ripuaire. La composition ouwchrgeld est mentionnée, mais on trouve, à côté des peines corporelles, des peines morales entraînant la honte et l'ignominie, par exemple contre les voleurs de chiens (titre X du f*r supplément). La loi gombette a quelquefois une pénalité étrange : si un epervier de chasse a été volé, le voleur est condamné à se laisser manger sur le corps, par l'épervier, six onces de chair, ou à payer six soUdi. Enfin, des emprunts évidents faits à la législation romaine , principalement en ce qui concerne les secondes ou troisièmes noces et les testaments, attestent la supériorité de cette loi sur les lois des Francs. Elle indique chez les Bourguignons un état de civilisation plus avancé. On s'explique parfaitement cette supériorité par le caractère même des Bourguignons et par leurs relations déjà anciennes avec les Romains. « Ces peuples, écrivait Paul Orose dès le commencement du v« siècle (liv. VII, ebap. xix), sont bientôt devenus chrétiens ; ils montrent de la douceur, de la mansuétude et de l'innocence ; ils ne vivent pas avec les Gaulois comme avec des peuples soumis, mais comme avec des chrétiens leurs frères. >» Un autre écrivain du même siècle parle aussi de la douceur des Bouriruignons. « Tout le pays , dit saint Bûcher, évôquc de Lyon, tremblait à l'approche d'une nation puissante, irritée; et cependant voilà que celui que l'on réputait barbare arrive avec un cœur

VJC GOK

tout romain. » Les Bourguignons euxrnèmes t« proclamaient sujets de l'empire romain ; Sigi-mond , leur r i 1 , écrivait à l'empereur Anastase : « Eloignés de corps de n<tre très-glorieux prince , nous son>mes devant lui en esprit. Mon peuple est le votre; mais il me plaît moins de lui commander que de vous obéir. Mes ancêtres se sont acquittés de leur devoir envers les vôtres et envers Rome, de manière à prouver que nous regardions comme la première de nos illustrations, celle qui est attachée aux offices militaires que n« u> conférait votre excellence. Quand nous paraissons gouverner notre nation, nous ne pensons rien faire de plus que commander à vos hommes de guerre. » — Le texte de la loi gombctte a été souvent publié, et, entre autres, par Canciani , dans 1s tome IV du recueil intitulé Barbarorum leges antiqux.

GONDO BADINS. - On désignait quelquefois sous le nom de Gondobadins ou ôondobadini les populations de la Gaule qui suivaient la loi gombette.

GONksse l'uin de).— Le pain de ce village, situé près de Paris, était jadis estimé pour son goût et sa blancheur. Olivier de Serres rapporte, dans son Théâtre d'agriculture, que les boulangers de Gonesse ayant été interrogés juridiquement sur les causes de la qualité supérieure de leur pain, l'attribuèrent unanimement à l'eau dont ils se servaient.

GONFALON, GONFANON, GONFALO- NIER. — Les gonfalons ou gonfanons étaient de grandes bannières découpées par le bas en plusieurs pièces pendantes qui se nommaient fanons. C'était la bannière que déployaient les églises lorsqu'il fallait lever des troupes et convoquer les vassaux pour la défense de leurs domaines. La couleur des gonfalons était rouge ou verte , selon que le patron de l'église était martyr ou évêque. En France, le gonfalon était porté par les avoués on défenseurs des abbayes , -et on a prétendu avec quelque vraisemblance que, dans l'origine , l'oriflamme n'était que le gonfalon de l'abbaye de Saint-Denis, que le roi de France portait comme avoué de ce monastère. Le seigneur qui portait le gonfalon s'appelait gonfalonier.

GORGEIIÊTE et GORGERIN. — Partie de l'armure qui servait, au moyen âge i couvrir la gorge; on l'a appelée, par la

Bttite, hausse-col.

GORRE. - Ce mot signifiait autrefois

somptuosité, magnificence. Maillard, dsr

ses sermons , apostrophait les fesm>e> i la grand g or re , lenr reprochant les lorgnes uueues de leurs rvbes, les fourra et les ornements d'or qu'elles portâtes: ■ la téte, au cou et à la ceinture.

GOTHIQUE (Architecture et écrier* — Le «H* gothique a été impropres* adopta pour caractériser une arehiwture qui ne vient nullement des Gotte ' qui n*a régné que du xir» an xv* siècir Yoy. pour les caractères distinctits cette architecture, les articles Ecu*' et Château fort . — L'écriture appekr gothiqus n'a pas été plus emprunt aux Golhs que l'architecture qui por?

leur nom. Elle n'a paru qu'aux x ElîP siècles, et s'est maintenue jusqu'au xvi«. Voy. Ecrittre. En généra1, le mot gothique se prenait dans un ses? défavorable. C'est ainsi que Boileau remploie i

On dirait que Ronsard, sur »e* pipeau rati^ra. Vient encore fredonner ses idylle» fetèiftt.

GOTHS. — Les Goths ont occupé ope partie considérable de \a Caste au y* siècle et pendant les premières années du vi«. Ce furent surtout les Gotka de l'ouest ou Wisigoths qui s'établirent dans le sud de la Gaule (412-507), et loi imposèrent leurs lois (voy. Lois, S barbares ). La bataille de Vougli ou Vouillé (soi) les chassa de la plupart des provinces qu'ils occupaient et ne leur laissa que la Septimanie ( départements des Pvrénées-Orien taies, de l'Aude et de l'Hérault), les Visigotns ne perdirent la Septimanie que par Vinrasion des Arabes en Gaule (725). — Les Ostrogoths ou Goths de l'est occupèrent , pendant une partie du vi* siècle, la province de Marseille. Les Goths étaient ariens, et ce fut une des causes qui les rendit odieux à la population indigène, et entraîna la ruine de leur domination dan* les Gaules.

G OU ILLARDS. — On appela gouillarit ou clercs-ribauds , au xin* siècle , des poètes errants, qui allaient pour quelque argenteélébrer les louanges des seigneur*, ou chanter aux noces et fêtes de village. C'étaient les débris avilis des anciens ménestrels , l'honneur et l'ornement des festins féodaux. Quelques-uns de ces clercs-ribauds portaient la tonsure, l es conciles ordonnèrent qu'on leur rasât entièrement la tête, poureffacer ce signe de cléricature.

GOURMETS (Courtiers). — 1*s courtiers gourmets pOjueurs de vins ont été

stitués à l'entrepôt de Paris par nn déet du 15 décembre 1813. Us servent ntermédiaires, a l'exclusion de tous très, entre les vendeurs et les acheteurs boissons. Ils remplissent aussi les fictions d'experts, s'il s'élève quelque ntestation sur la qualité des vins, ou l'on accuse les voituiiers ou bateliers li apportent les vins sur les ports ou à ■nlrepôt de les avoir altérés ou falsifiés.

GOUVERNANCE. — C'était le nom quo m donnait à quelques bailliages de l'Aris et de la Flandre française, parce 3 'autrefois les gouverneurs 'de ces pays î étaient les premiers juges, sous le n e de grands baillis.

GOUVERNEMENTS. — A toutes les époues de notre histoire, il y eut des mai&trats chargés de l'administration des rovinces. Les Romains qui avaient divisé . Gaule en dix-sept provinces avaient lacé a la tête de chacune d'elles des niais trats nommés praestdes, consu lares , jctores. Les rois barbares donnèrent les ouvernements provinciaux à des comtes L à des ducs. A l'époque féodale parurent îs baillis et les sénéchaux. Les gottvereurs de province ne datent guère que c la fin du xv* siècle. Jusqu'en 1472 le ouvernement de Paris avait été réuni à i prévôté de cette ville. Ce fut Louis XI ui l'en détacha; il donna le gouverne rient de Paris au seigneur de Gaucourt il juin 1472 ), en laissant la prévôté de »aris à Jacques Villiers, seigneur de 'lie- Adam. Ce ne fut qu'au xvr» siècle ]ue les fonctions des gouverneurs furent lettement déterminées 7 et prirent une grande importance. Ils étaient au nombre ie douze sous François

S \*r. Gouverneurs des provinces de François ItT à Louis XIV. — Sous François l*r, l'île de France, la Normandie, la Picardie, la Champagne, la Bretagne , la Bourgogne, le Lyonnais, le Dauphiné, la Provence , l'Auvergne , le Languedoc et la Guienne constituaient le3 douze gouvernements. François l« défendit h lout autre qu'à ceux qu'il aurait nommés de prendre le titre de gouverneurs et de lieutenants-généraux du roi (Anciennes lois françaises, XII, 892). En 1542, il suspendit par une ordonnance les pouvoirs de tous les gouverneurs et prerava par cet acte qu'il n'y avait plus dans le royaume qu'un maitre, qu'une volonté souveraine. Mais , à l'époque des guerres de religion , les gouverneurs se rendirent presque souverains dans leurs provinces. «< Ils en sont les véritables rois , » écrivait l'ambassadeur autrichien

Bûsbeck. Henri IV fut oblige de transiter avec eux et de racheter les provinces de leurs mains. Kichelieu attaqua énergiquement cette puissance. Le supplice de Henri de Montmorency, gouverneur de Languedoc, l'humiliation du duc d'Epernon. gouverneur de Guienne, la destruction des places fortes h tuées dans l'intérieur de la France , et surtout la création des intendants ( 1635 ) , abaissèrent les

gouverneurs. Les intendants, hommes u roi ou du ministre, sans consistance personnelle, mais énergiquement soutenus par la cour, contribuèrent surtout à affermir la puissance rovale. Les gouverneurs tentèrent de se relever à l'époque de la fronde. Ces représentants de la royauté se coalisèrent avec les parlements , pour amoindrir l'autorité royale; mais ils furent vaincus, et Louis XIV, n'oubliant pas leur révolte, abaissa de plus en plus leur autorité.

S IL Gouverneurs sous Louis XIV (1661-1715). — Louis XIV enleva aux gouverneurs le maniement des deniers publics et ne leur laissa pas môme la disposition des troupes. <* Je renouvelai insensiblement et peu à peu, dit-il dans ses Mémoires ( 1 , 58 ), toutes les garnisons , ne souffrant plus qu'elles fussent composées, comme auparavant, de troupes qui étaient dans leur dépendance, mais d'autres au contraire qui ne connaissaient que moi; et ce que Ton n'eût osé penser ni espérer quelques mois auparavant s'exécuta sans peine et sans bruit, chacun attendant de moi et recevant , en effet , des récompenses pluslégitimcs en faisant son devoir. » Louis XIV empêchait ainsi, suivant son expression , que le peuple ne fût opprimé « par mille et mille tyrans, au beu d'un roi légitime, dont la seule indulgence fait tout ce désordre. » Dans le même but, il réduisit a trois ans la durée des fonctions des gouverneurs , et les retint souvent à la cour.

Cette réforme ne s'accomplit pas sans provoquer les plaintes des grandes familles. A une époque môme où la nouvelle organisation était depuis longtemps consacrée, Mm«de Sévigné parlait avec indignation des atteintes portées aux droits des gouverneurs. « Trouvez-vous bien noble et bien juste, écrivait-elle à sa fille, de se faire un mérite de dégrader ce beau gouvernement de Bretagne? N'est-ce pas Fintérét commun des grands seigneurs, des grands gouverneurs? Ne doivent-ils pas se mirer dans cet exemple?... Hélas! ces pauvres gouverneurs , que ne font-ils point pour plaire à leur maître? Avec quelle joie , avec quel zèle ne courent-ils

point à l'hôpital pour son service! Comptent-ils pour quelque chose leur santé, leurs plaisirs , leurs affaires, leurs vies, quand il est question de lui obéir et de lui plaire? Et on leur plaindra un honneur, une distinction, une occasion de faire plaisir à des gens de qualité dans une province! Et pourquoi veulent-ils eue aimes et honorés et faire les rois? N'estce pas pour le service du vrai roi? Est-ce pour eux? Hélas! ils sont si passionnés

Jour sa personne qu'ils ne souhaitent que e quitter ces grands rôles de comédie pour venir le regarder à Versailles, quand môme ils devraient n'en être pas regardés. » La plupart des gouverneurs restèrent, en effet, enchaînés à Versailles par la séduction des plaisirs de la cour et laissèrent aux intendants l'administration des provinces. Aussi la royauté parfaitement assurée de la docilité des gouverneurs en augmenta-t-elle le nombre.

S III. Des gouvernements au xvme siècle. — 11 y avait, en 1789, trente-huit gouvernements , qui étaient Paris, l'Ile-de- France, la Picardie, la Flaudre, la Champagne et la Brie. l'Alsace, le pays Messin, la Lorraine , la Franche-Comté, la Bourgogne, le Lyonnais, le Dauphiné, la Provence, le Uoussillon, la Navarre et le Béarn , la Bretagne, la Normandie, l'Artois, le Boulonais, le Nivernais, le Bourbonnais, le Berry, l'Auvergne, le comté de Foix, le Limousin, la Marche, l'Angoumois et la Saintonge , l'Aunis , le Poitou , le Sauiuurois, l'Anjou, la Touraine, le Maine et Perch.e , l'Orléanais , le Languedoc et la Guienne, le Havre, Toul et le Toulois. Quoique tous ces gouvernements fussent indépendants les uns des autres, les douze gouvernements , que nous avons cités plus haut, étaient toujours considérés comme les douze grands gouvernements.

La ville et principauté de Sedan formait aussi un gouvernement particulier.

Le gouvernement de la principauté de Monaco était, depuis le règne de Louis XIII, place sous la protection de la France. Les gouvernements des Invalides , de l'Ecole militaire et des maisons royales ressortissaient directement au roi , sans subordination à un autre gouverneur général.

Il y avait enfin les .gouvernement des îles et colonies françaises , entre autres de la Corse , de Saint-Domingue , de la Martinique et Sainte - Lucie , ia Guadeloupe, Cayenne, Bourbon, l'île de France, Gorée , etc. Le nom de gouvernement n'a été conservé dans l'organisation moderne de la France que pour les colonies. Yoy.

COOVERNECK DES COLONIES.

GOUVERNEUR. - On appelait gx>* neurs , dans l'ancienne monarchie , s qui étaient préposés à l 'éducation tils des rois et des princes. Ainsi, te: de Montausier fut gouverneur du fii- Louis XIV, dont Bossuet était préceç* :

GOUVERNEUR DE LA BANQO | FRANCE.— Fonctionnaire chargé de j rection générale de la Banque de Fr.

Il est nommé par l'empereur , ei être propriétaire de cent actions, <jl>. meurent inaliénables pendant toute à.

rée de ses fonctions. Aucun effet ne;êire escompté qu'avec sou approiii formelle. Il signe seul les traités, conventions et la correspondant* nomme, révoque et destitue tom agents de la Banque. Le conseil aezi de la Banque et tous les comités * présidés par le gouverneur, et les àti v rations ne peuvent être exécutées auprès avoir été revêtues de sa signais Il y a deux sous-gouverneurs , quinze .~ gents et trois censeurs , qui forme?.

sous la présidence du goucerwvr, conseil général de la Banque, le coo>e. d'escompte et les comités spéciaux.

sous-gouverneurs sont nommes, &mmt le gouverneur, par l'empereur; ils dotvent être propriétaires de cinquante actions pendant toute la durée de leur fonctions. Le gouverneur leur délèc.»

les fonctions qu'ils doivent remplir; il> le remplacent en cas d'absence on t maladie.

GOUVERNEUR DES COLONIES. colonies françaises sont soumises à te gouverneurs, qui sont nommés par l'empereur, et subordonnés au ministre d< la marine et des colonies. Le gouvernement de l'Algérie est le seul qui dépende du ministère de la guerre. Le> gouverneurs des cotante* exercent seuls l'autorité militaire. Us sont chargés de h défense intérieure et extérieure de la colonie, et disposent des troupes et vaisseau* affectés au service du pays ; ils peuvent, sous leur responsabilité personnelle, déclarer la colonie en état de siège et assomer toute l'autorité civile et niilitairv. Dans les temps ordinaires , le gouverneur a la direction de toutes les branches d'administration , finances, marine, j ustice, etc. Il arrête chaque année le budget de la colonie , qui doit être soumis & conseil colonial , et dirige la perce ptu: des impôts ; il convoque les conseils municipaux , et indique l'objet de leurs délibérations. Il peut prendre toutes le* mesures utiles pour la police de la colonie. Sans s'immiscer dans les procédures civiles ou criminelles , il peut assister aui

GRA

Page 1