‹ Dictionnaire historique des institutions (volume 2)Chapitre 264 sur 300 · GOUVERNEURS DES PROVINCES. — VOV. GOUVERNEMENTS · texte numérisé non relu

GOUVERNEURS DES PROVINCES. — VOV. GOUVERNEMENTS

GHAAL (SAINT-)- — Dans les traditions du moyen âge , le saint-qraal était un vase . précieux oii Joseph d'Arîraathio avait recueilli le sang qui sortait des plaies de Jésus Christ , lorsqu'il lava son corps pour l'embaumer. Ce mol paraît formé des mots sang féal on royal. Les anciens romans de chevalerie représentent Arthur et les chevaliers de la Table Ronde poursuivant la conquête du saint' graal , qui avait été transporté dans le Carthay, province de la Chine. On reconnaît dans ces légendes l'esprit des croisades.

GRACE (Droit de). — Le droit de grâce ou droit de commuer et même de remettre entièrement les peines prononcées par les tribunaux appartient au chef de l'Etat. I.a grâce est prononcée ordinairement sur un recours adressé au chef de l'Etat par le condamné. Le ministre de la justice fait un rapport sur le recours en grâce . et le chef de l'Etat prononce. En cas de remise de la peine de

mort, on expédie des lettres de grâce qu'entérinent les cours d'appel. Voy.

Lettres de rémission et d'abolition.

GRACE DE DIEU (Par la). — La formule roi par la grâce de Dieu (Dei gratin, Dei dono , per Dei gratiam) ne date en France que de la seconde race. Pépin le Bref s'en servit le premier pour témoigner à Dieu sa reconnaissance de ce qu'il avait été élevé au trône d'une manière extraordinaire. C'était par un sentiment de piété et non comme marque d'indépendance que Pépi% avait adopté cette formule. Les prélats, les ducs, les comtes, etc., s'en servaient aussi , moins comme souverains, dit D. de Vaines, qu'en signe de piété. Ce fut seulement, suivant le même auteur, au .vvc siècle, sous le règne de Charles VII , qu'on attacha à ces expressions l'idée dindépendance absolue; et, pour ce motif, Charles VU en interdit l'emploi aux grands vassaux. Les prélats du second ordre cessèrent de s'en servir vers la fin du xve siècle, mais les évêques continuèrent de le mettre en tête du leurs chartes.

GRACE DU SIEViE APOSTOLIQUE (Par la). — on trouve U formule par la grâce du siège apostolique adoptée dès le xiii» siècle. Dicther, archevêque de Trêves , remploie dans une charte de 1299 : Frater Dietherus, Dei et apoxtolicœsedis gratin , Trevirensis archiepiscopus. Déjà , antérieurement , Gauthier, évèque de Chartres , s'intitulait : humble ministre de l'église de Chartres par la permission divins et l'autorité aposto- UqUê [dwina permissione et aposlolica auctoritate carnotensis tcclesise minister muni lis . Mais la formule d'évéque par la grâce du saint siège apostolique n'a passé dans l'usage habituel qu'un peu pins tard, et surtout lorsque les papes prétendirent que la disposition de tous les bénéfices leur appartenait.

GRACES EXSPECTATIVES. - Bulles des papes qui donnaient l'exspectative d'un bénéfice ecclésiastique. On fait remonter l'origine des grâces exspectatives au pape Adrien IV, qui gouverna l'Eglise vers le milieu du xu« siècle. Il demanda aux évêques et aux chapitres quelques prébendes dont il pût disposer. Ces grâces exspectatives se multiplièrent aux xiii» et xiv« siècles , et provoquèrent des plaintes. Le concile de Bile et la pragmatique de Bourges ( 1438 ) abolirent les grâces exspectatives. Le concile de Trente confirma cette abolition. On ne conserva, en France, que les exspectatives des indultaires et des gradués (voy. Gradins et Indult.)

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GRADES. — Les grades universitaires sont le doctorat , la licence et le baccalauréat. Voy. GhaDUÉS, iNSTRtCTIOS PU- BLIQUE et Université.

GRADES MILITAIRES. — Voy. Uiéhar-

LUIK MILITAIUE.

GRADUEL. — On appelle graduel un livre d'église où les messes sont notées en plaiu-ehant.— On nomme encore graduel les versets qui se chantent après l'epitre , parce qu'autrefois on les chantait sur les dqgrés de l'autel. Une explication plus simple et peut-être plus vraie tire le nom de graduel des divers degrés ou intonations de la voix qui s'élève ou s'abaisse.

GRADUÉS. — Une partie des bénéfices ecclésiastiques (voy. ce mot) était réservée aux gradues des universités de France. Au xiv« siècle , leurs droits avaient été souvent méconnus. Ils réclamèrent vivement au concile de ltàle qui 5 occupait de la réforme générale de l'Eglise. Le concilé lit droit à leurs plaintes, et ordonna que le tiers des bénéfices serait con'ére aux gradué* des universités, et que les col la tours ne pourraient le? donner à d'autres sous peine de nullité. Ce décret du concile de Bàle fut inséré dans la pragmatique de Bourges ?

et l'on y ajouta que sur le tiers afieetc aux gradues, deux tiers seraient pour les suppôts des universités, c'est-à-dire pour les principaux et professeurs des collèges. On ordonna aussi que les universités nommeraient ceux qu'elles voudraient être préftrés; on les appelait gradués nommés , et les autres gradués simples.

La pragmatique obligeait les collateurs et les patrons eccésiastiques à tenir des rôles exacts des bénéfices qui étaient à leur disposition, afin d'en conférer un sur trois aux gradués à tour de rôle.

Le concordat de François l«r maintint le droit des gradués, seulement il supprima le tour de rôle qui donnait lieu a des abus. Il affecta aux gradués les bénéfices qui vaqueraient pendant quatre mois de 1 année. Voici l'ordre que l'on suivait pour les nominations : le docteur en théologie était préféré à tous les autres gradués. Venaient ensuite les gradués qui avaient professé pendant sept ans dans un des colletés de l'Université de Paris ou les principaux des collèges les plus importants de la même université. Les autres gradués étaient classés dans l'ordre suivant : docteurs en droit canon; docteurs en droit civil, docteurs en médecine , maîtres ès-arts. Après les doctcuro, venaient les licenciés et les ba-

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cbeliers dans le même ordre , à l'exception des bacheliers en théologie qui avaient le même rang que les licenciés de cette faculté. Le docteur en théologie devait avoir dix ans d'études ; le docteur en droit civil ou canon , ou en médecine, sept ans ; le maître ès-arts , cinq ans ; le bachelier en théologie , six ans ; le bachelier en droit ou en médecine, cinq ans, excepté les nobles, à qui trois ans suffisaient. Le gradue devait d'ailleurs avoir reçu les ordres ou du moins U tonsure, et justifier de la pureté de ses mœurs et de toutes les autres qualités requises de droit commun. Il fallait qu'il appartint au clergé séculier ou régulier, selon la nature du bénéfice. Les degrés en médecine ne servaient presque plus dès le xvii» siècle, parce qu'il y avait peu de gradués en médecine qui fussent ecclésiastiques.

Les gradués qui voulaient exercer leur droit pouvaient s'adresser à un ou plusieurs collateurs cl patrons ecclésiastiques. Ils leur faisaient signifier tous les actes qui prouvaient leurs grades, temps d'études, nomination, noblesse. La notification devait être répétée tous les ans pendant le carême. Le gradué pouvait ensuite demander tous les bénéfices dépendant de ce collateur qui venaient k vaquer pendant les mois des gradués, qui étaient janvier, avril , juillet et octobre. Janvier et juillet étaient mois de rigueur où le collateur était astreint à conférer les bénéfices aux gradués nommés, et suivant l'ordre de la nomination ou la nature des grades d'après la classification indiquée plus haut. Avril et octobre étaient mois de faveur, pendant lesquels le collateur pouvait choisir, même entre les gradués simples, celui qu'il préférait. Afin que ce droit ne tût pas un moyen d'accumuler les bénéfices, il était interdit au gradué séculier d'adresser une nouvelle requête quand "ù avait obtenu un bénéfice dont le revenu était évalué à quatre cents livres (monnaie du xvii» siècle). Quant au gradué régulier (c'est-à-dire appartenant au cierge régulier), le moindre bénéfice dont il était pourvu eu vertu do ses grades , devait lui suffire, puisqu'il avait fait vœu de pauvreté.

Les gradués étaient sujets comme les autres bénéficiaires à l'examen des évèques pour les bénéfices à charge d'àmes. « Il faut avouer, dit Fleury, parlant de cette institution dont il voyait le résultat, il faut avouer que ce qui avait été sagement ordonné dans le concile de Raie, suivant l'état où l'Église était alors, n'est plus de si grande

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utilité pour remplir dignement les bénéfices. Le droit des gradués cause une infinité de procès ; mais ce ne sont pas les plus savants ni les plus pieux qui sont les plus ardents à poursuivre ce droit. U n a jamais eu lieu en Bretagne , non plus que le reste de la pragmatique. Le concile de Trente lavait supprimé avec les autres expectatives, mais il Ta rétabli ensuite. » Institution au droit ecclésiastique.

GRAFIO. — Les lois des barbares (voy.

Lois ) désignent souvent le comte ou gouverneur d'une province, sous le nom de grafio, altération du mot germanique graf (comte). Les grafiones ou judtees n'étaient quelquefois que des magistrats d'un ordre inférieur.

GRAINS (Commerce des). — Autrefois le commerce des grains était soumis aux restrictions les plus odieuses. On ne pouvait faire la moisson sans autorisation, et la circulation des grains était formellement interdite dans l'intérieur du royaume. Ces prohibitions n'existent plus. U n'y a plus aujourd'hui de règlement qui impose au cultivateur l'époque de la récolte sous le nom de ban de ta moisson. Le commerce des grains est aussi devenu libre, et l'Assemblée constituante a réalisé la réforme dont Turgot proclamait la nécessité dès 1774 et qu'il s'efforçait vainement de réaliser. L'Assemblée constituante, par les lois des 29 août, 18 septembre et 3 octobre 1789, des 2 juin et 15 septembre 1790, et du 26 septembre n9i, proclama la liberté du commerce des grains. Les assemblées qui suivirent confirmèrent cette disposition. Les restrictions apportées à cette liberté ne portent pas atteinte au principe. Il est défendu à certains fonctionnaires, tels que les préfets et souspréfets, commandants des divisions militaires, des places et des villes, de faire le commerce des grains {Code pénal , art. 176 ). Les maires peuvent interdire aux marchands forains de vendre des grains ailleurs qu'aux balles et marchés , et de vendre dans ces lieux à d'autres heures que celles qui sont fixées par les règlements. L'accaparement des grains est interdit. Ceux qui , par des moyens frauduleux , cherchent à augmenter ou diminuer le prix des grains, peuvent être punis d'une amende de mille à vingt mille francs et placés sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Quant au commerce extérieur des grains , il est soumis à certaines restric-

tions qu'impose l'intérêt national. En principe , l'exportation des grains est libre; mais une loi du 17 décembre 1817 permet de suspendre, en cas d'urgence , toute exportation. Les réreales exportées sont d'ailleurs soumises à un tarif gradué sur le prix de vente. Ce tarif s'élève avec le prix des céréaies, et peut équivaloir à une prohibition Si le prix de l'hectolitre de froment est de vingt-cinq francs, le droit est de vingt -cinq centimes par hectolitre ; mais si le prix de l'hectolitre de froment dépasse vingtcinq francs, le droit prélevé à la sortie s'élève à deux francs ; si le prix de l'hectolitre dépasse vingt-six francs, le droit de sortie s'élève à quatre francs, et il croit toujours de deux francs à chaque franc de hausse sur le prix du froment. Ce système semble concilier la liberté que doit conserver le commerce avec la nécessité de pourvoir à l'approvisionnement du pays.

Les lois relatives à l'importation des grains étrangers ont plusieurs fois varié; les lois du 16 juillet 1819, du 4 juillet 1821 et du 20 octobre 1830, avaient fixé le droit à prélever sur les blés importés d'après le prix du blé en France, et prévu le cas où l'importation serait complètement prohibée. Cette prohibition éventuelle a disparu de la loi du 15 avril 1832, qui a établi une échelle de droits d'entrée qui s'élève à mesure que le prix des céréales s'abaisse sur les marchés français, de telle sorte qu'à un certain degré , l'élévation des droits équivaut à une véritable prohibition.

Toutes ces dispositions attestent le désir et en même temps la difficulté de concilier la liberté du commerce des grains avec les intérêts de l'agriculture française.

GRAMMONT ou GRANDMONT (Ordre de ). — Ordre religieux institué au commencement du xii* siècle. Voy. Clergé régulier. On appelait encore les religieux de Grammont : bons hommes et grammontins.

GRAND. — Le mot grand s'ajoutait au nom de quelques dignités pour indiquer leur importance. Il y avait le grand aumônier, le grand chambellan, le grand chancelier, le grand écuyer, le grand fauconnier, le grand forestier, le grand* îouvetier, le grand maître de la maison du roi, le grand queux ou cuisinier, le grand sénéchal , le grand veneur, etc. Voy. Maison du roi et Officiers (Grands).

GRAND ( M. le ). — C'était le nom

3ue, dans l'ancienne monarchie, on onnait au grand écuyer. Voy. Officiers (Grands).

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GRAND ACQUIT. — Droit qui se levait à Libourne sur chaque navire chargé de ael.

GRAND AMIRAL. - Voy. Amiral.

GRAND AUDIENC1ER. — Officier de la grande chancellerie. Voy. Chancellerie.

GRAND BAILLI. — Dignité de Tordre de Halte. Voy. Chevalerie religieuse.

— Saint Louis institua quatre grands baillis pour rendre la justice ei administrer la France en son nom. Voy. Bailli.

GRAND' CHAMBRE. — Chambre principale de chaque parlement. Voy. Parlement.

GRAND COMMUN. — Partie de la maison du roi chargée de la nourriture de la plupart des officiers de la maison royale. I^e petit commun se composait d'officiers détachés du grand commun pour la nourriture d'un petit nombre de privilégiés. — On appelait aussi grand commun le lieu destiné pour le logement des officiers de cuisine qui préparaient la nourriture de la maison royale.

GRAND CONSEIL. — Le grand conseil était un tribunal de l'ancienne monarchie qui avait été séparé du conseil d'Etat par Charles VIII (1497). Pendant longtemps le conseil d'Etat (voy. ce mot) avait conservé des attributions judiciaires. Charles VIII , voulant le laisser tout entier à ses travaux administratifs et politiques, forma un conseil spécial de dix sept juges qui devaient être spécialement charges , sous le nom de grand conseil , de la juridiction qu'exerçait le conseil d'État. Louis XII , en 1498, ajouta de nouveaux juges au grand conseil, et lo plaça sous la présidence du chancelier ou d'un maître des requêtes en son absence. Dans la suite , le grand conseil eut un premier président et plusieurs présidents, un procureur général, des avocats généraux et des substituts.

Les attributions du grand conseil étaient de nature très-diverse II jugeait tous les procès concernant i° les évcchés et autres bénéfices ecclésiastiques à la nomination du roi (voy. Bénéfices ecclésiastiques), à l'exception des bénéfices conférés en régale, dont la connaissance appartenait à la grand' chambre du parlement de Paris ; 2° les procès relatifs aux induits (voy. ce mot); 3° les causes de l'ordre de Cluny ; 4° les procès touchant le retrait des biens ecclésiastiques aliénés pour cause de subvention ; 1° les évocations du parlement de Paris et d'autres parlements; 6» les atteintes portées à la juridiction des juges prési-

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diaux et des prévôts des maréchaux ; 7° les conflits entre les parlements et les prési diaux compris dans le même reas.ort; 8° les règlements de juges entre les lieutenants criminels des baillis et les prévêts des maréchaux, entre lea officiers et juges ordinaires ressortissant aux cours souveraines et les élus ( voy. Election ) ressortissant aux cours des aides ; 9° les affaires civiles et criminelles renvoyées devant lui par arrêt du conseil du roi; io° les appels des jugements du grand prévôt; li° les arrêts contraires rendus par les parlements. Cette dernière attribution lui donnait une certaine autorité sur tous les parlements , mais seulement en cas de lutte entre plusieurs parlements. Le grand conseil ne connaissait pas des formes de la procédure et ne remplissait pas par conséquent les fonctions d'un véritable tribunal de cassation. Loisel avait vainement réclamé, dès lo commencement du xvii* siècle, un tribunal qui aurait centralisé la justice et lui aurait donné un caractère uniforme. Un pareil tribunal n'a jamais existé sous l'ancienne monarchie.

C'était cependant un avantage pour le grand conseil de rendre des arrêta exécutoires dans toute la France, tandis que ceux des parlements étaient limités à leur ressort. Mais il faut reconnaître que les parlements qui avaient plus de popularité et une autorité plus incontestée entravaient par des chicanes multipliées la juridiction du grand conseil.

Il v avait primitivement des marchands privilégiés a la suite du grand conseil, comme à la suite de la cour. Cet abus fut supprimé vers le milieu du xvii» siècle. Un arrêt du grand conseil, en date du 28 novembre t662 , avait admis à sa suite comme marchand privilégié Pierre Dancoigné , mercier, et des lettres patentes du 7 décembre de la même année avaient confirmé cette décision. Mais un arrêt du conseil du roi (27 février 1665 ) fit trèsexpresses défenses à Dancoigné de tenir boutique et au grand conseil d'accorder à l'avenir de pareils privilèges. Plusieurs arrêts cités par Delamarre ( Traite de la police, 1, 176. édit. de 1713 ), confirmèrent cette décision.

GRANDES COMPAGNIES. — On donna le nom de grandes compagnies à des bandes armées qui dévastèrent la France an xiv« siècle. Les troupes mercenaires licenciées après la paix de Brétigny ( 1360 1 se dispersèrent dans toute la France et v commirent d'effrovables ravagea. Ou les appelait colereaux, du coterel ou grand couteau qui était une de leurs armes; Brabançons parce qu'uu grand nombre

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étaient originaires du Brabant, et routiers. Ce dernier nom remonte à une époque antérieure. Cadoc, qui commandait les mercenaires de Philippe Auguste, est désigné par Guillaume le Drcton comme chef (Tune troupe appelée rupta.

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Les tard -venus, les malandrins faisaient aussi partie de ces troupes de pillards dont fa France fut délivrée par Charles V. Leur histoire n'est pas de notre sujet ; elle se trouve dans toutes les histoires de France. M. E. de Préville en a réuni les principaux traits dans une notice sur les, grandes compagnies publiée dans V École des chartes.

GRANDEUR. — Titre honorifique donné aux évêques en 1630 ; il leur a été conservé depuis cette époque.

GRAND JUGE. — Cette dignité fut créée le 14 septembre 1802 par Napoléon Bonaparte , premier consul , en faveur de Régnier, qui fut plus tard duc de Massa. Le grand juge avait la direction générale de l'administration de la justice et de kl police. Il présidait la cour de cassation dans les circonstances solennelles. Dans la suite, Bouaparte enleva au grand juge la direction de la police. Régnier conserva la dignité de grand juge jusqu'en novembre 1813.

GRAND-LIVRE. — Registre oh sont inscrites les rentes consolidées dues par l'Etat et les pensions de retraite. Voy. Finances.

GRAND MAITRE. — Ce nom s'appliquait à beaucoup de dignités de l'ancienne monarchie. Le grand mattre de France était un des principaux officiers de la couronne; il avait hérité, en H9l? d'une partie des fonctions du grand sénéchal ( vov. Officiers ( Grands — Les ordres de chevalerie religieuse, comme les ordres de Malte et du Temple, avaient à leur tétedes grands maîtres (vov. Chevalerie religieuse). — Le grand maître des arbalétriers avait pendant longtemps commandé l'infanterie française; ceue charge créée par saint Louis fut supprimée par Louis XI (voy. Armée ). — Le

Srandmaltre des cérémonies était chargé e tous les détails de l'étiquette royale /'vov. Etiquette). — Le grand maître des eaux et forêts avait la présidence d'un des tribunaux appelés Tables de marbre , et la direction de l'administration des eaux et forêts (voy. Eaux et Forêts). — Enfin, les chefs de certains collèges de l'ancienne université portaient le titre de grands maîtres; ainsi il y

avait un grand maître de Navarre. —

Napoléon , en organisant l'université ( 1808) donna à son chef le nom de grand maître ( voy. Instruction publique et Université).

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