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seule le droit de commercer par eau daoi Paris et la banlieue de cette ville , qui s'étendait à une distance de six à huit lieues autour de Paris. Pour naviguer sur la seine dans cette limite , et décharger ou charger des marchandises sur les quais de Paris, il fallait être de la hanse partsienns , ou> comme on disait encore, bourgeois hanse de celte ville, ou obtenir l'association avec un de ces bourgeois hanses , qui prenait la moitié de la cargaison ou prélevait la moitié des bénéfices, on voit là un des exemples de ces monopoles qui étaient le résultat de l'esprit de corporation , et partageaient la France en petites républiques rivales et souvent ennemies II y avait peine de confiscation , ou, comme on disait alors , de forfaiture contre le marchand étranger qui aurait franchi la limite fixée sans f'étre soumis aux conditions imposées par la hanse parisienne. Mais , à leur tour, les marchands de ('eau de Prtis rencontraient, en descendant la Seine, des compagnies privilégiées qui leur fermaient le passage , et exigeaient , sous peine de confiscation , que les mariniers de Paris les prissent pour associés. Ainsi houen avait sa hanse,
Su'on appelait compagnie normande.
ul ne pouvait charger ou décharger des marchandises sur les quais de Kouen , s'il n'était de la compagnie normands ou n'avait pour associe un des marchands privilégiés de Houen qui prélevait une part considérable des bénéfices
Ces monopoles opposés donnèrent lieu à de longs procès, d >ns lesquels la hanse parisienne eut généralement l'avantage.
La royauté s'éleva heureusement, comme pouvoir médiateur, entre les corporations rivales et abolit leurs privilèges dans l'intérêt général de l'unité française. \ Ile supprima, dès le xv* siècle, les privilèges de la compagnie normands qui interceptait la navigation de la basse .**eine( i45o). Il fallut plusieurs siècles pour que la hanse parisienne subît le même sort.
Enfin Louis XIV déclara par un édit de 1672, « que les droits de la compagnie française (c'était le nom que l'on donnait alors à la hanse parisienne ) seraient éteints et supprimés sans préjudice du dVotï de hanse. » — Le drot* de hanse qui est ici formellement maintenu était un impôt que la royauté , se substituant aux anciennes corporations, prélevait sur toutes les marchandises qui arrivaient par eau.
HANTRADA — Espèce d'affranchissement dans lequel l'esclave était transmis de main en main ( hand), par le maître
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et les témoins. * Celui, dit un capitulai re de 813, qui veut renvoyer un homme libre per hantrada , doit , lui douzième , dans un lieu réputé saint, le renvoyer libre de la douzième main , » c'est-à-dire que l'esclave devait être transmis des mains du maître à celles des onze témoins, qui, par cet acte symbolique , devenaient les garants de sa liberté.
HAQUEBUTE, HAQUEBUTIER. - On appelait haquebute, au xvr* siècle, l'arme à feu qu'on a nommée plus tardaroiMbuse. Clément Marot a dit :
Amoar a fait à mon eoear une bat* Et guère m'a narré d'une haquebuU.
On nommait haquebutiers les soldats qui portaient cette arme.
IIAQUENÉE. — Cheval de moyenne grandeur, dont l'allure était douce et que montaient ordinairement les femmes. La haquenée était quelquefois une redevance féodale : ainsi, la redevance d'une haquenee blanche avait été imposée au roi de Naple* par le saint-siége. l'ambassadeur de iNaples devait chaque année en faire la remise au pape en signe de vassalité.
HARANGUE. — L'usage de haranguer les rois à leur entrée dans les villes remonte à une haute antiquité ; ce privilège a souvent été fort onéreux pour ht royauté. Tous les livres d'anecdotes sont rempli» d'historiettes sur l'ennui que ces harangues causèrent aux princes forcés de subir l'éloquence provinciale , et sur {es reparties brusques ou spirituelles inspirées à quelques rois par l'impatience. C'est surtout à Henri IV, le plus populaire des anciens rois , que l'on a prêté ces vivacités de langage. Il passait, dit-on, par une petite ville, où l'orateur commençant à le complimenter fut interrompu par un âne : « Messieurs, dit Henri IV, parlez chacun à votre tour, s'il vous plaît.» l e même prince passant par Amiens, on vint lui adresser une harangue, et l'orateur la commença par les titres de trèsgrand, très-bon, très-clement , très-magnifique. Henri IV l'interrompit en disant* « Ajoutez aussi et très-las. » Les harangues ont eu quelquefois un but plus utile. Les premiers mercredis de chaque mois, les présidents , procureurs généraux et avocats généraux adressaient aux magistrats un dis* ours sur les devoirs de leur charge : on appelait ces harangues mercuriales du jour où elles étaient prononcées. L'ordonnance d'orléans 1561) en faisait une obligation pour les magistrats. Les mercuriales dégénérèrent peu à peu en harangues d'apparat prononcées à la
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entrée des tribunaux. Cet usage subsiste ncore aujourd'hui.
HARAS. — Les haras sont les lieux où ont réunis les éialons pour l'entretien t le perfectionnement de la race chevaine. Il est question, dans les Mémoires le Sully , d un haras établi à Meun ou Vieil un en 1601 ; mais l'organisation des h ara* royaux ne date réellement que de Louis XIV. Une ordonnance du 16 oc- . lobre 1665 prescrivit l'établi>sement d'un étalon royal dans chaque canton. Les édita du 28 octobre 1683, du 21 mai 1685, du 2& octobre 1689, d'août 1705. etc., complétèrent l'organisation des haras.
■ t \\ y avait des gardes-étalon ou gardesharas , et, au dt^sus d'eux, des commissaires inspecteurs des haras, auxquels étaient subordonnes des sous -inspecteurs et des visiteurs. Deux lois par an, ils inspectaient les étalons ne leur circonscription , et se faisaient rendre compte de tout ce qui cou. ernait le service des haras. On rentralisa , au commencement du xviii* siècle, les dépôts . â'étalons. Les Jeux principaux haras furent alors le ha as du Pin 1 Orne) créé en 1714, et celui de Pompadour (Corrèze) établi par le duc de Choiseul en 1765; 011 les appelait haras du roi. Le but particulier de ces deux établissements était de fournir des chevaux pour le service de la pers nnc nu roi et de ■» ses écuries. Il y avait des dépôts secondaires qu'on appelait haras du royaume ; ils étaient établis dans chaque province. Les haras du roi étaient sous la direction spéciale du gr nd écuver qui avait , en outre, la surintendance générale des haras des provinces de Normandie, de Limousin et d'Auvercne.
La Constituante supprima les haras, dont le régime paraissait beaucoup trop coercittf (décret du 29 janvier 1790 sanctionné par une proclamation du 3i août de la même année ; mais en comprit bientôt la nécessité d'une réorganisation des haras , et une loi de la Convention (2 germinal an m, 22 mars 1:95) ordonna l'établissent ni do sept dépôts nationaux d'étalons. Cette loi ne fut pas exécutée, et ce fut »euiemenl à l'époque de l'empire (4 juillet 1806 ) que furent appliques les principes posés par la Convention. Le décret de 18O6 établit six haras et trente dépôts d'étalons. A la 1 . tète de chaque haras était placé un directeur, auquel étaient subordonnés un inspecteur, un régisseur carde-magasin et un vétérinaire. Un chef de dépôt, assisté d'un agent comptable garde-magasin et d'un vétérinaire, était prépose à