‹ Dictionnaire historique des institutions (volume 2)Chapitre 57 sur 300 · APO · texte numérisé non relu

APO

d'abord vaincu dans la guerre du bien public (1465 ; on lui arracha même la création d'un nouvel apanage composé de la Normandie pour son frère Charles.

Mais il parvint bientôt à reconquérir ce duché, et il ht déclarer par les états réunis à Tours, que la Normandie ne pourrait plus être séparée du domaine de la couronne. La maison de Bourgogne ui affaiblie par les confiscations qui suivirent la mort de Charles le Téméraire (1 477 i, et bientôt après la maison d'Anjou s'éteignit, laissant ses domaines à la couronne.

Malgré les guerres civiles excitées par la féodalité apanauée, on ne peut méconnaître que les apanages avaient eu d'heureux résultats; ils avaient étendu sur la France l'autorité des princes de la maison royale et avaient ainsi accoutumé les provinces à accepter plus docilement la domination capétienne. Enfin, ces princes apanagés assurèrent la perpétuité de ta maison capétienne, et lui fournirent successivement les branches de Valois, Valois-Orléans, Valois Angoulème, Bourbon, Bourbon - Orléans. On a comparé avec raison la dynastie capétienne à un arbre vigoureux dont les rameaux couvraient la France entière. Les femmes obtinrent quelquefois des apanages , même au xvi* siècle; ainsi le Berry fut donné en apanage à Marguerite , fille de Henri II (De Thou, livre "XXII ).

Une ordonnance sur le domaine, rendue par Charles IX ou plutôt par L'Hôpital, en 1566, régla les conditions des apanages. Ils ne pouvaient passer aux femmes et faisaient retour à la couronne en cas d'extinction de la liune masculine. « Ainsi l'apanage, dit Ferrière, ne donne pas une vraie propriété et ne doit être regardé que comme un usufruit, puisque la propriété en demeure à la couronne. » Les apanages revenaient au domaine par mort du prince apanagistc sans postérité masculine, par l'avencment du prince à la couronne, enfin par confiscation pour forfaiture. Les apanages turent toujours en usage dans l'ancienne monarchie; on peut citer les apanages constitués, en 1626, en faveur de Gaston duc d'Orléans, et. en I66i, en faveur de Philippe duc d'Orléans, frère de Louis XTV. Ce dernier apanage se composait des duchés d'Orléans , de valois et de Chartres. En mi, Louis- Stanislas-Xavier, plus tard L<«ais XVIII, obtint le comté de Provence, et, en 1773. le comté d'Artois fut donné au second frère de Louis XVI , qui fut plus tard Charles X. L'Assemblée constituante conserva les apanages par les lois des 13 août, ai septembre et i«r décembre

1790 et du 6 avril 1791 ; mais en les changeant en rentes apanagères , qui devaient être fixées par la législature en activité. La constitution de 1791 confirma cette disposition. Les apanages disparurent momentanément avec la monarchie, furent rétablis par un sénatua-con suite de l'Empire (30 janvier 1810 ) et confirmés par la Restauration, au moins pour la maison d'Orléans. La loi du 2 mars 1832 a fait rentrer l'apanage de la maison d'Orléans dans le domaine de la couronne.

Aucun apanage n'a été constitué depuis cette époque. Voy. sur les Apanages, Pasquier, Herherches de la France , livre II, et Mignet, Formation territoriale de la France.

APOCR1SIAIRE. — Cétaitile nom qu'on donnait autrefois au député d'une église ou d'an monastère. — Le chapelain des empereurs francs était appelé Aprocrisiame, d'après le traité d'Hincmar De ordine palaHi.

APOSTATS. — On nmnniait apostats non-seulement ceux qui renonçaient à la religion dont ils avaient fait profession, mais encore les religieux et les clercs qui rentraient dans la vie séculière. (L'apostasie était considérée, par tes lois civiles, comme un crime de lèse-majesté divine au premier chef. Elle entraînait l'exclusion complète de la soc été et rendait incapable de recevoir aucun legs, de faire des dispositions testamentaires et d'être admis à témoigner en justice. Les donations, ventes, achats et contrats de tonte nature étaient interdits aux apostats.

APOSTILLE. — Les apostilles sont des additions mises en marge ou au bas d'un écrit pour en confirmer le contenu ou appuyer la réclamation présentée dans une requête.

APOSTOLIQUE. — Ce titre se donnait à tous les évèques dans la pi inuti vo Lglise. En 5ii, au concile d'Orléans, Clovis désignait les évèques réunis par le mot latin équivalent. Un concile de Reims, tenu en 1049, décida que le titre d'apostolique serait réservé au pape. Cette expression tomba en désuétude après le xir siècle. Mais on a continué de qualifier d'apostoliques les décrets pontificaux. Ainsi on dit un bref apostolique , une lettre apostolique^ etc. Les notaires qui font les expéditions de la cour de Rome s'appellent

nalairés ano&LalioUéS-

APOSTRES. — On appelait mpotires ou apôtrex, dans l'ancien droit français, une lettre par laquelle un condamné dénonçait appel au juge qui avait pto nonce la sentence. Elle devait être signifiée dans

Al>l>

AVV

un délai déterminé. Cei usage, qui n'existait que dan» les pays du draW écrit où l'on suivait la loi ron.ah e, a été aboli par

l'article m de l'ordonnance de (4tftf).

APOTHICAIRES.— Voy.

APPARITEURS. - Us triluinanx ecclésiastiques, ou offlcialites, avaient des appariteurs qui remplissaient les fonctions d'buiasier*. et faisaient les citations et autres exploits, on appelle' encore appariteurs les huissiers des lacultcs et des

APPARTEMENT. — Dans le lanpaçrc de ré ti queue , appartement signifiait une fête accompagnée de jeu et de musique que le roi donnait dans ses appartements de Versailles, on disait dans ce sens : il y aura demain appartement à tacour.

APPASTlSou ^ACTIS.— Cétatt «ne contribmtio,n,dei d'un pays conquis.

APPKAU.— Terme de vénerie; Tonneau était une espèce de sifflet avec lequel on imitait le cri des oiseaux pour les faire tomber dans les Mets. On appelait aussi appeaux les oiseaux dont on se servait pour attirer et prendre les autres.

APPEAUX (volages). — Appel d'une juMtoe particulière devant les tribunaux, royaux . Voy. Appel.

APPEL. — Le droit d'appel d'un tribunal 4M d'un juge inférieur a une juridiction supérieure a été reconnu dans les premières Jais des Francs, les Capitniadres de Charlemagne déterminent les degrés d'appel i Capitulaire de 781 : «Hn appellera du dixaiaier au contenter, du centeoierau comte. » « Le troisième appel, dit le même Capitulaire. sera porté devant le comte, qui nommera les juges convena bles pour connaître de l'appel et du déni de justice. » De ce tribunal on pouvait appeler aux Missi dotnintei, et enfin k l'empereur lai -même. « Si quelqu'un veut venir vers nous., dit Charlemagne , qu'il en ait la permission. >■ Les causes des abbés, des évèques, des comtes et des grands étaient portées directement au tribunal de l'empereur upit. de 812 , et jugées par les comtes palatins. Pans le cas où l'appel interjeté n'était pas fondé, l'appelant convaincu -do mauvaise foi était condamné à douze* sous d'amende et devait recevoir la bastonnade des juges eux- mêmes (Capit.de 803).

L'usage des appels tomba en désuétude, lorsque tous les liens de la hiérarchie fu-

rent rompu». On ne pouvait appeler d'un

jugement soin* le régime ttodJuu'ee »outeuant le mal jugé en champ clos contre chacun îles juges. C'est ce |u'on appelait fausser U jugement. Cet appel a La force n'était pas accorde au viUin ou au serf ; ils ne pouvaient se battre contre des nobles. Sain» Louis alioU cet abus. « Combat, disait ce prince, n'est pas voit»

de droit. • Il établit quatre grands baillis pour recevoir U s appels des tilbunadx féodaux, a Sainl-Ouentin, à sens. aMicon et à Nainl- Pierre e Houtier. Ce fureut jusqu'aux derniers temps de l'ancienne monareltie les sièges de» quatre grande batlliagra ressortissant au parlement de Paria on pouvait appeler du tribunal des baillis à la cour du roi ou parlement. Ainsi La justice se centralisait , et , par voie d'appel , re vouait aux juges royaux. A cette époque, les appâta, comme du tempsde Charlemagne, étaient portes cou tre le juge, et non contre lu partie adverse. I/uflatre devenait personnelle pour le juge appelé, et il était tenu de venir comparaître devant le bailli royal ou le parlement pour défendre la sentence qu'il avait prononcée. Les parlements et les baillis royaux se servirent des appels pour diminuer l'importance don justices sei gueuriaies. Ils savorisaieut les appeaux 9ùlaye*% qui enlevaient la cause aux juges ordinaires pour la porter devant le bailli royal, iluuteillcr nous a conserva une formule de ces appels dans sa Somme rurale : « Sire juge, disait l'appelant vous m'avez fait ajourner devant vous . mais j'ai cause d'appeler de votre Juridiction, et, pour ce, j'en appelle d'anpcl eocl vous ajourne dès maintenant devant monseii;neur le bailli ou son lieu tenant. » t.e moyeu d'annuler les justices particulières ' ut employé jusqu'au xv* «siècle. A cette époque, la royauté n'en ayant plus besoin pour taire reco a naître partout sa juridiction , le laissa tomber en désuétude.

Ce ne fut qu'au xvt* siècle que les questions délicates et compliquées des appels lurent réglées. Les parlements étaient reputés cours souveraines et jugeaient sans appel. Mais pour les autres juridictions, qui étaient très-nombreuses, il fallut établir des règles spéciales. Les ordonnances de I raueois lrr et de Henri U décidèrent qu'on pourrait appeler des maîtres des eaux et forets à la table de marbre par devant le grand maître ou sou lieutenant, et de là, en dernier ressort, aux parlements. Les appels des prévois des monnaies se portaient a la cour dos monnaies; ceux des maîtres des ports et de leurs lieutenants- aux parlements , etc.

Page 1