LES PROVINCES
Représentants du pouvoir central dans les provinces, sous la domination romaine et sous les rois barbares. — Les Romains avaient nais dans chaque province des magistrats qui relevaient directement du
t. Voy. les articles Brqcetkurs royaux, Intendants dis provinces, MaItres dis requêtes , Misti dominici , avec les indications bibliographiques à la suite.
POUVOIR LOCAL. x\i
pouvoir suprême et qu'ils désignaient sous te nom de rectores, prxsidet, proconsules, etc. Les rois barbares établirent, dans les subdivisions de leur empire, des heretog$ ou ducs, des grafs ou comtes, des centeniers et des dizainiers qui, dans le principe, commandaient à cent hommes ou à dix hommes, mais qui plus tard eurent sous leur juridiction une circonscription territoriale indépendante du nombre des habitants. Ces magistrats cumulaient tous les pouvoirs, militaire, judiciaire, financier, administratif. A la faveur de l'anarchie qui suivit la dissolution de l'empire carlovingien , les ducs et les comtes devinrent inamovibles et rendirent leurs dignités héréditaires. Le capitulaire de Kiersy-sur-Oise, en 877, confirma et régularisa ces usurpations. Pendant les trois siècles, x*, xr et xir, où le régime féodal fut dans toute sa vigueur, l'autorité centrale n'eut plus de représentants dans les provinces. Chaque seigneur féodal exerçait, dans ses domaines, une autorité presque absolue; la suzeraineté royale n'était guère respectée.
Baillis et sénéchaux. — Les conquêtes de Philippe Auguste changèrent l'état de la France ; au lieu d'une fédération de princes, il y eut une monarchie féodale. Le roi se fit représenter dans les provinces qu'il conquit par des magistrats qu'on nomma baillis dans le nord de la France et sénéchaux dans le sud; au-dessous d'eux étaient les vicomtes et les prévôts. Saint Louis leur enjoignit , par les ordonnances de 4254 et 4255, de rendre compte au parlement royal de leur administration judiciaire et financière. Afin de les empêcher de prendre racine dans le pays soumis à leur autorité et d'y constituer une nouvelle féodalité, ce roi leur interdit d'y acquérir aucune propriété et même de s'y marier. Philippe le Bel confirma ces ordonnances et y ajouta de nouvelles prescriptions; les baillis et sénéchaux devaient être changés tous les trois ans. Cependant , le cumul des fonctions judiciaires, militaires et financières, était un abus dangereux pour le pouvoir et pour le peuple. La royauté l'atténua par l'ordonnance de Montils-lès-Tours (4453) *.
i. Voy. les article Baillis, Comtes, Préfets du prétoire , Sénéchaux , Vicomtes, Vicuieas. On peut ajouter aux ouvrages indiqués à la suite de ces articlesJTfcwmonie ou Conférence de* magistrats romaine avec lté officiers françois tant laiz qvrecclésiastiqws, où est traicti de l'origine , progrez et juridiction <T«m chacun, par Jean Duret ( Ljon, 1574, l toi. in-t) ; De ducibus et comititme provincialibus Gallim , lib. III, auct. Ant. Dadino Alteserra (Toloaœ , 1849 , in-4 ).
xxii INTRODUCTION,
Gouverneurs des provinces. — Lorsque Louis XI eut vaincu la féodalité apanagée et affermi l'autorité monarchique, lorsque l'institution des postes eut permis de transmettre avee rapidité et sûreté les ordres du pouvoir central jusqu'aux extrémités de la France, il s'opéra une nouvelle organisation de l'administration locale; Douze gouverneurs de province, établis par le» rois Charles VIH, Louis XH et François Ier, représentèrent i:aiUorité centrale dans les grandes subdivisions du royaume, lis n'eurent que la puissance militaire. L'ordonnance de Moulins leur interdit toute levée de deniers, toute usurpation de fonctions judiciaires; la royauté les tenait si fortement sous sa main, que d'un mot elle suspendaittous leurs pouvoirs (ordonnance de François Ier, 4542) Huit parlements pour l'administration de la justice, trente-deux tribunaux inférieurs, nommé» présidiaux, une justice prévôtale pour la répression des brigandages et des flagrants délits, dix-sept recettes générales pour la perception de l'impôt, des chambres des comptes, des cours des aides et des bureaux de finances établis à côté des parlementa pour la régularisation de9 comptes, la répartition de l'impôt, la surveillance des agents financiers et du domaine royal, complétèrent L'organisation de l'administration locale au xvi' siècle.
Les efforts des provinces, pendant le» troubles de là Ligue et de la Fronde, pour reconquérir leur indépendance, ne servirent qu'à' consolider l'autorité monarchique. La plupart des provinces perdirent leurs assemblées particulière» ou États provinciaux: Ils ne furent conservés qu'en Languedoc, Dauphiné, Bretagne, Provence et dans quelques contrées moins importantes , qu'on appelait exceptionnellement pays d'états. Richelieu vainquit les gouverneurs qui avaient tenté de se rendre indépendante ; Lonis XIV leur enleva même la disposition des troupes en garnison dans leurs provinces , et les assujettit à prendre tou»les trois ans de nouvelles provisions; ce qui les plaçait dans une dépendance absolue du pouvoir central ; le plus souvent , les rois retenaient ces grands seigneurs à la cour dans une brillante servitude.
Intendants. — A leur place gouvernaient les intendants, établis d'abord par Richelieu (1635), supprimés par la Fronde (4648) , rétablis enfin par Mazarin (1654). Agents4ociles du pouvoir absolu ,
1. Recueil des anciennes lois françaises, par Isarabcrt, t. Xtï , p. 779.