POUVOIR LOCAL
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tenus paT les ministres dans une dépendance complote , les intendants avalent pour mission de surveiller tontes les parties de l'admis nistratioo , guerre, financps, justice, marine, commerce, agriculture, instruction publique, relations des puissances temporelle et spirituelle. fls s'emparèrent d'une partie de l'autorité, qui avait longtemps appartenu aux parlements. Ces derniers perdirent tout pouvoir politique sous Louis XIV, et virent même diminuer leur autorité administrative. Lorsqu'ils voulurent, à l'occasion de la famine de 4709, s'occuper de la question des approvisionnements , Louis XIV leur en* fît on reproche , d'après Saint-Simon , et déclara qu'aux intendants seuls appartenait de pourvoir aux subsistances. Peu à peu, ces représentants^ de l'autorité centrale dans les provinees devinrent odieux par leur despotisme. Au xviu* siècle, toutes les sympathie* populaires furent pour les parlements en lutte avec les intendants et l'autorité monarchique.
Directoires de département; préfectures. — L'Assemblée constituante brisa ces deux pouvoirs, l'un hostile à la liberté, l'autre à Kunitédo la France. Mais la constitution de 479 1 ne résolut pas heureusement le* problème de la conciliation de la liberté et de l'unité. Elle confia l'autorité administrative dons chaque département à un« directoire élu parle peuple. Les administrateurs pouvaient, à la vérité, être suspendus par le roi; mais il était obligé d'en instruire immédiatement le pouvoir législatif. Celui-ci seul avait le droit de confirmer ou lever la suspension ; il pouvait même dissoudre l'administration coupabL etTenvoyer devant les tribunaux criminels. Le pouvoir central* était ainsi frappé d'impuissance dans lès départements; les directoires de département!, comprenant eux-mêmes un grand nombre de raembres*. manquaient d'unité; Le* autorités révolutionnaires suppléèrent à* cette faiblesse , en* exaiHant les passions et; organisant des clubsrnaisdêTemède était plus dangereux que le mal. Enfin> en 4800, sous le- consulat, on reGonnut la nécessité de donner plus d'unité à l'administration locale;, de là>, l'établissement des préfectures et souspréfeetBFe» (loi du «r février 4800). Les conseils généraux de département et les conseik d'arrondissement furent placés à côté des préfets et. soue-poéfebs pour veiller aux intérêts de la population. L'unité du pouvoir fut maintenue, et la liberté garantie f.
1. Voy. les articles Dirbctoirb de département, Généralités, Gouvehwkmsnts»
IlfTEXftANTS DES PftOVIMCBS, PAG!, PRÉFECTURE, PROVINCES.
INTRODUCTION
Administrations municipales. — Au-dessous des agents de l'autorité centrale, il a toujours existé dans les communes des magistrats populaires. Rome elle-même, malgré son despotisme, avait laissé une place considérable aux administrations municipales. La curis . comprenait tous les citoyens qui possédaient au moins vingt-cinq arpents de terre ; on choisissait parmi les curiales ou décurions les sénateurs et les magistrats municipaux, duumvirs, curatores civitatis, etc. Ecrasés par les impôts et ruinés par le despotisme romain, les curiales disparurent, au ve siècle, dans la plupart des villes de la Gaule. Cependant quelques cités conservèrent des traditions romaines et les municipes furent, dans une partie de la France méridionale, le berceau des communes. Au nord de la France, du v au xii* siècle, le pouvoir municipal appartint presque toujours aux évéques, auxquels l'empereur Gratien avait donné le titre de defen&om civitatis.
Enfin , le xu" siècle vit se développer la puissance des bourgeois enrichis par le commerce. Les communes se formèrent, ici par l'insurrection, là par des concessions de chartes royales; elles formaient autant de petites républiques, sans unité. Saint Louis leur imposa une meilleure organisation , en exigeant qu'on lui présentât une liste de candidats entre lesquels il choisissait le maire de la commune , et en soumettant la comptabilité municipale au contrôle de la cour des comptes. Peu à peu , l'autorité royale annula les privilèges des communes; elles furent assujetties à l'impôt, malgré leur résistance opiniâtre, et, au xrv* siècle, la plupart des chartes communales furent abolies. Le gouvernement municipal fut alors confié à des échevins placés sous l'autorité des magistrats royaux, et ne s'occupant que de l'administration de la cité. Louis XIV finit par remplacer toutes ces municipalités , diverses d'origine et de caractère, par des mairies royales (4692); les administrateurs des villes ne furent plus les représentants de la cité, mais des agents du pouvoir central. L'Assemblée consti- ■ tuante rendit aux villes le droit de nommer leurs magistrats; et, depuis 4789 jusqu'à nos jours , on a cherché à concilier l'intérêt municipal , qui doit prévaloir dans le choix des maires et des conseils des villes , avec l'autorité centrale qui doit conserver la sur» veillance générale de l'administration. Aujourd'hui les maires et adjoints sont nommés par l'empereur, mais ils ne peuvent être choisis
FINANCES. m*
que parmi les membres du conseil municipal élus par le suffrage
universel ».