‹ Dictionnaire historique des institutionsChapitre 10 sur 224 · ING · texte numérisé non relu

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panetier dépendaient les boulangers , et ainsi des autres. Chacun de ces officiera royaux imposa un syndic aux corporations qui relevaient de son autorité. Dans la suite les juridictions sur les arts et métiers furent réunies à la prévôté de Paris. Il ne restait, au xvnc siècle, que la juridiction du grand panetier Toutes les corporations ne furent pas placées sous l’autorité des officiers royaux; il y en eut toujours un certain nombre, et, entre autres celle des boucliers, qui conservèrent un syndic ou juge de leur corps. Voy. Corporation.

INFIRMIER. — L'office d'infirmier dans une abbaye était un bénéfice claustral, comme les offices d'aumônier, chambrier, prieur, eélérier, etc.

INFORMATION. — On ne pouvait être admis dans la magistrature française, sous l’ancienne monarchie, sans avoir subi une information de vie et mœurs , qui était faite par les membres mômes du tribunal. Cet usage datait du xvie siècle. Un arrêt du parlement, du 20 juillet 1 546 , exigea un examen pour être admis au Châtelet de Paris ( voy. Châtelet) Il portait que ceux qui seraient pourvus d’une charge de conseiller ou de commissaire examinateur au Châtelet de Paris, seraient examinés avant leur réception parles lieutenants du prévôt de Paris, qui s'adjoindraient deux des plus anciens conseillers, pour savoir si les candidats avaient les qualités de science, de probité et d'expérience nécessaires pour s'acquitter de leurs offices. Au mois d'août de la môme année parut un second édit portant que i< les baillis et sénéchaux de robe longue , leurs lieutenants généraux et particuliers. les prévôts et autres officiers do toutes les juridictions, relevant immédiatement du parlement , ne seraient reçus en leurs offices qu’après qu'une information aurait eu lieu sur leurs bonne vie et mœurs et qu'ils auraient subi l'examen. » Enfin un édit du mois de janvier 1560- 1561 étendit ces règlements à tous les officiers des justices subalternes, il fut décidé, par édit de mai 1 583 , que , pour devenir commissaire examinateur du Châtelet, il faudrait ôire licencié endroit, avoir exercé pendant quelque temps la fonction d’avocat et subi préalablement , devant le parlement ou le siège présidial, un examen sur le droit eTla pratique ( procédure ).

INGÉNIEUR. — On distingue plusieurs espèces d'ingénieurs , selon "la nature des travaux dont ils sont chargés. Les uns s’occupent des fortifications; ce sont les

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ingénieurs militaires. D’autres sontchargés des ponts et chaussées ; ce sont les ingénieurs des ponts et chaussées . On appelle ingénieurs civils les ingénieurs qui ne dépendent point de l’État et ne sont chargés d’aucun des services publics.

Voy Ponts et chaussées et organisation MILITAIRE.

INHUMATION. — Voy. Funérailles.

INNOCENTS (Fête des). — Voy. Fêtes , § Ier.

INOCULATION. — Voy. Vaccine.

IN FACE. — I/ïn pace était la prison dans laquelle les moines enfermaient le religieux condamné à mort. On lui adressait en l’abandonnant dans le cachot la formule Vade in pace { allez en paix); d’oii est venu le nom d’in pace donné au cachot. On voit encore des in pace dans quelques monastères. Ce sont des cachots murés de toutes parts et dans lesquels la victime était introduite par une étroite ouverture, sur laquelle se refermait immédiatement la pierre sépulcrale. Les souterrains de l’abbaye de Jumiéges (Seine-Inférieure) présentent un des modèles les plus curieux d 9 in pace .

IN PARTIBUS. — Un évêque in partibus infidelium ( dans les contrées des infidèles ), ou, par abréviation, un évéque in partibuS) e>t celui dont le siège est situé dans un pays occupé par les infidèles. Ainsi Paul de Gondi, si connu plus tard s» ms le nom de cardinal de Retz, était archevêque de Corinthe in partibus .

IN PROMPTU. — Mots latins qui sont entrés dans la langue française avec un léger changement d’orthographe^ (impromptu), pour indiquer une pièce de vers faite sur-le-champ. Boileau prêle ce vers à un des uoëies qu'il critique :

.le mets tous les matins six impromptus au net.

I 'impromptu était fort à la mode au xviie siècle. Molière fait dire aux Précieuses que Y impromptu est justement la pierre de touche du bel-esprit.

INQUILINS. — Classe analogue h celle des colons. Voy. Colons.

INQUISITEURS; INQUISITION. — Il y a eu autrefois en France des juges appelés inquisiteurs de la foi ( inquisitores fidei ) ou simplement inquisiteurs. Ils furent établis , en 1229 , par le concile de Toulouse, à l'époque oh le Midi était encor e trouble par les Albigeois. Ces premiers inquisiteurs de la foi étaient placés sous la juridiction épiscopale ; mais , en 1233 , le pape Grégoire IX confia le tribunal de Yinquisition aux dominicains ou frères

prêcheurs qui ne relevaient que du pape. Iis étaient chargés de rechercher les hérétiques et de "les châtier. Dans les premiers temps, les inquisiteurs recevaient un traitement du roi. Les comptes du xme siècle en font mention : dans le le compte de l’ascension de l'année 1248, dix livres sont assignées aux inquisiteurs de la foi dans le bailliage d'Orléans.

Jamais Yinquisition n'eut en France le caractère sanguinaire de Y inquisition espagnole. Cependant elle provoqua des plaintes, dont nous trouvons l’expression dans quelques documents du xmfc siècle.

Ainsi , en 1234, les consuls de la ville de Narbonne s'adressant aux consuls de Nîmes s’expriment ainsi : « Nous désirons faire connaître à votre discrétion la dissension survenue entre nous , V archevêque de Narbonne et quelques-uns des frères prêcheurs, qui oppriment notre commune, quoiqu’elle soit prête à obéir au droit et à écouter dévotement les ordres de l'Église. » Des juges royaux ne tardèrent pas à intervenir pour limiter la juridiction des inquisiteurs aussi bien que celle des autres tribunaux. Dès 1287, une ordonnance royale du 27 avril défend aux inquisiteurs de faire arrêter les habitants de la sénéchaussée de Carcassonne pour cause d'hérésie, à moins que le crime ne soit prouvé par l’aveu de l'accusé ou par la clameur publique ( Ordonn . des rois de Fr ., Xll , 326 ). Le sénécli al de Carcassonne est chargé de s’opposer aux arrestations qui auraient lieu contrai renient à cette ordonnance.

L’établissement de Yinquisition dans ie midi de la France avait eu pour cause l’hérésie des Albigeois. Comme cette hérésie disparut avec le xme siècle , U n’y eut plus de prétexte aux persécutions.

D'ailleurs l’organisation des juridictions royales sous le nom de bailliages et de parlements contribua à limiter l’autorité des inquisiteurs . Les hérésies du xvie siècle auraient pu rendre quelque puissance h Yinquisition. Il y eut, en effet , des tentatives pour appliquer à la France le régime de Yinquisition espagnole ; mais Ja résistance des parlements et du chancelier de L'Hôpital prévinrent ce danger. L’édit deRomorantin( 1560)laîssa aux parlements le soin d’appliquer la peine encourue par les hérétiques; aux évêques appartenait le droit de constater l’hérésie. Farcette concession on échappa à Yinquisition espagnole que les Guises voulaient introduire en France. Un frère prêcheur portait toujours , à Toulouse* le titre dY inquisiteur et l’a conservé jusqu’au xvme siècle, niais sans aucune fonction.

Tour apprécier le rôle de ¥ inquisition et les causes de la terreur qu’elle a toujours inspirée, j’emprunterai les paroles d’un historien de l'Église renommé pour sa science et sa modération. Voici comment Fleury parle des procédures de l'inquisition dans son ouvrage intitulé Institution chrétienne ( IIIe partie , chap. x ) :

« Celui qui est seulement diffamé d’hérésie par un bruit commun , sans autre preuve, doit se purger canoniquement, c’est-à-dire par serment, avec plusieurs témoins. Celui qui est suspect doit abjurer ; mais on distingue trois sortes de soupçons, le léger , le véhément et le violent. Le soupçon véhément forme une présomption de droit, mais contre laquelle la preuve est reçue; c’est comme de manger gras les jours défendus. Celui qui retombe après en avoir été atteint est tenu pour relaps . Le soupçon violent est comme de fréquenter les assemblées des hérétiques, de soutenir pendant plus d’un an l’excommunication en matière de foi. Il produit la présomption de droit ( juris et de jure j, contre laquelle la preuve n’est point admise. Celui qui en est atteint est traité comme hérétique.

Or, celui qui est convaincu d’hérésie par sa propre confession , quoiqu il s’en repente et qu’il abjure, est condamné à une espèce d’amende honorable et h la prison perpétuelle pour y faire pénitence au pain et à l’eau. S’il est relaps, quoiqu’il se repente, il est livré au bras séculier pour être brûlé ; toute la grâce qu’on lui fait, c’est de lui accorder les sacrements de pénitence et d’eucharistie. Celui qui étant convaincu demeure impénitent et obstiné , relaps ou non , est livré au bras séculier et au feu. On traite de môme celui qui est convaincu par des preuves suffisantes, quoiqu’il dénie l’hérésie et fasse profession de la foi catholique. Voilà les peines. Voici la forme de procéder :

« L’inquisiteur nouveau ayant reçu sa commission du pape ou de" ceux à qui le pape en a donné le pouvoir, doit la faire connaître à l’évêque ou à son vicaire général et aux officiers de la justice temporelle, à qui il fait prêter serment d’observer les lois civiles et ecclésiastiques contre les hérétiques. Au commencement, les inquisiteurs prenaient aussi des lettres de sauvegarde et de protection des souverains, et exigeaient avec rigueur ce serment de leurs officiers jusqu’à les excommunier, s’ils le refusaient, les destituer de leurs charges et mettre les villes en interdit. Depuis que leur tribunal est permanent et leur juridiction reçue , ils n’ont plus besoin

de ces remèdes violents. L’inquisiteur peut établir des commissaires pour les lieux où il ne peut aller commodément; il peut même se donner un vicaire généra) ; il a un promoteur ou fiscal , un scribe ou secrétaire qui doit être d’ailleurs personne publique , comme un notaire apostolique. Il a aussi nombre de familiers ; car c’est ainsi qu’on appelle ceux qui ont droit ci e porter les armes pour leur sûreté et pour eeile de 1 inquisiteur, qui servent à faire les captures et souvent sont les dénonciateurs secrets. Enfin il y a plus ou moins d’officiers , selon les usages des pays; car, en Espagne, oü V inquisition est trèspuissante , on en compte jusqu’à douze espèces. Or ce grand nombre de personnes qui dépendent de l’inquisition , en étendent notablement la juridiction ; car ils y ont tous toutes leurs causes commises, en quelque matière que ce soit, civile ou criminelle, en demandant ou en défendant ( c’est-à-dire , comme accusés ou comme accusateurs).

« W inquisiteur commence l’exercice de sa fonction par un sermon solennel dans la principale église , où il propose l’édit de la foi. C’est ainsi que l’on nomme une monition générale à toutes les personnes de dénoncer dans certain terme tous ceux qui leur sont suspects d’hérésie, apostasie ou autre crime semblable et de révéler tout ce qu’ils savent sur ce sujet. Cet édit porte un temps de trente ou quarante jours, pendant lequel, si les coupables se dénoncent eux-mêmes, ils seront reçus sans subir la rigueur des peines; c’est ce qui s’appelle le temps de grâce. La proposition de l’édit se fait, non-seulement quand ¥ inquisiteur entre en charge, mais encore quand il fait sa visite. Ensuite Y inquisiteur reçoit les accusations ou dénonciations , on bien il informe d’office sur la diffamation , comme ferait le juge ordinaire.

S’il y a lieu à la prise de corps , il l’ordonne. 11 interroge l’accusé et fait toute rinstruction. Les inquisiteurs observent le plus grand secret qu’il est possible , afin quelles accusés ne puissent se dérober à la justice ou communiquer leurs erreurs. L'instruction étant achevée , l’inquisiteur juge le procès avec Févêque ou son vicaire général et un conseil suffisant de docteurs et d’autres personnes capables. Les condamnations sont différentes, suivant les distinctions qui ont été marquées de diffamation , soupçons , conviction, d’accusé pénitent ou impénitent. Les sentences se prononcent publiquement avec grande solennité , et c’est celle cérémonie que l’on appelle en

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Espagne Auto-da-fe ou acte de foi . Pour la rendre plus célèbre , ils joignent ensemble un grand nombre de coupables condamnés à diverses peines , dont ils réservent l'exécution à un meme jour.

On dresse un échafaud dans une place publique ; l’inquisiteur ou quelque autre fait un sermon sur la foi pour y confirmer le peuple et combattre les erreurs des condamnés, que Ton tient sur l’échafaud exposés aux yeux de tous. Ensuite on prononce les sentences et on les exécute sur-le-champ.

« Ceux qui sont convaincus ou violemment soupçonnés , mais pénitents , font leur abjuration publique et sont absous de l'excommunication. Pour marque de pénitence, on les revêt de sacs bénits, sanbenitos , qui sont comme des scapulaires jaunes avec des croix de Saint- André rouges devant et derrière , qu’ils doivent porter toute leur vie; on leur enjoint de se tenir à certains jours, comme à telles fêtes , pendant la messe , à la porte d’une telle église, avec un cierge allumé , de tel poids, ou d'autres actes semblables de pénitence publique. Quelquefois on les condamne à la prison perpétuelle. Ceux qui sont convaincus et impénitents , ou pénitents mais relaps , sont dégradés, s’ils sont dans les ordres, puis livrés au bras séculier ( c’est-àdire au juge laïque) pour être exécutés à mort. Il est vrai que, dans la sentence, il y a une clause qui porte que l’évêque et V inquisiteur prient efficacement les juges séculiers de leur sauver la vie et la mutilation des membres; mais cette clause n’est que de style pour garantir les juges ecclésiastiques de l’irrégularité; car il y a excommunication contz’e le juge laïque, s’il refusait ou différait d'exécuter les lois impériales qui portent peine de mort contre les hérétiques. Pour lever tout scrupule, Paul IV a dispensé de ce genre d'irrégularité tous ceux qui consultent en présence du pape et donnent des avis qui vont à la mutilation ou à la mort naturelle, et cette dispense a été confirmée par Pie V et étendue à tous les inquisiteurs et consulteurs. Aux actes de foi de l'inquisition, les juges séculiers sont présents dans la place, avec leurs officiers et les ministres de justice, et, après qu'ils ont reçu les coupables, les ecclésiastiques se retirent, et sur-le-champ les juges séculiers rendent leur jugement et* le font exécuter, il n'y a point en Espagne de plus grands spectacles. Pour les rendre plus terribles, ils couvrent les impénitents de sacs noirs, semés de flammes et de diables et les mettent ainsi sur le bûcher.

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« En France , nous croyons que , pour la poursuite des crimes ecclésiastiques , les évêques et leurs officiaux suffisent, sans recevoir ces commissions extraordinaires , qui par la suite deviennent des tribunaux réglés. 11 est à craindre que ceux qui exercent ainsi une juridiction empruntée ne soient tentés de faire valoir leur autorité et de grossir les fautes ou les soupçons pour avoir de l’occupation ; car il est étrange que l’on trouve tous les jours des hérétiques ou des apostats à punir, dans des pays , oii depuis plus de deux siècles on n'en souffre point. D'ailleurs la crainte est plus propre à faire des hypocrites que de véritables chrétiens. La rigueur peut être utile pour réprimer une hérésie naissante; mais d’étendre les mêmes rigueurs à tous les temps et à tous les lieux et prendre toujours à la lettre toutes les lois pénales # c’est rendre la religion odieuse et s'exposer à faire de grands maux sous prétexte de justice. Nous mettons en France un des principaux points de nos libertés à n’avoir point reçu ces nouvelles lois et ces nouveaux tribunaux si peu conformes à l’ancien esprit de l'Église. »

INSCRIPTION DE FAUX. — Acte par lequel on soutient qu’une pièce produite dans un procès est fausse ou a été falsifiée.

INSCRIPTION MARITIME. — Tous les marins, pêcheurs ou servant à bord des bâtiments de commerce; ions ceux qui se livrent à la navigation jusqu'au lieu où se fait sentir la marée ; sont inscrits sur les matricules de la marine impériale, depuis dix-huit ans jusqu’à cinquante ans révolus. Ils sont tenus de repondre à l’appel de l’État, tant qu’ils ligurent sur les registres d’inscription maritime .

INSCRIPTIONS. — L'usage des inscrip lions sut* les monuments publics remonte à une haute antiquité. Les arcs de triomphe en étaient ornés sous la domination romaine. A l’époque de Louis XIV, ces monuments et les inscriptions se multiplièrent à tel point que l’on institua une académie spéciale pour les rédiger. Telle fut , dans l'origine, la mission de V Académie des inscriptions et belles-lettres.

Voy. Académie.

INSCRIPTIONS (Académie des). — Voy.

Académie.

INSCRIPTIONS DANS LES ÉCOLES. — Les inscriptions établies dans les cours de droit , de médecine f dans les facultés des sciences et des lettres ont pour but de s’assurer de l’assiduité des étudiants aux cours des facultés.

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INSCRIPTIONS DE RENTES. — Les acquéreurs de rentes consolidées sont inscrits sur le grand-livre de la dette publique. Voy. Finances, S 111.

INSINUATION. — On appelait autrefois insinuation la publication et L’enregistrement d'un acte. Il existait au Châtelet ( voy. Châtelet) un greffe spécial pour les insinuations en affaires séculières, telles que donations et substitutions. Toutes les donations, excepté les donations pour cause de mort, étaient soumises à l’ins inualion . D’après l’ordonnance de Moulins (1566), Y insinuation devait être faite dans le quatrième mois qui suivait le jour de la donation , aux greffes des bailliages et sénéchaussées où Les liions donnés étaient situés. Après Y insinuation , les donations devenaient irrévocables. Pour les matières bénéficiâtes , le greffe des insinuations ecclésiastiques était à l’officialité ( voy. Officialitê). Les gradués * voy. ce mot ) , et les indultaires (voy. Indult) et tous ceux qui étaient porteurs des bulles appelées grâces ex spécialités ( voy. ce mot) étaient obligés de faire insinuer leurs titres au greffe des insinuations do chaque diocèse. Les insinuations devaient être renouvelées tous les ans, pendant le carême, sous peine de nullité.

INSPECTEURS, INSPECTIONS. — l e titre d'inspecteur désigne d’une manière générale les fonctionnaires préposés à la surveillance d’un service public. Il y a des inspecteurs généraux de l’infanterie , de la cavalerie et des diverses armes; des finances; des prisons; des mines; des ponts et chaussées; de l’instruction publique ; de la police, etc. Ces inspecteurs généraux sont les intermédiaires entre l’administration centrale et les administrations locales; ils s’assurent de l’exécution des règlements émanés de l’autorité supér ieure. Les niissi dominici établis par Charlemagne ( voy. Missi dominici) étaient de véritables inspecteurs généraux qui cumulaient tous les pouvoirs, suivant la coutume du moyen âge; dans la suite, les enquêteurs royaux et les maîtres des requêtes furent aussi chargés d’inspections dans les provinces ; mais, à mesure que l'administration se compliqua, les inspecteurs devinrent spéciaux (voy. Enquêteurs et Maîtres des requêtes).

Dès le milieu du xvic siècle , il v avait un inspecteur général de l’infanterie française. Dandelot, frère de Colignv, remplissait cette charge en 1548 ( De Thou , Histoire de soji temps , livre V) ; il ne devint colonel général de l’infanterie qu’en 1555 (Idem, livre VI J.

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