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Louis XIV muLtiplia le nombre des inspecteurs chargés de surveiller les differents corps de troupes; il en établit seize, en 1694. Saint-Simon, auquel nous devons ces détails , blâme vivement cette institution , comme toutes celles qui avaient pour but de consolider le pouvoir central. Mais les détails mêmes qu’il donne en prouvent l’utilité. « Le roi , dit-il ( t. I , p. ‘.243), créa huit directeurs généraux de ses troupes et deux inspecteurs sous chaque directeur. M. de Louvois , pour anéantir l'autorité des colonels, avait imaginé d’envoyer des officiers de sou choix voir les troupes par frontière et par district, et de leur donner tout crédit et toute confiance. Le roi, comptant que c’était la meilleure chose pour son service, voulut ajouter à ce que

M. de Louvois avait inventé Les iji-

specteurs durent faire plusieurs revues par an ; ils eurent six mille livres , devaient rendre compte de tout à leur directeur ; et celui-ci au secrétaire d’Ètat

de la guerre et quelquefois au roi Les

inspecteurs , qui furent tous pris d'entre les brigadiers (généraux de brigade), eurent un logement au quartier général et furent dispensés de leur service de brigadiers pendant la campagne. Tello fut la fondation de ces emplois q ui blessa extrêmement les officiers généraux de la cavalerie et des dragons. »

Outre les inspecteurs généraux , il y a aujourd’hui pour les diverses circonscriptions administratives des inspecteurs chargés de la surveillance de chaque service dans le département ou arrondissement qui leur est assigné.

INSTALLATION. — Cérémonie par laquelle on met un fonctionnaire public en possession de l'emploi dont il est chargé.

INSTANCE (Tribunal de première ). — Voy. Tribunaux.

INSTITUT. — ISInstitut de France est la réunion des cinq académies, française, des inscriptions et belles-lettres , des sciences physiques et mathématiques , des sciences morales et politiques et des beaux-ans. Voy. Académie. — L 'institut fondé par la constitution de l'an ni (1795 ), lut organisé en même temps que l'instruction publique dans la séance du 25 octobre 1795, l’avant-dernière delà Convention. 11 devait porter le nom d’ Institut national des sciences , être composé de cent quarante-quatre membres résidants à Paris et d’un nombre égal d’associés répandus dans les diverses parties de la république. Chaque classe pouvait

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s’associer huit savants étrangers. Les trois classes étaient : i° la classe des sciences physiques et mathématiques , comprenant les mathématiques, les arts mécaniques , l’astronomie, la physique expérimentale, la chimie, l'histoire naturelle, la minéralogie , la botanique et la physique générale, l’anatomie et la zoologie, la médecine et la chirurgie, l’économie rurale et l’art vétérinaire ; 2° la classe des sciences morales et politiques, qui s’occupait de l’analyse des sensations et des idées , de la morale , de la science morale du droit et de la législation, l’économie politique, d’histoire et de géographie; 3° la classe de la littérature et des beaux-arts se divisant en grammaire, langues anciennes, poésie, antiquités et monuments, peinture, sculpture, architecture, musique et déclamation. Le Directoire nomma, en 1796 ( 20 novembre >, les quarante-huit premiers membres qui compléteraient par élection les trois cent douze membres dont Y Institut devait se composer. U Institut fut installé au Louvre le u avril i796. il fut maintenu par la constitution consulaire, et chaque section fut chargée de présenter un rapport sur l’état et le progrès des sciences, des lettres et des arts depuis 1789. L 'Institut fut modifié par un décret consulaire du 3 pluviôse an xi (24 janvier i 803) : il fut alors divisé en quatre classes.

La première classe comprenait les sciences physiques et mathématiques ; la seconde", la langue et la littérature française ; la troisième , l’histoire et la littérature ancienne ; la quatrième, les beauxarts. Les sciences morales et politiques disparaissaient de L Institut . En 1804 (il septembre), l’empereur établit les prix décennaux, chacun dedixmille francs qui devaient être décernés de dix ans en dix ans aux auteurs des ouvrages, inventions ou établissements les plus remarquables. En 1816, Y Institut lut réorganisé par une ordonnance du 21 mars; il y eut quatre académies ; savoir : Tacadémie française, l’académie royale des inscriptions et belles-lettres , l’académie royale des sciences, l’académie royale des beaux-arts. Enfin une ordonnance du 26 octobre 1832 , rendue sur le rapportée M. Guizot, rétablit l’académie des sciences morales et politiques. Depuis cette époque VInstitut se compose de cinq classes ou académies. Chaque académie a ses séances particulières , et de plus les cinq classes de l'Institut se réunissent chaque année dans une séance solennelle dont les diverses classes ont alternativement la présidence.

INSTITUT D’ÉGYPTE. — Cet Institut ,

appelé aussi commission des sciences ei arts , se composait des savants qui firent partie de l’expédition d’Eg>pte. Etabli au Caire, en 1798, VInstitut a Egypte fut divisé en quatre sections qui s’occupaient : 1° de mathématiques; 2° de physique ; 3° d’économie politique; 4° de "beauxarts. Chaque section comprenait douze membres. VInstitut d'Egypte publia , au Caire, la décade égyptienne où l’on trouve les principaux mémoires lus dans les séances publiques. Les membres de VInstitut parcoururent l’Égypte conquise, l’étudièrent dans toutes ses parties et préparèrent la Description de l’Égypte. Cet ouvrage publié de 1809 à 1825 est un de ceux qui ont le plus contribué à donner l’impulsion aux études d’archéologie égyptienne. Parmi les membres de l’Institut d’Egypte on remarque Monge, Berthollet, Foûrier, Denon, besgenettes, Dolomieu, etc.

INSTITUT DE MEUDON. — Napoléon avait décrété l’établissement d’un Institut à Meudon où il eût fait élever en commun les princes de la famille impériale avec un certain nombre d’enfants des principales familles des pays conquis. Le roi de home devait être élevé à VInstitut de Meudon. Ce décret n’a jamais reçu d’exécution. On trouvera dans le Mémorial de Sainte-Hélène les motifs qui avaient déterminé l’empereur à décréter cette institution.

INSTITUT DES PROVINCES. — VInstitut des provinces , fondé d’abord par le zèle de quelques particuliers pour ranimer le goût des lettres et des arts dans les provinces, est devenu, en 1850, un établissement d’utilité publique approuvé et encouragé par le gouvernement.

C’est surtout à M de Gaumont, antiquaire distingué de la ville de Caen, que l’on doit l’organisation del 'Institut des provinces . Sans avoir la prétention de lutter contre l’Institut de France et d’animer les jalousies et les rivalités provinciales , il s’est efforcé de donner un centre commun aux études historiques et archéologiques, qui, depuis trente ans, ont pour but d’étudier les anciennes institutions des provinces et d’en conserver les monuments. On ne peut contester l’utilité d’un pareil travail dans l’intérêt de l’histoire de France. On ne parviendra, en effet, à bien connaître les annales nationales, au moyen âge, que par l’étude des diverses provinces qui avaient alors leur vie propre et leur histoire indépendante On peui même dire que jusqu’à la révolution , la diversité des parlements, des coutumes locales, en un mot des institutions, donnait à

chaque province une physionomie particulière et une histoire spéciale. îl serait donc à souhaiter que des travaux bien dirigés fissent connaitre dans tous ses détails l’histoire de chaque province jusqu’à nus jours.

INSTITUTEUR, INSTITUTRICE. — Maître et maîtresse chargés de donner l’instruction primaire. Yoy. Instruction publique.

INSTITUTION CANONIQUE. — Acte par lequel l’autorité ecclésiastique confère les pouvoirs spirituels attaches aux fonctions cléricales. L’évèque reçoit du pape V institution canonique et la donne aux curés de son diocèse.

INSTRUCTION CRIMINELLE. — Procédure qui a pour but de constater les crimes, les délits et les contraventions, d’en découvrir les auteurs et d’en assurer la répression. Voy. Justice.

INSTRUCTION PUBLIQUE. — 11 a été question au mot Ecoles des écoles qui ne dépendent pas du ministère de l’instruction publique. Je parlerai à l’article Université de l’ancienne organisation des universités. Il ne sera question ici que de l’influence de l’Etat sur l’instruction publique et de l’organisation actuelle de enseignement à ses différents degrés.

S I*r. De V action exercée par l'Etat sur l'instruction publique à toutes les époques. — i a pensée qui soumet à l’autorité centrale l’enseignement de la jeunesse n’est pas nouvelle. On sait que les législateurs de l’antiquité avaient compris l’importance de l’éducation pour la société et en avaient confié la direction à l’Etat. L’empire romain fonda des écoles dans toutes les grandes villes et les plaça sous la surveillance du pouvoir centraL. L’invasion des barbares, en ruinant l’empire, ruina les écoles impériales; il n’y eut plus alors d’autre enseignement que celui des monastères et des cathédrales. Charlemagne, qui voulut faire revivre les traditions de l’empire romain , prescrivit d’établir près de chaque évècné et dans chaque monastère des écoles ou les enfants apprissent le chant, le calcul , la grammaire. C’était un véritable système d’instruction publique , et aucun souverain ne montra plus de zèle que Charlemagne pour le progrès des écoles. Dès l’année 787, à son troisième voyage à Rome , il avait ramené de cette ville des maîtres célèbres. Parmi les actes relatifs à la propagation de l’instruction publique, on cite une lettre circulaire adressée aux métropolitains , évêques , abbés et autres. Celle qui était destinée à Bau-

gulfe , abbé de Fulde , nous a été couser* vée. Elle se trouve dans le recueil des Capitulaires de Baluze (t. I, p. 201-204), En voici la traduction :

«Charles, par la grâce de Dieu, roi des Francs et des Lombards, et patrice des Romains , à Baugulfe , abbé, à toute sa congrégation , ainsi qu’aux fidèles confiés à ses soins, au nom du Dieu tout-puissant, salut amical : qu’il soit connu à votre dévotion agréable â Dieu qu'avec nos fidèles nous avons jugé utile que, dans les évêchés et les monastères, dont le Christ dans sa bonté nous a commis le gouvernement, il y eût, outre l’ordre d'une vie régulière et les habitudes d’une sainte religion , des études littéraires ( litterarum médita tiones ), et que ceux qui , par un don de Dieu, peuvent enseigner consacrent, chacun selon sa capacité, leurs soins à l’eu — seiçnement. De même que l’observation de Ta règle donne l’honnêteté des mœurs, ainsi le zèle des maîtres et des disciples doit mettre l’ordre et l’ornement dans les phrases, et ceux qui cherchent à plaire à Dieu par une vie exemplaire ne doivent pas non plus négliger de lui plaire par un langage correct. Il est écrit en effet : C'est d'après tes paroles que tu seras justifié ou condamné . Quoique le bien faire soit préférable au savoir; cependant le savoir précède le bien faire. Chacun doit donc apprendre ce qu’il désire accomplir, afin que Pâme sache d’autant mieux ce qu’elle doit faire que la langue en répétant les louanges du Dieu tout-puissant sera moins exposée à commettre des erreurs ( quanto in omnipotentis Dei laudibus sine mendacio rum offendiculis cucurrerit lingua ).

S’il faut éviter le mensonge dans les relations avec les hommes, combien plus doivent éviter jusqu’à la possibilité du mensonge ceux qui n’ont été choisis que pour se consacrer spécialement an service de la vérité ? Dans ces dernières années nous avons plusieurs fois reçu des monastères des écrits, qui nous annonçaient que les frères qui y demeuraient se livraient pour nous à de saintes et pieuses prières; mais presque toujours ces écrits contenaient des sentiments droits exprimés dans un langage inculte; les pensées que dictait intérieurement une pieuse dévotion , la langue dépourvue d’érudition ne pouvait les exprimer sans faute. Nous avons craint que, si la science manquait pour écrire , l’intelligence des divines écritures ne fût inférieure de beaucoup à ce qu’elle devait être ; et nous savons tous que les erreurs de sens sont encore bien plus dangereuses que les

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erreurs de mots. Nous vous exhortons donc non-seulement à ne pas négliger l'étude des lettres, mais encore à vous y appliquer à l’envi avec une persévérance pleine d'humilité et agréable à Dieu, afin que vous puissiez pénétrer avec plus de facilité et de justesse les mystères des saintes Écritures. Comme il s’y trouve des images, des tropes et d’autres ligures semblables, personne ne d<>ute que le lecteur ne s’élève d’autant plus vite au sens spirituel qu’il sera plus versé dans l’intelligence grammaticale du texte. Que l’on choisisse pour cetie œuvre des hommes qui aient la volonté et le pouvoir d’enseigner et qui désirent instruire les autres ; qu’ils mettent autant de zèle à accomplir ce devoir que nous mettons d’ardeur à le leur recommander. Nous souhaitons , en elïet , que vous , comme il convient à des soldats de l’Église, vous soyez animés d’une dévotion intérieure et qu’à l’extérieur vous paraissiez savants , chastes dans votre conduite, éloquents dans vos paroles, afin que quiconque, pour l’amour de Dieu et la recherche d’une sainte conversation, aura désiré vous voir, soit édifié par votre aspect, et instruit par votre science qui se manifestera dans les lectures et dans les chants, et qu’il s’en revienne plein de joie et rendant grâces à Dieu. »

Dans un canitulaire de 7S9 , Charlemagne recommande aux ecclésiastiques d’établir des écoles pour enseigner la lecture aux enfants ( ut scholæ legentium puerorum fiant , ap. Baluze, 1 , 237 ).

« Que dans chaque monastère et dans chaque diocèse , il y ait une école où ils apprennent la musique , le chant , le calcul et la grammaire ; qu’ils aient entre les mains des livres catholiques bien corrigés, parce que souvent, tandis qu’ils désirent adresser à Dieu une juste prière, ils emploient des termes peu convenables à cause de l’incorrection de leurs livres. Ne souffrez pas que les enfants altèrent les livres en lisant ou en écrivant. S’il faut écrire un évangile, un psautier ou un missel, confiez cette tâche à des hommes d’un âge mür qui y apportent tout le soin possible. » 11 faut encore ajouter un capitulaire cité par de Launoi ( Traité des Ecoles célèbres , de Scholis celebrioribus ). Charlemagne ordonne aux prêtres de terrtr des écoles dans les bourgs:

« Si quelque fidèle veut leur confier ses enfants pour leur enseigner les lettres, ils ne doivent pas refuser de les instruire, mais le faire avec une grande charité, ne rien exiger d’eux pour ce service, et ne recevoir que ce que les parents leur offriront volontairement. »

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Les efforts de Charlemagne ne turent pas aussi inutiles qu’on l’a quelquefois prétendu. Les nombreux écrivains, qui illustrèrent les ixc et x® siècles, sortaient des écoles fondées par Charlemagne. En général, l'activité intellectuelle de ces époques contraste avec la stérilité des siècles qui avaient précédé Charlemagne.

Le droit de l’empereur en matière d’enseignement était si bien reconnu que, sous le faible successeur de Charlemagne i un concile suppliait l’empereur de fonder des écoles publiques ( ut scholæ publicæ exvestra aucloritate fiant).

Avec la féodalité , toute impulsion centrale disparut: il n’y eut plus, comme sous les Mérovingiens, que des écoles dispersées dans lés monastères et auprès des cathédrales. Au xu« siècle, maîtres et écoliers se formèrent en corporations , suivant l’usage du temps; ainsi naquit la célèbre Université de Paris (voy. Université ). Elle reçut ses premiers privilèges des papes qui la protégèrent tout à la fois contre les en /reprises de la puissance civile et de l’autorité épiscopale. Mais lorsque la royauté grandit, elle revendiqua les droits qu’avaient jadis exercés sur l’enseignement les empereurs romains et carlovingiens. Philippe le Bel supprima l’université d’Orléans établie par le pape Clément V et la rétablit de sa propre autorité en lui confiant spécialement l’enseignement du droit (i3i2. A dater de cette époque, la royauté ne cessa d’exercer un contrôle sur renseignement.

L’Université proclamait Philippe de Valois le fondateur et le gardien de ses privilèges et se proclamait elle-même la fille aînée des rois .

Ordoimances des rois de France pour la réforme des universités . — Bientôt les l ois intervinrent aussi bien que les papes dans les règlements intérieurs pour la discipline des études. Lorsque le cardinal d’Estouteville réforma l'Université de Paris le 1er juin 1452 , il reçut scs pouvoirs du roi en même temps que du pape. Les jurisconsultes des xvi° et xvii® siècles proclamèrent que le droit de fonder des collèges appartenait exclusivement aux rois « Les fondations de collège , dit Coquille ( sur l'article 81 de l’ordonnance de Blois ), appartiennent au droit public , pourquoi est bien séant qu’outre le soin que les supérieurs establis par la fondation doivent avoir, les officiers du roy s’entremettent pour procurer et faire que l’intention des fondateurs soit executée. » Les grandes ordonnances du xvi° siècle firent passer ces principes dans la pratique. L’ordonnance d’Orléans et surtout l’ordonnance

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de Blois s'occupèrent des universités et tracèrent des règles uniformes pour V enseignement et la collation des grades.

Sous Henri IV, en 1598, la réforme de J'Université fut faite exclusivement par les commissaiies royaux, sans l'intervention de l’autorité ecclésiastique. Ainsi ^instruction publique était déjà sécularisée. Lorsqu’on enregistra l'ordonnance de réforme, le président de Thon dit

3ue le roi avait jugé cette réforme chose igné de ses soins , à l'exemple des empereurs chrétiens . Et il ajoutait que le roi de France était empereur en son royaume. Le chancelier de ftellièvre, sous Henri IV, regrettait de ne pouvoir soumettre à l’Université de Paris cette multitude de petits collèges disséminés dans toute la France. «Comme je sollicitais un jour, dit Pasquier dans ses lettres, ce grand homme de bien de me sceller des lettres pour établir un collège à Saintes , il me dit en me les baillant qu’il n'y avait que trop de collèges en France ; que le meilleur pour l’État serait que le roi abolît tous ces petits collèges et les réduisît tous en l’Université de Paris. »

Surveillance exercee par les parlements sur l’instruction publique ; collation des grades réservée aux universités. — Les parlements, représentants de l’autorité royale, continuèrent aux xvn* et xvmc siècles d’exercer une surveillance rigoureuse sur les universités et collèges. L’enseignement môme y était soumis au contrôle du pouvoir central et de ses délégués. L’Université de Paris le reconnaissait solennellement, lorsqu’elle disait à Louis XV : « Sire, les universités sont toujours sous la main de Votre Majesté. C’est aux magistrats, dépositaires de votre autorité, à y faire observer les lois et à prendre les mesures efficaces contr e les prévaricateurs. » Les établissements d’instruction publique dirigés par les jésuites ou d’autres congrégations religieuses étaient aussi soumis au contrôle des magistrats. Après l’expulsion des jésuites, Ledit de février i763 donna plus de régularité à la surveillance qu'exerçait la royauté sur l’instruction publique. Le roi s’y exprimait ainsi :

« Sous l’autorité des rois nos prédécesseurs et la nôtre, sans laquelle il ne peut être permis a établir aucune école publique dans notre royaume , se sont établies les deux sortes d’écoles qui existent aujourd'hui dans nos États : les unes gouvernées par les universités ;lcs autr es subsistantes chacune par son propre établissement. Le gouvernement exigea que les administrateurs des collèges, appartenant à des congrégations religieuses

ou séculières y remissent, dans le délai rie six mois Pétai exact de ces établissements. Les parlement et autres tribubunaux étaient spécialement chargés de connaître de la police, régie et administration des écoles.

Enfin, une autre preuve de la puissance de l’État en matière d’instruction publique, c'est qu’aux universités seules appartenait le droit de conférer les grades academiques d'où résultaient d’importants privilèges ( voy. Gradués).

C’est ce que prouvent les ordonnances de 1629 et de 1769. Ce fut en vain que les jésuites s’efforcèrent de partager ce privilège avec les universités en s’y faisant agreger ; l’université de Paris repoussa toutes leurs tentatives et fut soutenue par le parlement. Les séminaires n’obtinrent pas plus que les collèges de jésuites le droit de conférer les grades académiques. ( Voy. Du pouvoir de V Etat sur i enseignement d'après l'ancien droit public français , par M. Troplong, Paris, 184 4 ». Toutes les preuves des assertions se trouvent dans cet ouvrage.

Projet de centraliser V instruction publique sous l'ancienne monarchie. — Après l’expulsion des jésuites , la pensée d’un enseignement national se manifesta dans plusieurs mémoires rédigés en 1763 et 1704. La Chuintais présentait au parlement de Bretagne ses Essais d'éducation nationale le ‘24 mars 1763. M. de Saussin , dans un mémoire adressé au parlement de Grenoble (il décembre 1 764 ) exprimait le désir que tous les collèges dispersés dans les diverses parties de la France fussent affiliés à l'Université de Paris et il signalait les avantages de cette mesure : Sûreté parfaite de l'Etat sur les instituteurs , nul règlement . nulle pratique qui ne soit connue et autorisée. L'Etat seul donne à ce grand corps le mouvement , et s'il se repose avec confiance de l'exécution des détails intérieurs et de la pratique journalière , c'est que tous ses règlements lui sont connus. « Il est très-utile à l’État, dit le même magistrat, que l’éducation suive une marche uniforme; elle ne peut être véritablement nationale que par ce moyen. »

L'abbé Pélissier publiait vers le même temps le plan d’une maison d'institution , véritable école normale supérieure (voy. ce mot), destinée à former des professeurs pour tous les collèges affiliés a l’universitc. Les esprits étaient si ardents pour les réformes qu’un anonyme, dans des lettres publiées à l'occasion du projet de l’abbé Pélissier, ajoutait qu’il était à désirer « qu’il y eût un établissement ou une école où se formeraient les

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maîtresses pour l’éducation, soit publique , soit particulière » , vœu qui a été souvent répété sans être jamais réalisé. Enfin le president Roland, dans un curieux mémoire où j’ai puisé la plupart rie ces détails , exposait au parlement de Paris des idées hardies et souvent justes sur la correspondance des universités et des collèges et sur un nouveau plan d’éducation. On ne s’en tint pas à la théorie. Plusieurs édits et arrêts prouvèrent que le gouvernement voulait imprimer a l’enseignement un caractère d'unité.

Des lettres-patentes ( 7 août 1764 ) ordonnèrent que l’enseignement des collèges de Chalon-sur-Saône , Rouen et Autun, non compris dans le ressort du parlement de Paris, serait conforme aux usages et méthodes de V Université de Paris .

Il se manifesta, au sein même de l’Université, une assez vive résistance au pouvoir que l’Etat voulait exercer en matière d’enseignement. La nation de Normandie, qui constituait une des quatre grandes divisions de l’Université de Paris , prétendit gue l’université était souveraine \ pour V éducation, qu’à elle seule appartenait de faire des lois sur cette matière . Cette déclaration fut sévèrement condamnée par un arrêt du conseil en date du ! 29 avril 1768. « Sa Majesté, disait l’arrêt, n’aurait pu voir sans indignation ladite nation de Normandie aggraver, par une réclamation téméraire, des tons dont Sa Majesté lui a déjà plusieurs fois témoigné son mécontentement, et oser tout à la fois méconnaître les usages cie l’Université, en donnant, sans îe concours des compagnies qui la composent , un mémoire sur des objets qui leur sont communs ; le respect dû aux luis du royaume , en s’élevant avec indécence contre ce qui est expressément déterminé : l’autorité que Sa Majesté a confiée à son parlement, en voulant se soustraire au renvoi honorable pour l’Université que les rois ont daigné faire à ce tribunal des causes qui la concernent; enfin la puissance souveraine et législative de Sa Majesté même , en attribuant à l’Université le droit exclusif de se faire des lois et règlements. » Un des ministres les plus honnêtes et les plus intelligents qu’ait eus la France, Turgot , eut aussi la pensée d’organiser un enseignement national par l’institution d’un conseil qui en fût le centre et l’àme. « Il avait joint, dit un écrivain contemporain ( Mémoires sur la vie et les ouvrages de M . Turgot , 1782), il avait joint à son projet de constitution générale de tous les degrés d’administration celui de l’établissement d’un conseil de

l’instruction nationale, composé d’un petit nombre de citoyens les plus recommandables parleur naissance, leurs lumières et leurs vertus , choisis parmi les plus grands seigneurs dans le conseil du roi et dans le parlement. Ce conseil, qui ne devait influer en rien sur l'instruction religieuse toujours sacrée et qui n’est pas du ressort de l’autorité civile, devait avoir la direction générale des académies , des universités , des collèges , des petites écoles , faire faire au concours des livres classiques , établir des maîtres d’école dans les paroisses , etc. »

Ainsi il est certain que depuis l’époque où la royauté intervint avec suite et force dans l’administration de la France, elle ne cessa de surveiller l’instruction publique et de la regarder comme une des prérogatives de la couronne. Cependant ce fut seulement à partir de la révolution, et, après bien des essais infructueux, que le gouvernement organisa un vaste système d’enseignement recevant l’impulsion et la direction du pouvoir central.

Décrets de T Assemblée constituante et de la Convention; écoles centrales . — L’Assemblée constituante décréta, en septembre I79i, « qu’il serait créé et organisé une instruction commune à tous les citoyens , gratuite à l’égard des parties d’enseignement indispensables pour tous les hommes , et dont les établissements seraient distribués graduellement dans un rapport combiné avec la division du royaume. » Les principes posés par l’Assemblée constituante ne furent pas appliqués par elle. Plusieurs projets d’éducation nationale lui furent soumis ainsi qu’à la Convention. Les noms de Talleyrand et de Condorcet qui les élaborèrent prouvent que l’importance de cette question préoccupait vivement les assemblées ; mais l’enseignement public ne fut organisé que dans les derniers temps de la Convention et sous le Directoire. De cette époque datent les écoles centrales ; elles furent instituées par un decret du 25 février 1795. 11 devait y avoir une école centrale dans chaque chef-lieu de département. L’enseignement aurait compris, d'après ce décret les mathématiques, la physique etlachimie expérimentales, l’histoire naturelle, l’agriculture et le commerce, la méthode des sciences ou logique et l’analyse des sensations et des idées, l’économie politique et la législation , l’histoire , l’hygiène, les arts et métiers , la grammaire générale , les belles-lettres, les langues anciennes, les langues vivantes les plus appropriées aux localités . le dessin.

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Ce premier décret fut modifié le 25 octobre 1795. La Convention, tout en conservant les écoles centrales , en bannit l’enseignement des arts et métiers renvoyé à des écoles spéciales , et divisa les écoles centrales en trois sections. On enseignait dans la première :1e dessin, l’histoire naturelle, les langues anciennes, enfin les langues vivantes, lorsque les administrateurs du département le Jugeaient convenable. La deuxième section comprenait les éléments de mathématiques , :a physique et la chimie expérimentales. Enfin , dans la troisième section, Renseignement embrassait la grammaire générale, les belles-lettres, l’histoire et la législation. Les professeurs étaient élus par un jury établi dans chaque département. Les élèves qui fréquentaient les écoles centrales étaient tous externes ; iis ne pouvaient être admis à la première section avant douze ans, à la seconde avant quatorze, et à la troisième avant seize ans. Les écoles centrales ne réussirent pas à remplacer les anciens collèges. Les élèves manquaient de direction suffisante à un âge où ils ne pouvaient se guider eux-mêmes. L’enseignement y était mal défini et se perdait dans des généralités peu appropriées à un auditoire aus.^i jeune.

Institution des lycées (1802); organisation de Vuniversitè impériale (iS06- 1808). — Après un essai qui se prolongea jusqu'en 1802 , les écoles centrales firent place aux lycées. Ces établissements rappelaient les anciens collèges, mais ils étaient soumis à un règlement uniforme , et une part plus large était faite à Renseignement scientifique. Cependant l'instruction publique n’avait pas encore en France une administration indépendante.

Elleétait toujours subordonnée au ministère de l'intérieur, où elle formait une simple direction. L’empereur Napoléon conçut la pensée d’une université impériale et chargea le conseiller d’État Fourcroy d’en soumettre le projet au corps législatif en 1806. Fourcroy rappelait dans l’exposé des motifs , aue jusqu’alors la France avait manqué d’unité en matière d’instruction publique. « L’université de Paris, disait-il , n’avait aucune autorité, n’exerçait aucune influence directe sur les autres universités ou établissements d’instruction publique de la France. Ce n’était même qu’à Paris où Ton pût dire qu’il existât un système complet d’éducation , et c’était une des principales causes do la supériorité d’études de la capitale. Les autres corporations s’éloignaient plus ou moins de sa méthode et n’avaient entre elles aucun rapport, aucune communi-

cation. comme elles ne dépendaient pas d’une même autorité, ne convergeaient pas à un même point , leur méthode était partout différente et le gouvernement n’avait aucun moyen direct de s’assurer de leurs succès, de diriger leur marche, de réprimer leurs écarts. Tous ces inconvénients disparaîtront par le projet dont je dois vous exposer les motifs. L’instruction deviendra partout uniforme et complète. Les abus qui pourraient s’y introduire seront bientôt connus et redressés. » A la suite de ce rapport, le corps législatif adopta, le îo mai 1806, le projet de loi qui créait, sous le nom à’ Université impériale , un corps exclusivement charge de l’enseignement et de l’éducation publique dans tout l’empire.

« De même, dit M. Villemain {Exposé des motifs du projet de loi sur V instruction secondaire , présenté en 1844 à la chambre des pairs), de même que les diverses juridictions des parlements , jadis indépendantes , étaient remplacées par des l’essorts plus nombreux de cours d’appel, aboutissant à une cour suprême, les diverses universités, transformées en académies, furent ramenées à une seule université , dépendante de l’Etat. »

La loi du 10 mai 1806 avait créé l’université, mais les détails d’organisation furent réglés par les décrets du 17 mars 1808 et du 15 novembre 18U. Un grand maître de l7 Université, assisté d’un conseil , dirigeait l’ensemble de l’instruciion publique, surveillait tous les établissements par le corps des inspecteurs généraux, conférait les grades sur la proposition des facultés et nommait à la plupart des fonctions universitaires.

L’empire français était divisé en autant d’académies qu’il y avait de circonscriptions de cours impériales. Un recteur éfait placé à la tête de chaque académie avec des inspecteurs chargés de surveiller tous les établissements d’instruction du ressort académique et assisté d’un conseil académique qui prononçait sur les questions disciplinaires. Une faculté des lettres et une faculté des sciences devaient être instituées dans chaque chef lieu d’académie et donner l’enseignemen supérieur qui comprenait la philosophie l’histoire, les littératures grecque, latine et française, les mathématiques pures et appliquées , la physique , la chimie et l’histoire naturelle. Des facultés de droit, de médecine et de théologie, établies dans les principaux centres d’instruction publique complétaient l’enseignement supérieur.

L’enseignement secondaire, qui compra*u^j- ** *ues anciennes et la

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langue française ainsi que les élémeius des sciences, était donné dans les lycées et les colleges. Les élèves des institutions et pensions particulières devaient suivre les classes des lycées et des collèges. Enlin l'instruction primaire avait ses écoles dans toutes les communes. Ainsi ce vaste système d'instruction publique, dirigé par le grand maître de l’université impériale, qu'éclairaient les conseillers et les inspecteurs généraux de l'Université, distribuait l’enseignement supérieur par les facultés, l’enseignement secondaire p3r les lycées et les collèges, enfin l’instruction primaire par les écoles communales. Malheureusement les désastres des dernières années de l'empire ne permirent pas de réaliser complètement le plan de Napoléon. Ni les facultés ni les écoles communales ne furent entièrement organisées. Les lycées seuls reçurent tout leur développement.

De l'instruction publique depuis la Restauration jusqu'en 1848. — La Restauration maintint l'Université par une ordonnance du 22 juin 1814 ; mais peu de temps après elle la modifia, dans son principe fondamental, en créant, par une ordonnance du 17 février 1 8 i 5 , dix-sept universités locales qui rappelaient les anciennes universités de la France ( voy. Université). Les nouvelles universités devaient cependant rester soumises à une administration centrale de l'instruction publique. Les Cent jours (voy. ce mot) empêchèrent l’exécution de ce projet, et la seconde restauration conserva l’Université de France qu’elle soumit à une commission de V instruction publique . A la tète de ce conseil fut placé pendant ciuelques années un homme dont s’honore F U ni vers i té, M. lloyer-Collard. Répondant, en 1817 , aux attaques dirigées contre le corps enseignant, il disait : « L’Universite a le monopole de l'instruction à peu près comme les tribunaux ont le monopole de la justice , l'armée celui de la force publique. L’Université n’est autre chose que le gouvernement appliqué à la direction universelle de l’instruction publique, aux collèges des villes comme à ceux de l’État, aux institutions particulières comme aux collèges, aux écoles de campagne comme aux Facultés. » On ne pouvai*., en effet, ouvrir aucune école ni enseigner publiquement sa:is avoir reçu de F Université soit un diplôme, soit un brevet de capacité, ou sans avoir du moins obtenu une autorisation spéciale accordée par les auiorités universitaires.

J. es archevêques et évêques avaient seuls le droit d’établir, en se conformant aux

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règlements (décret du 17 mars 1808), des séminaires et des écoles secondaires ecclésiastiques ou petits séminaires.

En maintenant le principe de l’institution universitaire ou le droit de l’Étai sur l’instruction publique, la Restauration modifia profondément l’organisation de l’Université. Une partie des Facultés instituées par l'empereur fut supprimée , ainsi que l’École Normale , pépinière des professeurs de l’Université (voy. École nokmale supérieure); le titre de grand maître de l'Université avait aus>i été aboli et l’autorité transférée au président du conseil qui s’appela successivement commission de V instruction publique et conseil royal de 1’ Université. En 1S22, la dignité de grand maîire fut rétablie et confiée à l’évèque d’Hermopolià (M. l'abbé Frayssinous). En i82*4 , le ministère des affaires ecclésiastiques et de l’instruction publique fut institué. Le titre de grand maître de VUniversité resta joint à celui de ministre de l'instruction publique. En 1828, le ministère de l’instruction publique fut séparé de celui des affaires ecclésiastiques. Après 1830, les ministères de Finstruction publique et des cultes restèrent distincts.

La charte de 1830 avait promis la liberté de l’enseignement. M. Guizot, ministre de l’instruction publique en 1833, lit adopter une loi sur l’instruction primaire qui a donné une forte impulsion h cette parliede l’enseignement (loi du28 juin i833>. Surveillée et encouragée par des comités locaux et supérieurs, l’instruction première échappa presque entièrement aux autorités universitaires. Les instituteurs primaires, auxquels la loi conférait une sorte d’inamovibilité, en abusèrent quelquefois, et il fallut dans la suite rendre la surveillance plus active et la répression plus efficace. M. Guizot voulut aussi tenir les promesses de la charte de i830 pour l’instruction secondaire. Une loi sur l’instruction publique fut discutée et adoptée par la chambre des députés ( 1835- 1836 ) ; mais elle fut retirée sans avoir été soumise à la chambre des pairs. D’antres projets de loi proposés par MM. Cousin, Villemain et de Salvandy donnèrent lieu à des discussions approfondies, sans qu’il en sortît une loi organique réglant les conditions do la liberté d'enseignement.

Loi du 15 mars 1850. — Après la révolution de février 1848, qui renversa la royauté et proclama la république, les assemblées politiques s’occupèrent de l’instruction publique. L’assemblée législative adopta, le 15 mars 1850 , une loi qui donnait une nouvelle -organisation à l'instruction publique. Le conseil supé-

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rieur était composé de quatre archevêques ou évêques élus par leurs collègues, d’un ministre de Téglise reformée élu par les consistoires , d’un ministre de la confession d’Augsbourg élu par les conistnires , d’un membre du consistoire central israélite élu par ses collègues , de trois membres de la cour de cassation élus par leurs collègues, de trois membres de l’Institut élus en assemblée générale de l’Institut, de huit membres nommés par le président de la république , en conseil des ministres , et choisis parmi les anciens membres du conseil de l’Université, les inspecteurs généraux, les recteurs et professeurs des Facultés ( ces huit membres formaient la section permanente ); enfin de trois membres de renseignement libre nommés par le président de la république sur la proposition du ministi ede l’instruction publique. Les membres de la section permanente étaient nommés à vie; ils ne pouvaient être révoqués que par le président de la république, en conseil des ministres, sur la proposition du ministre de l’instruction publique. Ils recevaient seuls un traitement. J. es autres membres du conseil étaient nommés pour six ans; ils étaient indéfiniment reéligibles. Le conseil supérieur tenait au moins quatre sessions par an. Il pouvait être appelé à donner son avis sur les projets de lois, de règlements et de décrets relatifs à l’enseignement , et en général sur toutes les questions qui lui étaient soumises par le ministre. Il était nécessairement appelé à donner son avis :stir les règlements relatifs aux examens, aux concours et aux programmes d’études dans les écoles publiques , à la surveillance des écoles libres, et, en général, sur tous les arrêtés portant règlement pour les établissements d’instruction piblique; sur la création des facultés, lycées et collèges; sur les encouragements à accorder aux établissements libres d’instruction secondaire ; sur les livres qui pouvaient être introduits dans les écoles publiques, et sur ceux qui devaient être défendus dans les ecoles libres , comme contraires à la morale , a la constitution et aux lois. 11 prononçait en dernier ressort sur les jugements rendus par les conseils académiques.

La même loi avait établi une académie par departement et en avait confié l’administration à un recteur, assisté, d'un ou plusieurs inspecteurs d’académie, et d’un conseil académique.

Le recteur a toujours eu la présidence du conseil académique. D’après la loi du 15 mars 1 850, ce conseil elait com-

posé du recteur, président, d’un inspecteur de l’Académie, d’un fonctionnaire de l’enseignement ou d’un inspecteur des écoles primaires , désigné par le ministre; du préfet ou de son délégué; de l’évêque ou de son délégué : d’un ecclésiastique désigné par l’évêque, d’un ministre de l’une des deux églises protestantes désigné par le ministre de l’instruction publique, dans les départements oh il existait une église légalement établie; d’un délégué du consistoire israélite dans chacun des départements oh il existait un consistoire légalement établi ; du procureur général près la cour d’appel dans les villes oh siégeait une cour d’appel, et dans les autres du procureur ne la république près le tribunal de première instance; d’un membre de la cour d’appel , élu par elle, ou, à défaut de cour d’appel, d’un membre du tribunal de première instance élu par le tribunal ; de quatre membres élus par le conseil général, dont deux au moins pris dans son sein. Les membres des con seils académiques étaient nommés pour trois ans et indéfiniment rééligibles. Les conseils académiques étaient investis d’une autorité disciplinaire fort étendue et avaient la surveillance de l’enseignement public et privé. L’importance de la b»i résidait en grande partie dans la composition des conseils préposés à l’instruction. Ils ont pris le nom de conseils départementaux de 1 instruction publique depuis l’établissement des grandes académies universitaires par la loi du 14 juin 1854. La loi du 15 mars 1850 avait organisé l’inspection des écoles, et réglementé l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire à ses différents degrés. Des jurys mixtes accordaient et accordent encore les brevets nécessaires pour ouvrir des écoles libres.

Décret du îo avril 1852. — Un décret du 10 avril 1352 a modifié la loi du 1 5 mars 1850 , et donné au gouvernement le droit do nommer ceux des membres du conseil supérieur et des conseils académiques qui , d’après cette loi , étaient éligibles. Le môme décret a supprimé la section permanente du conseil supérieur, et enlevé l’inamovibilité aux membres du corps enseignant qui, comme les professeurs du collège de France et des facultés , ne pouvaient être suspendus ou destitués qu’en vertu d’un jugement. Il a établi trois ordres d’inspecteurs généraux : i° pour 1 enseignement supérieur; 2° pour l’enseignement secondaire; 3° pour l’enseignement primaire.

Sous la troisième République, le régime de l’instruction publique a subi

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plusieurs modifications importantes :

La loi du 12 juillet 1875 a proclamé la liberté île l’enseignement supérieur (voy. appendice, etc. n° I, l’analyse de cette loi ; elle a été elle-même modifiée par la loi du 18 mars 1880, qui a rendu aux Facultés de l’État la collation exclusive des grades (voy. le même appendice). Enfin, la loi du 27 février 1880 a donné au conseil supérieur de l’instruction publique une organisation nouvelle qui repose principalement sur l’élection (voy. l’analyse de cette loi, à la fin du tome II, même appendice. Les conseils académiques ont été reconstitués d’après le même système (ibid.). Enfin, la section permanente du Conseil supérieur, composée de quinze membres, est destinée à remplacer l’ancien Conseil impérial ou royal de l’Université.

ÉTAT ACTUEL DE L’INSTRUCTION PU- BLIQUE en France; administration.

La direction de l’instruction publique est confiée à un ministre responsable nommé parlePrésident de la République Le ministre, qui remplità l’égard de l’Universite le rôle de grand maître, est assiste par plusieurs conseils : par le Conseil supérieur de I nstruction publique , par la section permanente, choisie dans le sein de ce Conseil, et enfin parle comiteconsulta'if, composé d'inspecteurs généraux des trois ordi es. Les trois directeuis du ministère de l’instruction publique sont chargés de l’administration des diverses branches d’enseignement. Enfin, les recteurs, les inspecteurs d’académie et les conseils académiques représententl’autorité administrative dans chaque département.

Enseignement supérieur; Facultés — L’enseignement supérieur comprend les facultés de théologie, de droit, de médecine, des sciences et des lettres.

Toutes les facultés sont administrées, sous la surveillance du recteur, par un doyen, qui est nommé par le ministre de l’instruction publique. Le doyen est chargé de la police des cours; il préside les assemblées de la faculté et ordonnance les dépenses conformément au budget annuel.

Facultés de théologie. — U devait y avoir, d’après le décret du 17 mars 1808 une faculté de théologie catholique correspondant à chacune des églises métropolitaines; mais il n’y en a maintenant que cinq dont le siège est à Paris, Lyon, Rouen, Aix et Toulouse. — Paris a de plus, une faculté de théologie luthérienne, et Montauban une faculté de théologie calviniste.

Facultés de droit. — U existe douz facultés de droit ; à Paris, Caen, Douai Nancy, Rennes, Poitiers, Toulouse, Aix!

Grenoble, Bordeaux, Dijon et Lyon. D’autres villes sont en instance pour en obtenir. Les cours ordinaires embrassent trois années et comprennent le droit romain, le Code Napoléon ou Code civil, le Code de procédure, la législation criminelle, le Code de commerce et le droit administratif. Les jeunes gens qui se préparent au doctorat en droit font une quatrième année d’études.

Facultés de médecine. — Six facultés de médecine, établies à Paris, Montpellier. Nancy, Lyon, Lille et Bordeaux, ont seules le droit de conférer le titre do docieur-medeein ; mais il existe un grand nombre d 'écoles préparatoires de médecine et de pharmacie . oü l’on peut commencer les études médicales et prendre les premières inscriptions Ces établissements, qui sont à la charge des villes sont administrés par un directeur que nomme le ministre de l’instruction publique. Les officiers de santé peuvent être i eçus après cinq ans d’etudos dans une ecole secondaire ou préparatoire de médecine. Ils n’ont le droit d’exercer que dans le département où ils ont été examines.

Facultés des sciences. — Les facultés des sciences enseignent les mathématiques, l’astronomie, la physique, la chimie et 1 histoire naturelle. Elles sont au nombre de quinze établies àParis, Clermont, Dijon, Besançon, Lyon, Grenoble, Mon tpei lier, Nancy,Toulouse,Bordea.ux , Poitiers,Rennes, Caen, Lille et Marseille.

Facultés des lettres. — Enfin les facultés des lettres , instituées à Paris, Dijon, Lyon, Besançon, Grenoble, Aix!

Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Poitiers, Rennes, Douai, Nancy. Clermont- Ferrand et Caen , ont pour mission d’enseigner les littératures grecque, latine, française et étrangère ,1a philosophie et l’histoire.

Les facultés sont aussi chargées de conférer les grades de docteur, de licencié et de bachelier en théologie, en droit, en médecine, ès-lettres et es- sciences. En 1840, une ordonnance royale établit des agrégés près des facultés pour les sciences mathématiques, physiques et naturelles, pour la philosophie, les lettres, l’hisioire et la géographie. Le grade de docteur était exigé pourse présenter à ces concours d’agrégation. Les agrégés des facultés pouvaient, sur l’avis du doyen et avec l’autorisation du ministre, ouvrir, dans le local mêmede la faculté, des cours

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gratuits destinés à compléter ou à développer renseignement supérieur. Ils

{>articipaient aux examens pour la colatiou des grades, à défaut de professeurs titulaires. Cette agrégation des facultés a été supprimée par le décret du 10 avril 1853. Le ministre choisit i es professeurs parmi les docteurs ès lettreset ès sciences qui sont présentés par les facultés ei par la section permanente. Il peut même nommer un docteur qui n’aurait pas été porté sur les listes de présentation. Le concours d’agrégation a été maintenu pour les écoles de droit, de médecine et de pharmacie.

Enseignement secondaire ; Lycées. — L'enseignement secondaire , qui prépare à Renseignement supérieur, est donné dans les établissements publics et \esétablissements libres Les premiers se divisent en lycées et collèges ; les uns entretenus par l'Etat, les autres par les villes. Les lycées sont administrés par des proviseurs ^ censeurs et économes . Le proviseur a la direction générale de Rétablissement, le censeur est chargé de la surveillance des études, et l'économe des recettes et des dépenses sous l'inspection du oroviseur. Les lycées donnent. Renseignement dans une série de classes qui se divisent en classes élémentaires , classes de grammaire (sixième, cinquième et quatrième*, classes de lettres ( troisième, seconde et rhétorique), enfin classes de philosophie et ne mathématiques spéciales. Les études comprennent les langues latine, grecque, française, allemande et anglaise, l’histoire* la géographie, la logique et les éléments des sciences mathématiques, physiques et naturelles. L'année de philosophie initie les jeunes gens à l’étude de R homme intellectuel et moral. Le cour.*- de mathématiques spéciales prépare aux écoles polytechnique et normale par une étude plus approfondie des sciences mathématiques et physiques. La plupart des lycées ont des élèves internes, qui sont logés et nourris dans Rétablissement; des maîtres répétiteurs sont chargés de la surveillance de tous le»

mouvements intérieurs

Bourses. — Les bourses ou fondations destinées à payer la pension des écoliers

Fauvres avaient existé de tout temps dans ancienne université. Ces fondations ayant etc considérées comme biens nationaux ( voy ce mot ) et confisquées à Répoque de la révolution , l'Etat qui s’en était emparé fut tenu de pourvoir à l'éducation di*s enfants pauvres. Aussi les décrets qui organisèrent l'Université outils établi un certain nombre de bourses

qui devaient être accordées à des enfants dont les familles ne pouvaient payer la totalité de la pension. Les unes sont fournies par l’État , et ont été appelées courses nationales , impériales ou royales suivant les époques, les antres entretenues aux frais des villes sont les bourses communales. On a toujours exigé aes conditions d’àge, de moralité et de capacité pour être admis à jouir de cette faveur de l’Etat.

L'enseignement des collèges embrasse les mêmes matières que celui des lycées.

Ecoles libres . — Les écoles libres , qui ont été constituées principalement par la loi du 15 mars 1850 , peuvent être ouvertes par tout Français âgé de vingt-cinq ans au moins, pourvu qu'il n'ait subi aucune condamnation pour crime ou délit contraire h la probité ou aux mœurs , qu’il n’ait pas été privé par jugement de tout ou partie des droits mentionnés en l'article 42 du Code pénal ni interdit des fonctions d’instituteur pour cause d'inconduite ou d’immoralité. Il doit faire une déclaration au recteur de l'académie oii il se propose de s'établir, et déposer entre ses mains, 1° un certificat constatant qu’il a rempli pendant cinq ans au moins les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement secondaire public ou libre; 2° un diplôme de bachelier ou un brevet de capacité délivré par un jury d'examen ; 3° le plan du local et l'indication de l’objet de Renseignement. Pendant le mois qui suit le dépôt des pièces , le recteur, le préfet et le procureur impérial peuvent se pourvoir devant le conseil départemental et s’opposer à l’ouverture de Rétablissement dans l’intérêt des mœurs publiques ou de la santé des élèves. Après ce délai, s’il n’est intervenu aucune opposition, Rétablissement peut être immédiatement ouvert. Les écoles libres restent toujours soumises à la surveillance de l’Etat. Les chefs de ces établissements peuvent être traduits, sur la plainte du ministère public ou du recteur, devant le conseil départemental, pour cause d’inconduite ou d’immoralité, et interdits de leur profession à temps ou à toujours, sauf appel devant le conseil supérieur de l’instruction publique.

Ecoles secondaires ecclésiastiques. — I /enseignement secondaire est encore donné dans les écoles secondaires ecclesiastiques. Ces écoles, que Ron désigne aussi par le nom de petits séminaires , sont spécialement chargées de fermer des élèves pour les carrières ecclésiastiques. I^e nombre de ces écoles et les

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communes où elles doivent être établies sont déterminés par le gouvernement sur la demande des archevêques et évêques et sur la proposition du ministre de l'instruction publique et des cultes. Ces écoles ne reçoivent pas d’élèves externes. Les supérieurs et professeurs des écoles secondaires ecclésiastiques sont nommés par les archevêques et évêques.

Agrégation . — Le professorat des établissements secondaires d'instruction publique se recrute par l’école normale supérieure (voy. École normale supérieure ) et par Y agrégation Le concours d'agrégation pour renseignement secondaire a été établi en 1821. Il n’y eut d’abord que trois ordres d’agrégation pour les classes supérieures des lettres, pour la grammaire et pour les sciences mathématiques et physiques.

On ajouta dans la suite les agrégations de philosophie, d’histoire et géographie, enfin des sciences physiques et naturelles. Le décret du 10 avril 1852 avait réduit les agrégations à deux , l’une pour 1 G3 lettres et l’autre pour les sciences. On a rétabli des agrégations spèciales pour la grammaire, les sciences physiques, l’histoire et la géographie, et enfin pour la philosophie. Sont admis au concours d’agrégation : 1° les élèves de l’école normale qui ont terminé leurs cours d’études- 2® les principaux et régents ues colleges , les charges de cours et maîtres d’études des lycées et collèges après cinq ans d’exercice. Le grade de docteur ès lettres ou de docteur es sciences dispense de deux années d’exercice.

Il y a trois sortes d’épreuves pour chaque concours; i° des compositions écrites; 2° une explication ou exposition orale ; 3° une leçon. Les séances sont publiques pour les deux dernières épreuves. Immédiatement après la dernière épreuve, les juges apprécient le mérite des candidats et désignent, à la majorité absolue, ceux qu’ils jugent dignes d’être nommés agrégés. Le procès-verbal est dressé, signé et transmis au ministre avec un rapport du président du concours. Les concurrents ont dix jours pour se pourvoir devant le conseil impérial de l’instruction publique. L’institution n’est donnée par le ministre qu’après l’expiration de ce délai.

Enseignement primaire. — enseignement primaire , d’après la loi du 15 mars 1850, comprend nécessairement l’instruction morale et religieuse, la lecture, récriture, les éléments de la langue française, le calcul et le système légal des poids et mesures. Il peut comprendre, en

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outre: l’arithmétique appliquée aux opérations pratiques : les éléments de l’histoire et de la géographie; des notions des sciences physiques et de l’histoire naturelle applicables aux usages de la vie; des instructions élémentaires sur l'agriculture, l’industrie et l’hygiène; l’arpentage, le nivellement; le àëssin linéaire ; le chant et la gymnastique. L’enseignement primaire est donné gratuitement à tous les enfants dont les familles sont hors d’état de le payer.

L’ enseignement primaire est donné par des instituteurs communaux et des instituteurs libres. Les premiers sont nommés par le conseil municipal de chaque commune , et choisis , soit sur une liste d’admissibilité et d’avancement dressée par le conseil académique du département, soit sur la présentation qui est faite par les supérieurs pour les membres des associations religieuses vouées à l’enseignement et autorisées par la loi ou reconnues comme établissements d’ulilité publique.

Les Consistoires jouissent du droit de présentation pour les instituteurs appartenant aux cultes non catholiques. Les instituteurs libres, comme les instituteurs communaux, sont soumis à la surveillance de l’État, qui s’exerce par les recteurs , les inspecteurs d’académie et les inspecteurs spéciaux de l’instruction primaire. Le conseil académique désigne, en outre, un ou plusieurs délégués résidant dans chaque canton pour surveiller les écoles publiques et libres du canton , et détermine les écoles particulièrement soumises à la surveillance de chacun. Ces délégués sont nommés pour trois ans, rééligibles et révocables.

Les instituteurs communaux et* les instituteurs libres se recrutent pour la plupart dans les écoles normales primaires et dans les corporations religieuses vouées à l’enseignement.

Ecoles normales primaires . — La loi du 28 juin 1833 avait décidé que tous les départements seraient tenus d’avoir une école normale primaire, soit à leurs frais, soit en se réunissant à d’autres départements. Des lois ultérieures ont rendu facultatif l’entretien des écoles normales primaires. Cependant elles ont été maintenues dans la plupart des départements et continuent à former des instituteurs , ui sont astreints , comme les autres canidats , à subir des examens pour obtenir le brevet de capacité. Une commission, composée de sept membres , délivre les brevets de capacité.

Corporations religieuses vouées à l'enseignement. — Parmi les corporations

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religieuses consacrées à l’instruction des garçons, une des plus anciennes est celle des Frères des é oies chrét iennes , instituée en 1680 par J. B. de ia Salle. Cette institution disparut à l’époque de la Révolution, Rétablie, en 1802, par le premier consul , elle n’a cessé depuis cette époque de se vouer à l’instruction de l’enfance, et aujourd’hui elle compte un nombre considérable de maisons d’enseignement primaire L’Association religieuse, instituée dans le même but, par l’abbé de Lamennais , s’est consacrée spécialement à la Bretagne. Plusieurs congrégations, et entre autres celle d'Eriiemout, s'occupent de l’instruction primaire des iiiies.

Écoles d'adultes et d’apprentis. — 11 existe aussi des écoles jjj'imaires d'adultes et des écoles d’apprentis . On y reçoit les adultes au-dessus de dix-huit ans et les apprentis au-dessus de douze ans. Le conseil académique désigne les instituteurs chargés de diriger les écoles communales d’adultes et d’apprentis. Chaque année il est ouvert au budget de l’instruction publique, un crédit pour encourager les auteurs de livres ou de méthodes utiles à l’instruction primaire et à la fondation d’institutions , telles que les écoles du dimanche, les écoles dans les ateliers et les manufactures, les classes dans les hôpitaux, les cours publics sur les matières d’enseignement primaire ou secondaire , les bibliothèques de livres utiles, etc.

Salles d'asile . — Les salles d'asile sont un complément des écoles primaires; elles reçoivent les enfants jusqu’à l’àge de six ans accomplis. On y enseigne les premiers cléments de l’instruction primaire. Les personnes chargées de les tenir sont nommées par le conseil municipal, sauf approbation du conseil académique. Les salles d’asile sont libres ou communales ; les premières peuvent recevoir des secours sur les budgets des communes, des départements et de VEtat.

Caisse d'épargne des instituteurs primaires. — line caisse d’épargne avau été fondée pour les instituteurs primaires par la loi du 28 juin 1 833 ( art. 1 5 ) , et était alimentée par une retenue du vingtième sur leur traitement fixe. Une commission spéciale en avait la surveillance dans chaque département; elle se composait du préfet, président; du recteur de l’Academie ou de son délégué; de trois membres du conseil général, délégués par ce conseil; d'un instituteur communal par arrondissement, nommé par le ministre de l’instruction publique, sur la présen-

tation du recteur; enfin, de l’inspecteur des écoles du département , secrétaire.

La loi du 15 mars 1850 ( art. 39 ) a substitué une caisse de retraite à ces caisses d*éparg/ie des instituteurs primaires.

Du ministère de l’instruction publique dépendent, outre l’administration de l’instruction publique et les établissements d’enseignement supérieur, secondaire et primaire, l’Institut de France ( voy. Institut ), le collège de France ( voy. Collège de France ), le bureau des longitudes établi à l’Observatoire , le Muséum d’histoire naturelle (voy. Muséum d’histoire naturelle ) , les bibliothèques ( voy. Bibliothèque », l’école des chartes (voy. École des chartes), l’école française d’Athènes ( voy. École d’Athènes ), le cours d’archéologie professé à la bibliothèque impériale , l’école spéciale des langues orientales vivantes qui est annexée à la bibliothèque impériale et le comité de la langue, de l’histoire et des arts de la France.

Cours d’archéologie ; école spéciale des langues orientales vivantes . — Le cours d' archéologie , annexé à la bibliothèque impériale , a été établi en 1795 ; il a pour but de faire connaître les monuments historiques de l’antiquité. — l’école spéciale des langues orientales vivantes date également de 1795 ; elle confère , à ceux qui ont subi les examens avec succès , le titre de gradués pour les langues orientales; c’est parmi ces gradués que le gouvernement choisit les élèves drograans. ( voy. Drogmàn ).

Comité des travaux historiques et des sociétés savantes . — En 1834, M. Guizot avait établi près du ministère de l’instruction publique des comités historiques chargés de la publication des documents inédits relatifs à l’histoire de France.

M. Guizot disait à cette occasion dans son rapport au roi : « Au gouvernement seul il appartient , selon moi, de pouvoir accomplir le grand travail d’une publication generale de tous les matériaux importants et encore inédits sur l’histoire de notr e patrie. Le gouvernement seul possède les ressources de tout genre qu’exige cette vaste entreprise. Je ne parle pas même des moyens de subvenir aux dépenses qu’elle doit entraîner; niais comme.gardien et dépositaire de ces legs précieux des siècles passés, le gouvernement peut enrichir une telle publication d’une foule d’éclaircissements que de simples particuliers tenteraient en vain d’obtenir. « Les comités historiques institués pour répondre à celte pensée généreuse ont déjà publié un grand nombre de volumes,

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parmi lesquels on remarque les Négociations relatives à la succession d'Espagne , avec une remarquable introduction de M. Mignet, les Documents relatifs à V histoire du tiers état , précédés d'une histoire du tiers état, par M. Aug. Thierry, les Cartulaires de Saint- Bertin, de Sanit- Pcre de Chartres , de Notre- Dame de Paris , par M. Guérard , les Lettres de Henri IV , par M. Berger de Xivrey, etc. Les comités historiques, dont l’organisation a été plusieurs lois modifiée, forment un seul comité des travaux historiques et des sociétés savantes divisé en trois sections (histoire, archéologie, sciences).

INSTRUMENT. — On a longtemps employé le mot instrument ( instrumentum) dans le sens de charte. Pendant le xtue siècle , dit l’auteur du Dictionnaire diplomatique, D. de Vaines, on entendait par instruments publics toutes sortes de chartes; mais, à partir de cette époque, la signification du mot instrument fut réduite aux pièces propres à faire valoir des droits en justice, comme contrats, actes publics, traités de paix , etc.

INTENDANCES. — Les intendances sont des commissions instituées pour exercer la police sanitaire dans chaque localité sous la surveillance des préfets; elles se composent de huit membres au moins et de douze au plus, nommés par le ministre de l’intérieur. Les commissions, qui necomptent pas plus de quatre membres, sont à la nomination des préfets. Ces dernières portent le nom de commissions sanitaires. Les intendances sont chargées de la police dans les lazarets et autres lieux réservés ; elles y exercent les fonctions de l'état civil, reçoivent les déclarations de naissance et de décès et en adressent une expédition à l’officier ordinaire de l'état civil de la commune où est situé le lazaret. Les membres dos intendances peuvent requérir la force publique pour assurer l’exécution des mesures de police sanitaire.

INTENDANT. — Le nom d’ intendant a désigné un grand nombre de fonctionnaires publics, préposés à l’administration financière, au service des vivres , à l’exploitation des mines, au commerce, aux spectacles, etc. Ainsi, en 1563, Charles IX créa un intendant des mines et minières. De Thon (livre CXXIX) mentionne, à l’année 1603. un intendant des manufactures desoie . — En 1684 , les intendants des menus , qui s’occupaient des spectacles et autres divertissements , ôtaient placés sous la surveillance de la dauphine. — Les intendants des finances

étaient, avec le surintendant et le contrôleur général , chargés de l'administration du trésor public. — Les intendants des bâtiments royaux avaient la surveillance et l’entretien des maisons royales. Le plus ancien de ces trois intendants était directeur de l’Académie d’architecture.

Intendant des Eaux et Fontaines de Fr, ange. — La charge d'intendant des eaux et fontaines de France fut instituée par lettres patentes du 24 février 1623, en faveur de Thomas Francini. Il avait pouvoir , d'après les termes mômes de la nomination, de commander et d’ordonner à tous les ouvriers qui travailleraient aux fontaines et grottes , en ce oui concernerait l* ornement et la décoration . En 1636, Louis XUI érigea cette charge en office par un brevet , daté du 30 juin. Il y est dit que « Sa Majesté voulant que ladite charge soit érigée en litre d’office , a accordé et fait droit audit Thomas Francini de la finance à laquelle pourra être taxé ledit office, jusqu’à la concurrence de la somme de trente mille livres. » Cet office resta longtemps dans la même famille, comme le prouvent les actes publiés par de la Marre ( Traité de la Police , IV, 386). Le môme auteur dit que l 'intendant des eaux et fontaines était chargé par son état de la conservation des sources , et devait empêcher toutes les entreprises qui pourraient détourner ou faire perdre les eaux, et s’opposer à tout ce qui pouvait nuire aux aqueducs y aux canaux et aux autres ouvrages qui en dépendaient.

Intendant des postes aux chevaux , délais et messageiues. — I J intendant des postes aux chevaux , relais et messageries fut établi par un édit du mois de décembre 1785, enregistré au parlement le io février i 786. Il était chargé, sous le directeur général des postes, de tous les détails de l'administration des postes aux chevaux, relais et messageries ; il arrêtait les dépenses courantes du service , et en expédiait les mandats pour qu’ils fussent payés par le trésorier, après avoir été visés par le directeur général. Cet intendant jouissait des privilèges des commensaux de la maison du roi; il prêtait serment entre les mains du directeur général des postes, et recevait ses provisions du secrétaire d’Etat de la maison du roi.

INTENDANTS MILITAIRES. — Les intendants militaires ont ôté établis par une ordonnance du 29 juillet 1817, pour remplacer les inspecteurs des revues et commissaires des guerres. Le corps de V intendance mi li taire fut d'abord composé

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de trente-cinq intendant?, cent quatrevingts sous-intendants et trente-cinq adjoints divisés en deux classes. Le nombre des intendants et sous-iniendants militaires a plusieurs fois varié. Ces fonctionnaires sont nommés par Y empereur et sont spécialement chargés de l’administration de l’armée et de tout ce qui intéresse le bon ordre des finances de ce département.

INTENDANTS DE POLICE. — Un arrêt du parlement pour la police de Paris (2o juillet 1546), établit, dans chaque quartier de Paris, des intendants de police , chargés de se rendre aux places publiques, aux halles et marchés, pour y maintenir l’ordre et faire exécuter les ordonnances. A ces intendants de police étaient adjoints des sergents à verge ( voy. Sergents), pour leur prêter main forte.

INTENDANTS DES PROVINCES. — Les intendants des provinces , dit Guvot ( Traite des Offices , 111, 119I, sont des magistrats que le roi envoie dans les différentes parties du royaume pour y veiller à tout ce qui intéresse l’administration de la justice , de la police et des finances, pour y maintenir le bon ordre et y exécuter les commissions que le rui ou son conseil leur donnent. C’est de là qu’ils sont appelés intendants de justice , de police et finances , et commissaires départis dans les généralités du royaume pour i exécution des ordres du roi .

S Ier. Origine des Intendants. — On fait remonter , avec raison , l’origine des intendants au x maîtres des requêtes, qui étaient chargés , au xvic siècle, de faire, dans les provinces, des inspections appelées chevauchées. Un rôle du 23 mai 1555 prouve que les maîtres des requêtes étaient presque tous employés à ces chevauchées ; en effet, de vingt-quatre qu’ils étaient alors , le roi n'en retint que quatre auprès de lui ; les vingt autres furent envoyés dans les provinces. Le titre de ce rôle mérite d’être cité : Cfest le département des chevauchées que MM. les maîtres des requêtes de V hôtel ont à faire en celte présente année , que nous avons départis par les recettes générales , afin qu'ils puissent plus facilement servir et entendre à la justice et aux finances , ainsi que le roi le veut et entend qu'ils fassent.

Ce fut seulement à l’époque de Richelieu que le nom d’ intendant commença à être employé. On trouve, dès 1628 , M. Servien, maître des requêtes, désigné par le titre d'intendant de justice et de police en Guyenne, et chargé de

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faire le procès à des Rochellois qui avaient été convaincus des crimes de lèse-majesté , de piraterie, de rébellion et d’intelligence avec les Anglais. Le arlement de Bordeaux voulut s'opposer la juridiction de Y intendant , et rendit , le 5 mai, un arrêt, par lequel il fit défense à Servien et à tous autres officiers du roi, de prendre la qualbé ôl intendant de justice et policô en Guyenne , et d'exercer, dans le ressort de la cour, aucune commission, sans , au préalable , l’avoir fait signifier. Servien n’en continua pas moins l’instruction du procès. Alors intervint un nouvel arrêt du parlement de Bordeaux, en date du 17 mai 1628, portant que Servien et le procureur du roi de l’amirauté de Languedoc, seraient assignés à comparaître en personne, pour répondre aux conclusions du procureur général. Ce nouvel arrêt n’eut pas plus d’effet que le précédent. Le 9 juin, le parlement de Bordeaux en rendit un troisième, portant que certaine ordonnance du sieur Servien , rendue en exécution de son juge ment , serait lacérée et brûlée par V exécuteur de la haute justice , et lui pris au corps , ses biens saisis et annotés , et qu'où il ne pourrait être appréhendé , il serait assigné au poteau. Le conseil du roi, ou conseil d’Etat, cassa ces trois arrêts, comme attentatoires à l’autorité royale, et ceux qui les avaient signés furent cités à comparaître devant le roi, pour rendre compte de leur conduite.

Ces détails, et beaucoup d’autres, prouvent combien de difficultés rencontra l’établissement des intendants de justice , police et finance , comme ils étaient appelés dans leurs commissions; mais la volonté énergique de Richelieu soutint l’institution. Il avait établi les intendants pour être les agents directs de la royauté, faisant pénétrer et exécuter dans les provinces la volonté du pouvoir; il tenait à conserver sous sa main des représentants dociles de l’autorité centrale pour contrôler la conduite des parlements et des gouverneurs de provinces. Les intendants n’appartenaient pas, comme les gouverneurs , à des familles puissantes ; ils pouvaient être révoqués à volonté , et dépendaient d’une manière absolue du toutpuissant ministre. Ce caractère des intendants les rendit odieux aux parlements, qui prétendaient administrer la justice sans être soumis à aucun contrôle, ainsi qu’à l’aristocratie qui fournissait les gouverneurs des provinces. Lorsqu’arriva la Fronde , émeute de parlements, de seigneurs et de femmes contre l’autorité souveraine , les intendants furent vivement attaqués, et le parlement de Paris imposa

à la cour ia suppression de ces magistrats (déclaration du 1 3 juillet 1648). Cependant on conserva les intendants de Languedoc, Bourgogne, Provenc e, Lyonnais, Picardie et Champagne. Rétablis en 1654, les intendants lurent institués successivement dans toutes les généralités; le Béarn et la Bretagne furent les dernières provinces soumises à leur administration : le Béarn, en 1682 , la Bretagne , en 16S9. Avant la Révolution de 1789 , il y avait en France trente-deux intendances, savoir : Paris, Amiens, Soissons , Orléans 3 Bourges , Lyon, Bombes, la Rochelle, Moulins, Riom, Poitiers, Limoges, Tours, Bordeaux, Audi, Montauban, Champagne, Rouen, Alençon, Caen, Bretagne, Provence, Languedoc, Roussillon, Bourgogne, Franche-Comté, Dauphiné, Metz , Alsace , Flandre, Artois, Hainaut, Cambrésis , district de Saim-Amand , pays d'entre Sambre-et-Meuseei d'Outre-Meuse, duchés de Lorraine et de Bar.

S II. Attributions des intendants . — La royauté , pour relever l’importance des hommes qui la représentaient directement, leur donna les attributions les plus étendues. Ils avaient droit de juridiction et l'exerçaient dans toutes les affaires civiles ou criminelles que les rois voulaient enlever aux juges ordinaires.

Les exemples de procès jugés par les intendants abondent ; nous nous bornerons à rappeler qu’en 1665 Machaut, intendant de Picardie et d'Artois fut chargé de faire le procès à Balthasar de Fargues , accusé de péculat , et de le juger en dernier ressort. Fargues fut condamné à mort et exécuté. Guyot {Traité des offices , 111, 134 et suiv.) cite beaucoup d’autres procès qui furent jugés par les intendants . 11 en résulta souvent des conflits entre les parlements et les intendants . Presque toujours ces derniers, soutenus par l'autorité royale, triomphèrent de l'opposition parlementaire. Du reste ils n'exerçaient les fonctions judiciaires que temporairement et en vertu de pouvoirs extraordinaires que leur conférait la royauté. Leurs attributions ordinaires étaient surtout administratives.

Iis étaient chargés de surveiller les protestants; ils administraient les biens des religicnnaires qui sortaient du royaume et devaient tenir la main à l’exécution des édits qui les concernaient. Les Juifs , qui n’étaient légalement tolérés que dans la province d’Alsace, étaient aussi placés sons la surveillance directe des intendant*?. Ces magistrats jugeaient les procès concernant les fabriques des églises paroissiales, et étaient chargés de pourvoir à l’entretien cl à la réparation de ces €;gli-

ses , ainsi qu’au logement des curés. Les portions congrues, les économat^, la régie et la conservation des biens des gens de mainmorte , les pensions des oblats, les décimes , la subvention du clergé du Hainaut, le don gratuit du clergé de la France wallone, étaient dans les attributions des intendants. Les universités , collèges , bibliothèques publiques étaient aussi places sous leur surveillance. L’agriculiure et tous les objets qui s’y rattachent, plantations de vignes, pépinières royales , défrichements et dessèchements, haras, bestiaux, écoles vétérinaires , eaux et forêts , chasses, etc.; le commerce, les manufactures , arts et métiers , voies publiques, navigation , corporations industrielles , imprimerie, librairie; l’enrôlement des troupes, les revues, fournitures des vivres , casernes , étapes . hôpitaux militaires , logement des gens de guerre, transport des oagages, solde des troupes, fortifications des'places et arsenaux, génie militaire, poudres et salpêtres, classement des marins, levée et organisation des canonniers gardes côtes, désertions, conseils de guerre , milices bourgeoises ; police, service de la maréchaussée, construction des édifices publics, postes, mendicité et vagabondage ; administration municipale, nomination des officiers municipaux , administration des biens communaux ^ conservation des titres des villes , revenus municipaux ; domaines, aides, finances, droits de fouageet rnonnéage , joyeux avènement , péage , amendes, droits de greffe, émoluments du sceau des chancelleries, droits de sceau, contrôle des actes et des exploits , en un mot impositions de toute nature , dépendaient aussi des intendants. Cetto énumération incomplète suffit pour donner une idée de la puissance de ces magistrats. Pour les détails, voy. le tome III du Traité des offices de Guyot.

INTERCALATION — On se sert de ce mot pour désigner une insertion frauduleuse faite dans un acte.

INTERDIT. — Censure ecclésiastique qui défend de célébrer l’office divin ou d’administrer les sacrements dans un lieu déterminé. Les plus anciens exemples d 'interdits en France sont du vie siècle. Grégoire de Tours ( Hist. ecclésiastique des Francs . livre XXXIV) parle de plusieurs interdits que prononcèrent les évêques à Toccasion de grands crimes.

Ainsi, en 586. Leudowald, évêque de Bayeux, mit Y interdît sur toutes les églises de Rouen , jusqu’à ce qu’on eût découvert les auteurs du meurtre de Prétextât, archevêque de cette ville. Mais

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ce fut surtout depuis le xie siècle qu’à l’occasion de l'excommunication d’un souverain, Y interdit fut mis sur ses Etats. Ee peuple, privé du service divin et de J usage des sacrements , forçait souvent le prince à se soumettre à l’Église. I, 'interdit était quelquefois accompagné de cérémonies lugubres pour indiquer le deuil de l’Eglise : on voilait les statues des saints et on enlevait les cloches. Dès les premiers temps , on fut obligé de modérer la rigueur de l'interdit . on excepta toujours des sacrements dont l’usage était suspendu, le baptême administré aux entants et la pénitence pour les mourants. Ee. clergé régulier ( vov. ce mot ) conservait ordinairement le droit de faire l’of- Hce , mais à voix basse, portes fermées et sans sonner les cloches. Peu à peu l’usage des interdits fut abandonné en France , oh, dès le xvne siècle, ils ne pouvaient être mis à exécution qu’avec 1 autorisation du roi.

IN TÈRÈT. — L’intérêt de l’argent a trèssouvent varié en France. Au mv° siècle on le voit fixé à 15 pour 100 par an , dans les foires de Champagne ( ordonnance du u août 1349 , art 19 ; dans le Hecueii des ordonn. des rois de Fr . , t 11 . p. 311 )m Kn 1551, il était au denier 25 ou 4 pour 100 (de Thon, liv. V1U); en 1553, un edit vérifié au parlement ordonne que es rentes foncières en argent sur les biens publia seront rachetées au denier 20 ou 5 pour 100 idem , livre XII); en 1589 ,

1 interet était du denier 7 ou 15 pour 100 ( idem* livre XCV ). Ces exemples , qu’il serait facile de multiplier prouvent combien étaient considérables et fréquentes les variations dans l’intérêt légal. Colbert le fixa au denier vingt ( cinq pour cent i , et depuis cette époque, il y a eu peu de changements. Une loi du 3 septembre 1807 a décidé que l’intérêt conventionnel ne pouvait excéder, en matière civile 5 pour 100, et, en matière commerciale ’

0 pour 100. L’intérêt perçu au delà de ce taux est considéré comme usuraire, et celui qui le prélève peut être poursuivi et puni comme usurier. Voy. Prêt a intérêt.

INTÉRIEUR (Ministère de). — Vov Ministère.

INTERLOCUTOIRE. — On appelait jugement interlocutoire , dans l’ancien droit français * un jugement préparatoire qui ne décidait point la question. On se bornait à ordonner une plus ample information pour arriver à la connaissance de quelques faiLs avant de prononcer un jugement définitif.

IN I ER LO PE. — Le commerce interlope est un commerce indirect et secret de marchandises de contrebande ou de marchandises permises dans des pays 011 les etrangers n’ont pas le droit de trafiquer. Le mot interlope vient de l’anglais inter loper qui est synonyme de contrebandier ou &’ aventurier .

INTERMÈDES. — Pièce de musique et de danse qu’on place, entre les actes d’un opéra. Il y avait autrefois des intermède j, meme dans les comédies , entre les actes d une grande pièce, pour égayer et reposer l’esprit du spectateur. « Parmi ces intermèdes , dit Millin , il y en avait qui étaient de véritables drames comiques ou burlesques. »

INTERNONCE. — Légat qui remplit temporairement les fonctions de nonce.

Voy. Nonce.

INTERPRÈTE. — Dans la primitive Egli-e , Y interprète était un clerc dont la 1 onction différait de celle du lecteur. Comme les habitants d’un même pavs ne parlaient pas la même langue et qu’il y avait un mélange de populations qui rendait difficile l’instruction religieuse, les interprètes étaient charges de traduire les paroles de l’évêque dans les différentes langues.

INTESTATS. — On appelle intestats ceux qui meurent sans laisser un testament ou après avoir tait nn testament qui n est pas valable. « Autrefois, dit le Dictionnaire de Trévoux, ceux qui mouraient intestats étaient tenus pour damnés. En etlet, par les canons des conciles, on était tenu d appliquer en oeuvres pies une partie de ses biens , que Mathieu Paris dit être au moins le dixième, pour le salut de son àrne. Celui là était réputé en avoir abandonné le soin , qui avait manque à faire un testament et des legs pieux. Quelques conciles commandèrent aux prêtres d’exhorter les moribonds à donner une part de leurs biens à l’Eglise ou aux pauvres; on alla même jusqu’à refuser 1 absolution et le viatique à ceux qui ne déféraient pas à ces exhortations*, de sorte qu’on ne mettait pas de diftorence entre les intestats et ceux qui s étaient donné la mort; 011 les privait egalement de sépulture. Un arrêt du parlement de Paris, en date du 19 mars 1409, cité par Pasquier, fit défense è 1 eveque d Amiens d’interdire, comme il le faisait, de donner la sépulture aux intestats. »

INTIMATION. — On appelait intimation une espèce d’ajournement , d’après

lequel le demandeur obtenait un jugement, lors meme que le défendeur faisait défaut. On avait établi cet usage dans plusieurs causes pour la prompte expédition des affaires, par exemple pour les taxes de dépens, réception de caution ou de serment, production de témoins pour une enquête, etc. (Voy. Lauriêre , Glossaire du droit.)

INTIMÉ. — intimé était celui qui , après avoir obtenu gain de cause dans un premier jugement, était cité devant un nouveau tribunal Dans ce cas on ajournait le premier juge , en même temps que l'on intimait la partie adverse. Philippe de Valois, dans un édit de 1332, déclare que si rappelant n’a pas fait intimer sa partie, mais seulement ajourner le juge , la sentence doit être exécutée au profil de la partie adverse.

INTRODUCTEUR DES AMBASSADEURS. ' « — C’était un officier de la maison du roi chargé de présenter les ambassadeurs aux audiences solennelles. Cette charge remonte au temps des empereurs romains Ammien Marcellin i livre XV ) parle d’un magister admissionum , et Lampride appelle cet officier admissions lis Le 29 mars 1571, à l’entrée dans Paris d’Élisabeth d’Autriche, femme de Charles IX, Hiérôme ou Jérôme de Gondy fut chargé de recevoir les ambassadeurs d’Espagne, d’Écosse et de Venise. Ce fut encore Gondv qui conduisit à l’audience de Charles IX l’ambassadeur anglais Walsingham, en 1571. Le titre d 'introducteur des ambassadeurs ne date que du règne de Louis XIV ; mais longtemps auparavant Gondy et de Bonœil sous Henri IV, d’Espeisses et de Bautru sous Louis XIH, en remplissaient les fonctions. Wicquefort, dont le traité sur V Ambassadeur et ses fonctions parut en 1681 . parle des introducteurs des ambassadeurs .

«Aujourd’hui, dit-il, il y a en France deux introducteurs des ambassadeurs qui servent par semestre et ont pour aide ou pour lieutenant un officier qui est perpétuel, et qui fait sa charge & toutes les civilités qu’on fait aux ambassadeurs, à quelque occasion que ce soit. » Les introducteurs des ambassadeurs prêtaient serment entre les mains du grand maître de France; mais, pour les audiences et pour ce qui regardait leurs charges, ils ne prenaient les ordres que du roi. La charge d 'introducteur des ambassadeurs , supprimée à l’époque de la révolution., a été rétablie par Napoléon et existe encore de nos jours.

INTRONISATION. — Action de placer sur

le trône. Ce mot s’emploie en parlant des évêques et des rois. Voy. Êvéque et Roi.

INVALIDES. — S 1er- Premières tentatives pour la fondation d'un hospice des • invalides . — On fait remonter jusqu’à Philippe Auguste la pensée d’ouvrir un asile aux soldats estropiés. Saint Louis fonda l’hospice dus Quinze- Vin-gts en partie pour les chevaliers qui étaient devenus aveugles pendant la croisade. La plupar t des invalides étaient logés dans des monastères ; on les désignait sous le nom ( Ÿ oblats (voy. Oblats) et moines lais. Au xvc siècle , on songea à réunir dans un asile tous les invalides . L 'armée permanente établie par Charles VH demandait une pareille institution. Ce roi voulut ainsi que Louis XII fonder un asile pour les soldais estropiés. François Ier reprit ce projet, qui occupa aussi Henri II. Mais ces princes , au milieu des guerres d’Italie ne purent réaliser cette utile et généreuse pensée. François 11, Charles IX et Henri 111 furent absorbés par les troubles civils. Cependant Henri III établit, en 1 57 5 , avec les pensions des moines lais, une maison appelée la Charité chrétienne au faubourg Saint-Marceau. Afin de relever cette institution, Henri III essaya d’en faire un véritable ordre militaire. Les officiers et soldats estropiés portaient sur leur manteau une croix de satin blanc bordée de bleu avec cette devise : Pour avoir bien servi. Henri IV réunit, en 1597, à cet établissement une autre maison située rue de l’Ourcine et donna aux soldats estropiés qu’il y logea les amendes et confiscations provenant des abus et malversations. Les soldats estropies de la Charité chrétienne figurèrent aux obsèques de Henri IV (i 610) ; mais l’année suivante, un arrêt du conseil d’Êtat ( 1er septembre igii) décida que les invalides iraient , comme par le passé , remplir les places dy oblats dans les monastères. Richelieu reprit le projet de Henri IV et engagea Louis XIII à faire du château de Bicètre un hospice pour les invalides , sous le titre de comman derie de saint Louis. On devait y admettre tous ceux qui auraient vieilli dans l’armée ou que leurs blessures auraient mis hors d’état de servir. Les pensions des oblats devaient être affectees à ce nouvel établissement; tous les bénéfices, qui rapportaient au moins deux mille livres de rente auraient contribue aux frais de la commander ie de saint Louis, on commençait à travailler aux logements, lorsque la mort de Richelieu, bientôt suivie de celle de Louis XIII , arrêta les constructions.

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