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OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

— U y a, dans la Légion d’honneur, des officiers et grands-officiers (voy. Légion D’HONNEUR, p. 648 , 2e col.).

OFFICIERS (Grands). — Il est assez difficile de déterminer avec précision quels ont été, aux différentes époques de notre histoire, les grands officiers de la couronne et de la maison du roi. Sous la première race , les maires du palais (voy. ce mot), les référendaires , le cham trier, paraissent avoir été les principaux officiers de la couronne . On en trouve un plus grand nombre à la cour des Carloyingiens, d'après un traité du ixc siècle, intitulé : Ordo sacri palatii ( Ordre du palais sacré). Les grands officiers étaient alors l' archichapelain ou apocrisiaire , dont les fonctions se rapprochaient beaucoup de celles du grand aumônier; le grand chancelier , le comte du palais , le grand cliambrier , le bouteiller ou grand échanson y le connétable , le mansion naire ou grand maréchal des logis , le

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grand veneur et le grand fauconnier .

Sous la troisième race, le nombre des grands officiers fut restreint; on trouve d'abord le grand sénéchal jusqu’au règne de Philippe-Auguste ; le chancelier , le bout ei lier, le pannetier et le connétable. Après la suppression du sénéchal , en U 91, il n'y eut plus que quatre grands officiers ( ministeriales ) qui apposèrent leurs sceaux aux chartes du roi. Dans 1a suite, on y ajouta le grand maître du palais, le grand chambellan et le grand écuyer. Henri III, par lettres-patentes du 3 avril 1582, rangea les grands officiers dans l’ordre suivant : iQ le connétable de France; 2° le chancelier; 3° le grand maître du palais; 4° le grand chambellan ; 5° l’amiral ; 6° les maréchaux de France. Dans la suite, le colonel général de l’infanterie , le grand maître de l'artillerie et le grand écuyer furent mis au nombre des grands officiers de la couronne .

11 y avait aussi les grands officiers de la maison du roi et principalement le grand aumônier, qui s’efforçaient d’atteindre au rang de grands officiers de la couronne . Saint-Simon , très-savant dans toutes ces matières, traite cette question (t. VIII, p. 375 de l’édit. in-8°). Discutant une assertion du cardinal de Bouillon, grand aumônier, il s’exprime ainsi : « A-t-il oublié que rien n’est plus distinct qW office de la couronne et glandes charges de la maison du roi, dont aucune ne s’est jamais égalée à ces offices? En troisième lieu, ovi n’en a-t-il pris que quatre et qui sont-elles en son compte? Le connétable, et, par usage moderne, le maréchal générai , le chancelier, et par tolérance le garde des sceaux , le grand chambellan , les maréchaux de France, le colonel-général de l’infanterie et le grand maître de l’artillerie, sont les officiers de la couronne. Quant aux grandes charges de la maison du roi , ce sont les premiers gentilshommes de la chambre , les gouverneurs des rois enfants et des fils de France, les premiers chefs des troupes de la garde , le grand maître de la garde-robe. « Saint Simon, dans l’ardeur de sa polémique contre le grand aumônier, omet parmi les grands officiers de la maison du roi le grand aumônier et le premier aumônier ( voy. Maison nu roi, § 1er). D'après le même auteur ( ibid p. 407-408), les grands offices de la couronne avaient ce privilège particulier, de ne pouvoir être enleves aux titulaires que juridiquement et pour crime.

Droits des grands officiers . — Dans l’origine, les grands officiers de la couronne et même ceux de la maison du roi

avaient un droit de juridiction assez étendu. 11 y avait des corporations tout entières soumises à leur tribunal et à des redevances qui leur étaient payées en nature ou en argent. Ainsi , le grand pannetieravait la juridiction sur tous les boulangers, le grand bouteiller sur tous les cabaretiers, le grand c.hambrier et plus tard Le grand chambellan sur les fripiers, pelletiers , foureurs, merciers, cordonniers, etc. Dans la suite, ces juridictions furent supprimées ; mais l’amiral, le connétable, et plus tard les maréchaux (voy. Amiral, Connétàblie, Maréchaux) conservèrent des tribunaux particuliers. Le grand maître de France avait aussi une juridiction spéciale sur tous les officiers de la maison du roi; elle passa par la suite au grand prévôt de l’hôtel , qui n’était primitivement que le délégué du grand maître. Les grands officiers avaient droit de séance au parlement et jugeaient les procès des pairs, comme le décida une ordonnance rendue par Louis VIII en 1224, et citée par du Cange (v° Pares).

Les grands officiers de la couronne avaient encore le droit de lever bannière, loi s même qu’ils n’étaient pas seigneurs bannerets. Ils pouvaient assister à tous les conseils. Guy Coquille, parlant des conseillers du roi, s’exprime ainsi : « Selon les anciens usages, le roi a des conseillers, les uns nés , les autres faits , sans l’assistance desquels il ne doit rien faire. Les conseillers nés sont les princes de son rang et les pairs de France, tant laïques qu’ecclésiastiques. Les conseillers faits sont les officiers généraux de la couronne y comme connétable, grand chambellan, grand maître, grand échanson, chancelier et les quatre maréchaux de France; la charge desquels maréchaux est aide ou compagne de celle du connétable. Au temps de Philippe-Auguste et jusqu’au roi Philippe le Bel, lesdits officiers généraux de la couroyine assistaient et soubsignaient à. toutes les expéditions d’importance que les rois faisaient, même quand ils ordonnaient quelque loi. » Les grands officiers avaient des fonctions spéciales au sacre des rois, aux lits de justice et assemblées d’Etats généraux; ils entouraient l’écusson de leurs armes des divers attributs de leur dignité. Leurs descendants étaient admis aux honneurs de la cour , sans être tenus de faire preuve de noblesse. Pour se rendre compte plus exactement de cette matière il est nécessaire d’ajouter quelues mots sur chacun des grands officiers e la couronne et de la maison du roi .

S Ier. Grands officiers de la couronne. — - Grand sénéchal . — Le grand

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sénéchal était, sous les rois de la dynastie capétienne jusqu’à Philippe-Auguste, le premier des grands officiers de La couronne . Il avait l’intendance des palais, présidait à la table du roi, rendait la justice en son nom , commandait les armées en son absence, portait la bannière royale, administrait les finances, en un mot avait une autorité presque aussi étendue que celle du roi. Les droits prélevés par le sénéchal sur les domaines royaux étaient considérables; ils étaient d’environ six pour cent. Cette dignité était d’autant plus puissante qu’elle était héréditaire dans la maison d'Anjou; aussi Philippe-Auguste la supprima-t-il en n9i. Déjà antérieurement, son fils Louis VI avait rendu cette charge amovible, et l’avait confiée, en 1108, à son .favori Ansel ou Anseau de Garlande.

beux autres seigneurs du même nom, Guillaume de Garlande et Étienne de Garlande , en furent successivement revêtus après la mort de leur frère. Lorsque la charge de grand sénéchal eut été supprimée , en U9i, les attributions du grand sénéchal turent partagées entre le connétable et le grand maître du palais; le premier eut le commandement des armées et le second l’intendance du palais.

Connétable . — Ce nom, qui signifie comte de Vétable ( cornes stabuli ), désignait primitivement le commandant général de la cavalerie subordonné au sénéchal. Après la suppression de la dignité de grand sénéchal , en 1 1 9 1 , le connétable devint le commandant suprême de l’armée. Le roi lui remettait une épée nue comme signe de sa dignité; le connétable la portait dans les cérémonies publiques. Une naissance illustre n’était pas exigée

Î)our cette haute dignité; le courage et ^expérience militaire en étaient les premières conditions. L’autorité du connétable s’étendait sur toutes les armées et sur les maréchaux de France. Il avait son tribunal spécial que présidait le prévôt de la connétablie. Partage du butin , marche des troupes , siège et capitulation des places, dépendaient de son autorité. Le dernier connétable fut François de Bonne de Lesdiguières. A sa mort, en 1627; Richelieu fit supprimer cette dignité, qui paraissait incompatible avec le pouvoir absolu de la royauté. Le maréchal d’Estrées fit les fonctions de connétable au sacre de Louis XIV, et le maréchal de Villars, au sacre de Louis XV. Les attributions judiciaires du connétable furent confiées, jusqu’en 1789, à un tribunal composé des maréchaux et connu sous le nom de tribunal de la connétablie.

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Grand maître . — Les écrivains qui se sont occupés des grandes dignités de la couronne sous l’ancienne monarchie font venir l'office de grand maître du magis ter officiorum de l’empire romain. Sans remonter aussi haut, on peut remarquer qu’il y avait toujours eu des officiers chargés de l’intendance des palais royaux et du commandement des minisleriales ou serviteurs des rois. Les maires du palais , sous la première dynastie, les comtes du palais , sous la seconde, les sénéchaux, au commencement de la troisième, avaient spécialement celte fonction. Le grand maître succéda , dans ces attributions, au grand sénéchal. 11 percevait un droit sur tous les officiers royaux et autres dignitaires, lorsqu’ils prêtaient serment entre les mains du roi. Le grand maître avait primitivement juridiction sur tous les officiers de la maison du roi et décidait tous les procès qui pouvaient s’élever dans les palais des rois. Ainsi, en 1367 , Charles V étant dans la ville de Melun , les ducs de Bourgogne et de Bourbon , frère et beau-frère du roi , eurent une contestation au sujet d’une maison. Le grand maître prononça et l’adjugea au duc de Bourbon , par sentence du 29 décembre 1367. Les clefs de la maison du roi étaient remises pendant la nuit au grand maître et restaient eu sa garde. Louis XIV détermina , par un règlement en date du 7 janvier 1681, les fonctions du grand maître de France .

Ce règlement, publié dans le Traité des offices de Guyot (t. I, p. 464 ), prouve que les fonctions du grand maître de France consistaient surtout à régler les dépenses de la maison du roi et à surveiller le service des maîtres d’hôtel. Les grands maîtres de France avaient pour insigne de leur charge un bâton de commandement. Au sacre des rois, ils marchaient immédiatement derrière le chancelier, et occupaient une place d’honneur auprès du trône. Le grand maître présidait en personne au festin qui suivaï* le sacre, et tenait, pendant cette cérémonie, son bâton de commandement à la main. Aux funérailles des rois, le grand maître mettait le bout de son bâton dans le caveau funèbre , en disant : le roi est mort; puis il le relevait en poussant le cri de Vive le roi I qui était répété par toute l’assemblée.

Grand chambrier. — Le camérier ou chambrier de France , dont il est question sous les premières races, était spécialement chargé de la garde de la chambre royale et du trésor royal. Il rappelait le prœpositus sacri cübiculi de l’empire romain. L’archevêque de Reims,

Hincsiar* exposant au ix« siècle l'ordre du palais* (de ordine palatii), parle ainsi du camérier : « Le bon ordre du palais, fe soin des ornements royaux et des dons annuels laits par les vassaux, excepté les dons de vivres, boissons et chevaux , appartient spécialement à la reine, et, sous ses ordres , au camérier . Ce dernier est seul chargé de recevoir les dons faits par les ambassadeurs. » Le chambrier percevait plusieurs droits , cens et rentes dus au roi, et veillait à la garde des deniers qui en provenaient; il avait aussi droit de juridiction dans certains quartiers de Paris. Il avait la police de la corporation des foureurs. 11 pouvait exercer le droit de pourvoierie et requérir des vivres et autres choses nécessaires à son office.

La dignité de camérier ou chambrier fut supprimée, en 1545, par François le**.

Grand chambellan . — La charge de grand chambellan ne fut, d'après Guyot ( Traité des offices , livre I , chap. xvn ) , qu’un démembrement de celle du grand camérier ou chambrier de France. Ce qui est certain . c'est que la charge de grand chambellan resta une des plus importantes de la couronne.

Le grand chambellan signait primitivement les chartes royales avec le chancelier, le grand panetier et le grand bouteiller. Il avait spécialement la garde du lit et de la gai'de-robe du roi. U commandait à tous les gentilshommes de la chambre et officiers de la garde - robe royale. 11 portait la bannière royale dans les guerres où le roi assistait en personne; il avait la garde du sceau particulier du roi. Au sacre, il tenait la porte de la chambre royale fermée jusqu'au moment où le pairs et seigneurs venaient frapper. 11 leur demandait ce qu’ils cherchaient, et, lorsqu'ils lui avaient répondu notre roi , U leur ouvrait. Il conduisait le roi à l’église avec les pairs et seigneurs. Là, il recevait des mains de l’abbé de Saint-Denis les bottines du roi , les lui chaussait, et le revêtait de la dalmatique de bleu azuré ainsi que du manteau royal. Dans les lits de justice (voy. ce mot), le grand chambellan était assis aux pieds du roi sur un carreau de velours violet brodé de fleurs de Us d’or. Aux entrées solennelles dans les villes , il était à main droite du roi , la tête de son cheval à la jambe droite du roi. Dans les cérémonies à pied, il marchait un peu en arrière du roi , également à main droite. Aux audiences solennelles , il était placé derrière le fauteuil du roi. L'étiquette royale réservait à ce grand officier le droit de présenter la chemise au roi, et il ne cédait cet honneur qu'aux fils de

France et aux princes du sang. Lorsque le roi mangeait dans sa chambre, c’était le grand chambellan qui le servait. Il était aussi chargé de présider à l’ensevelissement du "corps du roi. Le grand chambellan portait pour insigne de sa dignité deux clefs d’or, dont le manche était terminé par une couronne royale.

Ces clefs étaient passées en sautoir derrière l'éeu de ses armes (voy. Bardin , Traité du grand chambellan ).

Grand écuyer . — Le titre de grand écuyer de France ne se trouve pas avant le xve siècle, quoiqu'il y ait eu, à des époques antérieures, des maîtres de l’écurie du roi. Tanneguy du Chàtel fut le premier qui se quaiitia de grand écuyer de France dans le contrat de mariage de Philippe de Fouilleuse, seigneur de Flavacourt, auquel il assista le u août 1455. Sous Henri 111 , Roger de Saint-Lary, duc de Bellegarde, fut nommé grand écuyer .

A cette époque, le grand écuyer ne figurait pas encore parmi les grands officiers de ta couronne , comme le prouve le règlement du 3 avril 1582 , cité plus haut (p. 885, lrc col.). Henri IV érigea la charge de grand écuyer en grand office de la couronne en laveur de César-Auguste de Saint-Lary, baron de Thermes et de Montbar, qui succéda dans cette charge au duc de Bellegarde son frère. Cinq-Mars fut ensuite revêtu de cet office, qui passa après sa mort à Henri de Lorraine, comte d’Harcourt, d’Armagnac et de Brionne, et resta dans la maison de Lorraine jusqu’à la fin de l'ancienne monarchie. Le prince de bambesc était grand écuyer au moment où éclata la Révolution.

Le grand écuyer commandait la grande écurie du roi et en réglait les dépenses. A la cour, il n'était connu que sous le nom de M. le Grand , comme on le voit surtout dans les mémoires du xvne siècle. Le grand écuyer avait une des premières places dans les pompes de la royauté, comme lits de justice, entrées solennelles, sacre, funérailles , etc. Aux premières entrées que le roi faisait dans les villes de son royaume ou dans celles qu’il avait conquises, le grand écuyer s'avançait à cheval, immédiatement avant le roi, portant l’épée royale dans le fourreau de velours bleu parsemé de fleurs de lis d'or, avec un baudrier semblable. Le dais que dans ces entrées solennelles les échevins portaient sur la tête du roi appartenait au grand écuyer . Aux lits de justice (voy. ce mot', le grand écuyer était assis à la droite, sur un tabouret, au bas des degrés du siège royal , portant au cou l’épée de parement du roi. Dans la cérémonie du sacre, il nortait la queue du

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manteau royal. Aux funérailles des rois , il fournissait le chariot d’armes, les carrosses et les chevaux caparaçonnés. C’était sur ses ordres qu'étaient livrés les vêtements de deuil des capitaines, officiers et gardes-du-corps du roi, ainsi que ceux des Cent-Suisses , des hérauts d’armes, des pages, etc. A la mort des rois, tous les chevaux de la grande écurie, tous les harnais et les meubles qui dépendaient de cette écurie , appartenaient au grand écuyer de France . On ne pouvait tenir à Paris ou dans les autres villes du royaume, les écoles d’équitation , nommées académies , sans permission spéciale du grand écuyer .

Grand maître de V artillerie . — Le grand maître de V artillerie était aussi placé parmi les grands officiers de la couronne. Louis XI écrivait au comte de Dammartin , qui était grand maître de V artillerie :« Vous êtes aussi bien officier de la couronne comme je suis, et , si je suis roi , vous êtes grand maître . » (Duclos, Preuves de l’histoire deLouisXI). Il a été question de cette charge et des prérogatives qui y étaient attachées dans un article spécial. Voy. Grand maître de l’artillerie, p. 503.

Colonel général de V infanterie française. — Cette charge, créée par François 1er, en 1544 , fut érigée en office de la couronne par Henri "lll , en 1584 , en faveur du duc d’Êpernon , un de ses favoris. Le parlement ne consentit à enregistrer cette ordonnance qu’à la condition que la juridiction du colonel général ne s'exercerait que sur les gens de guerre, et ne serait point préjudiciable aux autres tribunaux (De Thou , livre LXXX). Cependant , le colonel général de V infanterie française avait une autorité si étendue , que Louis XIV jugea cette charge incompatible avec la puissance absolue qu’il voulait assurer à la royauté; il la supprima en 1661.

Grand aumônier . — On trouve , dès le temps de Charlemagne, des ecclésiastiques désignés sous les noms d 'apocrisiaires et a’ archichapelains , qui avaient la direction de la chapelle impériale et du clergé attaché à la maison du roi. Quant au titre de grand aumônier , il est beaucoup plus récent; on le trouve pour la première fois sous le règne de Louis XI. Ce prince voulant pourvoir de l’évêché de Meaux Jean Lhuillier, son confesseur, écrivit à ce sujet au chapitre de cette église une lettre où il appelle Lhuillier son grana aumônier (voy. cette lettre dans Guyot, Traité des offices , t. I, p. 436). Sous Charles VIII, Geoffr^î de Pompadour porta aussi le titre de grand aumônier du roi.

Il mourut en 1493, et Louis XII lui donna pour successeur dans la même qualité François le Roi de Chavigny. Un des successeurs de Chavigny, Antoine Sanguin , nommé grand aumônier par François l*r, le 7 mars 1543, prit le titre de grand aumônier de France, qui est devenu le nom officiel de ces dignitaires. Ce fut Antoine Sanguin qui donna à la charge de grand aumônier l’importance qu'elle a conservée jusqu’à la fin de l’ancienne monarchie. U eut non-seulement la direction de la chapelle royale et de tout ce qui concernait la religion à la cour, mais l’intendance de l’hôpital royal des Quinze- Vingts (voy. ce mot) et la surveillance d’une partie des maisons hospitalières; il disposait d’une partie des bourses dans les collèges de Louis le Grand , de Navarre et de Sainte-Barbe. Avant le règne de Louis XIV, tous les hôpitaux , maladreries , léproseries, etc., étaient sous la direction au grand aumônier ; il nommait les professeurs du collège royal (collège de France).

Quant à la question de savoir si la charge de grand aumônier était un des grands offices de la couronne ou seulement un des grands offices de la maison du roi , elle a été fort controversée. On a vu plus haut, (p. 885 , irecol.) quelle était sur ce point l’opinion de Saint-Simon.

Charles Loyseau, dans son Traité des offices (livre IV, chap. n), est d’un avis contraire : « Il y a grande apparence, dit-il, de mettre au rang des officiers de la couronne le grand aumônier de France , oresque (quoique) du Tillet ne l’y mette pas, et que toutes les ordonnances et l’état de la maison du roi le qualifient seulement grand aumônier du roi . Toutefois, il est nommé tout le premier audit état, et du Haillan dit que c’est le premier office de chez le roi , et d’ailleurs il a toutes les marques et les propriétés des officiers de la couronne. » Au surplus, dit Guyot ( Traité des offices , livre I , chap. iv), la charge de grand aumônier est considérée comme le comble des honneurs ecclésiastiques.

§ IL Grands officiers de la maison du roi. — Grand panetier. — Jusqu’au règne de Philippe-Auguste, il n’est fa^t aucune mention des grands panetiers. C’est seulement à cette époque qu’on trouve un grand pane tier, qui, avait la surveillance d’une partie du service de la maison du roi, et droit de juridiction sur tous les boulangers. C’était le grand panetier qui recevait les maîtres de cette corporation avec des cérémonies bizarres que nous avons mentionnées à l'article Boulangers. Le grand panetier avait des lieute-

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nants qui l'assistaient dans l'exercice de sa juridiction et pouvaient faire emprisonner au Châtelet les boulangers coupables dé quelque faute. On trouvera dans le Traité des offices de Guyot ( t. I , p. 479), un arrêt du parlement, en date de 1281 5 qui règle la juridiction du grand panetier et les amendes qu'il pouvait imposer aux boulangers. Le grand panetier ou ses officiers prélevaient chaque année un denier parisis sur les boulangers et pâtissiers. La juridiction du grand panetier, qu’on appelait aussi paneterie , fut supprimée par édit du mois d'août 1711, et les boulangers furent alors soumis à la juridiction du lieutenant de police. Suivant l'état de la France , imprimé en 1749 , le grand panetier ne servait que dans les grandes cérémonies, le premier jour de l’an , aux quatre grandes fêtes, au festin du sacre, etc. Il remplit encore ses fonctions au sacre de Louis XVI, en 1774, comme on le voit dans le récit suivant que nous empruntons aux mémoires contemporains :

Les cinq tables ayant été dressées dans la grande salle de l'archevêché destinée à cet effet, M. le duc de Cossé, grand panetier de France , fit mettre le couvert du roi , et s'éiant ensuite rendu au gobelet, il en rapporta le cadenas de Sa Majesté (voy. Cadenas), étant accompagné du marquis de Verneuil, grand écbanson , qui portait la soucoupe, les verres et les carafes du roi; et du marquis de la Chenaye, grand écuyer tranchant, qui portait la grande cuillère, la fourchette et le grand couteau. Ils étaient vêtus d'habits et de manteaux de velours noir, doublé de drap et d'or. La nef d'or (voy. Nef), enrichie de pierreries, fut mise du côté droit. Après que le roi eut ordonné de servir, le grand maître se rendit au lieu oü les plats étaient préparés, et, un momentaprès, le premier service fut apporté , le grand panetier de France portait le premier plat. Le roi se rendit ensuite à la salle du festin , et , lorsqu'il se fut mis à table, le grand panetier, le grand échanson et le grand écuyer tranchant se placèrent devant la table, vis-à-vis du rôi, pour être à portée de fafre les fonctions de leurs charges. Le grand panetier changea les assiettes, les serviettes et le couvert du roi. Le grand échanson lui donna à boire toutes les fois que le roi le demanda, alla chercher le verre, le vin et l'eau, dont il fit l'essai devant le roi. Le grand écuyer tranchant servit et desservit les plats , et approcha ceux dont le roi désira manger. Un aumônier du roi était auprès de la nef pour l'ouvrir toutes les fois que le roi voulait

changer de serviette. Le second service fut* apporté par les officiers du roi avec le même cérémonial, et le troisième, qui était celui du^fruit, fut servi par le grand panetier de France .

A F époque oh les funérailles des rois n’étaient célébrées que quarante jours après leur mort, on exposait pendant ces quarante jours leur image en cire à la vue du peuple sur un lit de parade, et on les servait aux heures des repas , comme s'ils eussent encore été vivants. Les gentilshommes servants , panetiers , échansons, écuyers, faisaient le service, comme h l’ordinaire. A la fin du repas , et après les grâces dites, on récitait un De profanais.

Grand bouteiller ou grand échanson .

— La charge de grand bouteiller fut longtemps une des plus importantes de la couronne. Cet officier est déjà mentionné dans les chartes de Louis le Gros comme apposant son sceau à côté du chancelier et du grand panetier. Le grand bouteiller fut admis, comme les autres grands officiers de la couronne , à juger les pairs par l'arrêt de 1224.

Il levait un droit de cent sous sur tous les prélats , qui, à l'époque de leur nomination , venaient prêter serment entre les mains du roi. 11 fut un des pré~ sidents-nés de la chambre des comptes de Paris, A partir du xve siècle , comme le prouve une ordonnance de Charles VI, en date du 7 janvier 1400. Henri de Sully était président de cette chambre lorsqu'il fut nommé grand bouteiller ; il continua de rester président, et ce futee qui donna lieu à la règle établie par l’ordonnance de Charles VL. Le grand bouteiller avait -encore le privilège d’acheter à un prix moins élevé que le taux ordinaire le poisson destiné à l'approvisionnement de son hôtel; un arrêt du parlement, de la Tous saint 1292. en fournit la preuve. Enfin le grand bouteiller avait sous sa juridiction les cabaretiers et marchands de vin. Comme les droits du grand bouteiller avaient été attaqués au commencement du xiv« siècle, le roi lui accorda des lettres patentes pour les faire examiner, et, en 1321, ils furent confirmés. Les privilèges du grand bouteiller périrent avec les institutions du moyen âge. Les grands échansons ( nom sous lequel les grands bouteiller s furent désignés à partir du xvie siècle), n'eurent plus que des fonctions et des prérogative-s renfermées dans l'intérieur du palais. Ils devaient, dans les circonstances solennelles , remplir en personne les fonctions de leur charge. On a vu plus haut (p. 889, lre col.} que le grand échanson figurait au festin

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du sacre. Cet officier avait au-dessous de ses armes deux flacons d’argent vermeil doré, portant l’empreinte des armes du roi. C’est du moins ce que prétend La Colombière dans son ouvrage sur le blason.

Grand queux . — Le grand queux ou chef des cuisines était encore, au moyen âge un des principaux officiers de la maison du roi. Sous Philippe le Bel , en 1312, Guillaume d’Harcourt était revêtu de l’ofliee de grand queux . A cet office étaient attachés plusieurs droits importants. Le grand queux avait, rue Saint-Germain l'Auxerrois , une maison qui tenait au For-l’Évêque ( voy. ce mot droit de juridiction sur les rôtisseurs, cuisiniers, charcutiers, etc., enfin des rentes en plusieurs lieux, spécialement à Villeneuve, Aubervilliers T Montreuil-sous-Vincennes.

Grand écuyer tranchant. — Cet officier, qu’on appela dans la suite premier tranchant , est mentionné dès le temps de Philippe le Bel. il portait la cornette blanche ou drapeau du roi sur le champ de bataille. Le premier tranchant était chargé de servir le roi dans les occasions solennelles , comme on Pa vu plus haut dans le récit du festin du sacre sous Louis XVI (p. S89, irecol.). Dans les circonstances ordinaires, les fonctions d’ecuyer tranchant étaient remplies par les gentilshommes servants.

Grand veneur . — Il est question d’officiers appelés veneurs sous la première et la seconde races ; mais ce fut seulement au xme siècle que les officiers de la vénerie fuient placés sous la direction d’un chef unique qu’on appelait, en 1231 , maître veneur et plus tard maître de la vénerie. 11 ne prit le titre de grand veneur qu’au xvc siècle (1414); il avait alors la grande maîtrise des forêts et portait le titre de grand forestier . Dans la suite la grande maîtrise des eaux et forêts lui fut enlevée.

Parmi les principaux officiers de la vénerie on remarquait le grand fauconnier , le grand louvetier et le capitaine du t'awtrait (équipage de chasse au sanglier).

Grand fauconnier . — Le grand fauconnier fut désigné d’abord simplement sous le nom de fauconnier ? puis de maître de la fauconnerie du roi ; ce fut seulement sous Charles VI que le titre de grand fauconnier fut adopté. Eustache de Gaucourt fut le premier grand fauconnier de France. Cette charge fut un démembrement de celle du grand veneur. Le grand fauconnier prêtait serment entre les mains du roi; il nommait à toutes les charges de chefs de vol vacantes par décès. Les marchands fauconniers étaient obli-

gés , sous peine de confiscation de leurs oiseaux , de les présenter au grand fauconnier qui les pouvait garder pour le vol du roi, s’il le jugeait convenable. Il avait sous lui les vols , deux pour milan, un pour héron , deux pour corneille , un pour les champs ou pour la perdrix , un pour rivière , un pour pie et un pour lièvre. Chacun de ces vols avait un chef, un lieutenant et plusieurs piqueurs , excepté le vol pour pie qui n’avait qu’un chef et deux piqueurs. Le père Anselme a donné , dans son Histoire des grands officiers de la couronne , une liste de trente-six fauconniers de 1250 à 1688 , La Chesnaye des Bois l’a continuée jusqu’en 1768.

Grand louvetier . — La charge de grand louvetier de France datait "de l’année 1477. Voy. Louvetier.

Grand maître des cérémonies . — La charge de grand maître des cérémonies fut créée par Henri III le 2 janvier 1585. (Voy. les lettres d’institution dans Godefroy, Traité du cérémonial français ). Les fonctions de cet officier consistaient à ordonner de toutes les cérémonies, comme mariages, baptêmes, serments solennels, lits de justice , entrées et départs des rois , reines et autres princes , audiences publiques données par le roi aux légats , nonces et ambassadeurs extraordinaires des souverains, ainsi qu’à toutes les cours, corps et compagnies du royaume; il réglait le cérémonial pour le Te Deum et réjouissances publiques , processions , pompes , sacres et couronnements , rang et séances entre les rois, princes et grands du royaume. Pour marque de sa dignité , il portait un bâton de commandement à pomme d’ivoire, couvert de velours noir. Il avait sous ses ordres le maître des cérémonies et Vaide des cérémonies. Lorsque le grand maître et le maître des cérémonies allaient porter les ordres du roi aux cours supérieures, après les avoir saluées, ils prenaient place entre les deux derniers conseillers , et pai laient assis et couverts , l’épée au côté et le bâton de cérémonie en main. En 1637, le grand maître des cérémonies entra au parlement botté et éperonné , comme le prouvent les textes cités dans le Cérémonial français de Godefroy (t. II, p. 1008)*

Le Journal de l’avocat Barbier ( t. III, p. 364-365 ) donne une idée de la manière dont le grand maître des cérémonies transmettait les ordres du roi au parlement et aux autres cours souveraines : « Mardi ? 2i mars ( 1752 ), M. le marquis de Bréze , grand maître des cérémonies , vint au parlement, c’est-à-dire

à la grand’ chambre, précédé du roi d’armés et de quatre hérauts , et suivi d’une vingtaine de jurés crieurs , avec des sonnettes à leur main, présenter une lettre de cachet du roi pour inviter le parlement et lui ordonner, en même temps , d’assister au service de madame Henriette , à Saint-Denis, le vendredi, 24, à dix heures du matin. Messieurs de grand’ chambre sont dans les bas sièges : le grand maître des cérémonies est en grand manteau de deuil , qui a une queue de deux aunes , et en bonnet carré. Il prend place entre les deux derniers conseillers; il annonce la lettre de cachet et la donne au conseiller qui est à sa droite, lequel l’ouvre et en fait lecture. Le premier président répond que la cour exécutera ponctuellement les ordres du roi. Le roi des hérauts d’armes dit tout haut : Priez Dieu , âmes chrétiennes, pour le repos de Vâme de trèshaute , très-puissante et très-excellente princesse , etc., et dit ensuite: Crieurs , faites vos charges . Alors tous les crieurs font sonner leurs sonnettes. Cette cérémonie se recommence deux fois. Après quoi le grand maître des cérémonies salue et va en faire autant à la chambre des comptes et à la cour des aides. »

A une époque où Vétiquette avait beaucoup d’importance, il s’éleva plus d’une fois des contestations entre les corps et les grands maîtres des cérémonies sur les honneurs dus à, chacun. J’en trouve une preuve dans le récit des funérailles de la reine Anne d’Autriche , le 11 février 1666. Voici le récit qu’en fait Olivier d’Ormesson dans son Journal inédit : « J’appris que les compagnies du parlement , en robes rouges, de la chambre des comptes, cour des aides , hôtel de ville, châtelet et université, s’étant assemblées dans Saint- Denis et ayant pris leurs places , Mme la duchesse d’Orléans , Mademoiselle et Mite d’Alençon , représentant le deuil, arrivèrent menées par Monsieur, M. le prince et M. le duc d'Anguien (Enghien); que les dames toutes couvertes de deuil s’étaient mises dans les premières chaires du chœur, à la droite, et le parlement audessous du même côté, quelques chaires vides entre deux; de l’autre côté, à gauche, s’étaient mis les trois princes et la chambre des comptes au-dessous , plusieurs chaires entre deux ; que les évêques en grand nombre étaient sur un échafaud à la droite et les ambassadeurs de ce côté ; que M. l’archevêque d’Auch, grand aumônier de la reine mère, avait fait le service assisté de deux, évêques et de grand nombre de prêtres revêtus ; que le sieur Sainctot, maître des cérémonies , lors de l’offrande , ayant fait révérences pour

venir quérir le deuil , après avoir salué l’autel , le corps, le deuil , avait salué les évêques , les ambassadeurs , et ensuite le parlement et les autres cours ; dont messieurs du parlement se tenant offensés , M. le premier président avait dit fort haut: Sainctot , la cour ne reçoit pas vos révérences , puisque vous ne les faites pas , comme il est accoutumé ; et s’était retourné et couvert. » La querelle venait de ce que le parlement prétendait être salué avant les évêques. L'auteur ajoute . «L’ordre de ces révérences , et ce mot : Sainctot , etc., ont tait bien discourir. Le parlement se ioiiae sur l’exemple du service fait au feu roi Louis Xlll ; les évêques allèguent d’autres exemptes précédents. Enfin on prétend que cet ordre nouveau est l’ouvrage de M. Le Tellier avec M. l’archevêque de Sens. »

Grand maître de la garde-robe. — Le grand maître de la garde-robe était au nombre des grands officiers de la maison du roi . Voy. Garde-robe.

Décadence des grands officiers. — A l’époque de Louis XIV, les Grands officiers de la couronne avaient perdu presque toute leur importance. Saint-Simon ( Mémoires , VI , 169-170 ) le dit formellement : « Le grand chambellan n’a plus d’autre fonction que de servir le roi, quand il s’habille ou qu’il mange à son petit couvert; il est dépouillé de tout le reste , et n’a nulle part aucun ordre h donner ni qui que ce soit sous sa charge. Le grand écuyer met le roi à cheval et commande uniquement à la grande écurie , en quoi , pour la réalité , iL n’est pas plus que le premier écuyer. Le colonel général de V infanterie et le grand maître de V artillerie commandent , à la vérité , à des gens de guerre ; mais , s’ils se trouvent dans les armées , ils obéissent sans difficulté aux maréchaux de France. Le grand maître de France , qui depuis longtemps est un prince du sang, ne commande qu'aux maîtres d’hôtel , ne se mêle que des tables , et encore depuis Henri III , à cause du dernier Guise qui l’était, a-t-il perdu toute inspection sur tout ce qui regarde la bouche du roi , et, à cet égard, le premier maître d’hôtel est indépendant de lui. »

Suppression et rétablissement des grands officiers . — Les grands officiers de la couronne et de la maison du roi disparurent avec l’ancienne monarchie.

L’empereur Napoléon les rétablit et en augmenta même le nombre. Il y eut des grands dignitaires et des grands officiers . Parmi les premiers étaient le grand électeur , le grand connétable, l’archichancelier , Varchi trésorier, le grand

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amiral, le vicc-électeur et le vicc-connétable ; parmi les seconds, les maréchaux , les colonels généraux , le grand aumônier , le grand 'maréchal du palais , le grand chambellan , le grand écuyer , le grand veneur, le grand inaitre des cérémonies . Le seul de ces offices qui fut sans analogie avec ceux de l’ancien régime était celui de qrand électeur > dont ]1 est nécessaire de dire quelques mots. Le grand électeur faisait la fonction de chancelier pour la convocation du corps Jegislaiit ■, des colleges électoraux et des assemblées de canton. Lorsqu'un membre du collège électoral était dénoncé comme s étant permis un acte contraire à l'honneur ou aux intérêts de la patrie . le grand électeur invitait le collège à constater le fait et il le portait à la connaissance de l’empereur. Le grand électeur recevait les serments des présidents des colleges électoraux et des départements. Le grand maréchal du palais avait des fonctions analogues à celles du grand maître de France sous l’ancienne

La J{eslau.rati°H rétablit une partie des grands officiers de la couronne et de la maison du roi. Il y eut un chanceher, un grand aumônier , un grand maître, un grand chambellan, un grand

ZTY,' U • 9-Tand écu!'er> u” 9 rana maltre ceremonies , etc. Les grands of-

în ™r.?£PnmeS en -\830’ ont été rétablis en parue en 185*2 ; il y a aujourd’hui un

grand maréchal du palais , un oranï chambellan , un grand maître des cérémonies et un grand écuyer.

On peut consulter sur les Grands officters , Du Tillet , Recueil des rangs ‘Ses grands de France, Paris, 1602, Fn-4° Charles Loyseau, Traité des offices PanV

&a: ncé (;“do"»y. CéWmo’tïaî dl b lance , Pans, x6 19 , in -4° ; le uère Anselme , Histoire généalogique etchrono logique de la maison àe Yrance et dTs Grands officiers de la couronne j aris

droits fonctions, etc., cLnèxés à chaque dignité et a chaque office , Paris , 17 80^

OFFICIERS DE BOUCHE. — Officiers de ^ “o8-S709. r0i' V°y- Maison du noi ,

danf«IC!ERS MUNICIPAUX. — on a pentes mS?”® dés‘^né sous ce nom

mciPA. v mm, “un'cipalités. voy. Mu-

nicipalx (officiers) et Municipalité OFFICÏERS MINISTÉRIELS. — Les offi

verÂYTYriels 80111 nommés par lÆ ?? eor charges de prêter leur ministère

rSaSftrratS et aux Particuliers qïi ïe

re Jament. Les principaux officiers mi-

nistériels sont : les notaires , huissiers greffiers , avoués , avocats ■ à la cour de cassation et au conseil d’ Etat et les commissaires-priseurs. Il a été question ailleurs des notaires (voy. p. 869-870 ), des greffiers (ç. 506), et des huissiers (p. 562). Les avoués sont chargés de représenter les parties dans les instances civiles devant les tribunaux. Le nombre des avoués près de chaque tribunal est déterminé. Ils ont le droit de présenter leur successeur a i agrément du gouvernement, et leurs charges sont des propriétés transmissibles. Les avoués doivent remplir certaines conditions imposées par la loi et entre autres, être munis d’un diplômé de licencie ou d’un certificat de capacité delivre dans une école de droit) Les avoues forment une chambre chargée de maintenir la discipline dans la corporation et d appliquer, en cas d’infraction des peines disciplinaires. ’

Les avocats à la cour de cassation et au, conseil d Etat portaient autrefois le avocats aux conseils du roi. U:i edit du 2 septembre 1643 avait créé cent soixante avocats aux conseils du roi. Le nombre de ces offices varia par la suite.

t'eT«ITmeS en 1791> lls fureilt rétablis eii ib06. Les avocats au conseil d’Etat et les avocats de la cour de cassation étaient a ors distincts ; ils furent réunis en 1817 et leur nombre fut fixé à soixante. Ils peuvent seuls postuler et conclure devant la cour de cassation , et sont exclusivement charges^ des affaires portées devant

Etat* 11 exisle un conseil de loidre. Chaque membre a le droit de présenter son successeur.

> 'f.s c°”l™issaires-priseurs ont seuls le droit de faire l’estimation ou prisée et la vente des biens meubles. Institués en 1j66, puis supprimés, rétablis en 1696 ils lurent encore supprimés en 1790. Les notaires greffiers, huissiers furent charme„hlpJaTPrSee et de la vente des biens 1 Le premier consul rétablit, à 1 -r*f» es commissaires-priseurs parla

inrdV7 frSclid?r li. Soumis Y U surveillance du tribunal de première in-

rSsCfu?entaaSctin®VCîS °fflciers ministénement a astremts à verser un caution-

PéfahMcci 1 Ldu 18 avnl 1816 autorisa

H.?rtab 1 s®men,t de commissaires-priseurs

miedpnteS,eS Villes où ü Paraîtrait nrlc de11 instituer, et elle leur permit de

ShPf Hn £leUr successeur à l’agrément du £étahuî gouvernement. Cette disposition fwi i tn„fau la vénalité de cet office, cependant 1 empereur peut toujours des-

trmcfiQ GS n?n?missaires-priseurs, comme rif officiers ministériels, dans le cas de prévarication.

OFFICIERS DE L’ÉTAT -CIVIL. — On donne ce nom aux membres des conseils municipaux chargés de recevoir les déclarations de naissance, mariages et décès. Les officiers de l’état civil ont été institués par une loi du 20 septembre 1792. Les conseils généraux des communes étaient chargés par cette loi de nommer, parmi leurs membres , une ou plusieurs personnes qui seraient investies de cette fonction. Des lois subséquentes , encore en vigueur, ont confié aux maires et adjoints les fonctions d 'officiers de l’ctat civil.

caractérisent le style d'architecture dominant du xn° au xvo siècle , à l’article Eglise, p. 336.

OFFICIERS DE PAIX. — Agents chargés de maintenir la police à Paris. Voy. Pouce.

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