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OBS

OGT

biture, p, 877 ). Le droit de percevoir ceite redevance s’appelait droit a obliage ; il fut presque partout converti en redevance pécuniaire. I,e mot oblies ou oublies venait d'oblata (voy. du Gange, v° Oblata): c’était un pain d’oblation. — On appelait autrefois obUau tout homme soumis à cette redevance.

OBNOXIATION. — ISobnoxiation consistait à se déclarer serf d’une personne dont on invoquait la protection. C’était ordinairement la pauvreté, la misère et 'isolement qui déterminaient à contracter cette espèce de servitude. L ’obnoxia- Hon s’appliquait tantôt aux biens , tantôt ux personnes, et quelquefois aux peronnes et aux biens.

OBOLE. — Petite monnaie qui avait cours autrefois en France; il y avait des oboles d'or, d’argent et de cuivre, dort la valeur différait suivant le métal et le poids. Au xviie siècle. Yobole de cuivre avait encore cours sous le nom de maille, et valait la moitié d’un denier tournois ; au xviii® siècle, V obole n'était plus qu’une monnaie de compte.

OBSÉDÉ. — Tourmenté par le démon.

Il est souvent question d 'obsédés, au moyen âge. On trouvera dans du Cange (v# Obsessus) les formules liturgiques dont on se servait pour délivrer les obsédés. Le môme auteur distingue les obsèdes et les possédés . Pour les premiers le démon agissait du dehors , et pour les seconds du dedans. Il était maître de l'âme des possédés , tandis qu'il effrayait les obsédés par des fantômes menaçants et par les images terribles ou ridicules qu’il offrait A leur esprit.

OBSÈQUES. — Cérémonies des funérailles. Voy. Funérailles.

OBSERVANCE (Religieux de l’étroite).

— Congrégation de franciscains qui avait été réformée en Espagne vers la lin du xv° siècle et qu'on désignait aussi sous le nom de recogidos (reformés), d'où l’on a fait, en français, le mot récollets.

OBSERVANTES. — Cordeliers de la stricte observance établis à Lyon par Charles Vlïl en 1495. Le pape Léon X réunit, en 1517, les observantins et les franciscains désignés sous le nom de conventuels .

OBSERVATOIRE. — L’Observatoire de Pans a été construit sur les dessins de Ch. Perrault que Colbert avait chargé de ce travail en 1667. Commencé en 1668 , il fut terminé en 1671. On a remarqué que ce monument construit tout en pierres

de taille, est un des plus solides qui aient été élevés ; on n'y a employé ni fer, ni bois. Les escaliers et les appartements sont voûtés en pierre. Colbert qui voulait donner à V Observatoire une grande utilité scientifique, chargea de la direction de cet établissement l’astronome Dominique Cassini, qu’il avait fait venir de Bologne en 1669. L’ Observatoire a reçu depuis sa construction des agrandissements considérables, et a mérité d/être célébré par Fontanes dans son Essai sur Y astronomie :

Sous un règne propice à la gloire des arts,

Pies du calme des champs, non loin de nos rem»

parts ,

S’éleva cette tour paisible et révérée A l’étude des cieux par Louis consacrée.

OBSESSION. — État d’un homme obsédé. Voy. Obsédé.

OBUS , OBUSIEIL — L'obus est un projectile creux qui diffère de la bombe en ce qu’il n’a ni anses, ni culot, et est ordinairement d’un calibre plus petit. Les obus ont moins de portée que les boulets pleins du même calibre. L 'obus est rempli ordinairement de poudre et de balles qu’il lance de toutes parts au moment où il éclate. — L ’obusier est une espèce de mortier, plus long que le mortier ordinaire. Il est monté sur un affût de campagne et se tire horizontalement comme un canon. Les Hollandais furent, dit-on, les premiers qui firent usage d’obusiers. En 1693 , on (*n prit plusieurs sur ce peuple à la suite de la bataille de Nerwinden. En 1 779, les Français firent fondre à Douai les premiers o bus i ers .

OCTROIS. — On appelle octrois les taxes mises sur les objets destinés à la consommation intérieure des villes et des communes Le nom de cet impôt est venu de ce qu’il était perçu primitivement en vertu d’une concession octroyée par le souverain aux villes pour subvenir aux dépenses locales. On reporte ordinairement au xive siècle les concessions d 'octrois. Cornpiègne fut la première ville qui obtint en 1352 l’autorisation de percevoir un octroi à son profit, mais en s’engageant à en verser le quart dans le trésor public ( Ordonnances des rois de France , IV, 114). Depuis cette époque, les villes qui obtinrent des concessions d’oo* trois furent toujours obligées d'en verser une partie à l'épargne. Un édit de 1663 éleva à la moitié des octrois la portion qui devait être perçue au profit du roi. L'assemblée constituante supprima toutes les taxes indirectes par un décret des 2-17 mars 1791. Mais on ne tarda pas à revenir à ce système d'impo-

sitions. Une loi du 27 vendémiaire an vii le rétablit. Une loi du 5 ventôse an vm permit, d’une manière générale, l'établissement d’octrois au profit des villes , à condition qne les tarifs de ces octrois seraient soumis à l’approbation du gouvernement et pai lui définitivement arrêtés , s’il y avait lieu. Enfin des lois des 28 avril 1816 et du 18 juillet 1837 ont attribué aux conseils municipaux le droit de décider quels seront les objets soumis à Y octroi et le mode de perception. L’Êtat prélève le dixième du produit net , et sur le reste on opère encore des déductions de diverses natures.

ODÉON. — Théâtre des Grecs. Par extension on a appelé Odéon le théâtre bâti au xvm9 siècle dans le faubourg Saint- Germain sur l'emplacement de l'ancien hôtel de Coudé.

ODIN. — Pieu des Scandinaves et des anciens Francs. Yoy. Woden.

OECONOMAT, OECONOME.— Voy. ÉCO- NOMAT, Économe. L’œconomat (comme on écrivait au xvn* siècle) était un droit prélevé par Je roi sur chaque bénéfice à la mort du titulaire et pendant la vacance du siège. On lit dans 1 e journal de Dangeau à la date du 24 janvier 1692 : « Le roi remet Y œconomat à tous les évêques et abbés, qui n'ont point de bulles , afin que ceux que le pape en voudrait refuser pour avoir été de l'assemblée de 1782, soient en pleine jouissance de leurs revenus, comme ceux qui auraient des bulles. »

OECUMÉNIQUE. — Ce mot signifie universel, et vient du grec oV/coup£v7j (terre habitable). On rapplique spécialement aux conciles généraux. Voy. Conciles.

OEUFS DE PAQUES. — L’usage des œufs de Pâques qui s’est conservé jusqu'à nos jours remonte à une époque fort ancienne. On allait à l'église, le vendredi saint et le jour de Pâques , offrir et faire bénir des œufs, dont on avait été privé pendant tout le carême. On rapportait ensuite dans les familles ces œufs bénits qui étaient l'occasion de réjouissances domestiques. On s'envoyait des œufs de Pâques entre parents, amis et voisins; de là est venue l’expression proverbiale : Donner les œufs de Pâques . On teignait ces œufs en rouge , en bleu ; on les bariolait de div erses couleurs. Encore aujourd’hui, dans beaucoup de parties de la France, il est d’usage de faire à Pâques, aux enfants et aux domestiques quelque cadeau qu’on appelle les œufs de Pâques .

Cet usage avait donné lieu à une espèce de procession cîes écoliers et des

jeunes gens, qu’on appelait la procession des œufs. Un des jours de la semaine de Pâques, les écoliers, les clercs des églises et les jeunes gens de la ville se réunissaient sur la place publique , au bruit des sonnettes et des tambours, avec des étendards, des lances et des bâtons. Ils allaient à la porte de la principale église, y chantaient laudes et ensuite se répandaient dans la ville pour quêter les œufs de Pâques . Cette procession burlesque avait lieu quelquefois le jeudi de la micarême. Mais alors, au lieu d'œufs dont l'usage était défendu, les quêteurs recevaient quelque autre denrée.

A la cour, on portait chez le roi, le jour de Pâques , après la grand’messe , des œufs peints et dorés. Le roi les distribuait aux courtisans. Cet usage a duré jusqu’au milieu du xvme siècle.

Les œufs de Pâques étaient quelquefois une redevance seigneuriale. Ainsi il était dû à l'église du Mans le jeudi de la semaine sainte un muid plein d'œufs de Pâques.

OEUF DE SERPENT. — U œuf de serpent était une des croyances superstitieuses propagées par les druides. Ils racontaient que les serpents formaient cet œuf de leur bave, lorsqu'ils entrelaçaient leurs corps. L'œuf formé s’élevait en l’air au sifflement des serpents. C'était à ce moment qu’il fallait le saisir pour qu'il eût toute sa vertu. Les serpents poursuivaient le ravisseur, et les druides racontaient aux crédules Gaulois les dangers de cette chasse, afin de vendre plus cher Yœuf de serpent qui était, disaient-ils, un remède assuré de tous les maux et un préservatif contre tous les dangers.

OEUVRES (Maître des). — On appelait quelquefois au moyen âge, les architectes maîtres des œuvres ou maîtres des œuvres de maçonnerie .

OFFICE. — • Cérémonie religieuse. Voy.

Rites ecclésiastiques.

OFFICES. — Les offices ou charges publiques devinrent , sous la seconde race, des propriétés de famille inhérentes aux bénéfices ou terres qui étaient accordés aux titulaires de ces charges (voy. Bénéfices). Ainsi Yoffice de sénéchal de France était attaché au comté (plus tard duché) d'Anjou; les comtes de Tancarville étaient sénéchaux héréditaires de Normandie, eic. La royauté s'efforça de transformer ces offices héréditaires en simples commissions ou délégations temporaires données à des fonctionnaires qu’elle nommait ou révoquait à volonté.

En effet, aux xive et xv® siècles, les offices

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royaux furent presque toujours de simples commissions.

Inamovibilité des offices. — Sous Louis XI, les offices de magistrature subirent un changement considérable; il en proclama rinamovibilité par son ordonnance du 21 octobre \ 467 (Recueil des Ord., l. XVII , p. 25 et 26). Il y déclare qu'il est de l'intérêt de la couronne d'assurer aux officiers l'inamovibilité. « Plusieurs, dit-il, doutant (craignant) cheoir audit inconvénient de mutation et destitution n’ont pas tel zèle et ferveur à notre service qu'ils auroient. » D’après ces considérations , Louis XI déclare qu’il ne donnera aucun office , s'il n'est vacant par mort , par résignation faite du consentement du résignant ou par forfaiture préalablement jugée et constatée par les tribunaux. Il révoque et annulle toute nomination qui ne sera pas faite dans ces formes. Dès cette époque les offices prirent une haute importance et furent recherchés avec ardeur. Bientôt ce ne fut plus seulement le mérite, mais surtout l'argent qui en ouvrit l'accès.

Vénalité des offices.— En 1512, Louis XII fut obligé de trafiquer de certains offices ; il commença par les offices de finances , qui étaient les moins importants. Son successeur, François 1er ne tarda pas à vendre des offices de judicature, et la vénalité des offices (voy. Vénalité des offices) fut bientôt ouvertement établie. Presque tous les offices étaient sujets à vénalité. Cependant une partie des offices militaires et ceux de la maison du roi restèrent de simples commissions. La vénalité des offices n'a été supprimée que par la révolution française.

Diversité des offices. — On distinguait plusieurs espèces d'offices dont il est nécessaire de parler séparément : i° les offices de judicature qui donnaient droit de juger les causes et procès dont la connaissance leur était attribuée; les conseillers aux parlements, au châtelet, aux présidiaux, etc., étaient des officiers de justice ; 2° les offices de finance , en vertu desquels on pouvait recevoir et administrer les deniers publics à la charge d’en rendre compte; les trésoriers royaux, receveurs généraux, payeurs des rentes, etc., étaient des officiers de finance; 3° les offices du sceau ou de la grande chancellerie (voy. Chancellerie), tels que ceux des secrétaires du roi, audienciers, référendaires, contrôleurs , chauffecire, etc. Dans cette catégorie on plaçait encore les quatre gardesrôles des offices de France , les quatre greffiers conservateurs des hypothèques des rentes de l’hôtel de v ile de Paris, les

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avocats aux conseils, etc.; 4° les offices domaniaux ou offices détachés du domaine du roi ; tels étaient les greffes et les tabellionages. Ces offices étaient considérés comme des domaines aliénés par le roi, on pouvait en transférer la propriété, sans le consentement du roi et sans sa participation ; 5° les offices anoblissant , tels que les offices de conseiller au parlement, les offices de la couronne, les charges de secrétaires du roi et plusieurs autres.

OFFICIAL. — Juge d'Église qui tenait la place de l’évêque ou de l’archevêque et exerçait sa juridiction ordinaire. Pour être nommé official on devait être licencié ou docteur en théologie. Tous les clercs du diocèse étaient justiciables de Vofficialité ou tribunal de V official. Ce magistrat pouvait aussi juger certaines causes entre laïques, telles que les dîmes , procès pour mariages , hérésie et simonie. L 1 official ne pouvait prononcer que des peines canoniques ; quand il s’agissait de peines corporelles , il devait en référer au juge séculier. Il y avait auprès de chaque officialité un promoteur qui remplissait les fonctions du ministère public.

OFFICIALITÉ. — Tribunal des évêques et archevêques. Voy. Official.

OFFICIER. — On appelait officier tout titulaire d'un office (voy. Offices). Ainsi, les magistrats, les financiers, et en général tous les lonctionnaires en titre d'office étaient nommés officiers dans l’ancienne constitution de la France.

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