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Brussel (Traité des fiefs ) ci;e un compte de la maison de ce prince (année 1200), dans lequel une somme est payée pour faire conduire un cerf à Vincennes ( pro cervo ducendo ad Vicenas ). Philippe le Hardi augmenta encore ce parc de Vincennes, en 1274, et Charles Y ordonna que, toutes les nuits, quatre habitants du village de Montreuil et deux de celui de Fontenay seraient obligés de faire la garde dans le bois. O11 leur fournissait un manteau de gros drap , avec un chaperon pour se garantir de la pluie. Du temps de Louis XI, le parc de Vincennes était encore réservé pour les chasses royales. Monstrelet rapporte qu’en 1480, le cardinal de Saint-Pierre, légat du saintsiège, étant venu en France, Olivier le Dain, qui était ministre de Louis XI, donna au prélat un dîner magnifique, à la suite duquel il le mena au bois de Vincennes, ébattre et chasser aux dains.
François Ier établit de nouveaux parcs royaux au bois de Boulogne et à Chambord.
Dans la suite, le nom de parc a été appliqué et L’est encore aujourd’hui à de vastes enclos qui ne servent pas seulement aux plaisirs de la chasse, mais qui renferment des jardins, des bois, des pièces d'eau, et cherchent à resserrer dans un espace limité les scènes imposantes et agréables de la nature.
Parcs pour le poisson. — Ausone , célébrant les huîtres de la Gaule, indique qu’elles étaient déposées dans de grands bassins où on les enfermait pour les faire multiplier et engraisser.
Dulcibus in stagnis reflui maris æstus opimat
Ces bassins portent maintenant le nom de parcs aux huîtres.
Il y avait encore d’autres parcs pour le poisson , que l’on nommait piscariæ ( pêcheries), parce qu’ils servaient à prendre le poisson qu’on y laissait entrer avec le flux. Ces parcs pour le poisson sont mentionnés dans la loi des Lombards. Elle condamne à six sous d’amende celui qui sera convaincu d’y avoir volé du poisson. Ces parcs au poissoii devinrent une occasion d’abus, et, en 1584 , Henri II! ordonna de démolir tous ceux qui n’existaient pas depuis quarante ans. Les pêcheries antérieures à cetie époque devaient être faites, selon l’ancien usage, en purs iilets, sans claies, sans bois ni pierres qui retinssent l’eau. Un édit de Louis XIV, en date de 1681, est inspiré par le même esprit. Tous les parcs à pois soit qui n’étaient pas établis en vertu de titres antérieurs à 1544, devaient être détruits. Ceux qui étaient conservés
étaient soumis à des conditions telles qu’ils ne pouvaient intercepter les cours d’eau. Voy. pour les détails, Le Grand d'Aussy , Histoire de la vie privée des Français .
PARCOURS. — Le droit de parcours , qui est réglé par une loi du 28 septembre- 6 octobre 1791, autorise les habitants de deux communes voisines à envoyer réciproquement leurs bestiaux en vaine pâture d’un territoire à l’autre.
PARCS D’ARTILLERIE. — Partie d’un camp réservée comme magasin pour les munitions d’artillerie.
PARCS DE MARINE. — Partie des arsenaux de marine où l’on construit les vaisseaux de l’État et où sont placés les magasins généraux et particuliers.
PARCHEMINS. — Peau de mouton préparée, qui a , dit-on , tiré son nom (Pergaminum) de la ville de Per game. « Ou n’a découvert, dit D. de Vaines ( Dict . de diplomatique) , nulle charte ou diplôme en parche7ni7i antérieur au vi« siècle.
Avant cette époque, le parchemin servait pour les livres , et le papyrus ou papier d’Égypte pour les diplômes. » Vers le vui* siècle, la pénurie du parchemin eut de funestes résultats, on effaça les caractères qui avaient été tracés sur les anciens manuscrits en parchemin , et on les remplaça par une nouvelle écriture.
(Voy. Palimpsestes). Le commerce du parchemin devint si considérable au moyen âge qu’il se forma une corporation spéciale , sous le nom de corporation des parchcminiers. Voy. PAitciiEMi- NTEKS.
PARCHEMIN1ERS. — On appelait par* clieminiers ceux qui fabriquaient et vendaient le parchemin. L’université de Paris avait droit de surveillance sur la vente du parchemin et sur la corporation des par cheininiers. La halle des Mathurvns était spécialement consacrée à mettre à couvert le parchemin que l’on apportait dans Paris; les marchands étaient tenus de s’y rendre sous peine de contiscation et d’amende arbitraire. Le recteur de l’université faisait la visite du parchemin et en marquait le prix; il recevait seize deniers parisis pour la marque. Plusieurs sentences du prévôt des marchands et du parlement confirmèrent ce droit du recteur. L’université s’était aussi réservé le droit d’acheter avant tout autre le parchemin qui se vendait aux foires du Landit (voy. ce mot). Elle prétendait que le parchemin nécessaire aux greffes des tribunaux devait aussi être soumis à son
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inspection. En 1549, elle lit saisir le parchemin que Henri II avait fait venir pour le parlement, la chambre des comptes et autres tribunaux de Paris. Mais un arrêt du parlement leva la saisie et enleva au contrôle de PUniversité le parchemin destiné aux greffes des cours souveraines. 11 s'organisa dès lors une corporation de parcheminiers indépendante de PUniversité. François 1er lui donna, en 1545 , des statuts qui furent modifiés en 1654. L'Université conserva cependant • ses maîtres jurés parcheminiers , qui dépendaient du recteur, et qui étaient adjoints aux syndics de la corporation pour la visite des parchemins.
PARDON. — On appelait autrefois par dan la prière qu'on a nommée depuis angélus ( voy. ce mot). — Le mot pardon désigne quelquefois des assemblées qui se tiennent près des églises renommées par des pèlerinages. Le mot pardon a surtout cette signification en Bretagne.
PARDON (Lettres de). — - Lettres que le prince accordait en petite chancellerie (voy. Chancellerie) pour remettre la peine de certains délits moins graves que ceux pour lesquels des lettres de grâce étaient nécessaires.
PARDONS. — Au moyen âge, le mot pardons était synonyme d'indulgences.
Villehardouin , parlant de la quatrième croisade , dit que beaucoup de seigneurs y prirent part, parce que les pardons étaient nombreux. Le mot pardons était encore pris dans ce sens au xvi« siècle. Le Journal d’un bourgeois de Paris sous François J«r s’exprime ainsi ( p. 12):
Pouvoit-on gaigner le pardon , sans rien donner, en oyant la grand' messe, chacun en son église parrochialle. »
PARÉ A GE ou PA RI AGE. — Terme de jurisprudence féodale, indiquant l’égalité de droit et de possession que deux seigneurs avaient par indivis sur une même terre.
PAREATIS. — Lettres expédiées en grande chancellerie et munies du grand sceau, par lesquelles le roi mandait au premier sergent ou huissier d’exécuter l'arrêt ou la sentence de quelques juges dans une province où ces juges n'avaient aucune juridiction. Le pareàtis du grand sceau était exécutoire dans toute la France.
PARÉES. — Terme du moyen âge qui indiquait les préparatifs ( parata ) faits pour la réception des hôtes 11 s’appliquait principalement aux frais de réception des envoyés royaux et des officiers publics.
« Le même mot, dit M. Guérard ( Prolégomènes du cart. de Saint-Père de Chartres, § 92 ), fut employé plus tard à désigner les dépenses faites par les curés et les maisons religieuses pour la réception des évêques et des archidiacres en tournée. Les dépenses se convertirent à la longue en une redevance fixe, appelée cirrata ou circumitio (voyage), mot qui rappelait la visite diocésaine, objet de cette prestation. »
PARFUMS, PARFUMEURS. — Pendant longtemps, la vente des parfums ne fut pas l'objet d'un commerce spécial ; les parfumeurs étaient réunis aux gantiers , et cette corporation , dont les statuts remontaient à Philippe Auguste (1 i9o), était désignée sous le nom de corporation des maîtres et marchands g antiers-par fumiers. La vente des pommades, parfums de toute nature, poudres, etc., faisait partie de leur industrie. Au xvic siècle, l'usage des parfums devint beaucoup plus commun. Les Italiens de la cour de Catherine de Médicis donnèrent en cela, comme en beaucoup d’autres choses, l’exemple d’un luxe raffiné. Nicolas de Montau, dans son Miroir des Français , publié en 1582, reproche aux damés et aux demoiselles « d'employer tous les parfums , eaux cordiales, civette, musc, ambres gris et autres précieux aromates, pour parfumer leurs habits et linges, voire tout leur corps. » L'historien de Th ou dit que les favoris de Henri III vendaient les offices de justice à des parfumeurs et autres artisans de luxe et de débauche. 11 n'est pas étonnant dès lors que d’autres corporations aient disputé aux gantiers le monopole de la vente des parfums . Quelques merciers voulurent, comme eux, vendre des parfums ; mais un arrêt rendu par le parlement, en 1594 , le leur défendit; il enjoignit en même temps aux maîtres gantiers-parfumeurs de 11e vendre que des parfums qu’ils auraient eux -mêmes préparés. Les statuts de cette corporation furent confirmés par Louis XIV, en 1656.
PARIS. — Le nom de cette capitale de la France était autrefois Lutèce(voy.LüTÈCE). Quanta l’étymologie du nom de Paris , nous n'avons pas à parler des diverses hypothèses que l'on a faites. La plus vraisemblable est que le mot Parisii ou Barisii vient de Bar (barrage), parce qu'il y avait un péage établi en ce lieu, comme a Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine , Bar-le- Duc, etc. J’ai parlé ailleurs des motifs qui ont pu faire choisir Paris pour capitale de la France (voy. Capitale). Quant à l’histoire même de Paris, elle 11'est pas
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de Dion sujet. Elle a été écrite par un grand nombre d’auteurs , entre lesquels on peut citer C. Fauehet, Traité de la ville de Paris y et pourquoi les rois Vont choisie pour leur capitale y Paris, 1590, in-4; Sauvai, Histoire et recherches des antiquités de la ville de Pans > Paris , 1724, 3 vol. in-fol.; D. Félibien, Histoire de la ville de Paris, Paris, 1725, 5 vol. in-fol.; Le Beuf - Histoire de la ville et diocèse de Paris, Paris. 1754, 15 vol.in-12; Piganiol delà Force, Description de Paris et de ses environs % Paris, 1765, 10 vol. in-12 ; JailLot, Recherches critiques > historiques et topographiques sur la ville de Pansy Paris, 1772-1775, 6 vol. in-8 ; Saint-Victor, Tableau historique et pittoresque de Paris , Paris, 1807,2 vol. in-4; Dulaure, Histoire civ i le, physique et morale de Paris , Paris, 1 820, 7 vol. in-8, etc. Je ne cite Dulaure qu’àcause de la popularité de son ouvrage, qui mérite peu de confiance.
PAPtISïS. — Monnaie qui fut frappée sous Philippe de Valois ; il y avait h cette époque des parisis d’or et des parisis d'argent ( 1330-1336). Les parisis étaient d’un quart plus forts que les tournois, en sorte que la livre parisis était de vingtrinq sous, et la livre tournois de vingt sous, les sous et les deniers à proportion. — En terme de compte, le parisis d’une somme était l’addition de la quatrième partie de la somme au total de cette somme ; ainsi le parisis de seize sous était quatre sous, etc. ~ On appelait encore Parisis le pays qui s’étendait à une certaine distance autour de Paris.
PAU LA GRACE DE DIEU. — Cette formule, conservée par l’ancienne royauté comme preuve qu’elle ne relevait que de Dieu, avait été longtemps employée par les seigneurs féodaux qui se regardaient comme aussi libres que les rois. Le duc de Bretagne se disait encore, à la fin du xv<* siècle, souverain par la grâce de Dieu. Louis XI voulut lui interdire cette formule, et ce fut une des causes de la guerre du bien public.
PAR LA GRACE DU SAINT - SIÈGE APOSTOLIQUE. — Les évêques n’ont commencé que vers la fin du xiii® siècle à ajouter cette formule à leur titre épiscopal. On voit au xive siècle des archevêques de Narbonne et de Tours s’intituler ; ÉVÊQUES PAR EA GRACE DU SàLNT-SIÉGE apostolique. Celle formule devint de plus en plus commune, et fut enfin adoptée par tous les évêques au xvn° siècle.
PARJURE. — Ceux qui s’étaient rendus coupabLes ue parjure étaient condamnés par les lois de Charlemagne à perdre la
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main qu’ils avaient levée en prêtant le faux serment.
PARLEMENT. — Origine du parlement de Paris. — On appelait parlement , dans les temps barbares, toutes les assemblées politiques , et , entre autres , le champ de Mars ou Mallum (voy. Mal). Dans la suite, le nom de parlement s’appliqua à la courdu roi , composée des grands vassaux du duché de France, des prélats et des principaux dignitairesde la couronne. Tel était le parlement de Philippe Auguste et de saint Louis; il s’assemblait deux fois par an, à la Toussaint et à la Pentecôte, et réunissait les attributions politiques , judiciaires, et financières. Les ordonnances de cet ancien par lement sont désignées sous le nom d’olim (voy. Ollvi). Philippe le Bel donna au parlement une constitution plus régulière et en fit une véritable cour de justice. Par son ordonnance de 1302 , il distingua les fonctions politiques, judiciaires et financières. Les premières furent réservées au conseil d’Êtat, appelé alors grand conseil et conseil étroit (voy. Conseil d’ÈTAT) ; les secondes , au parlement proprement dit, et les troisième , à la chambre des comptes. Les ordonnances de 1291 et de 1302 constituèrent le parlement (Recèdes ordonn ., I, 320 et 358). Il fut dès lors partagé en trois chambres : 1° la chambre des requêtes , qui jugeait certaines causes portées directement au parlement ;2° lachambre des enquêtes , qui instruisait les procès dont on appelait devant le parlement : 3° la grand' chambre ou chambre des plaidoiries, qui jugeait les causes préparées par les enquêtes. Cette chambre s’appela aussi dans la suite chambre dorée , parce que Louis XII en a'^it fait dorer le plafond.
Influence des légistes dans le parlement. — Philippe le Bel avait eu la pensée d’instituer un parlement spécial à Toulouse , ruais la résistance de quelques autorités locales fit ajourner ce projet. Le roi se borna à établir à Paris une chambre des requêtes pour le droit écrit ou droit romain qu’on suivait dans le Languedoc.
Cette organisation du parlement n’en excluait pas les barons et les prélats qui , dans l’origine, avaient composé exclusivement la cour du roi y ils étaient conseillers-nés du parlement et venaient siéger deux fois par an à la grand chambre pour y juger les appels. Le rôle des légistes étaient alors subalterne. Saint- Simon les représente avec raison « assis sur le marche-pied du banc, sur lequel les pairs et les hauts barons se plaçaient pour donner à ceux-ci la faculté de consulter ces légistes sans se déplacer » Peu
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à peu la complication des procès, la science déplus en plus spéciale du droit, le langage technique des avocats durent éloigner les seigneurs féodaux du parlement . Une ordonnance de Philippe le Long en bannit formellement les prélats. « Le roi se faisait conscience, disait l'ordonnance, de les empêcher au gouvernement des affaires spirituelles. » Les jurisconsultes, au contraire , devinrent de plus en plus puissants, et finirent par siéger seuls au parlement . Us recevaient des gages et deux manteaux par an , c’étaient des robes rouges doublées de menu-vair ou d’hermine, comme en portaient primitivement les rois. Les hommes de guerre ayant adopté un vêtement plus léger au xvie siècle (voy. Habillement, p. 5i8), la magistrature conserva l’ancien ne gravité et représenta par son costume même la majesté des rois.
Puissance du parlement de Paris; il devient perpétuel . — Dès le milieu du xive siècle, les Grandes chroniques de Saint-Dcnys rédigées, probablement pour cette époque, par Pierre d’Orgemont, qui fut chancelier de France, disent « que les gens du parlement représentent la personne du roi au fait de la justice , qui est le principal membre de la couronne par lequel il règne et a sa seigneurie. >» Les rois parlaient eux-mêmes de leur parlement comme du miroir de justice pour le royaume entier , comme de la source où tous les autres juges venaient puiser (voy. le préambule de l’ordonnance de décembre 1363, dans le Hecueil des or don nances , t. III, p. 651 ). Une ordonnance de 1364 ( Ibid .. IV, 418) dit formellement que le parlement représente la majesté des rois (nostræ majestalis imaginem reprsesen— tat). Charles V céda au parlement l’ancien palais de Saint-Louis dans la cité, et ce fut probablement à cette époque que de temporaire, le parlement devint perpétuel. Les États de 1356 s’étaient plaints de la lenteur des procédures ; des affaires étaient restées pendantes pendant plus de vingt ans. La faute était surtout à 1 organisation du parlement , qui ne siégeait que deux fois par an , à Pâques et à la Toussaint. Dès 1358 , le dauphin, qui gouvernait la France pendant la captivité de Jean, avait déclare que dans l’intervalle des sessions, les presidents expédieraient les affaires les plus urgentes. La permanence du parlement devint une nécessité, et c’est vraisemblablement sous le règne de Charles V qu’il faut placer ce changement, quoique certains écrivains 1 aient attribué à Charles VI.
nuécil d'\ine Varice du parlement sous
i* Parles \ 1. — Les plus grands personnages
qui visitaient la France allaient assister aux séances du parlement . L’empereur Sigismond n’y manqua pas en 14 15. Juvénal des Ursins a donné sur cette séance quel * ques détails caractéristiques : « Ledit, empereur voulut savoir ce que c’était que la cour de parlement , et un jour de plaidoirie , il vint à la cour laquelle était bien fournie de seigneurs et étaient tous les sièges d’en haut pleins, et pareillement les avocats bien vêtus en beaux manteaux et chaperons fourrés, et s’assit l’empereur au-dessus du président où le roi se assiérait, s’il y venait, dont plusieurs n’étaient pas bien contents et disaient qu’il eût bien suffi qu’il se fût assis du côte des prélats et au-dessus d’eux. Il voulut voir plaider une cause qui était commencée touchant la sénéchaussée de Beaucaire et de Carcassonne , en laquelle un chevalier prétendait avoir droit et un nommé maître Guillaume Signet, qui était un bien notable clerc et noble homme, et, entre les autres choses qu’on alléguait contre ledit Signet pour montrer qu’il ne pouvait avoir ledit office , on disait qu’il n’était point chevalier et que ledit office avait accoutumé d’être baillé à chevalier; laquelle ledit empereur entendait, et lors il appela ledit maître Signet, lequel devant lui s’agenouilla, et tira l’empereur une bien belle épée qu’il demanda et le lit chevalier, lui fit chausser ses éperons dorés et lors dit : La raison que vous alléguez, cesse ; car il est chevalier. Et de cet exploit gens de bien furent ébahis comme on lui avait souffert, vu que autrefois les empereurs ont voulu maintenir droit de souveraineté au royaume de France contre raison; car le roi est empereur en son royaume et ne le tient que de Dieu et de l’épée seulement et non d’autre. »
Nomination des membres du ]iarlement ; chambre de la Tournelle . — Tant que la permanence du parlement n’avait pas été établie, le roi donnait des commissions temporaires aux jurisconsultes qui devaient siéger à chaque session. Mais , devenu permanent, le parlement s’attribua l’élection de ses membres • on trouve des exemples de ces élections des i4oi. C’est encore sous le règne de Charles VI que se place une ordonnance remarquable de ce prince enjoignant au pai le ment de n’avoir aucun égard aux lettres, que par importunité ou surprise on pourrait impétrer de lui, afin d’empêcher le libre cours de la justice. Le& membres du parlement obtinrent bientôt 1 exemption d’impôts et de la plupart des charges publiques. L’ordonnance de Montils-les-Tours , en 1453 , réforma le
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lernent de Pans, et y ajouta une nouvelle chambre, la chambre criminelle de la Tournelle, ainsi nommée parce que les membres qui la composaient étaient fournis à tour de rôle par les autres chambres. Enfin , en 1467, l’inamovibilité fut accordée aux officiers du parlement (voy. Officiers). La vénalité, établie sous Louis XII (1512), fit, des charges du parlement , une véritable propriété , un patrimoine de famille, que consacra l’impôt appelé paulette (voy. Paulette et Vénalité).
Baillée des roses. — En parlant des anciens usages du parlement de Paris , on ne doit pas oublier la baillée des roses. Lorsqu’un pair laïque avait un procès à ce tribunal et que son rôle était appelé, il présentait des roses aux magistrats. C’était ce qu’on appelait baillée des roses. S’il y avait plusieurs pairs qui plaidassent, celui dont la pairie était la plus ancienne avait droit de présenter des roses le premier. Cependant en 1541 , Louis de Bourbon, prince du sang et duc de Montpensier, ayant eu un procès en même temps que François de Clèves . duc de Nevers, le parlement décida que le prince du sang passerait le premier pour la bail • lée des roses , quoique sa pairie ne datât que de 1536 et celle du duc de Nevers de 1505. Le parlement avait pour cette cérémonie un fournisseur spécial qu’on appelait le Rosier de la cour ; il s’approvisionnait de roses au village, qui , du nom de ces fleurs, s’est appelé Fontenay-aux- Roses. Le duc d’Alençon , fils de Henri II, se soumit à cet hommage. En 1586, Henri de Navarre, qui fut plus tard Henri IV, le rendit aussi. Il y eut ensuite une interruption dont un journal inédit du règne de Henri IV, rédigé par un membre du parlement ( manusc. de la Bib. imp.,
n° ) , explique la cause : « C'était an-
ciennement la coutume que les pairs de France donnassent des roses les jours des audiences au parlement , à savoir, aux présidents de la grand’-chambre six bouquets et six chapeaux, et aux conseillers deux bouquets et deux chapeaux; aux enquêtes, aux présidents, deux bouquets et deux chapeaux, et aux conseillers, un bouquet et deux chapeaux, et avait coutume de commencer le premier prince du sang; mais sur le différend entre le roi de Navarre (aujourd’hui roi de France et de Navarre), et M. le cardinal de Bourbon son oncle, pour savoir qui était le premier prince du sang et qui devait bailler le premier des roses, cela fut discontinué depuis l’année 1586 jusques aujour- d'hui trentième juin 1598. M. de
Montpensier (d’autant qu’iL n'y a que les pairs de France qui donnent des roses à. messieurs de la cour), M. de Montpensier commença, le 30 juin 1598, de renouveler cette bonne et ancienne coutume de donner des roses au parlement , et j’appris que, lorsque les roses se donnent "à la grand’-ch ambre , l’avocat qui plaide en a aussi, savoir, un bouquet et 'un chapeau. »
Composition du parlement de Paris aux xvc et xvi® siècles. — Au commencement du règne de Louis XI (1461), le parlement de Paris se composait, comme le prouve une ordonnance de ce roi ( Recueil des Ordonn.y t. XV, p. 18 ) , de cent personnes , savoir douze pairs de France, huit maîtres des requêtes, et quatre-vingts conseillers, tant clercs que laïques. Cette ordonnance n’est qu’une confirmation de celle que Charles VII avait rendue à Montilz-lès-Tours (1453 ). On voit encore par le règlement de Louis XI qu'à cette époque le nombre des conseillers clercs était plus considérable que celui des conseillers laïques.
Louis XI ordonna qu’à l’avenir ils fussent en nombre égal. Mais, dans la suite, la vénalité des offices, qui se payaient fort cher, engagea François Ier à créer de nouvelles charges de conseillers au parle ment. En 1635 , le parlement de Paris comptait cent vingt membres comme Je prouve la relation de Marin Giustiniano ( Relatioiis des ambcissad. vénit . , t. I , p. 45) : «I^e parlement de Paris a cent vingt conseillers, partagés en différentes classes ; ils jugent en dernier ressort non-seulement les causes de l'ile-de-France, de la Picardie et de la Champagne; mais toutes celles qui ont été jugées par les autres parlements du royaume. Us ont, ainsi que les conseillers des autres parlements , deux cents écus par an; ils sont conseillers à vie, et ils prononcent sur les causes criminelles et civiles , d’après les pièces , sans entendre les avocats. Il faut, pour être conseiller, le titre de docteur; mais cela ne veut pas dire que les conseillers soient savants. Toutes ces charges-là sont à vendre : le roi très-chrétien les donne à ses serviteurs , qui en font trafic. » Il y a plusieurs erreurs dans ce passage, mais le nombre des conseillers est indiqué avec précision , et c’est ce qui m’a déterminé à le citer.
Abus de la vénalité d.es charges. — un autre ambassadeur vénitien", Marino Cavalli , dorure une triste idée des abus qu’entraînait la vénalité des charges et de la manière dont le parlement rendait la justice à la fin du règne de François en 1546 {Relat. des ambass.vénit., *>263- 265) : « Le parlement et la chambre des
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