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FOURCHES PATIBULAIRES

PATOIS. — On appelle patois certaines locutions propres a une province; ce mot se prend presque toujours en mauvaise part. II y avait autrefois en France deux

langues principales, la langue d'oil , au nord de la Loire, et la langue d'oc , au midi. Cri acune de ces langues renfermait des patois. Les principaux patois de la langue d’oil étaient le ivallon , le picard , le normand et le bourguignon , qui comprennent eux-mêmes une multitude de patois secondaires. On rattache au patois bourguignon celui qui se parlait dans l’Ile-de-France et qui s’étendait jusqu’à la Touraine et au Blésois. C’était vers Tours et Blois que ce dialecte était parlé dans toute sa pureté. Le wallon s’étendait à une grande partie de la Belgique. Au sud de la Loire, les patois étaient très-nombreux , on remarquait, entre autres, les patois poitevin, dauphinois, limousin, saintongeois , périgourdin , gascon , languedocien, provençal. Chacun de ces dialectes se subdivisait lui-même en une infinité de patois • Ecrits au moyen âge , ces patois ont été abandonnés , depuis le XYte siècle, aux paysans et se sont corrompus. On en trouve encore aujourd’hui des débris dans les campagnes.

Outre les patois que nous venons de rappeler, on parle en France plusieurs langues plus ou moins altérées; ainsi, en Alsace et en Lorraine, on parle un patois allemand qui rappelle la langue des poêles souabes (jminne- singer s). La langue celtique s’est conservée dans le bas breton , et la langue ibérienne , dans l’idiome des Basques.

PATRIARCHE. — Le titre de patriarche a été quelquefois adopté pour les églises des Gaules. Ainsi Tarclievêque de Trêves fut qualifié patriarche des Gaules. On a prétendu qu’en 1640, Richelieu avait songé à faire nommer M. de Marca patriarche des Gaules .

PATRICE. — Le titre de patrice était le plus élevé de l’empire d’Orient. 11 était équivalent à celui de père du prince. On trouve souvent le titre de patrice dans l’histoire des Gaules; Aetius et Siagrius portèrent le titre de patrices . Clovis le reçut, en 507, de l’empereur Anastase. Il y avait aussi des patrices dans le royaume de Contran, roi de Bourgogne ; le plus célèbre est Mummolus, qui avait repoussé les attaques des Lombards. En 7 54 , le pape Étienne II nomma patrices Carloman et Charles, fils de Pépin. Charlemagne se qualifia longtemps, dans ses diplômes, patrice des Homains.

PATRIMONIALE ( Justice ). — On anpelle justice patrimoniale celle qui était exercée dans l’intérieur de la maison par le père de famille. Elle existait déjà chez les Germains. Tacite dit, en parlant de

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cette justice ‘patrimoniale des Germains : Chacun y gouverne sa famille et ses pénates ( suam quisque sedem , suos penates régit). Le pouvoir du père ou du maître consistait surtout à infliger des coups.

Le droit qu'avait le père de famille, au moyen âge , est encore mentionné dans les jurisconsultes de cette époque: « En plusieurs cas, dit Beaumanoir, le mari peut battre sa femme, sans que la justice intervienne. » Les habitants de la petite ville de Frié , en Languedoc, tirent du droit de battre leurs femmes une condition de leur soumission à Charles le Bel ; ce qui leur fut accordé par une ordonnance du 7 septembre 1325. Le chef de famille avait aussi le droit de battre ses gens. Une charte de U37, octroyée par Louis VU, consacre formellement ce droit. Elle porte que si un bourgeois a frappé un de ceux qu’il a loués, il ne set a pas tenu d’en faire amende au prévôt ( Ordonn ., XI, 1S8). On a confondu ce droit du père de famille, qui est à proprement parler, la justice patrimoniale avec la justice féodale ; mais il existe entre ces deux institutions une différence profonde. La première était une justice domestique, fondée sur des usages et des traditions ; la seconde était une institution publique. Voy. Féodalité , justice féodale , p. 407.

PATRON, PATRONAGE. — On nommait patrons , au moyen âge, les personnes qui, avec le consentement des évêques, avaient fondé, bâti ou doté une église. Trois choses constituaient un patron : la dotation, la construction d’une église et la donation du terrain :

Patronum facivmt dos, sodificatio, fvmdus.

Le patronage s’acquérait ainsi de plein droit; il était cependant plus sûr de le stipuler dans le contrat de fondation. Plusieurs personnes pouvaient se réunir pour la fondation d’une église; elles acquéraient simultanément Te droit do patronage , si l’une donnait le terrain, si l’autre construisait l’église et qu’une troisième constituât la dot. Les héritiers des bienfaiteurs de l’église conservaient le droit de patronage. Le patronage conférait des droits honorifiques et utiles, en même temps qu’il imposait certains devoirs. Les droits et les devoirs des patrons sont résumés dans les deux vers suivants :

Fatrono debetur hortos, onus utllitasquo;

Præsentet, prtesit, deffendat ; alatur egenus.

(Au patron appartiennent les honneurs, les charges, les droits utiles; c’est à lui de présenter les clercs , de présider aux

cérémcnies, de défendre l’église et d’en nourrir les pauvres). Il est nécessaire d’indiquer rapidement en quoi consistaient ces droits et ces devoirs des paîtrons. Les honneurs ou droits honorifiques (bon os), consistaient à occuper la première place dans l’église, aux processions et aux assemblées où se discutaient les intérêts de l’église. Le patron devait recevoir le premier l’eau bénite, l’encensement, le pain bénit, le baiser de paix; on lui devait des prières nominales au prône, un banc permanent dans le chœur, une litre ou ceinture funèbre à son enterrement, tant au dedans qu’au dehors de l’église. Les droits onéreux (omis) du patron consistaient à être tuteur ou curateur-né de son église , dont il devait soutenir les droits. Les droits utiles (utilitas) rentrent dans ce qui a été dit plus haut des droits honorifiques ; quelquefois aussi le patron percevait une partie des revenus du bénéfice. La présentation (præsenlet) appartenait aussi au patron; il nommait à l’évêque un ecclésiastique qui devait être pourvu des conditions requises , afin qu’il fût investi du bénéfice vacant. Le droit d’avoir la préséance à l’église et le devoir de nourrir les pauvres rentrent dans les droits /ionorifiques ou onéreux qui ont été indiqués ci-dessus.

PATRONAGE ROMAIN. ( Patrocinium .) — Il existait, dans les derniers temps de l’empire romain , une institution de patronage qui n’est pas sans analogie avec les recommandations usitées à l’époque mérovingienne et carlovingienne, et auxquelles il faut attribuer en partie l’établissement du système féodal. Les petits et les faibles se mettaient sous le patronage de quelque grand propriétaire qui devenait comme leur seigneur. Le code théodosien interdit ces patrocinia ; mais il ne fait qu'attester, par ces prohibitions mêmes, l’étendue du mal qui préparait la ruine de l’empire. « Que les laboureurs, dit ce code (liv. XI , lit. xxiv, 1. 2), n’invoquent aucun patronage , et qu’ils soient livrés au supplice, si , par d’audacieuses fourberies , ils cherchent à se donner de pareils appuis. Quant à ceux qui les accordent, ils devront payer pour chaque fonds et chaque contravention, une amende de vingt-cinq livres d’or; mais que notre fisc ne prenne que la moitié de ce que les patrons avaient coutume de prendre en totalité. » Et ailleurs (ibid.: 1. 3) :« Que tous les fonctionnaires impériaux ou citoyens, de quelque classe qu’ils soient, qui seront convaincus d’avoi? accepté un patronage , soient soumis aux

peines légales Quiconque accordera

son patronage aux paysans, de quelque dignité quhl soit, qu'il soit maitre de Tune ou de l’autre nnlice, comte, proconsul, vicaire, préfet de la province, tribun, curiale , etc., payera une amende de quarante livres d’or pour chaque patronage accordé. » Une autre loi est encore plus sévère : « Que quiconque sera convaincu d’avoir pris sous son patronage des laboureurs ou des villageois propriétaires soit dépouillé de son propre bien. Quant aux laboureurs, qu'ils soient aussi privés de leurs terres. y> On voit avec quelle énergie la loi romaine lutta contre ce morcellement de la souveraineté , qui devait s’accomplir quelques siècles plus tard, sous le régime féodal. Les efforts et les menaces des empereurs furent impuissants. On peut donc dire que la dissolution de l’empire romain conduisait au système féodal, dont on est habitué à chercher surtout les origines dans les moeurs et les institutions des Germains. Voy. Féodalité, S I.

PATURAGE. — Droit que le seigneur levait en quelques lieux sur les habitants qui faisaient paître des troupeaux dans ses domaines.

PATURES (Vaines). — Terres vides et vagues où l’on fait paître les bestiaux. Dans l’ancien droit, ces terres appartenaient aux seigneurs justiciers. Elles furent attribuées aux communes par les lois des 28 août 17 92 et 10 juin 1793.

PAULETTE. — On désignait sous ce nom un impôt prélevé sur les charges de judicature ; on l’appelait encore droit annuel. Ce fut Sully qui l’établit, en 1604. Il fut décidé que les magistrats , pour devenir propriétaires de leurs offices, payeraient chaque année un soixantième du prix de la charge. Le premier fermier de cet impôt fut le financier Paulet , qui lui donna son nom. Il paya deux millions deux cent soixante-trois mille livres pour un bail de neuf ans. Les lois antérieures exigeaient, pour que la transmission d’un office fut valable que celui qui le résignait survécût quarante jours à la transaction. Henri IV déclara que pour les offices, dont les titulaires auraient payé la paillette, le décès n’entraînerait point déchéance, et que les héritiers pourraient nommer celui quTls voudraient pour être pourvu de l’office.

PAUME. — La paume était un des jeux les plus usités dans l’ancienne France.

Jusqu'au xv« siècle on y jouait avec la main nue; plus tard , on couvrit la main d’un gant, puis on tendit des cordes au-

tour de la main pour lancer la baLle avec plus de roideur ; enfin on inventa la raquette. On voit, par les mémoires du xvne siècle , que le jeu de paume était en grand honneur à cette époque. Dangeau rapporte dans son Journal , à la date du 5 octobre 1687, que les bons joueurs de paume demandaient qu’on leur permît de prendre de l'argent pour les voir jouer à Paris. « Cela, ajoute-t-il , leur vaudrait de l'argent, et apparemment le roi leur permettra. »

PALMIERS. — On désigna sous le nom de paumiers ( palmigeri ) les pèlerins qui revenaient de Jérusalem, parce qu’ils portaient des palmes. Voy. Pèlerinage.

— Dans la suite le mot paumiers désigna ceux qui tenaient des jeux de paume.

PAUVRES.— Voy. Hôpitaux, Mendiants et Sociétés de secours mutuels.

PAVAGE , PAVÉ. — Le pavage de Paris date du règne de Philippe Auguste; antérieurement, les rues étaient tellement fangeuses, qu'on y semait de la paille ou du foin; c’est de là, dit-on , qu’est resté à une de ces rues le nom de rue du fouare . Philippe-Auguste réunit, vers 1185, les principaux bourgeois avec le prévôt de Paris et en obtint (les subsides pour le pavage des rues. On rapporte qu’un riche bourgeois , nommé Richard de Poissi , donna pour sa part onze mille marcs d’argent. L’usage du parage des rues s’étendit ensuite aux autres villes de France, comme le prouvent plusieurs ordonnances des rois de France (voy.

liée . des Ordon t. II, p. 79 et 158). On ne pava pas d'abord toutes les rues de Paris, mais seulement deux rues principales, qu'on appelait la croisée de Paris . Il en fut de même dans la plupart des villes. Les rues qui avaient été pavées formaient les lignes principales qu’on appelait le pavé au roi .

PAVANE. — Danse qui tirait son nom de ce que ceux qui l'exécutaient y faisaient , en se regardant , une espèce de roue, à la manière des paons. De là est venu le verbe se pavaner . Cette danse, originaire d'Espagne, fut surtout en usage aux xyi® et xvii® siècles.

PAVOIS. — Le pavois était un bouclier long sur lequel on élevait les rois mérovingiens pour proclamer leur avènement. On les promenait trois fois autour du camp, aux acclamations de l’armée, qui consacrait ainsi leur élection.

PAYEURS. — Fonctionnaires chargés d’acquitter dans les départements les dé«oenses publiques , de quelque nature

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qu’elles soient. Il y a un payeur gé?iéral par département. A Paris, ies fonctions de payeur sont remplies par un payeur central du trésor.

PAYS. — Ce mot, dérivé du latin pagus (voy. Pagx), a été employé pendant plusieurs siècles pour désigner une subdivision territoriale, indiquant tantôt un diocèse tout entier, tantôt seulement une partie d'un diocèse ou le territoire d'une viLle. Encore aujourd’hui , le nom de pays est resté dans la langue populaire et s'applique à une portion de territoire qui présente la même configuration géologique, le même climat et les mêmes usages. Ainsi, on dit le pays Chartrain , le pays d Auge, le pays de Caux , etc.

PAYS COUTUMIERS ou DE DROIT COU- TUMIER. — Voy. Droit coutumier.

PAYS REDIMES. — Pays qui s'étaient rachetés de tout impôt sur le sel. L’Auvergne fut la première province qui se racheta de cet impôt en 1549. Quelques années après, en 1553, le Poitou, le Limousin , la Marche, la Saintonge, le Rochelois , le Périgord, l’Angoumois , la Guienne , l'Agenois, le Quercv, les pays des Lamies, d’Armagnac , de Condom et de Corrwninges se rachetèrent aussi de 1 impôt de la gabelle. Il était défendu aux pays rédimés d’exporter du sel dans les provinces soumises à la gabelle.

PAYS DE DROIT ÉCRIT. — Pays où dominait le droit romain. Voy. Droit écrit.

PAYS D’ÉTATS. — Les pays d’ États ou jouissant du privilège d’avoir des assemblées provinciales, étaient, depuis le rtgne de Louis XIV, le Languedoc, la Bretagne, la Bourgogne, la Provence, l’Artois, le Hainaul et le Cambrésis (Flandre française ), le comté de Pau ou de Béarn le Bigorre, le comté de Foix, le pays de Gex, la Bresse, le Bugey, le Valromey, le Marsan , le Nebouzan , les Quaire- Vallées (dîjns 1 Armagnac >, le pays de Soulac et le Labourd . Les états de Dauphiné supprimes sous Louis XIII ne furent rétablis que peu do temps avant la révolution. Les pays d’Etats votaient l'impôt qu’ils devaient payei- et en faisaient la répartition. L impôt voté par les états provinciaux portait le nom de don gratuit. La quotité de ee don était le principal sujet du débat et 1 affaire la plus importante pour les agents du gouvernement. Les états provinciaux devaient aussi pourvoir aux autres dépenses provinciales, parmi lesquelles figuraient les dépenses mômes d 11 ei'tra*n‘1it la session des états et les gratifications votées aux gouverneur, in-

tendant et principaux fonctionnaires de la province. Le don gratuit variait de province à province, et même d’année en année, selon les besoins du gouvernement.

PAYS DE FRANC-SALÉ. — Provinces qui étaient exemptes de la gabelle. Voy. 1 énumération de ces provinces à l’article Franc-salé.

PAYS DE NANTISSEMENT. — Pays oïl la ojutume exigeait que, pour acquérir une hypothèque, on se fît nantir , c’està-dire qu’on s’adressât au juge du lieu où l’héritage sur lequel on voulait acquérir hypothèque était situé. Là, on exhibait son contrat et l’on obtenait un acte qui devait être endossé sur le contrat et enregistré au greffe.

PAYS D’OBÉDIENCE. — Provinces qui n’étaient pas comprises dans les concordats , telles que la Bretagne t la Provence et la Lorraine. Pendant huit mois de l’année, le pape conférait de plein droit les bénéfices vacants. Les collateurs ordinaires n’en disposaient que pendant quatre mois.

PAYSANS. — Condition des paysans du vc au xie siècle. — On peut distinguer plusieurs époques dans la condition des paysans. Us ont été, dans l’origine, condamnés à une espèce de servitude, sous le nom de colons (voy. Colons). Leur situation était presque celle des esclaves, et dans quelques parties de la France, il y eut des révoltes qui protestèrent énergiquement contre l’état misérable des classes rurales. On cite, entre autres, la révolte des paysans normands, sous Richard II, duc de Normandie, en 997. « Les paysans , dit Guillaume de Jumièges (livre V , chap. ii), s’étant rassemblés en conventicules dans tous les comtés de Normandie, résolurent, d’un consentement unanime, de vivre à leur gré , sans se soumettre plus à aucune des lois établies, quant à l’usage qu’ils pourraient faire des bois, des forêts et des eaux. Chaque assemblée de ce peuple furieux nomma deux députés qui devaient se réunir en assemblée générale, au milieu du pays , pour maintenir leurs prétentions. Mais le nouveau duc en étant averti, envoya aussitôt une troupe de soldats, sous la conduite du comte Rodolphe, pour dissiper cette assemblée rustique.

Celui-ci, exécutant ses ordres sans retard , lit arrêter tous les députés, et quelques autres paysans avec eux , et leur ayant fait couper les mains et les pieds, il les renvoya ainsi à leurs familles , rendes inutiles pour la vie. Les paysans

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