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daleuses ; l’un d'eux en parla avec une liberté qui lui attira des persécutions.
« Malheureux hypocrites, disait le moine Poncet , vous vous moquez donc de Dieu sous le masque, et portez pour contenance un fouet à votre ceinture ; ce n’est pas là, de par Dieu, où il faudrait le porter; c’est sur votre dos et vos épaules, et vous eu étriller très-bien ; il n’y a pas un de vous qui ne Fait bien gagné. » Il existe encore aujourd’hui des confréries de pénitents dans plusieurs villes du midi de la France.
Ordres de pénitents et pénitentes . — Des ordres de pénitents , spécialement destinés à la conversion des pécheurs, s’établirent en France à différentes époques. En 1272, un habitant de Marseille, nommé Bernard, fonda Y ordre de la pénitence de sainte Madeleine. De pape Nicolas lll l’approuva et lui imposa la règle de saint Augustin. A Paris, le cordelier Jean Tisseran ou Tisserand fonda , en 1 492, la communauté des filles pénitentes, qui fut approuvée par le pape et par le roi, et reçut des statuts de Simon de Champigny, évêque de Paris. Un monastère de douze sœurs de la pénitence fut encore établi à Parisien 1613. La reine Marie de Médicis bâtit pour elles, dans ie quartier du Temple, un couvent qui fut achevé en 1630. Enfin les pénitents de Nazareth , dont le couvent était connu sous le nom de Notre-Dame de Nazareth; s’établirent h Paris vers le même temps que les douze sœurs de la pénitence .
Toutes ces congrégations ont été supprimées ii l’époque de la révolution.
Yoy. sur les pénitences publiques , J. Sirmond , Histoire des pénitences publiques (en latin); Grancolas, Les anciennes liturgies; Gabriel de l’Aupespine, J)e vete ribus ecclesiæ ritibus; Martène, De antiquis ecclesiæ ritibus.
PÊNITENCIEL. — Uecucil des canons qui règlent la forme et le terme des péni tences publiques et les prières en usage pour l’imposition de ia pénitence ou la réconciliation solennelle des pénitents.
PÉNITENCIER.- — La charge de pénitencier, ou prêtre chargé dans les églises cathédrales d’entendre les confessions et d’imposer des pénitences , fut établie par le concile général de Saint-Jean de Lutran , en 1215. L'évêque confessait luimême; avant celte époque, tous les prêtres de son diocèse et même les laïques pour les cas réservés. L'institution du pénitencier eut pour but de le soulager dans l’exercice de ses fonctions. Dans la suite, le pénitencier fut chargé seulement d’absoudre des cas réservés.
PENITENCIERS. — On donne ce nom à
des maisons de détention où l’on s’occupe de la moralisation de jeunes détenus, garçons et filles. Les principaux pénitenciers sont ceux de Marseille et de Bordeaux. Les détenus s’y livrent â des travaux industriels et agricoles. Il existe aussi des pénitenciers militaires.
PÉNITENTS D’AMOUR. — Confrérie qui existait dans le Poitou sous le règne de Philippe le Long (i3t6-i322). On désignait encore ces pénitents d’amour sous les noms de galois et galoises. Pour prouver leur amour, ils bravaient avec une opiniâtreté ridicule la rigueur des saisons, allumant de grands feux en été, et s'obstinant à affronter le froid en hiver.
PENNON ou PANON. — Etendard à longue queue, que portait autrefois à la guerre tout gentilhomme qui y allait avec ses vassaux pour servir sous un ehevalierbanneret. Le pennon différait de la bannière en Ce que celle-ci était carrée, tandis que le pennon se terminait en pointe.
PENONCEMIX DES TERRES SEIGNEU- RIALES.— Les terres où les seigneurs avaient droit de lever des troupes se nommaient terres à bannière . « Pour marquer ce droit de chevalerie, dit le père Menestrier (De la chevalerie, p. 362- 363) , on élevait la bannière du seigneur sur une des tours ou sur le faîte du château ; d’où vint l’usage des penonceaux qui marquent les terres seigneuriales, n’y ayant que les maisons nobles qui doivent avoir ces penonceaux aux armes des seigneurs. » Les abbayes et autres maisons religieuses placées sous la protection royale pouvaient aussi arborer des penonceaux pour indiquer qu’elles étaient placées sous la protection royale (Ordonn.
des rois de Fr., I, 6SS et 690).
PENSIONNAIRES. — On désignait, sous le nom de pensionnaires au xvi° siècle, les commensaux de la maison du roi qui formaient un corps de troupes et figuraient dans les armées aussi bien que dans les cérémonies. Jean d’Auton, dans scs Annales de Louis XII , rapporte que François d’Orléans, seigneur de Danois , avait ia conduite des pensionnaires de la maison du roi. Le môme auteur dit que Louis XH , pour gagner les seigneurs do Lombardie, prit à sa pension plusieurs de leurs enfants. Le Journal d’un bourgeois de Paris sous François Ier en parle, à la date du 4 décembre 1 5 1 8 : « Et est h noter que, à aller par les rues , il y eut la plus belle triumphe que on vit jamais ; car le roy estoit accompagné de ses archers ae la garde, qui marchaient devant, puis
après sa garde des Suisses ; après ieeuix , les deux cents gentilshommes, ayant chacun sur leurs épaules leur bâton à bec de faulcon (ou les appelait ordinairement gentilshommes au beG de corbin ), singulièrement les pensionnaires de sa maison , tous à pied* etc. »
PENSIONS. — L'usage d'accorder des pensions remonte à une époque fort ancienne. On voit dans les ordonnances des rois de France (Bec. des ordonn t. 1, p. 657) que, dès le commencement du xive siècle, en i3i8 et i3i9, le roi donnait des pensions à certains clercs jusqu'à ce qu'ils fussent pourvus de bénéfices. Il parait que ces pensions se multiplièrent abusivement aux xive et xve siècles. Les États généraux de J468 et de 14S4 s'en plaignirent, mais sans résultat. De nouvelles réclamations contre l'abus des pensions royales s'élevèrent aux Etats d'Orléans, en 1 560 , et par suite les peiisions furent diminuées d'un tiers en i56l.
Souvent ces pensions étaient accordées aux nobles sur les revenus de riches abbayes, et de Thou ( liv. LÏX) rapporte que le cardinal de Lorraine avait surtout contribué à établir cet usage. L'assemblée du clergé s'en plaignit en 15S2.
Elle attaqua en même temps l'abus des pensions que les titulaires des bénéfices se réservaient en faisant cession de leurs bénéfices. Mais ces usages invétérés résistèrent à toutes les attaques, et existaient encore au xviuc siècle.
La royauté fit quelquefois un noble usage des pensions. On connaît celles que Colbert fit accorder aux savants, même étrangers. La lettre qu’il adressa à Yossius est célèbre :« Quoique le roi ne soit pas votre souverain, il veut cependant être votre bienfaiteur, etc.» Cependant les pensions ne furent pas toujours données avec discernement. La liste des pensions aux gens de lettres français et étrangers , telle qu'elle fut publiée au commencement de ï663, en fournit la preuve. Elle mérite d'ètre citée :
« Au sieur de La Chambre , médecin ordinaire du roi, excellent homme pour la physique et pour la connaissance des passions et des sens, dont il a fait divers ouvrages fort estimés, u ne pension de 2000 livres.
« Au sieur Conrart , lequel, sans connaissance d'aucune autre langue que sa maternelle, est admirable pour juger de toutes les productions de l’esprit, 1500 liv.
«Au sieur Le Clerc , excellent poète français, 600 livres.
«Au sieur Pierre Corneille , premier poète dramatique du monde , 2000 livres.
« Au sieur Desmaretz , le plus fertile auteur et doué de la plus belle imagination qui ait jamais été, 1200 livres.
« Au sieur Ménage, excellent pour la critique des pièces, 2000 livres.
« Au sieur abbé de Pure , qui écrit Thistoire en latin pur et élégant, îooo livres.
« Au sieur Boyer , excellent poète français, 8oo livres.
« Au sieur Corneille lejeuno ( Thomas), bon poète français et dramatique, îoooliv.
« Au sieur Molière , excellent poète comique, îooo livres.
« Au sieur Benserade , poète français fort agréable, 1500 livres.
« Au père Le Cointre , de l'Oratoire, habile pour l'histoire, tsoo livres.
« Au sieur Gode f roi, historiographe du roi, 3600 livres.
« Au sieur Huet , de Caen (depuis évêque d'Avranches) , grand personnage qui a traduit Origène, 1500 livres.
« Au sieur Charpentier , poète et orateur français, 1200 livres.
« Au sieur abbé Cotin , id., 1200 livres.
« Au sieur Sorbière , savant ès lettres humaines, 1000 livres.
« Au sieur Dauvrier , idem, 3000 livres.
« Au sieur Ogier , consommé dans la théologie et les belles-lettres, 1 500 livres.
« Au sieur V allier, professant parfaitement la langue arabe, 600 livres.
« A l'abbé Le Vayer , savant ès belleslettres, 1000 livres*.
« Au sieur Le Laboureur , habile pour l'histoire, 1200 livres.
«Au sieur de Sainte-Marthe , idem, 1200 livres.
« Au sieur Du Perrier , poète latin , 800 livres*
« Au sieur Fléchi er (depuis évêque de Nîmes), poète français et latin, 800 livres.
« Aux sieurs de Valois , frères qui écrivent l'histoire en latin, 2400 livres.
« Au sieur Mauri, poète latin, 600 livres.
« Au sieur Racine , poète français 800 livres*
« Au sieur abbé de Bourzeis , consomme dans la théologie positive scolastique, clans l'histoire, les lettres humaines et les langues orientales, 3000 livres.
« Au sieur Chapelain , le plus grand poète français qui ait jamais été, cl du plus solide jugement, 3ooo livres.
<c Au sieur abbé Cassaigne , poète, ora teur et savant en théologie, 1500 livres. .
« Au sieur Perrault , habile en poésie et en belles-lettres, 1500 livres.
«Au sieur Mézerai , historiographe, 4000 livres.»
Le livre rouge (voy. ce mot), dont on fit tant de bruit à l'époque de la révolution, contenait l’indication des pensions accor-
dées par les rois Louis XV et Louis XVI, de 1750 à 1788, à des Fi ançais et à des étrangers, ainsi que l'indication de gratifications extraordinaires. On y vit , par exemple, que Mme de Lameth avait reçu de la cmir soixante mille livres pour l'aider dans les frais d'éducation de ses (ils.
Pensions civiles et militaires . — Avant 1789. les pensions n’étaient, comme le prouve l’artieie précédent, que des laveurs accordées par les rois. Quant aux fonctionnaires civils ou militaires, ils obtenaient quelquefois des brevets de retenue, qui leur donnaient droit de toucher une pension que devait payer leur successeur. Ces sortes de pensions étaient encore nlutôt une faveur qu'un droiL.
L'Assemblée constituante mit un terme à ce régime arbitraire , et , par la loi des 3-22 aoûL 1790, consacra le droit des fonctionnaires pubbcs à une pension de retraite. Les conditions d’àgeet de services pour obtenir cette pension , ainsi que le mode de payement ont plusieurs fois varié; mais le" principe a été consacré par les diverses lois qui ont réglé cette matière. Files exigent généralement trente ans de services et soixante ans d’àge pour que les fonctionnaires aient droit à une pension de retraite. Dans certaines circonstances, ces pensions sont en partie réversibles aux veuves et aux enfants.
PENTATElïQUE. — Ce mot désigne les cinq livres de Moïse, savoir: la (Jcnèse ou création du monde, Y Exode ou sortie d'Egypte, le Lévitique ou loi religieuse, les Nombres ou dénombrement du peuple, et le Deutéronome ou développement de la loi ( littéralement seconde loi). Le mot pentateuque vient de t:£vtê ( cinq) et de t eSyo; ( volume). L'exemplaire du Pentateuque , dont les juifs se servent dans leurs synagogues , est toujours écrit avec beaucoup de "soin, sur parchemin, et a la forme d’un rouleau ( volumen ). On a quelquefois donné le nom de pentateuque aux cinq livres des Décrétales, publiées par Grégoire IX, et qui font partie du droit canonique
PENTECOTE. — Cette fête était célébrée autrefois avec fies cérémonies particulières qui rappelaient la descente du Saint-Esprit sur les* apôtres. Ainsi, lorsqu’on entonnait le Veni Creator , des gens placés à la voûte de l’église faisaient descendre sur le peuple des étoupes enflam mées, et lui jetaient en môme temps des espèces de pâtisseries légères appelées nieules . Il était d'usage, dans la primitive Eglise, de donner le baptême aux adultes le jour de la Pentecôte et d'y faire l’onction du chrême. Les néophytes se présentaient
à l'église vêtus do blanc , avec un cierge allumé et étaient reçus par un parrain.
PÉPINIÈRES. — L’établissement des pépinières royales remonte à l’époque de Louis XIV. Le roi possédait au Roule, dans le faubourg Saint- Honoré, un trèsgrand enclos. Colbert le destina à en faire une pépinière d'arbres étrangers pour les parcs des maisons royales. î Louis XIV protégea cet établissement d’une manière spéciale , et alla plusieurs fois le visiter avec tout l’appareil de la royauté. Une rue ouverte sur ces terrains en a conservé le nom de rue de la Pépinière. Vers la fin du règne de Louis XIV, les Chartreux de Paris imaginèrent de vendre le superflu de leurs jeunes arbres, et établirent une pépinière dans un terrain qui est aujourd’hui compris dans le jardin du Luxembourg. Les jardiniers imitèrent cet exemple, et depuis cette époque le nombre des pépinières s'est multiplié ; on en a établi près de toutes les grandes villes. Celle d’Alger rend en ce moment les plus grands services à notre colonie africaine.
PERCEPTEURS. — Les percepteurs sont les fonctionnaires chargés, dans l’organisation moderne de la France, d’effectuer et de poursuivre, dans une ou plusieurs communes, le recouvrement des contributions directes, appartenant, soit à l’Etat, soit aux communes. Ils ne peuvent exiger aucune somme des contribuables , s’ils ne sont porteurs d’un rôle rendu exécutoire par le préfet et publié par le maire de la commune. Les percepteurs sont tenus de verser les fonds qu'ils ont reçus dans la caisse du receveur particulier de l’arrondissement. Voy. Finances, p. 438, ire col.
PERCHE. — Mesure agraire et mesure de longueur usitée autrefois en France.
On se sert encore de la verdie dans quelques provinces. D'après les textes du Xe siècle, la perche valait un peu plus de cinq mètres. La perche ordinaire, en usage de nos jours, dans le pays chartrain , a les mêmes dimensions à peu de chose près.
PERDRISEURS. — Officiers du vol ou des chasses royales. Favin les mentionne parmi les officiers de la cour sous la seconde race : « Sous la disposition des veneurs et fauconniers , étaient les furetiers, louvetiers, archers de toiles, valets 1 à chiens, fauconniers, perdriseurs , oiseleurs et autres officiers de chasse et de volerie. » Favin, O/Jiciers de la cour de France.
PÈRE. — La puissance du père ou puis-
PÈR
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sance paternelle n’a jamais eu, dans les lois françaises, l’autorité, je dirais presque la tyrannie que lui donnaient les lois romaines. Cependant, il paraît que primitivement , dans les Gaules, les pères et mères avaient le droit de vendre leurs enfants (vov. du Gange, v° Emancipation Cette coutume fut abolie avant le xive siècle. Bouteiller dit, dans sa Somme rurale (p. 394), que les pères ne peuvent vendre leurs enfants , mais qu’en cas de nécessité, ils peuvent les engager pour un temps en service domestique Quant à la disposition des biens patrimoniaux, la puissance des pères était limitée dans les anciennes coutumes.
La règle générale, dans le droit coutumier, d’après M Giraud Précis du droit coutumier ), était que la puissance paternelle n’avait point lieu en France ; après le décès d’un des époux, les enfants étaient placés , suivant la condition, sous garde noble ou bourgeoise , c’est à-dire sous la direction d’un tuteur nobleou roturier, qui administrait leurs biens, en percevait les revenus, et était tenu de pourvoir à l’entretien du mineur et à son éducation (voy. Garde noble et Garde bourgeoise ).
Quelques coutumes, et entre autres celle de Paris, donnaient aux père et mère la garde bourgeoise de leurs enfants. Les mêmes coutumes ne permettaient pas aux enfants de contracter mariage sans le consentement paternel, avant l’àge de vingt-cinq ans. Une ordonnance de 1639 généralisa cette prescription, et, en i697, Louis XIV permit aux parents de déshériter les lils âgés de trente ans et les tilles âgées de vingt-cinq ans qui se marieraient sans avoir demandé l’avis et conseil de leur père et mère.
La puissance paternelle cessait par l’émancipation de l’enfant. L’émancipation avait lieu par la déclaration du père faite devant le juge qu’il renonçait à sa puissance sur son enfant. Cependant la coutume de Paris et quelques autres coutumes ne reconnaissaient la validité de l’émancipation que quand elle avait été ratifiée par des lettres du souverain; ailleurs, il suffisait, pour l’émancipation, d’une déclaration par -devant notaires.
Dans certains cas, la séparation de domicile ou l’éloignement du fils l’émancipaient; d’où la maxime: feu et lieu font émancipation . Le fils était encore émancipé, s’il était ordonné prêtre ou s’il contractai t un mariage légitime.
La Constituante diminua l’autorité paternelle et aujourd’hui cette puissance, telle que le Code Napoléon l’a réglée, se borne à une tutelle des enfants mineurs.
« Le père , dit ce code (art. 375), qui aura
des mécontentements très-graves sur la conduite d’un enfant, aura les moyens de correction suivants : si l’enfant est âgé de moins de seize ans commencés, le père pourra le faire détenir pendant un temps qui ne pourra excéder un mois, et, à cet effet, le président du tribunal d’arrondissement devra, sur sa demande, délivrer l’ordre d’arrestation. Depuis l’âge de seize ans commencés jusqu’à la majorité ou l’émancipation, le père pourra seulement requérir la détention de soc enfant pendant six mois au plus; il s’adressera au président dudit tribunal, qui, après avoir conféré avec le procureur du roi , délivrera l’ordre d’arrestation ou le refusera, et pourra, dans le premier cas, abréger le temps de la détention requis par le père. Le père est toujours maître d’abréger la durée de la détention par lui ordonnée ou requise. Si , après sa sortie, l’enfant tombe dans de nouveaux écarts, la détention pourra être de nouveau ordonnée de la manière prescrite aux articles précédents. »
Les lois modernes permettent au père de famille de disposer d’une partie de son bien, qui ne peut excéder la moitié, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant légitime ; le tiers, s’il laisse deux enfants; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre (Code Napoléon , art. 9i3j. Le père , durant le mariage, et, après la dissolution du mariage, le survivant des père et mère ont la jouissance des biens de leurs enfants jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis, ou jusqu’à rémancipation , qui peut avoir lieu a\ant l’âge de dix-huit ans. Les charges de cette jouissance sont : i° celles auxquelles sont tenus les usufruitiers; 2° la nourriture, l’entretien et l’éducation des enfants selon leur fortune ; 3° le payement des arrérages ou intérêts des capL taux ; 4° les frais funéraires et ceux de la dernière maladie.
PÉREMPTION D’INSTANCE. — Terme de pratique judiciaire. La péremption d'instance est l’annihilation d’une procédure qui a été discontinuée pendant trois ans, d’après l’art. 397 du code de procédure civile.
PERLES. — Le luxe des perles orientales était poussé très-loin dans l’antiquité. l es perles qui ornaient les oreilles de Cléopâtre étaient évaluées à plusieurs millions* Au moyen âge, les perles semblent avoir été regardées comme des larmes congelées de quelques animaux (gelatas lacry mas bclluarutn, du un auteur cité par Le Beuf, dans le t. Il, p. xlvi , de ses Dissertations sur l’histoire de France ). Les dames françaises
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adoptèrent, surtout à partir du xvic siècle, l’usage des colliers et des parures de perles. Brantôme représente Marguerite de Valois coiffée de ses cheveux, au milieu desquels étaient semées des perles et autres pierres précieuses. On chercha à imiter ces objets de luxe rares et d'un prix très-élevé, et on fabriqua de fausses perles. Avant le xmc siècle, les Vénitiens imitaient les perles fines au moyen d’un émail transparent que l'on remplissait d’une matière colorante. Les premières furent fabriquées à Murano (ville située près de Venise); elles se composaient de petits globules de verre intérieurement enduits d’un vernis couleur de perle , dans lequel il entrait un amalgame de mercure. Au commencement du xmc siècle, le gouvernement de Venise défendit la fabrication et la vente de ces sortes de perles . Au xvn® siècle, un Français, nommé .laquin , trouva un nouveau procédé pour imiter les perles; il remarqua que, lorsqu'on lavait un petit poisson nommé ablette , l’eau se chargeait de particules brillantes et argentées. Le sédiment de cette eau avait le lustre des plus belles perles, ce qui lui donna l'idée de les imiter. Ce sédiment se nomme essence de perles ; en le fondant dans du verre que l’on souffle en petites boules, on réussit à imiter les perles ; il faut environ vingt mille ablettes pour faire une livre d essence.
PERMIS DE SÉJOUR. — Les étrangers et les Français soumis à la surveillance de la haute police ne peuvent résider dans un lieu sans une autorisation spéciale qu’on appelle permis de séjour.
PER OMNIA. — Parmi les additions que les papes ont faites successivement à la messe, on cite le Kyrie Eleison , par Grégoire 1er; le Gloria in excelsis , par Té- Jesphorus; le Dominas vobiscum et Y Alléluia, par le concile de Nicée; le Per omnia y par le pape Gélase, et le Sanctus , par le pape Sergius. Voy. Sainte-Palaye, \°Per omnia :
PERROQUETS. — Les perroquets étaient désignés, au moyen âge, sous le nom de papegaux ; il est question , dans le Roman de Perceforêt , d’un chevalier qui portait trois papegaux verts sur les armoiries de son écu (Sainte-Palaye,
Perroquets ). Le nom de perroquet ne commença à être employé en France que sous Louis XI l , d’après Montfaucon ( Mo numents de la monarchie française , t. IV, p. 109). Le même auteur remarque que les perroquets ne sont pas mentionnés parmi un grand nombre d’oiseaux aux-
quels on apprenait à parler du temps de Louis XT. BeThou (livre LXXXV) dit qu’il y avait des perroquets parmi les nombreux animaux étrangers qui figuraient dans la ménagerie royale.
PERRUQUE. — Les anciens avaient connu l’usage des perruques ou cheve-.
lures artificielles. On les trouve mentionnées dans plusieurs auteurs du moyen âge. Eustache des Champs parle de chevelures artificielles dont on changeait, suivant les jours de l’année. Un poète de la fin du xvc siècle, Guillaume Coquillart, nous apprend que les perruques étaient quelquefois tissues de crins de cheval teints de couleur blonde :
De la queue d’un cheval peinte t
Quand leurs cheveux sont trop petits.
Us ont une perruque, feinte.
Maillard, prédicateur célèbre de la fin du xvc siècle et du commencement du xvic, reproche dans ses sermons, aux femmes de Paris , de se servir de perruques . Mais ce fut surtout aux xvno et xviii® siècles que la mode des perruques se répandit en France. 11 n’y eut de résistance que dans une partie du clergé fidèle aux anciens usages. L'abbé de La Rivière, favori de Gaston d’Orléans, avait le premier adopté la mode des perruques. D’autres ecclésiastiques l’imitèrent; mais, dans plusieurs diocèses, cette innovation fut prohibée par les évêques. Le chanoine Thiers , qui aimait à tr aiter les sujets singuliers , publia, en 1G79 , une histoire des perruques , où il déploya une grande érudition pour combattre les ecclésiastiques qui portaient perruque. Néanmoins l’usage des perruques fut adopté par toutes les classes , et le nombre des perruqiiiers se multiplia. Un édit de 1657 établit deux cents barbiers-perruquiers pour satisfaire le caprice du temps. Voici quelques détails sur les perruques du xvne siècle empruntés au Recueil desmeilleures dissertations sur l’histoire de France , par M. Leber(t. X, p. 407 etsuiv.).
« Les faux cheveux commencèrent à être généralement employés en France sous les règnes de Louis XIII et de Louis XIV; aux époques antérieures, on se bornait à enduire de cheveux une calotte de cuir appliquée sur la tête; puis on les attacha avec des réseaux et on apprit enfin à les tresser. La laine des moutons servit aussi à couvrir les têtes chauves. Ces sortes de perruques se nommaient moutonnes. On en fit aussi de fil de laiton extrêmement délié, qui résistaient aux injures du temps. Mais rien n’égala en ce genre les perruques du règne de Louis XIV Comme tout étair
PER
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grand alors , on crut que les perruques devaient participer à la majesté du siècle et 1 on ne vit rien de plus digne de respect et c’hommages qu'une tète à grande perruque. Les coiffeurs s'animèrent d’une vive émulation, et s’efforcèrent de se surpasser par la dimension des perruques On en fit qui couvraient la moitié du corps ; et cette invention parut si belle que toute la cour de Louis XI V se fit ton dre pour se charger la tète de cette crinière de lion. D’abord on porta les perruques blondes, puis noires, puis blanches Les perruques blanches amenèrent naturellement la poudre, car elles étaient chères, et la tète chauve des vieillards fournissait peu de ressources aux perruquiers.
« La forme et la frisure de ces perruques varièrent beaucoup. On boucla les cheveux, on les figura en rosettes, en marrons, suivant le génie de l’artiste charge de la confection ou de l’entretien des perruques. V Encyclopédie perruquier e, publiée à Paris en 1757, ne contient pas moins de quarante-cinq têtes à petruques , toutes différentes les unes des autres quoique appartenant au même ugne. L invention en était due au génie des André et des Beaumont, qui excellaient egalement en vers, en prose et en perruques. On y remarque, entre autres les perruques au front de fer, aux nids ■Je pie , a la rhinocéros , à la cabriolet , à 1 oiseau royal , à la singulière , à la comète, cï la lunatique, à l’envieux , à l’inconstant , à la jalousie. On dressait encore des perruques comme des entrées « la minute, à la maître d’hôtel , à là trentilly. C’étaient les plats du métier de maître André.
« Nulle profession honnête 11e put se passer de perruques. Le magistrat donna la preference aux plus vastes; l’avocat le procureur ne parurent plus au barreau quen perruques longues; le médecin ne donna plus de consultation qu’en perruque; mais les médecins la portaient nouée par derrière ou à trois marteaux. L’usage de la perruque fut adopté avec empressement par les classes bourgeoises. 11 n’était permis qu’aux gentilshommes de porter l’épée, et on ne pouvait sans épée entrer dans les maisons royales, à moins qu on n'appartînt au clergé, à la magistrature, a l’Université et à toutes les professions qui en dispensaient; à l’aide d’une perruque et d’un habit noir, l’on passa partout. K
;< Quand la fureur des perruques fut calmée, au lieu de reprendre les cheveux courts comme on les portait sous Henri iv et dans les commencements du règne de Louis XIII, on les laissa croître ;
on en ht var ts : le toupet, les faces
et la queue. Les cheveux de la queue
sin™* Jete/YJS par 1,n ruban; le ruban s allongea et la queue prit la forme d’un
pinceau ; puis on la partagea en trois. Le maréchal de Bnssac avait trois queues, luis on enferma ces cheveux dans une tourse de taffetas noir, qu’un portait encore au commencement de la révolution, vf,? f°rmes du toupet varièrent comme celles de la queue et des perruques. On les porta frises en boucles sur le front et
» - — ; oui itj 1 1U IJ l Cl
le sommet de la tète; on les partagea en 1er a cheval ; on les crêpa pour les éten-
cüe et leur donner un grand développement qu’on appela grecque. Mirabeau était coitte a la grecque, comme on le voit par scs portraits. Les faces furent tantôt relevées en boucles, tantôt crêpées tantôt laissées longues et plates, descendant sur les épaules. Ces dernières s’appelaient oreilles de chien . Louis XVI Portait des boucles à plusieurs rangs* Lufïon , Necker étaient coiffés de même • Bonaparte avait des oreilles de chien. * « Avant la révolution, le comte de Saint- Germain , ministre de la guerre, avait essayé de faire tondre ses soldats ; il n’y put réussir; on rie tondait alors que les torçats et les mauvais sujets enfermés dans des maisons de correction. Le soldat français portait la queue , la pelote de cheveux appelée catogan ou plutôt caclogan, le toupet court, les cheveux des côtés relevés en boucles ou noués avec un petit ruban de plomb. Brissot fut le premier qui , pour imiter les têtes rondes des révolutionnaires anglais, fit couper ses cheveux et se montra sans poudre.
Ceux qui Limitèrent furent d’abord lmés par le peuple. Mais la tête ronde ayant été déclarée tête patriotique , l’exemple de Brissot s’introduisit dans les clubs, dans les comités révolutionnaires et bientôt dans la majeure partie de la Convention. Robespierre conse rva toujours ses cheveux longs et poudrés. Peu à peu la chevelure courte parut si commode qu’elle passa jusque dans les rangs des Français attachés aux anciennes mœurs, les émigrés eux - mêmes l'adoptèrent.
Bonaparte lit couper ses longs cheveux et toute l’armée Limita. Les jeunes gens eurent des coiffures à la Titus , à la Car acalla. Les Caracalla étaient bouclées, les Titus plus simples : les cheveux du sommet de la tête recouvraient le front; ceux de derrière étaient très-courts; peu de faces. Les dames voulurent aussi essayer; mais elles comprirent bientôt que îeur chevelure était un de leurs plus beaux ornements et elles renoncèrent, a les faire raser. »