‹ Dictionnaire historique des institutionsChapitre 132 sur 224 · POI · texte numérisé non relu

POI

POl

Et quand ce vint pour lo coucher,

L’Anglois la voulut déchausser :

— « Eloigne-toi, retire-toi, franc traître Anglois ; Jamais homme n’y touchera, s’il n’est François. »

Et quand ce vint sur le minuit ,

Elle fit entendre grand bruit,

Et s’écrioit avec douleur : «O roi des rois,

Xo me laissez entre les bras de cet Anglois. x.

Quatre heures sonnant à la Tour,

La belle finissoit ses jours ,

La belle finissoit ses jours d’un cœur joyeux ,

Et les Anglois y pleuroient tous d’un cœur piteux.

Les chants populaires sont d’une variété infinie. Je renvoie pour les détails aux instructions pour les poésies populaires de la France, rédigées par M. J. J. Ampère ( Bulletin du comité de la langue , de U histoire et des arts de la France , aimée 1353, n° 4 ). On y trouvera des exemples de poésies didactiques et morales, de poésies romanesques et de chansons, se rapportant aux divers événements et aux diverses phases de l’existence, tels que le mariage , le baptême , la première communion , la mort , l’enterrement, une prise de voile, aux divers métiers et professions , aux travaux des champs, à la chasse, à la pêche , enfin des chansons satiriques et bachiques. M. Le Uoux de Lincy a publié un recueil des chansons historiques de la France.

POESTE (Hommes de). — Personnes de condition servile , que l’on appelait aussi hommes de poté (hommes potes tatis ). Ils étaient placés, comme le nom l’indique, sous le pouvoir d’un autre, et se confondaient avec les serfs. Voy.

Serfs.

POIDS. — L’uniformité de poids et mesures n’a été établie que depuis la révolution française. Cependant, dès le vme siècle , Charlemagne , luttant contre le morcellement féodal de la France, avait tenté de faire triompher l’unité de poids et mesures . \\ enjoignit aux juges de conserver un étalon de poids et mesures conforme h celui du palais (voy. Capit.

reg. Fr.y t. I , col. 238 et , t. 11 , col. 182). IVlais les ordonnances de cet empereur ne purent empêcher la diversilé de poids et mesures de s’établir en France avec le système féodal. Il en résulta une effroyable confusion et des fraudes criminelles. Les rois ne purent revenir à l’unité qu'avait voulu établir Charlemagne. Ce fut en vain que Philippe le Long enjoignit de substituer un seul poids à tous ceux qui étaient en usage; il ne réussit pas dans cette tentative. Mais, du moins , les rois intervinrent par des ordonnances générales pour mettre un peu d’ordre dans ce chaos (voy. Recueil des ordonn. des rois

de F rance , 1 , 511, 759, S 12; \ \ , 137, I3ô, 355, 480; III, 61, 155, 202, 268, 576, 656 : IV, 10, 296 , 361, 369, 431, 676 et 678).

La diversité de poids existait même lorsque ces noms étaient semblables. La livre commune de Paris était de seize onces, celle de Lyon de quatorze , celle de Marseille de treize, et celle de Toulouse de treize et demi. A Rouen, o ître lalivrede Paris, il y avait le poids de vicomté , plus fort que le poids de marc de demi-once six cinquièmes. La livre commune de Paris se divisait de deux manières différentes. Dans la première , 011 faisait de la livre deux marcs, du marc huit onces, de l’once huit gros, du gros trois deniers, et du denier vingt-quatre grains. Dans la seconde division , la livre se partageait en deux demi-livres, la demi-livre en deux quarterons , le quarteron en deux demi-quarterons, le demi-quarteron en deux onces, l’once en deux demi-onces. L’unité de poids a été adoptée pour toute la France , en 1799 , en même temps que l'unité de mesures. Le kilogramme a été l’étalon pour les poids , comme le mètre pour les mesures. Voy. Mesures.

Les poids adoptés depuis cette époque, et qui , depuis la loi du 4 juillet 1337, sont seuls admis en France , sont le kilogramme (mille grammes), qui équivaut au poids , dans le vide, d’un décimètre cube d’eau distllée à la température de quatre degrés centigrades; Yhectogramme (cent grammes), le décagramme (dix grammes), le gramme , qui égale le poids d’un centimètre cube d'eau distillée à la température de quatre degrés centigrades; le déci gramme ou dixième de gramme; le centigramme ou centième de gramme; enfin, le milligramme ou millième de gramme. Les poids doivent être vérifiés par des agents du gouvernement, sous la surveillance des préfets et sous-préfets. Les vérificateurs des poids et mesures sont nommés parle ministre des travaux publics et du commerce. Une ordonnance en date du 13 avril 1839 a réglé les fonctions des vérificateurs des poids et mesures servant au commerce , ainsi que l’inspection sur le débit des marchandises qui se vendent au poids , les moyens de constater les infractions et les droits de vérification.

POIDS PUBLIC. — Il existe des bureaux de poids publie, ou les particuliers peuvent faire peser les denrées qu’ils ont achetées. Ces bureaux avaient été institués , dans l’ancienne monarchie, sous le nom de poids du roi. Supprimés en i790, les poids publics ont été rétablis par le Directoire et subsistent encore aujourd’hui.

POIDS DU ROI. — Balance publique établie dans la douane de Paris, sous l'ancienne monarchie, pour peser toutes les marchandises portées sur les tarifs dressés à cet effet. Le droit était de dix sous six deniers par cent pesant sur toutes les drogueries et épiceries, et de trois sous sur toutes les marchandises communes.

POIGNARD. — Au moyen âge , le poignard portait le nom de miséricorde .

Voy. MisÉPiicouoE.

POINT D'HONNEUR. — Sentiment né de la chevalerie (voy. Chevalerie, p. i45) . Cependant, maigre la délicatesse que montraient les chevaliers sur le point d’honneur, on trouve à celte époque des usages qu'il est difficile de concilier avec ce sentiment. La Colombière rapporte, dans son Théâtre d’honneur (t. I , p. 64), que les chevaliers qui se présentaient aux tournois et qu'on accusait d'avoir médit des dames, étaient frappés à coups de bâton. D'après les Assises de Jérusalem, le connétable, en mettant les troupes en bataille, pouvait frapper de son bâton de commandement ceux qui étaient soumis à sa chevetainerie ( à. son autorité), à l'exception des chevaliers hommesliges, dont il pouvait seulement tuer les chevaux pour leur faire honte.

POIRE , POIRÉE. — Les poires sont un des fruits indigènes les plus estimés et dont les variétés sont infinies. La Quintinie a donné un catalogue des bonnes poires ; il y place au premier rang la bergamote suisse ou bergamote rayée , qu'il appelle la reine des poires , puis le beurré, appelé quelquefois isambert ou amboise, etc. On trouvera une analyse de ce catalogue dans la Vie privée des Français, par Le Grand d'Aussy. — On tire des poires, dans quelques parties de la France, une liqueur que l'on appelle poirée .

POIRE A POUDRE. — Étui qui contient la poudre et qui a été inventé par Lepage, *il 1810.

POISSON, POISSONNERIE, POISSON- NIERS. — Les rivières de la France ont Hé renommées à toutes les époques pour l'abondance dés poissons. Ausone, faisant l'éloge de Bordeaux, sa patrie, vante beaucoup la perche, qu’il compare au mulet de mer :

Nec to dellcias mensarum, perça, silebo ; Amnigenos inter pisces dignando, mariais Puniceis solus facilis contendero mullis

il représente, au contraire., la tanche et le brochet comme abandonnés au peuple.

La loi salique condamne à une amende de

quarante-cinq sous quiconque volera un filet pour anguilles. C'est le seul poisson dont il soit question dans la loi salique. Champier, médecin du xvie siècle, parlant du brochet, remarque que, de son temp* encore , comme à l'époque d'Ausone, ce poisson était peu estimé à Bordeaux, mais fort apprécié dans le reste de la France. Caulier, l'un des ambassadeurs que l'empereur Maximilien envoya, en 1510, au roi Louis XII , raconte qu’à son passage par Blois, pour aller trouver le prince qui était à Tours, la reine leur envoya de très-bon vin avec des huîtres, de la marée et quatre grands lux (brochets). Quant à la tanche, on ne l’estimait , dit Champier, que quand elle était fort grasse.

Le poisson d'Étampes est mentionné dans les comptes de Philippe Auguste pour l’année i 202; une somme de quarante livres, considérable pour cette époque, est employée à l'achat de ce poisson.. La Juine, qui arrose cette ville, est encore renommée pour ses écrevisses.

Cependant , une pièce du xm° siècle , intitulée les Proverbes , et où se trouvent mentionnées les meilleures choses que produisent les diverses parties du royaume, ne parle pas des poissoiis de la Juine* Elle cite les anguilles du Maine , les barbeaux de Saint-Florentin, les brocheis de Chàlons, les lamproies de Nantes, les loches de Bar-sur-Seine, les pimperneaux d'Eure, les saumons de Loire, les truites d'Andely, etc.

Les lamproies étaient très-estimées au moyen âge et jusqu’au commencement du xvme siècle. H y avait des marchands de poisson qui n'apportaient à Paris que des lamproies; dans une ordonnance du roi Jean , publiée en 1350 et renouvelée par Charles Vil, il est défendu aux marchands en détail d'aller sur les chemins, an-devant de ces poissonniers pour acheter leur marchandise. Au commencement du xvme siècle, on servait encore des lamproies sur les meilleures tables. Chaulieu a dit :

.... Pleins d* une sainte joie ,

De dits joyeux et de bons mots ,

Nous assaisonnons la lamproie ,

Et l’arrosons du jus des pots.

Les truites, barbeaux, carpes sont cités parmi les principaux poissons d eau douce. Dès les premiers temps de notre histoire, il est fait mention des viviers ou réservoirs d’eau vive, dans lesquels on enfermait et nourrissait des poissons frais. Les capitulaires de Charlemagne en font mention. Les seigneurs se servaient pour le même usage des fosses de leurs châteaux. Au xvue siècle, on apprivoisa

PCI

en quelque sorte les laissons de ces fossés , ou du moins on les accoutuma à venir, au gré du maître, se placer sous ses yeux. Voici ce qu’on lit à ce sujet dans" les mémoires de Mlle de Montpensier : « J’aliai chez M. de Saint-Germain Beaupré, où je lis la plus grande chère du inonde, surtout en poissons d’une grosseur monstrueuse, que Bon prend dans les fossés, qui sont très-beaux. On donne à manger aux poissons d’une manière extraordinaire. On sonne une cloche, et ils viennent tous. Cela me parut assez singulier pour le remarquer ici. »

Vers le milieu du xvmc siècle, on introduisit en France une espèce nouvelle de poissons y qu’on appela poissoiis de Chine , du lieu de leur origine, ou jioissons rouges à cause de leur couleur. Les premiers que l’on ait vus en France y furent apportés pour la marquise de Pompadour. Ils s’y sont tellement multipliés qu'on en trouve dans la plupart des bassins des jardins publics.

Le poisson de mer devint, dès le xne siècle, l’objet d’un commerce important.

Parmi les poissons de mer mentionnés au xine siècle, on trouve les aloses, bars, barbues, congres, écrevisses, harengs, limandes, maquereaux, merlans, morues , huîtres, carrelets, raies, rougets, sardines, saumons, soles, etc. La corporation des marchands de Veau , dont les privilèges furent confirmés , au xne siècle , par Louis VU , tirait des harengs salés de Normandie. Ces poissons étaient vendus en détail par des marchandes de poisson appelées hareng ères. Le poisson de mer salé devint bientôt l’objet d’un commerce très-étendu. Un règlement de saint Louis , de l’année 1254 , entra dans beaucoup de détails sur les marchands forains qui faisaient venir le poisson , sur les voituriers gui rapportaient et sur les débitants qui le revendaient en détail.

Les lieux où Bon vendait le poisson s’appelaient et s’appellent encore aujourd’hui poissonneries. Les marchands en détail étaient divisés en deux catégories • les marchands de poisson frais s’appelaient poissonniers , et les marchands de poisson salé harengers. Ce règlement prouve qu’on apportait surtout à Paris des maquereaux salés, des merlans salés et frais, de la morue fraîche ou salée, des raies, enfin des harengs frais ou salés. On trouve encore mentionnés parmi les poissons de mer dont on se nourrissait à cette époque, le marsouin, le chien de mer, le dauphin, l'esturgeon, la sèche.

Jusqu’à la fin de l’ancienne monarchie, les marchandes de poisson jouissaient de certains privilèges; elles étaient in-

troduites jusque dans la galerie de Versailles , et y complimentaient le roi à genoux. On leur donnait ensuite à dîner.

POISSON D’AVRIL.— L’abbé Tuet (Proverbes français y p. Si) explique ainsi cette locution proverbiale : <c Donner un poisson d’avril, c’est faire faire à quelqu’un une démarche inutile pour avoir occasion de se moquer de lui. Cette mauvaise plaisanterie n’a lieu que le premier jour d’avril. Quelques personnes lui donnent l’origine suivante : Louis XIII faisait garder à vue, dans Le château de Nancy, un prince de Lorraine. Le prisonnier trouva moyen de tromper ses gardes et de se sauver le Ier jour d’avril, en traversant la Meuse à la nage ; ce qui fit dire aux Lorrains que c'était un poisson qu'on avait donné à garder aux Français. »

Il est probable que cette locution remonte à une époque beaucoup plus ancienne.

POITRINÀL. — Arme à feu. Voy. PÉ- TRINÀL.

POIVRE. — Des diverses épiceries, dit Le Grand d’Aussy dans la Vie privée des Français y le poivre est celle qui , de tout temps, a été le plus répandue dans le commerce, parce que c’est celle qui , de tout temps, a été principalement employée dans nos cuisines. 11 y a même eu une époque où toutes les épices portèrent le nom commun d c poivre, et où les épiciers n’étaient connus quesous le nom de poivriers. Au reste , cette grande consommation ne faisait qu’augmenter encore le prix du poivre , et ce haut prix est attesté par l’ancien proverbe cher comme poivre , qui est parvenu jusqu’à nous. On ne sera point surpris, après cela, quand je dirai que c’était un présent d’importance, et l’un des tributs que les seigneurs ecclésiastiques ou séculiers exigeaient quelquefois de leurs vassaux ou de leurs serfs. Geoffroi, prieur de Vigeois, voulant exalter la magnificence d’un certain Guillaume, comte de Limoges . raconte qu’il en avait, chez lui des tas énormes y amoncelés sans prix , comme si c’eût été du gland pour les porcs. L’échanson étant venu en demander un jour pour les sauces du comte, l’ofiicier, qui gardait ce magasin si précieux, prit une pelle, dit le chroniqueur, et il en donna une pelletée entière. Quand Clotaire III fonda le monastère de Corbie, parmi les différentes denrées qu’il assujettit ses domaines à payer annuellement aux religieux, il y avait trente livres de poivre. Roger, vicomte de Beziers, ayant été assassiné dans une sédition par les bourgeois de cette ville, en 1 107, une des punitions que son fils imposa aux bour-

POL

POL

geois, lorsqu’il les eut soumis par les armes, fut un tribut de trois livres de poivre , à prendre annuellement sur chaque famille. Enfin, dans la ville d’Aix, les juifs étaient obligés de payer deux livres de poivre par an à L’archevêque.

POLICE. — Ce mot, tiré du grec «oTa- Tcta, indique d'une manière générale l’ordre établi pour le gouvernement d’un Etat. On entend spécialement par police les mesures adoptées pour maintenir la sûreté et le bon ordre dans une ville ou un État. Les Romains avaient organisé, dans les Gaules comme dans toutes les

Îirovinces de l'empire, un système de poice pour le maintien de la paix publique. Les magistrats des villes (voy. Mumcipes) avaient sous leurs ordres des stationnaires, qui furent remplacés par des milices bourgeoises. La police fut livrée aux comtes , aux ducs , aux centeniers , lorsque l’empire romain eut été ruiné.

Vainement Chavlemagne tenta de régler, par des mesures générales, la police de son empire. Elle tomba entre les mains des seigneurs féodaux qui laconservèrent pendant plusieurs siècles, et il y eut pendant cette période un désordre qui fit remarquer la vigueur avec laquelle quelques seigneurs maintinrent une bonne police dans leurs domaines. Ainsi , Rollon et Guillaume le Conquérant, en Normandie, établirent une police vigilante; les légendes populaires exprimaient, sous une forme naïve, l’admiration qu’inspirait ce gouvernement habile et énergique ; on racontait que des bracelets d’or étaient restés suspendus à un arbre sans que personne osât y toucher. On attribue à Guillaume le Conquérant la loi du couvrefeu , qui remonte probablement à une époque plus ancienne. La cloche du beffroi (voy. Beffroi) sonnait le couvre-feu à huit heures ou à neuf heures du soir, selon les saisons. Il était défendu de conserver chez soi du feu ou de la lumière après cette heure. C’était à la fois une mesure de police pour prévenir les incendies et une précaution contre les conspirations nocturnes. La trêve de Dieu (voy. ce mot) fut une des premières ordonnances de police générale du royaume , et ce fut l’Église qui la promulgua, dans des assemblées que l'on peut considérer comme des conciles, puisque les évêques v dominaient et eu inspiraient les résolutions.

Règlements généraux jpour la police du royaume. — Lorsque la royauté devint plus forte, elle fit des règlements pour la

Eolice générale de la France. Tels furent îs édits de Philippe-Auguste contre les

hérétiques, les juifs, les blasphémateurs et les usuriers. Saint Louis s’appliqua avec le soin le plus vigilant à maintenir la tranquillité dans son royaume, à y faire respecter les lois et à punir les violences de ~ seigneurs. Engueri and de Coucy, ayant fait pendre trois jeunes gens qui chassaient dans ses bois, le roi le fit prendre et juger; tous les grands vassaux réclamèrent et appuyèrent la demande qu’il faisait du combat. Le roi le refusa. « Aux faits des pauvres et des églises, répondit saint Louis, on ne devait pas admettre les gages de bataille, car on ne trouverait personne qui voulût combattre pour les pauvres contre les barons du royaume. » 11 condamna un seigneur à dédommager un marchand, qui en plein jour avait été volé sur ses domaines. Les seigneurs étaient obligés de veiller à la sûreté des chemins, depuis le lever jusqu’au coucher du soleil. Sous Philippe le Bel (1305), les assemblées de plus de cinq personnes furent prohibées comme illicites. Les baillis, comme les seigneurs féodaux, furent responsables des désordres commis sur leurs lerres. En 1317, Philippe le Long écrivait aux baillis royaux : « Sache que, si nous te trouvons négligent, nous te punirons, de manière à ce que tous les autres en prennent exemple. » La police des campagnes était surtout attribuée aux baillis, celle des villes aux prévôts. A Paris, le prévôt royal était chargé de l’administration de la police. Le Châtelet, qui était son tribunal , avait des conseillers et des commissaires , des sergents à pied et à cheval , pour rendre les arrêts et en assurer l’exécution (voy. Châtelet, Guet et Sergents). Chaque ville avait une police organisée à peu près de la même manière

Prévois : maréchaussée. — Vers la fin du xive siècle, l’administration de la police eut une direction supérieure. Une ordonnance de Charles VI , rendue en 1339, et confirmée en 1401, en 1438 et en 1447, donna le droit au prévôt de Paris de poursuivre et d’arrêter les malfaiteurs dans tout le royaume, et il fut enjoint à tous les officiers royaux de lui prêter main-forte. Les aubergistes reçurent ordre de faire parvenir chaque jour au prévôt de Paris les noms des personnes qu’ils recevaient chez eux. Au xvi* siècle, les attributions des fonctionnaires chargés de la police furent fixées avec plus de régularité. La police ordinaire appartint aux prévôts; les appels étaient portes devant les baillis et sénéchaux* en vertu de l’édit de Crémieu (1536). En même temps, on organisa, dans chaque bail-' liage, des corps de troupes charges de

POL

POl

poursuivre les vagabonds. On les appela maréchaussée (voy. ce mot), parce qirelles dépendaient des maréchaux de France, et exempts, par ce que ceux qui composaient ces corps étaient exempts de l'arrièreban. Dans les domaines seigueuriaux , la police fut laissée aux agents des seigneurs , mais sous la surveillance des officiers royaux. La multitude des fonctionnaires chargés de la police donna lieu à un grand nombre de contestations. En 1630, il fut décidé que le lieutenant civil du prévôt de Paris serait seul chargé de la police. Dans les provinces, l'administration de la police fut confiée aux prévôts des maréchaux chargés de poursuivre les vagabonds et d'assurer la sécurité des grandes routes. Il y eut souvent des conflits entre les prévôts, les baillis et 1 vs lieutenants criminels ; mais, dans la plupart des provinces, et spécialement en Picardie, Champagne, lie de France, Lyonnais , Forez , Beaujolais, Auvergne, Bourbonnais, Bourgogne, Dauphiné, Languedoc, Normandie, Guienne et Bretagne, les prévôts des maréchaux restèrent chargés de la police , au moins de la police criminelle.

La police générale confiée aux parlements. — Après beaucoup d'essais, on en vint, à la fin du xvi« siècle, à marquer nettement les limites des divers pouvoirs auxquels était confiée la police.

On ne chargea plus les mêmes fonctionnaires de faire les règlements, de les appliquer et de juger les contraventions. Les règlements généraux de police durent être faits par le roi ou par les parlements; les bailliages avaient le même droit pour les pays de leur ressort, et les juges établis dans les villes pour ces villes elles-mêmes. v< Il n’appartient qu'au roi ou à ses parlements, dii de La Marre dans son Traité de la police , de faire des règlements qui concernent la police générale et universelle du royaume.*.. Par cette subordination à cet ordre général, il n'appartient aussi qu'au bailli ou sénéchal, premier juge ordinaire de chaque province, de faire des règlements qui concernent toute la province; et au juge principal de chaque ville, soit royal ou autre, d’en faire pour la police qui doit être observée en particulier dans la ville et les faubourgs bien entendu que les règlements du magistrat de la province ou de celui de la ville particulière, ne contiendront rien de contraire au règlement général et universel du roi ou du parlement. »

Commissaires de police. — On distingua, dans les tribunaux de police , les juges et les commissaires, ce qui avait

lieu depuis longtemps pour le Châtelet.

Une ordonnance de Henri III, rendue en 1586, étendit à toutes les villes de parlement, de présidial et de bailliage, l’institution des commissaires-examinateurs.

« Ces commissaires, dit l'ordonnance de Henri III, seront tenus de faire une ou deux visites par chacune semaine par les villes et lieux de leurs charges, voir et connoitre des contraventions à nos ordonnances, soit par les boulangers, hôteliers, cabaretiers , charretiers, marchands de bois, foin et feurre, visiter les poids, mesures, aunages; faire ouvrir les magasins à blé en temps de cherté et de stérilité, suivant la nécessité publique ; faire paver et nettoyer les rues, prendre les vagabonds et les emprisonner. » Cette ordonnance, rendue à une époque de troubles, ne fut pas complètement exécutée.

Les commissaires de police , comme on le voit par l'édit de Henri III , étaient primitivement attachés à un tribunal. De là l'usage de porter la robe qu'ils ont conservé jusqu’au xvme siècle. Ou lit, dans le Journal de V avocat Barbier ( t. II, p. 24 , année 1733) : « Le commissaire de Lespinay, du quartier de Saint-André des Arts , s’est avisé ce matin , en faisant sa visite dans la rue d'Enfer, d’entrer en robe dans le Luxembourg. »

Désordres dans Paris au commencement du règne de Louis XIV. — Malgré les mesures de police adoptées à diverses époques pour la sûreté de Paris, il n’y avait encore ni sûreté ni propré té à l’époque où Louis XIY prit la direction du gouvernement. Un manuscrit de ce temps, où l’on traite spécialement des moyens de remédier aux vols et assassi nats qui se commettent de nuit dans la ville de Paris , contient le passage suivant : <c Le plus grand désordre de la ville de Paris se rencontre dans la saison de l’hiver, pendant lequel, les jours étant courts, les habitants et étrangers sont obligés de se servir des premières heures de la nuit pour vaquer à leurs affaires, et lors se commettent plusieurs meurtres, vols et semblables rencontres, et d'autant que les soldats du régiment des gardes, les cavaliers venant de leur garnison, les pages et les laquais en sont les principaux auteurs. » Lorsque Louis XIV eut pris la direction du gouvernement, il s’occupa de la police aussi bien que des autres parties de l’administration. Un conseil spécial , composé de ministres et de conseillers d’État , fut chargé, de 1666 à 1667, de reviser tous les anciens règlements de police et de faire disparaître les conflits. A Paris, la police fut confiée

PüL

POL

à an magistrat unique, qu’on appela lieutenant général de police (1667).

Lieutenant de police , institué en 1667 . — Les arrêtés du lieutenant de police furent exécutoires dans tout le royaume. La Reynie, qui fut nommé lieutenant de police > signala son administration par d’utiles reformes. Paris fut éclairé par cinq mille fanaux, et bientôt cette amélioration s’étendit à toutes les villes considérables de France. La Reynie fit paver toutes les rues, et prit des mesures pour en assurer la propreté. De nouveaux quais furent construits , les anciens réparés, et une garde continnelle, à pied et à cheval, veilla à la sûreté des Parisiens. Le Voyer de Paulmy, marquis d’Argenson , qui remplaça La Reynie dans les fonctions de lieutenant de police, en 1697, se distingua également par son zèle et son habileté. Au commencement du règne de Louis XIV, l’état des prisons était déplorable : elles n’étaient point visitées par les magistrats. Elles furent soumises à la surveillance des parlements dans la seconde moitié du règne de Louis XIV. On exigea que des listes régulières de prisonniers fussent dressées, et le lieutenant général de police fut obligé de parcourir les prisons de Paris et d’en constater l’état. Parmi les lieutenants de police , de Sartine (1759- 1774) et Le Noir ( 1774-1785), se rendirent célèbres par leur adresse et leur vigilance. La charge de lieutenant de police fut supprimée à l’époque de la révolution.

Abus de police. — Vers la fin du règne de Louis XIV, on avait abusé des moyens de police , le secret des lettres fut violé , et les charges de police , devenues vénales, furent multipliées comme ressource fiscale. Tout le monde sait que les lettres de cachet faisaient enfermer dans une prison d’État, sans forme de procès, ceux que poursuivaient les ministres ou leurs favoris. Au xvme siècle,

police suivit les mêmes traditions.

Administration de la police depuis 1739. — L’administration de la police fut confiée, en 1790, à la commune de Paris, et dans les départements aux administrations municipales. La commune de Paris établit un bureau des recherches , plutôt chargé de la police politique que de la police administrative. La police proprement dite fut exercée par des comités de seize mmhres chacun , placés dans les quarante-huit sections de Paris, avec l’assistance de quarante-huit commissaires et de vingt-quatre officiers de paix. En 1795, on établit à Paris et dans les villes qui comptaient plus de cent mille habitants, un bureau de police composé

de trois membres qui étaient nommés par le département et confirmés par l’autorité supérieure. Un commissaire du gouvernement fut placé auprès de chaque bureau central. Dans les villes moins considérables, la police resta entre les mains des municipalités, mais on attribua la juridiction des contraventions aux juges de paix. Le code des délits et des peines du 3 brumaire an îv , partagea les attributv vns de îa police en police admini s traitée et police judiciaire ; la première, chargée de maintenir l’ordre public et de prévenir les délits; la seconde, de les poursuivre et d’en livrer les auteurs aux tribunaux.

Ministère de police; préfet de police .

— La même année (1796) fut créé le ministère spécial de la police , auquel on donna une partie des attributions du ministère de l’intérieur, et spécialement tout ce qui concernait la sûreté et la tranquillité intérieure de la république, le service de la gendarmerie, la garde nationale sédentaire, l’administration des prisons et maisons d’arrêt, la répression de la mendicité et du vagabondage. Ce ministère, supprimé sous le consulat, rétabli par l’empereur en 1804, supprimé en 1814, rétabli en 1S15, supprimé pour la troisième fois en ISIS, a été rétabli en 1852 , et enfin aboli en 1853. Au milieu de toutes ces variations, ce qu’il importe de constater, c’est que l’administration de la police , soit administrative, soit judiciaire, a reçu une organisation uniforme dans toute la France. Aujourd’hui la direction supérieure de la police appartient au ministère de l’intérieur, et sous ses ordres au préfet de police établi à Paris en 1800, et dans les départements, aux préfets, aux procureurs généraux , aux procureurs impériaux, aux juges de paix, aux officiers municipaux et aux commissaires de police . Chaque ville de cent mille âmes et plus a un commissaire général de police qui correspond directement avec le ministère de l’intérieur.

Police générale et police municipale .

— La police administrative se divise en police générale et police municipale . La police générale s’occupe des passe-ports, de la mendicité, du vagabondage, de tout ce qui concerne les prisons^des attroupements , des maisons publiques, de la librairie, de l’imprimerie, de la diffamation des autorités, etc. En un mot , de toutes les mesures relatives à la sûreté et à la tranquillité de la France. La police municipale a dans ses attributions les mesures de sûreté et de salubrité locales, la surveillance des places, lieux publics, théâtres, marchés , monuments publics,

POL

voies publiques, etc. Les principaux ronctionnaires et agents chargés de veiller à 1 exécution des ordonnances de police sont les commissaires de police et les officiers de paix.

Commissaires de police. — II y a un commissaire de police par canton un aussi dans les villes de cinq à dix mille âmes. Celles qui sont plus peuplées ont un commissaire de police par dix mille àmeB d excédant. Les commissaires de police sont nommés par l’empereur sur la présentation du ministre de l’intérieur. Ils sont surtout chargés de la notice administrative, soit générale, soit municipale. Ils sont aussi officiers de police judiciaire , puisqu’ils sont appelés à constater nés contraventions et des délits, et qu’ils remplissent les fonctions du ministère public près des tribunaux de simple police.

Officiers de paix. — Les officiers de paix sont des agents institués pour le service de la police de Paris par la l«>i des 21-29 septembre i79i. Ils sont nommés par 1 empereur et prêtent serment entre les mains du préfet de police. Ils sont charges de maintenir la tranquillité publique et d’arrêter les coupables. Ils ne figurent pas parmi les officiers de police judiciaire (voy. ce mot).

. P.0LICF' JUDICIAIRE. — La police judiciaire a pour but de rechercher et de constater les contraventions, les délits et les crimes. Les fonctionnaires chargés de ces constatations sont appelés officiers de police judiciaire. Les gardes champêtres et les gardes forestiers, les commissaires de police, ies maires et leurs adjoints les procureurs impériaux et leurs substituts les juges de paix, les officiers de gendarmerie les juges d’instruction les prelets des departements et le préfet a l’iris sont officiers de police judiciaire. Les brigades de gendarmerie sont aussi chargées de la recherche et de la constatation des crimes , des délits et des contraventions. Les procès-verbaux des officiers de police judiciaire font preuve jusqu’à inscription de fuüx.

POLICE MEDICALE et SANITAIRE - La police est chargée de surveiller l’exercice de la médecine, de la pharmacie et de toutes les professions qui se rattachent a la médecine, pour s’assurer que les prescriptions légales sont rigoureusement observées, et que les drogues dangereuses et les substances vénéneuses ne sont vendues qu’avec les précautions imposées pat les règlements. La police sanitaire |>£end toute* les mesures nécessaires pour Æsurer la salubrité publique; elle s’op-

POL

pose à la fondation d’établissements dan. gereux ou insalubres ; elle ne peut les autoriser qu après une enquête et avec des conditions déterminées par les rèelements. Elle a aussi pour objet, de prévenir invasion des maladies pestilentîeuël!

c la 1 etablissement des lazarets, Vov

LiAZAKET,

POLICHINELLE. — Ce type bouffon des théâtres forains remonte à une très-haute antiquité et semble un des personnages des Alellanes, farces italiennes qu’aimait le peup'e romain. Le Maccus, pa\san güuirrnand et maladroit, est représenté dans des figurines antiques avec un long nez en forme de bec de poulet (pulcinoY d où ce personnage paraît avoir reçu le nom de pulcinella (polichinelle). L’arlequin , dont nous avons parlé plus haut et

nm’vV6 n0m esL germanique (voy. ArleyuiNj, semble aussi se rattacher aux Atellanes et dériver du pannuceatus ou panmculus , qui était, comme l’indique son nom, couvert de morceaux d’étoffes diverses de couleur et de forme. Il v a dans ce type comique un étrange mélange des idées italiennes et des noms germaniques. &

no'mrfl^fr8, ~~ °,n désîSnait sous le nom de Politiques, a la fin du xvi« siècle.

les hommes qui n’étaient ni hérétiques m ligueurs. Ils formaient un parti intermediaire qui s’accrut surtout après la -,.lîî"5?,theIemy et triompha sous lienii l\ .On trouve dans 1 a Sa tire AIcnippée . sous le titre de Marques des Politiques des vers composés en faveur de ce part! vers 1590 ou 1591. ^

POLYGAMIE. — La polygamie ne fut jamais autorisée par les lois des Francs. Cependant les rois barbares avaient sou-

neüL/.,l^^Ur.S !CI1imes Parmi lesquelles . était difficile de distinguer l’éuouse légitime. r

POLYPTYQUE ou POLYPTIQUE Ce

mot désignait d’une manière générale un

P 10 în- Plusieu,,s parties. Les polyptiques étaient consacrés à divers usages; tantôt on y inscrivait les impôts et charges publiques, comme on le voit :,ar^afS,°>0,;e 'ÜVUres, liv.I, lettres 14 Ü\i . i lantôt 'es polyptiques étaient des 1 1 les de cens et de dénombrements, qui contenaient les noms de tous les habitants ç un royaume entre lesquels se faisait la répar tition des* impôts. Dès le iv® siècle, ces registres portaient le nom de polypitco nuhlica Frédégaire (t. II du recueil des H istoriens de Erance , p. 409!

.^PPedc poleptici , et Grégoire de Tours (/tua., p. 253 et 280) descriptiones. Les

Page 1