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aucune manière et qu’on ne recueille les exactions et les grièves taxes d’argent, imposées par la cour romaine aux églises de notre royaume, par lesquelles notre royaume a été misérablement appauvri , ou celles qui seraient imposées à l’avenir, qu’antant que la cause en serait raisonnable, pieuse, très-urgente, d’une nécessité inévitable et reconnue par notre commandement exprès et spontané, et celui de l’Eglise de notre royaume,
« 6° Par Tes présentes , nous renouvelons, nous approuvons et nous confirmons les libertés, franchises, immunités, prérogatives, droits et privilèges accordés par les rois français, nos prédécesseurs d’heureuse mémoire, et ensuite par nous, aux églises, monastères, lieux pies, religieux et personnes ecclésiastiques de notre royaume.
« En conséquence, mandons à tous nos juges, officiers et sujets, d’observer soigneusement les présentes, etc. »(Ordonn.
des rois de Fr., I, 97).
On a attaqué l’authenticité de cette ordonnance, et l’on a prétendu qu’elle avait ôté fabriquée à l’époque du grand schisme. Voy. sur ce sujet 1t. Thomassy , De la pragmatique sanction attribuée à saint Louis , Paris, 1844.
Les abus que cette pragmatique sanction avait pour but de détruire reparurent avec plus de scandale que jamais pendant le séjour des papes à Avignon et dans la période qu’on appelle le grand schisme d’Occident (1307-1448). Les conciles convoqués à cette occasion s’efforcèrent d’atténuer le mal, et principalement le concile de Bâle, dont les principes furent adoptés par le roi Charles VII dans la seconde pragmatique sanction connue sous le nom de pragmatique sanction de Bourges .
Pragmatique sanction de Bourges. — Cette ordonnance, rendue par Charles Vil, le 7 juillet 1438, a été publiée dans les Ordonn . clés rois de France ( t. XIII, p. 267-291). Elle contient un choix de décrets du concile de Bâle, relatifs aux élections ecclésiastiques , aux réserves, à la collation des bénélices, aux appels, aux annates, etc. Les élections des prélats doivent être faites canoniquement, dans les églises cathédrales ou collégiales, ainsi que dans les monastères.
Ceux auxquels appartient le droit d’élection, se réuniront au jour fixé pour y procéder, et après avoir imploré le Saint- Esprit pour qu’il leur inspire un choix convenable, ils se confesseront et recevront l’Eucharistie. Puis, étant entrés dans la salle où l’élection doit avoir lieu, ils prononceront, entre les mains de ce-
lui qui présidera au chapitre, un serment dont voici la formule: « Je jure au Dieu tout-puissant et au saint ou à la sainte sous l’invocation de laquelle a été consacrée cette église, de choisir le pasteur que je croirai le plus capable de rendre des services au spirituel et au temporel , et de ne pas donner ma voix à ceux que je saurais avoir cherché à se procurer des suffrages par promesses, dons, prières, ou de toute autre manière, directement ou indirectement. » L’élection avait lieu ensuite et devait être conforme aux règles canoniques pour obtenir la confirmation du saint-siège.
Rései'ves. — Comme les réserves des bénéfices que s’attribuait le saint-siège avaient eu souvent des conséquences funestes, les grâces expectatives (voy. ce mot) furent supprimées. Cependant, l’assemblée de Bourges demanda que les droits des patrons fussent respectés aussi bien que les privilèges des gradués (Yoy. Gradués et Patron). Il était interdit aux souverains pontifes de créer de nouveaux canonicats dans les chapitres ou églises collégiales déjà pourvus d’un certain nombre de prébendes.
Appels . — 11 fut décidé, conformément aux canons du concile de Bâle, qu’on ne pourrait appeler d’un juge ecclésiastique à un autre et même au pape, sans passer par les tribunaux .intermediaires (omisso medio ). On ne pouvait appeler, d’ailleurs, que d’une sentence définitive.
Annates. — Les annates ou revenu d’une année payé au saint-siège étaient supprimés. En réformant ces abus, la pragmatique de Bourges imposait de plus strictes obligations pour la régularité et la décence de l’office divin ; elle prohibait les spectacles dans les églises, ces honteux abus (turpem abusum) qui autorisaient la parodie des cérémonies de l'Église, lorsque les uns, habillés en évêques, avec la mitre, la crosse et les ornements pontificaux , les autres déguisés en ducs et en rois, célébraient les fêtes des fous et des innocents (voy. Fête, p. 417 et 418). Les mascarades, danses, repas dans les églises étaient également prohibés. Les villes ou contrées entières ne devaient plus être soumises à des interdits. Voy. Interdit.
La pragmatique sanction de Bourges fut abolie presque dès le commencement du règne de Louis XI (1463), par l’influence de Jean Gaufredy, évêque d’Arras. Les états généraux de 1484 demandèrent qu’elle fût rétablie. Elle ne fut définitivement supprimée qu’en 1516, par le concordat signé entre François Ier et le pape Léon X.
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PRAGUERIE. — Émeute qui troubla la France en 1440 et qui fut encouragée par le dauphin Louis. La praguerie tira son nom de la ville de Prague , capitale de la bohème, qui, à cette époque même, était ensanglantée par les hussites.
PRAIRIAL. — Neuvième mois dePannée républicaine; il commençait le 20 mai et finissait le 1 8 juin. Le nom de prairial vient de prairie, parce que c’est dans ce mois que l’on fauche les prés.
PRATICIEN, PRATIQUE. — On donnait autrefois le nom de praticiens aux procureurs et autres gens de loi versés dans les usages des tribunaux. Ces us et coutumes s’appelaient pratique; les termes de pratique étaient ceux qu’on n’employait que dans le langage des tribunaux. Aujourd’hui , les mots praticien et pratique ne s’appliquent plus qu’à l’exercice de la médecine.
PRE AUX CLERCS. — Vaste terrain qui s’étendait de la Seine à l’abbaye de Saint- Germain des Prés. C’était là que se rendaient les écoliers de l’Université, qu’on appelait clercs : ils s’y livraient à des jeux et quelquefois à des désordres qui provoquèrent les plaintes des moines de Saint- Germain des Prés. Le Pré aux Clercs était aussi le rendez-vous des duellistes. Ce terrain appartenait à TUniversité, et on a donné le nom de rue de V Université à une des voies publiques qui ont remplacé le Pré aux Clercs .
PRÉBENDAIRE, PRÉBENDE. — Les clercs qui ne vivaient pas en commun , soit parce qu’ils étaient mariés ou pour toute autre cause, recevaient par mois ou par semaines des gages en argent ou des provisions en espèces, que l’on appela depuis prébendes , et eux-mêmes furent nommés prébendaires . Prébende vient du latin præbenda ; c’était une portion qui leur revenait ( portio præbenda ). On a quelquefois confondu le mot prébende avec celui de canonicat (voy. Cn àxoines), parce ciue ordinairement il y avait une prébenae ou portion de revenus attachée à un canonicat. Cependant, il y avait des Oinonicats honoraires sans prébendes , et des prébendes sans titre de canonicat.
PRÉCAIRES. — Primitivement , on appelait précaire ou epistola precaria , la requête présentée par celui qui voulait prendre une terre à ferme. Cette requête renfermait ordinairement l’énoncé des conditions auxquelles le preneur s’obligeait. Si les conditions étaient acceptées , celui qui donnait la terre à ferme ou Je bailleur, gardait Y epistola precaria , et
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remettait au preneur un autre acte appelé epistola præstaria. Le précaire était quelquefois un bail à longues années, comme l’indique la loi des Visigoths ( livre X , titre ia § 12) : Si per precariam epistolam certus annorum numer us fuerit comprehensus. Par extension , on appela précaires les terres données à bail et les bénéfices accordés par l’Eglise à des séculiers , à condition d’une redevance ou cens déterminé. Telle est surtout la signification du mot précaire du ve au Xe siècle.
Les concessions de précaires ou bénéfices temporaires sur les biens de l’Eglise donnèrent lieu à beaucoup d’abus. Après la conquête de la Gaule par les barbares, les rois francs profitèrent souvent de leur influence pour faire obtenir des précaires à leurs clients. Charles Martel alla plus loin : il voulut dépouiller l’Église au profit de ses leudes qui , sans aucune des venus ecclésiastiques, furent investis des dignités de l’Église et eurent la jouissance de ses revenus. On vit alors des clercs séculiers , comme on appelait ces guerriers francs, envahir le sanctuaire et y porter leurs mœurs violentes et licencieuses. Après la mort de Charles Martel (741), son fils. Pépin le Bref, réunit Tes conciles de Leptines et de Soissons (743 et 744) pour rétablir l’ordre dans l’Église. Il y fut décidé que les terres ecclésiastiques abandonnées aux barbares seraient convertiesenprecazres; qu’ils ne les conserveraient que pour un temps déterminé et à la condition de payer une redevance à l’Église.
Voici la traduction d’un passage des Capitulaires de Pépin et de son frère Carloman , rendus après le concile de Leptines pour régler les conditions des précaires : « Avec le conseil des serviteurs de Dieu et du peuple chrétien , et à cause des guerres qui nous menacent et des attaques des nations qui nous environnent, nous avons décidé que, pour le soutien de nos guerriers et moyennant l’indulgence de Dieu, nous reviendrions quelque temps, à titre de précaire , et sauf le payement d’un cens, une partie des biens des églises, à cette condition qu’il sera payé chaque année, à l’église ou au monastère propriétaire, un solidus , c’est-à-dire douze deniers pour chaque métairie, ef que, si celui qui jouit dudit bien vient à mourir, l’église rentrera en possession.
Si la nécessité nous y contraint et si nous l'ordonnons, le précaire (le bail) seia renouvelé, et il en sera rédige un second. Mais qu’on veille à ce que les églises et les monastères , dont les propriétés auront ainsi été engagées in precon 0, ne
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souffrent pas de l’indigence ; si cela arrive, que l’église et la maison de Dieu soient remises en pleine possession de leurs biens. »
Ces terres continuèrent à être occupées i7i precario ; Charles le Chauve ordonna que , selon l'ancien usage , la durée de ces baux serait de cinq ans, et que, tous les cinq ans, le bénéficier serait tenu de faire renouveler son titre. La législation, selon la remarque de M. Guizot ( Essais sur Vhistoire de France , quatrième essai ne se montre si laborieuse que lorsqu'elle est à peu près impuissante. Il est probable qu’a partir du x® siècle, les précaires devinrent, comme la plupart des bénéfices, propriétés héréditaires des détenteurs.
Ce qui est cer tain , c’est que ce genre de concessions cessa avec la seconde race.
PRÊCEPTORIALE.— Prébende affectée, dans l’origine, à un ecclésiastique chargé d’instruire les jeunes clercs. Le concile de Latran, en U79, ordonna de pourvoir à l’instrucLion des clercs pauvres, ei d’établir à cet effet, dans chaque église cathédrale, un maître auquel serait assigné un bénéfice suffisant. Ce règlement fut renouvelé par le concile de Latran, tenu en 1215* et enfin par le concile de Trente. L’article 9 de l’ordonnance d’Orléans (1561 \ contenait une prescription semblable; il stipule qu'outre la prébende théologale, une autre prébende sera affectée à l’entretien d'un précepteur qui sera tenu d’instruire les jeunes enfants de la ville, gratuitement et sans salaire.
PRËCHAISTRE. — On désignait sous ce nom, dans quelques églises , le chanoine qui remplissait les fonctions de grand chantre et qui en avait la prébende.
PRÉCIEUSES. — On a donné le nom de précieuses à un certain nombre de femmes du xvn« siècle qui entreprirent la réforme des mœurs et du langage, et qui, en voulant éviter la grossièreté, tombèrent dans la recherche et l’affectation du bel esprit. Il faut distinguer plusieurs époques dans l’histoire des précieuses , si l’on veut apprécier leur véritable influence. Le premier âge a été celui de la marquise de Rambouillet et de sa fille Julie d’Angennes; elles réunissaient pendant la régence d’Anne d’Autriche un cercle de beaux esprits, parmi lesquels on remarquait Voiture, Renserade, Balzac, madame de Sévigné , madame de Sablé et d’autres personnes distinguées de cette époque. Leur influence contribua certai nement à polir la langue et l’esprit français. Plus tard , vint l’affectation et on tomba dans une recherche qui provoqua
de justes critiques. Ce fut alors (1660) que Molière composa les Précieuses ridicules pour venger le bon sens outragé par l’afFectation du bel esprit.
La Bruyère a parfaitement caractérisé les travers des Précieuses : « L’on a vu, il n’y a pas longtemps, un cercle de personnes des deux sexes liées ensemble par la conversation et par un commerce d’esprit ; ils laissaient au vulgaire l’art de parler d’une manière intelligible; une chose dite entre eux peu clairement en entraînait une autre encore plus obscure, sur laquelle on enchérissait par de vraies énigmes, toujours suivies de longs ap-
{ Maudissements. Par tout ce qu’ils appeaient délicatesse , sentiments , tour et finesse d’expression , Us étaient enfin parvenus à n’être plus entendus et à ne s'entendre plus eux-mêmes. Il ne fallait pour fournir à ces entretiens, ni bon sens, ni bon jugement, ni mémoire, ni la moindre capacité ; il fallait de l’esprit, non pas du meilleur, mais de celui qui est faux et oh l’imagination a trop de part. »
Tous ces traits s’appliquent parfaitement à la seconde époque des Précieuses . Mais on a trop souvent oublié que la société polie du xvn® siècle s’était formée principalement dans l’hôtel de Rambouillet. De nos jours M. Rœderer, dans son Histoire de la société polie enFrance , a rendu plus de justice aux précieuses de la première époque; d’autres écrivains, surtout M. Walckenaer ( Mémoires de Mme de Sévigné) ont, à son exemple, réhabilité l’hôtel de Rambouillet. Voy. sur les Précieuses les ouvrages de Saumaise , tels que le grand Dictionnaire des précieuses , le Procès des précieuses , le Récit de la farce des précieuses.
PRÉCIPUT. — Avantage accordé, dans un contrat de mariage , au survivant des époux , qui est autorisé à prendre une certaine somme sur les biens meubles dt la communauté. Le mot préciput vient de ce que ce droit est prélevé avant tou1 partage (guod præcipitur). La coutume de Paris accordait un préciput légal au survivant des époux nobles ; il consistait dans les biens qui se trouvaient au jour du décès hors de la ville et des faubourgs de Paris, à la charge de payer toutes les dettes mobiiiaires et les frais funéraires du défunt. On l’appelait préciput légal . — Les anciennes coutumes accordaient aussi un préciput avi fils aîné sur les biens nobles de ses père et mère , outre le partage égal avec les autres enfants. Le préciput de l'aîné comprenait le principal fief ou manoir, avec un arpent de terre adjacent que l’on appelait vol du
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chapon ; quand il n’y avait point de fief, i! avait seulement le vol du chapon . — Le mot préciput est encore employé pour désigner un droit qu’on prélève avant tous les autres sur un traitement ou sur une recette.
PRÉCONISATION. — Acte par lequel un cardinal propose, dans un consistoire tenu à Rome, un ecclésiastique désigné par le chef de l’État pour remplir une prélature.
PRÉDESTIANISME , PRÉDESTINA- TIENS. — On appelait prédestianisme ane hérésie qui se répandit dans les Gaules au vc siècle et qui lut condamnée au concile d’Arles en 475. La lettre de Faustus , évêque de Riez, par laquelle nous connaissons ce concile, nous apprend que le système des pré destinât iens était compris en six articles. Ils enseignaient, i° que l’homme naît exemptée péché et qu’il peut se sauver par ses seules œuvres sans le secours de la grâce ; 2° qu’un fidèle qui perd la grâce de son baptême périt par l'effet du péché originel ; 3° que l’homme est précipité dans la mort éternelle par la prescience de Dieu ; 4° que celui qui périt n'a pas reçu le pouvoir de se sauver; ce qui s’entend d’un chrétien et d’un païen ; 5° qu’un vase d’infamie ne peut pas s’élever à devenir un vase d honneur; 6° que J. C.
n’est pas mort pour tous et ne veut pas que tous les hommes soient sauvés. L’hérésie du prédestianisme fut renouvelée, au ix* siècle, par le moine Godeschalk de l’abbaye dOrbais, qui fut condamné par l’archevêque de Reims Hincmar. On a reproché au jansénisme d’avoir reproduit quelques-unes des erreurs des prédestina tiens.
PRÉDICATEURS DU ROI. — Us étaient choisis par le grand aumônier. Avant de prêcher à la cour, ils faisaient l’essai de leur talent aux Quinze- Vingts.
PRÉDICATION, PRÉDICATEURS. — Il n’est pas de mon sujet de faire l’histoire de la prédication en France ; on la trouvera dans toutes les histoires de l’éloquence et de la littérature françaises. Je me bornerai h rappeler que , diaprés les principes de l’Église gallicane, aucun membre du clergé séculier ou régulier, excepté les curés dans leurs paroisses , ne pouvait prêcher sans l’approbation de l’évêque diocésain ou de son grand vicaire ( Mémoires du clergé , t. III i. Ce pouvoir de prêcher était toujours révocable à la volonté de l’évêque , qui restait juge de la doctrine des prédicateurs et en droit de réprimer leurs écarts (ibid.). Ces prîn-
cipes sont toujours ceux de l’Église gallicane.
PRÉFECTURE. — On appelle préfecture un departement administré par un préfet • Il y a en France quatre-vingt-six j)réfec tures. L'établissement des préfectures date de la loi du 17 fevner isoo(.28 pluviôse an vin ^ par laquelle les consuls réglèrent l’administration départementale. L’Assemblée constituante , après avoir divisé la France en departements , avait établi pour les administrer des directoires de département (voy Directoire de département). Ces conseils, dont les membres étaient élus par le peuple , n’avaient pas une autorité suffisante. Le premier consul, qui voulait rendre le pouvoir plus fort, mit à la têle de chaque département un magistrat unique, que le chef du gouvernement nommait et pouvait révoquer.
Ce magistrat prit le nom de préfet , et fut chargé de la surveillance de toutes les branches d’administration. Ainsi, finances, domaine de l’Etat , justice , armée, travaux publics, ponts et chaussées, commerce, industrie , navigation , instruction publique, cultes, hôpitaux, établissements charitables, services publics de toute espèce aboutissent à la préfecture . Le prefet est . dans chaque département , le représentant direct et immédiat du gouvernement.
Conseil de préfecture. — Le préfet a près de lui un conseil de préfecture , qui est institué pour le seconder dans ses fonctions de juge et d'administrateur.
L’article 4 de la loi du 17 février 18OO a réglé les attributions de ce conseil; il est chargé de prononcer sur les demandes des particuliers pour obtenir décharge ou réduction de leur cote de contributions directes, sur les difficultés qui peuvent s’élever entre les entrepreneurs de travaux publics et l'administration relativement au sens ou à l’exécution de leurs marchés ; sur les réclamations des particuliers qui se plaindraient de torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs et non du fait de l’administration ; sur les demandes et contestations concer nant les indemnités dues aux particuliers, à raison des terrains pris ou fouillés pour' la confection des chemins , canaux et autres ouvrages publics; sur les difficultés relatives à la grande voirie ; sur les demandes qui seront présentées par les communautés des villes, bourgs ou villages pour être autorisées à plaider ; enfin , sur le euntentieux des domaines nationaux
Conseil général . — La même loi établit, dans chaque préfecture . un conseil
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général , composé de seize à vingt-quatre membres et chargé de faire la répartition des contributions directes entre les arrondissements ou subdivisions du département; de régler tout ce qui concerne les dégrèvements réclamés par certains arrondissements, et les centimes additionnels nécessaires pour les dépenses départementales. Le préfet rend compte chaque année, au conseil général, de l’emploi de ces centimes additionnels. Le conseil général exprime son opinion sur l'état et les besoins du département, et transmet ses vœux au ministre de l'intérieur.
M. Thiers ( Histoire du Consulat et de V Empire , t. 1 , p. J 53 etsuiv.) admire avec raison cette organisation administrative qui a survécu à toutes les révolutions qui ont agité la France depuis cinquante ans. La constitution, dit-il, avait placé à la tête de l'État un pouvoir exécutif et un pouvoir législatif : le pouvoir exécutif, concentré à peu près dans un chef unique, et le pouvoir législatif divisé en plusieurs assemblées délibérantes. H était naturel de placer à chaque degré de l'échelle administrative un représentant du pouvoir exécutif spécialement chargé d'agir, et à ses côtés, pour le conseiller ou l’éclairer seulement, mais non pour agir à sa place, une petite assemblée délibérante, telle qu'un conseil de département, d’arrondissement ou de commune. On dut à cette idée simple, nette, fécondé, la belle administration qui existe aujourd’hui en France. Le premier consul voulut, dans chaque département, un préfet , chargé, non de solliciter auprès d’une administration collective Y expédition des affaires de l’État, mais de les faire lui-même; chargé en même temps de gérer les affaires départemen taies , mais celles-ci d’accord avec un conseil de département et avec les ressources votées par ce conseil.... Restait la question du contentieux, c'est-à-dire de la justice administrative , chargée de faire que le contribuable ne soit pas imposé au delà de ses facultés , que le riverain d’un ruisseau ou d’une rue ne soit pas exposé à des empiétements, que l’entrepreneur des travaux de la ville ou de l'État trouve un juge de ses marchés avec la commune ou le gouvernement: question difficile, les tribunaux ordinaires étant reconnus impropres à rendre ce genre de justice. Le principe d’une sage division des pouvoirs fut encore employé ici avec un grand avantage. Le préfet, "le sous-prélet , le maire, chargés de l’action administrative, pouvaient être suspects de partialité, enclins à faire prévaloir
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leurs volontés; car le justiciable froissé a ordinairement à réclamer contre leurs propres actes. Les conseils de département , d’arrondissement , de commune , pouvaient et devaient paraître suspects aussi ; car ils ont le plus souvent un intérêt contraire au réclamant. Rendre la justice , d’ailleurs , est un travail long et continuel; or, on ne voulait plus ni des conseils de département ni des conseils communaux permanents. Le premier consul les désirait une quinzaine de jours par an , tout juste le temps de leur soumettre les affaires , de prendre leur avis, de leur faire voter les dépenses. Il fallait, au contraire, un tribunal siégeant sans interruption. On établit donc une justice spéciale , un tribunal de quatre ou cinq juges, siégeant à côté du préfet , jugeant avec lui , espèce de petit conseil d’État , éclairant la justice du préfet, comme le conseil d’État éclaire et redresse celle du ministre, soumis, d'ailleurs, à la juridiction de ce conseil suprême par la voie des appels. Ce sont ces tribunaux qu'on nomme encore aujourd’hui conseils de préfecture et dont l’équité n’a jamais été contestée. »
La loi qui établit les préfectures plaça auprès du préfet , premier magistrat du département , des secrétaires généraux ui étaient chargés , entre autres choses, e veiller à la garde des archives du département. Supprimés en 1848, les secrétaires généraux des préfectures ont été rétablis en 1853.
PRÉFECTURE DE POLICE. — La préfecture de police de Paris a été établie par la loi du 28 pluviôse an vin ( 17 février 1800). Le préfet de police est placé directement sous l'autorité des ministres et correspond avec eux pour les objets qui concernent leurs départements respectifs.
Son autorité s'étend dans tout le département de la Seine et dans une partie de celui de Seine-et-Oise 11 a des attributions très-étendues pour la police générale et la police municipale. Il délivre les passeports et les permissions de séjourner à Paris; réprime le vagabondage et la mendicité ; autorise le port d'armes; surveille les lieux publics , les marchés , les prisons , les théâtres, rimprimerie, la librairie , les fêtes publiques , les chemins de fer, la vente des poudres et salpêtres , les mesures de salubrité , la sûreté du commerce, les mercuriales des denrées, les approvisionnements, les incendies, les patentes, la protection des monuments et édifices publics, la petite voirie. La police politique est confiée au préfet de police sous la surveillance du ministre
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de l'intérieur; elle a pour but principal de prévenir et de déjouer tous les com-
Î)lots qui menacent la sûreté de l'État et a personne de l'empereur. Le préfet de police est encore officier de police judiciaire. II peut faire saisir et traduire devant les tribunaux les personnes prévenues de délits du ressort de ces tribunaux. De la préfecture de police relèvent les commissariats de police et la police municipale. Le corps des sapeurs-pompiers dépend directement du préfet de police.
PRÉFECTURE DU PRÉTOIRE DES GAU- LES. — La préfecture du prétoire des Gaules datait de ta fin du m« siècle ou du commencement du ive. Elle comprenait tiois diocèses : les Gaules , l'Espagne et la Grande-Bretagne. A la tête dela/;refecture était un préfet du prétoire qui relevait directement de l'empereur; à la tête de chaque diocèse, un vice-préfet qui relevait du préfet du prétoire . Primitivement le prefet du prétoire résidait à Trêves ; mais, lorsque cette ville eut été prise et pillée par les barbares au commencement du ve siècle , la préfecture du prétoire fut transférée à Arles. Le préfet du prétoire avait l'administration supérieure des finances; il rédigeait le cadastre, ordonnait et surveillait la répartition et la perception de l'impôt; il était chargé du recrutement et de l’approvisionnement des armées, quoique le commandement des troupes et la direction des opérations militaires lui eussent été enleves. Le préfet du prétoire était encore chargé de rendre la justice en matière civile et criminelle. Les bureaux du préfet du prétoire des Gaules comprenaient un grand nombre d'employés dont on trouvera l’énumération dans le Cours d'histoire moderne . par M. Guizot ( 2° leçon de V Histoire de la civilisation moderne ).
PRÉFECTURES MARITIMES. — Il y a cinq préfectures maritimes en France , dont les chefs-lieux sont Cherbourg, Brest , Lorient, Rochefort et Toulon. Chaque préfecture maritime ou arrondissement est subdivisé en sous -arrondissements, quartiers , sous-quartiers et syndicats. Je me bornerai à indiquer les sous-arrondissements :
Arrondissements.