Toulon
Sous- arrondissements .
Rochefort.
Bordeaux.
Bayonne.
Toulon.
La Corse.
PRÉFETS. — Yoy. Préfecture Préfecture de police, Préfecture du prétoire des Gaules et Préfectures maritimes.
PRÈLATURE, PRÉLATS. — Les mots prélature et prêtât sont ordinairement employés pour désigner les dignités les plus éminentes de l'Église, comme celles de cardinaux, archevêques, évêques (voy.
Cardinaux et Evêques). Cependant, le* abbés furent aussi désignés par le titre de prélats. Les abbesses mêmes sont qualifiées prælatæ dans le second concile d'Aix-la-Chapelle (De re diplom ., p. 65 et 70).
PREMESSE. — Droit féodal usité en Bretagne, et en vertu duquel les proches parents pouvaient reprendre les héritages nobles qui avaient été aliénés. On appelait ailleurs ce droit retrait lignager .
PRÉMICES. — Premiers fruits recueillis de la terre ou des animaux. Il était d'usage d'offrir à l'église les prémices , et cet usage devint souvent une obligation féodale. Un concile de Bordeaux, en 1255, fixa la quotité des prémices qui devaient être jointes à la dime, depuis la trentième partie jusqu'à la quarantième. Un concile, qui se tint vingt-sept ans après dans la ville de Tours , ordonna que les prémices seraient estimées au moins à la soixantième partie. Cependant , l'obligation de payer les prémices ne fut jamais de droit commun ; elle dépendait des coutumes locales , et était prescriptible par quarante ans de non-jouissance.
PREMIER (M. le). — Ce mot désignait ordinairement le premier écuyer de la petite écurie du roi. Voy. Le Premier. Il est quelquefois employé pour désigner les premiers présidents.
PREMIERS PRÉSIDENTS. — Magistrats chargés de diriger les délibérations des tribunaux et de présider les chambres réunies. Voy. Parlement et Tribunaux.
PRÉMONTRÉS. — Chanoines réguliers, établis en 1120, par saint Norbert, prédicateur célèbre, qui fut, dans la suite, archevêque de Magdebourg. Le premier monastère de cet ordre fut bâti à quelques lieues de Laon , et reçut du fondateur le nom de Prémontré ( præmonstratum ).
C'est de là que l'ordre a tiré son nom ; il
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fut approuvé par le pape Honorius II , en 1126. Les prémontrés suivaient la règle de saint Augustin et des constitutions particulières qui leur avaient été données par saint Norbert. Leur ordre devint puissant, surtout en Allemagne : il renfermait jusqu’à mille abbayes et trois cents prévôtés, sans compter les prieurés ni les cures. En France, il possédait plus de cent abbayes. L’abbé de Prémontré était général de l’ordre entier.
Les prémontrés portaient une soutane et un scapulaire blancs, et, quand ils sortaient, un manteau et un chapeau blancs. Ils s’abstenaient de viande.
PRÉSAGE. — Les superstitions païennes, qui consistaient à regarder des paroles fortuites, le vol des oiseaux, les éclairs, le tonnerre, les éclipses, etc., comme des présages ou signes des événements futurs , ont longtemps existé dans les sociétés chrétiennes et ne sont pas entièrerement détruites. On trouvera au mot Paganisme un discours d’un évêque du vue siècle, qui combat ces superstitions et prouve qu’elles avaient encore une grande puissance de son temps.
PRESBYTÈRE. — Dans l'origine, on appelait presbytère ou presbyterium une assemblée de prêtres d’un diocèse, à la tète de laquelle l’évêque réglait les affaires de quelque importance. Lorsque les prêtres vécurent isolés et dissémines, le presbyterium fut remplacé par la réunion des chanoines, qui , primitivement, vivaient en communauté. Dans la suite, le mot presbytère n’a plus servi qu’à désigner la maison destinée au logement du curé de chaque paroisse. L’article 52 de l’ordonnance de Blois ( 1579 ) obligeait les marguilliers et paroissiens à loger convenablement les curés. L’édit de Melun (i58o) renouvela cette prescription, que l’on retrouve encore dans les déclarations de février 1657 et de mars 1666. Un édit de 1695 traça les voies à suivre, pour les constructions et réparations du logement des curés, de la nef des églises , etc. D’après un usage autorisé par un arrêt du conseil, du 26 décembre 1684, les curés dont les presbytères exigeaient des reconstructions, pouvaient s’adresser à l’intendant de la province, qui les ordonnait, après avoir fait vérifier si elles étaient nécessaires.
Dans la législation moderne, les presbytères sont considérés comme propriétés communales, à l’exception de ceux qui, étant demeurés sans emploi, ont été cédés aux fabriques par un décret du 30 mai 1 806. Le budget de l’État met à la disposé •*«! ministre des cultes les
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fonds nécessaires pour aider les com iiiuues dans les constructions, reconstructions ou réparations d’églises et de presbytères . Les communes doivent, en règle générale, faire au moins les deux tiers de la dépense.
PRESCRIPTION. •— Moyen d’acquérir ou de se libérer, par un certain laps de temps, en observant les conditions fixées par les lois. La prescription a toujours été admise par les lois de la France; mais les conditions en ont beaucoup varié. Les anciennes coutumes reconnaissaient qu’il y avait des choses imprescriptibles, comme les choses saintes et consacrées à l’usage des autels, les cens et la foi et hommage, suivant les articles 12 et 24 de la coutume de Paris, le domaine du roi comme tous les droits de souveraineté qui appartiennent à la couronne, les servitudes des héritages, les dîmes dues aux ecclésiastiques par des laïques, le droit de patronage ecclésiastique, la faculté de racheter des rentes constituées à prix d’argent, etc.
Quant au temps de la prescription les anciennes coutumes variaient beaucoup ; il y avait des droits qui se prescrivaient par huit, par neuf, par dix, par quinze, vingt et quarante jours; d’autres par mois ou par années. Les lois modernes ont maintenu la prescription . L'article 2262 du Code Napoléon est ainsi conçu : « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites pa trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre, ou qiTon puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. »
PRÉSÉANCE. — Droit de se placer dans un rang ou dans un ordre qu*on regarde comme supérieur à un autre. Dans'Vancienne monarchie^ l’ordre des préséances donna souvent lieu à des discussions dont nous avons cité un exemple à la p. 891 (art. Officiers, § Grand maître des cérémonies ). En général, le premier rang appartenait au clergé, le second à la noblesse et le troisième au tiers État; mais entre les divers corps de magistrature, les conflits étaient fréquents, et l’on cite plus d’une circonstance où les parlements et les chambres des comptes se disputèrent la préséance avec un acharnement qui dégénérait en un véritable combat.
Napoléon a fixé l’ordre des préséances dans la France moderne par le titre Ie* du décret du 24 messidor au xn.
PRÉSENT DE NOCES. — Yoy. MORGA- NEGIBA.
PRÉSENTS. — 11 a été question de ITisage de faire des présents au 1er janvier à l’article Etrennes (voy. ce mot). Sous la première race, les Francs faisaient des présents au roi, lorsqu’ils se rendaient au champ de Mars ou Mallum. Rien de plus fréquent que l’usage des présents dans Grégoire de Tours; on n'arrivait nulle partisans donner quelque chose, à la manière des Orientaux. On observait certains principes dans le choix des présents. Ainsi , on évitait de faire des présents de choses qui auraient pu couper ou piquer. Chabannes écrivait au maréchal de Gié qui lui avait demandé une épée : « Je veux garder les statuts du défunt roi, à qui Dieu pardonne; il ne voulait point qu’on donnât à son ami chose qui piquât. ( Sainte - Palaye , v° Pré lents.) Les villes offraient ordinairement ries présents aux rois et aux princes lorsqu’ils y faisaient leur entrée solennelle. La ville de Paris offrit à la reine Marie de Médicis des robes de velours, lorsqu’elle fit son entrée dans Paris, comme le prouvent les Extraits des registres de V Hôtel de Ville ( Bibl. lmp., vol. CCLli des 500 de Colbert, f° 493 v°). La reine lit son entrée le 9 février 1601. Le lendemain les prévôt etéclievins lui présentèrent des confitures et de Phippocras ( ibid
Pour les présents faits aux juges , voy. Epices , 5 H.
PRESENTATION. — Acte par lequel le patron d’un bénéfice présentait à Pévèque ou au collateur un ecclésiastique qui devait en recevoir les provisions de ce bénéfice.
PRÉSENTATION DE LA VIERGE. — L’usage de célébrer cetie fête fut introduit en France en 1372.
PRÉSIDENCE. — Ou appelait ainsi, dans l’ancienne monarchie, Thôtel occupé par le premier président d'un parlement. Ces hôtels étaient une dépendance des palais de justice. IL y avait une garde d’honneur à la porte.
PRÉSIDENT. — Ce mot désigne en général ceux qui sont chargés de diriger les délibérations d’une assemblée. Il s’applique spécialement aux magistrats. Voy.
Parlements et Tribunaux.
PRESIDENT DE LÀ RÉPUBLIQUE. —La constitution de 1S48 déférait le pouvoir exécutif au président de la république , qui devait être nommé pour trois ans par le suffrage universel et ne pouvait être réélu. La constitution promulguée le i4 janvier 1852 avait étendu à dix années Je pouvoir du président de la république
et l’avait déterminé de la manière suivante ; Le président de la république gouverne au moyen des mirasires, du conseil d’Ètat, du sénat et du corps législatif. Il exerce la puissance législative collectivement avec le sénat et le corps législatif. 11 est responsable devant le peuple français , auquel il a toujours le droit de faire appel. 1) esL le chef de l’Etat, il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d’alliance et de commerce, nomme à tous les emplois, fait les règlements et décrets nécessaires pour l'exécution des lois. La justice se rend en son nom. Il a seul l’imlLative des lois. II a le droit de faire grâce. Il sanctionne et promulgue les lois et les sénatus-consultes* Il présente, tous les ans, au sénat et au corps législatif, parun message, l’état des affaires de la république. 11 a le droit de déclarer l’état de siège dans un ou plusieurs départements, sauf à en référer au sénat dans le plus bref délai. Les ministres. les membres du sénat, du corps législatif et du conseil d’Etat, les officiers de terre et de mer, les magistrats et les fonctionnaires publics prêtent le serment ainsi conçu : Je jure obéissance à la constitution et fidélité au président . Un sénatus - consulte tixe la somme allouée annuellement au président de la république pour toute La durée de ses fonctions. Si le président de la république meurv avant l’expiration de son mandat, le sénat convoque la nation pour procéder à une nouvelle éLection.
La troisième République française est aussi gouvernée par un président nommé pour sept ans et chargé du pouvoir exécutif, qu'il exerce de concert avec des ministres responsables.
Les lois constitutionnelles du 25 février et du 16 juillet 1875 ont réglé le mode de nomination et les attributions du Président de la République.
(Voy. au mot Constitution, p. 225, 2me colonne, § VII, et Appendice, nu II).
PRESIDENTS A MORTIER. — Présidents de la grand’chambre des parlements. Ils tiraient leur nom de leur mortier ou bonnet garni de fourrures.
Le premier président portait deux galons d'or à son mortier; les autres presidents un seul.
PRÉSIDIALEMENT. — Les tribunaux appelés présidiaux jugeaient, dans certains cas, présidialement ou en dernier ressort. Voy. Présidiaux.
PRÉSIDIAUX. — Tribunaux institués par Henri 11, au mois de janvier 15«i