‹ Dictionnaire historique des institutionsChapitre 141 sur 224 · J 01 4 PRÊ · texte numérisé non relu

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(1552), pour abréger la longueur des procès , que les parlements ne parvenaient pas à terminer et débarrasser ces cours souveraines d’affaires sans importance. Chaque présidial devait se composer de neuf magistrats; il en fallait au moins sept pour juger présidialement.

Les présidiaux étaient, pour employer un mot tout moderne, des tribunaux de première instance. Ils jugeaient sans appel quand la somme en litige n’excédait pas deux cent cinquante livres de capital, on dix livres de rente. Pour les sommes plus considérables, il y avait appel devant les parlements. Les présidiaux ne rendaient, dans ce cas, qu'un jugement provisoire. Les affaires de la seconde catégorie s’appelaient le second chef de l’édit : et celles de la première, le premier chef de Védit.

Les présidiaux avaient une juridiction criminelle, comme une juridiction civile; ils jugeaient sans appel les brigandanges sur les grandes routes, les vols à main armée, les vols avec violence et effraction , les révoltes et rassemblements en armes , les levées de troupes faites sans autorisation , les crimes de fausse monnaie, les attentats commis parles vagabonds ou par des soldats en marche (voy. Jousse, De la juridiction des présidiaux). 11 n’y avait primitivement que trente-deux présidiaux ; dans la suite, le nombre de ces tribunaux fut porté à cent.

PRESSE. — Voy. Imprimerie , Journal , Libraires, Pamphlet.

PRESSOIR BANAL. — Dans certaines provinces, tous les habitants étaient obligés de faire pressurer leur vendange au pressoir banal ou seigneurial. Voy. art. i4 de la Coutume de Parts: art. 28 de la Coutume du Maine , et Salvaing, De l’usage des fiefs , chap. lxiv.

PRESTATIONS. — Impôt en nature que les vassaux payaient à leur seigneur h certaines époques ou dans certaines circonstances. Voy. Féodalité, Gîte, Pourvoierie.

PREST1MONIE. — On désignait sous ce nom: 1° la desserte d’une chapelle sans titre ni collation ou la simple commission de dire des messes, à laquelle on attachait une rétribution ; 2° le revenu affecté par le fondateur à l’entretien d’un prêtre, sans être érigé en titre de bénéfice et auquel le patron nommait de plein droit; 3° certains revenus affectés à quelques jeunes clercs pour les aider dans leurs études.

PRÊT A INTÉRÊT. — L’ancienne légis-

lation française n’admettait pas le prêt à intérêt . Le prêt était considéré comme essentiellement gratuit. Cependant, on finit par déroger à cette loi , ou du moins par l’éluder. Outre les contrats de constitution de rente qui furent autorisés, il y avait des pays où l’on pouvait stipuler l’intérêt de l’argent prêté , comme en Bresse, dans les obligations à jour , c'està-dire à terme, et à Lyon , où les stipulations de cette nature étaient permises en faveur du commerce. On admettait aussi que l’argent pouvait porter intérêt dans les sociétés de commerce. « Si deux personnes, dit Fleury {Institution au droit ecclésiastique , IIIe partie, chap. xm), se joignent pour un négoce, où l’un mette son argent, Pautre son industrie, il est juste que le prolit soit partagé comme la perte. C’est le fondement des polices d’assurances et des autres contrats maritimes. On met de l’argent sur un vaisseau, à condition de "le perdre, si le vaisseau périt, ou d’en retirer un profit considérable, s’il vient à bon port. Il n’y a point là de prêt ; chacun demeure propriétaire de son argent, ou , si l’on veut, c’est acheter le hasard et l’espérance, comme si l’on achetait le coup de filet d’un pêcheur. »

Les lois modernes ont autorisé le prêt à intérêt et en ont réglé les conditions. La loi du 3 septembre 1807 a fixé l’intêrêt de l’argent, en matière civile, à cinq pour cent, et en matière de commerce à six pour cent. Cette loi est encore aujourd’hui en vigueur.

PRÊTRES. — Voy. Clergé.

PRÊTRES DE LA MISSION. — Les prêtres de la mission, ou lazaristes, furent établis à Paris, en 1625 , par saint Vincent de Paul. Voy. Lazaristes.

PREUVE. — La preuve des faits en justice s’est faite de diverses manières suivant les diverses époques. Chez les barbares , les conjurateurs (voy. ce mot) attestaient la moralité de l’accusé plutôt que la réalité ou la fausseté d’un fait. Les épreuves (vov. Ordalie) et le combat judiciaire étaient souvent, à cette époque, regardés comme le jugement de Dieu (voy. Duel). Enfin , à l’époque de saint Louis, on eut recours à la preuve testimoniale ou résultant de pièces écrites. Voy* Justice, § III.

PREUX (Les neuf). — Tl est souvent question , dans les poèmes et chroniques du moyen âge , des neuf preux ou des neuf plus vaillants chevaliers de l’antiquité et du moyen âge. Alexandre, Hector, César. Pompée, Judas Macbabée,

Artus ou Arthur «1e Bretagne, Ogier, Renaud, Rolland, sont quelquefois cités comme les neuf preux ( Sainte-Palaye v» Preux ). Ils figuraient dans les cérémonies publiques. Monsirelet raconte que les neuf preux à cheval , accompagnaient le roi d’Angleterre Henri VI lorsqu’il lit son entrée à. Paris , en 1431! On les représentait avec des barbes d’or et avec des robes à manches de satin tailladées et ornées de paillettes d’or.* Olivier de La Marche, parlant du tenant d’un tournoi célébré à Arras, en 1446 dit qu’au lieu de cotte d’armes , « il avait une parure de satin blanc, tout découpé à manière d’écailles , brodé et chargé d’orfèvrerie d’or branlant, par moulte gente façon, et me lit souvenir, à le

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voir, de l’un des neuf preux , ainsi qu’on les ligure. >> C’est peut-être en l’honneur des neuf preux que, dans les statuts de l’ordre de l’Étoile ( Ordonn. des rois de France , t. II , p. 465), il est dit qu’il devait y avoir une table d’honneur pour les trois plus suffisais princes, les trois plus suffisans bannerets et les trois plus suffisans bacheliers , c’est-à-dire ceux qui, en l’année, auraient plus fait en armes de guerre ; car nul fait d'armes de paix n’y sera mis en compte.

PRÉVÔT. — Ce mot, dérivé du latin præpositus ( placé au-dessus), s'appliquait à des magistrats de l’ordre civil et judiciaire. Il désignait quelquefois le doyen d’un chapitre. On trouvera, dans les articles suivants, l’indication des principaux magistrats appelés prévôts.

PRÉVÔT (Grand). — Le grand prévôt ou prévôt de l’hôtel avait juridiction sur toutelamaison duroi. Voy. Grandprévôt.

PRÉVÔT (Grand) DE LA CONNÉTA- BLIE. — Voy. Grand prévôt de la con- NÉTABLIE.

PRÉVÔT DE L’HOTEL. — Voy. Grand

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