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PRÉVÔT

PRÉVÔT DE PARIS. — Le prévôt de Paris était un magistrat qui , dans l’origine , réunissait toutes les fonctions administratives dans cette ville. Il rendait la justice, commandait les troupes, percevait les impôts et présidait à toutes les parties de l’administration. Cette magistrature, investie d’un pouvoir excessif, fut longtemps vénale et donna lieu à de graves abus, que réforma saint Louis, en 1254. Joinville nous a laissé le récit de cette réforme : « La prévôté de Paris était lors vendue aux bourgeois de Paris ou à aucuns, et quand il avenait que aucuns l’avaient achetée, si soutenaient leurs en-

fants et leurs neveux en leurs outrages car les jouvenceaux avaient Lance en leurs parents et en leurs amis, qui la prévôté tenaient. Pour cette chose était le menu peuple trop défoulé , ni ne pouvait avoir droit des riches hommes pour les grand» jiresents et dons qu’ils taisaient au prévôt. Qui a ce temps disait vrai devant le prévôt , ou qui voulait son serment tenir pour n’être parjure, d’aucune dette ou d’aucune chose où il fût tenu de repondre, le prévôt en levait amende et il était puni. Par les grands parjures et par les grandes rapines qui étaient faites en la prévôté , le menu peuple n’osait demeurer en la terre du roi , ai 11s allaient demeurer en autres prévôtés et en autres seigneuries, et était la terre du roi si déserte, que quand il tenait ses plaids, il n y venait pas plus de dix personnes ou de douze. Avec ce , il y avait tant de malfaiteurs et de larrons à Paris et «ehors que tout le pays en était plein. Le roi qui mettait grande diligence , comment le menu peuple fut gardé, sut toute la vé- 1 i té, si ne voulut plus que la prévôté fût vendue, ains donna gages bons et grands a ceux qui dès ores en avant la garderaient; et toutes les mauvaises coutumes dont le peuple pouvait être grevé, il abattit, et lit enquerrir par tout le royaume et par tout le pays où il pourrait trouver homme qui fit bonne justice et raide. Si lui fut indiqué Étienne Boileau, lequel maintint etgarda si bien la prévôté, que nul malfaiteur, ni larron, ni meurtrier n’osa demeurer à Paris, que tantôt ne fût pendu ou détruit; ni parent, ni lignage, ni or, ni argent ne le purent garantir. La terre du roi commença à amender, et le peuple y vint pour le bon droit qu’on y faisait. » Juridiction de la prévôté de Paris . — La juridiction du prévôt de Paris , qui avait son siège au Châtelet, était une des plus anciennes du royaume (voy. Châtelet). Elle avait ce privilège remarquable qu’elle pouvait appeler devant elle des procès de toutes les parties de la France, pour les actes qui avaient été scellés de son sceau. Ce privilège de la prévôté de Paris donna lieu à des contestations où le prévôt l’emporta. Des lettres patentes de Charles Y, en date du 8 février 1367 ( 1368), déclarèrent que le droit royal de son tribunal était si ancien qu’il était impossible de trouver trace du contraire, et que la connaissance du sceau de Paris et l’exécution des lettres qui en étaient scellées appartenaient exclusivement au prévôt de cette ville. Plusieurs corporations, auxquelles les rois avaient voulu accorder le privilège d’une juridiction spéciale, ne reeonnaissaieutpour juge

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que le prévôt de Paris; de ce nombre étaient Tordre de Malte, l’évêque et cha-

{)itre de Meaux, l’abbaye de Saint-Faron , e chapitre de Beauvais, les Célestins de Paris, de Soissons, d’Amiens, de Mareoussis, le chapitre de Senlis, les Chartreux de Morfontaine, Tahbaye des Vaux de Cernay, l’abbaye de Saini-Cyr, celle de Farmoustier, du val Nostre- Dame , de Saint-Martin de Pontoise, de Saint-Paul près de Beauvais, de Nogeni-TArtaud, du Pont-aux-Dames , du Parc-aux-Dameslez-Crespy, de Sainte-Colombe près de Sens , etc.

L’Université de Paris avait été placée sous la protection spéciale du prévôt de Paris par lettres patentes de Philippe de Valois, en date du 3i décembre 1340- Les docteurs, régents, professeurs, écoliers et suppôts de l’Université de Paris ne pouvaient être forcés de plaider en première instance ailleurs que devant le prévôt de Paris , conservateur de leurs privilèges, et ils pouvaient faire évoquer à son tribunal toutes les causes où ils étaient intéressés. Enfin les arrêts de la juridiction du prévôt de Paris étaient exécutoires dans la France entière pour tout ce qui regardait l’approvisionnement de Paris. Ce droit, qui remontait à une antiquité immémoriale, lui fut positivement confirmé par lettres patentes de Charles VI du icr mars 1388. par arrêt du parlement de Paris du 5 juillet 1551, et enfin par arrêt du conseil du ‘21 avril 1667.

Peu à peu les fonctions de la prévôté de Paris furent divisées, et le prévôt de Paris ne fut plus qu’un jupe d’épée, qui laissait à ses lieutenants, appelés lieutenant criminel , lieutenant civil , lieutenant général , lieutenants particuliers (yoy. ces mots», le soin de rendre la justice. Il avait encore un lieutenant de robe courte chargé de veiller à la sûreté de Paris, de taire arrêter les vagabonds et gens suspects , et même fie les juger en certains cas. Le prévôt de Paris } quoique dépouillé de ses attributions judiciaires , conserva une haute position jusqu’à la fin de l’ancienne monarchie. Le prévôt de Paris , dit Charles du Moulin , a le premier rang dans Paris après le souverain et les seigneurs du parlement qui représentent le prince; il e~t au dessus de tous les bailiis et sénéchaux ( Præposilus parisiensts est major post principem in villa parisiensi, et post dominos parla menti principem repræsentantes ; o?nnesque baillivos et senescallos antece dit ).

Le costume du prévôt de Paris était l’habit court, le manteau et le collet, l’épée au côté, un bouquet de plu

le chapeau 11 portait à la main un bâton de commandernent.il se rendait dans «ce costume à la grand’chambre du parlement lorsqu’on y ovwrau le rôle de Paris, ei , après l'appel de la cause, il se couvrait; ce qui n’eiait permis qu’aux princes , aux ducs et pairs, et aux envoyés du roi.

Le prévôt de Paris était installé par un président à mortier; il devait lui faire présent d’un cheval après la cérémonie.

Pour être pourvu de cet office , il fallait être né Parisien.

A la fin du xvue siècle, les droits du prévôt de Paris avaient été considérablement restreints par la création du lieutenant de police et d’autres magistrats.

Cependant cette dignité était encore recherchée. « La charge de prévôt de Paris , dit Dangeau à la date du 20 octobre 1684, a des droits honorifiques fort beaux ; elle vaut huit mille livres de rente. >>

PRÉVÔT DES MARCHANDS. - Premier magistiai de la bourgeoisie parisienne et lyonnaise. Le prévôt des marchands étal' à Paris et à Lyon le chef de l'administration municipale, qu’on nommait main dans la plupart des villes. Pendant longtemps ce magistrat fut élu par les bourgeois de Paris, et il avait, tant que durait sa charge, le soin de veiller à la défense de leurs privilèges et de proléger leurs intérêts. Mais le prévôt des marchands , placé en face du prévôt royal, vit bientôt ses droits attaqués. La tentative violente et impuissante du prévôt des marchands, Étienne Marcel < i356 1 358', pour dominer Paris , les étals génér aux et la royauté, contribua encore à exciter la jalousie du pouvoir souverain contre les prévôts des marchands. On ne leur laissa que la police municipale. Assisté des quatre échevins, qui formaient le bureau de la ville , le prévôt des marchands jugea les procès des marchands jusqu’à l’époque où le chancelier de THôpital établit les juges-consuls ou tribunaux de commerce. 11 reparaissait l’impôt de la capitation, fixait le prix des denrées arrivées par eau et avait la police de la navigation. Les constructions d’édifices publies, de ponts, fontaines, remparts, dépendaient du prévôt des marchands. Il portait le titre de chevalier et avait un rôle important dans les cérémonies publiques et spécialement aux entrées des rois. Le prévôt des marchands et les échevins qui l'accompagnaient portaient, dans les circonstances solennelles, un costume qui rappelait, par sa singularité, les vêtements du moyen âge. Même du temps de Louis XIV, ils avaient des robes uh-parties, comme l’atteste le récit sui-

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vant tiré du Journal manuscrit de la Fronde par Dubuisson-Aubenay, à la date du 18 août 1649 : «Sur les trois heures, le prévôt des marchands, le sieur Féron, à cheval, en housse de velours, avec sa robe de velours rouge cramoisi, mi-partie de velours violet cramoisi, du côté gauche, précédé de deux huissiers de l'hotel de ville aussi à cheval , en housse, vêtus de robes de drap ainsi mi - parties , et suivi de cinq ou six échevins, pareillement en housse comme lui et vêtus de robes de velours plein ainsi mi-parties , et des procureurs du roi et greffier de l’hôtel de ville, vêtus l’un d'une robe de velours violet cramoisi plein, l’autre d’une de velours rouge cramoisi plein , aussi en housse, et de près de cent principaux bourgeois de la ville, aussi à cheval et en housse, allèrent par ordre jusques à la croix qui penche près de Saint-Denis, audevant de Sa Majesté. »

L’election du prévôt des marchands n’avait plus lieu que pour la forme aux xvue et xvme siècles. J’emprunte au Journal de V avocat Barbier , à la date du 17 août 1750, le récit d’une de ces élections : « Cela se fait ordinairement le jour de saint Koch, lendemain de la Notre- Dame ; mais, quand le jour de saint Koch est un dimanche, cela se remet au lundi. J’avais été appelé comme notable pour procéder à l’élection, et j’ai assisté à la cérémonie et au dîner de la ville. Cette cérémonie est longue ; comme un huissier de la ville va chercher, dans les carrosses de là ville, les trente-deux notables mandés, on n’est guère rassemble qu’à plus de midi et demi. M. le prévôt des marchands et les quatre échevins en place sont assis au haut de la grande salle, sur un banc. Le procureur du roi de la ville est dans un fauteuil, vis-à-vis une table, et le greffier de la ville dans un fauteuil, vis-à-vis de lui. A la droite du prévôt des marchands sont, sur un banc, en longueur, les conseillers de ville, officiers de cour souveraine ; ensuite les conseillers de ville bourgeois, et, après les quartiniers, sur un banc, à gauche, tous les mandés.

« Le prévôt des marchands a fait un discours , adressé aux notables, sur l’élection qui était à faire , sur l’honneur qu’il avait eu à remplir sa place pendant plusieurs prévôtés, sur l’éloge des échevins dans leurs fonctions, un peu sur le roi, sur l’espérance des couches de madame la Dauphine. Il a lu son discours u’il tenait à la main et qui a duré près ’une demi-heure. Le premier et le second échevin ont fait chacun un discours moins long, et le procureur du roi de

même, sur les règles, les usages de la ville et les fonctions et droits de juridiction. Après cela, on a lu les ordonnances de la ville et la lettre de cachet du roi, qui était de l’année passée, pour continuer M. de Bernage, prévôt des marchands, pour deux années, jusqu’à la Notre-Dame J75‘2; ce qui a fait aussi la matière d’un remercîment dans le discours du prévôt des marchands et d’un éloge dans les autres.

«On appelle ensuite ceux qui doivent être présents pour savoir s’ils y sont. Le prévôt des marchands et les quatre échevins quittent leurs places et passent derrière le banc qui est occupé par quatre scrutateurs, dont le premier est le scrutateur royal : c’est, cette année, M. Feydeau de Brou, avocat du roi au Châtelet, et fils du conseiller d’Etat. Ce scrutateur royal lient un crucifix pour recevoir le serment de bien procéder fidèlement à l’élection ; ce que le scrutateur demande à chacun en particulier; à quoi on répond : oui , monsieur. Le scrutateur tient un sac de velours cramoisi où chacun jette son billet. M. le prévôt des marchands va le premier au serment, à genoux sur un cari eau de velours, la main sur le crucifix, et donne son billet, puis les quatre échevins et tous les conseillers de ville. Ensuite on appelle, par ordre de réception, chaque quartinier et les deux mandés. C’est le greffier, debout, qui fait cet appel, et chacun fait la même cérémonie On met son billet dans le sac; sur ce billet est écrit M. de Bernage , prévôt des marchands , et pour échevins, M. un tel et M un tel. C’est le quartinier, qui, avant toutes les cérémonies, donne un pareil billet à deux mandés. Ces billets préparés sont arrangés de façon que la pluralité des voix se trouve tomber sur ceux qui sont désignés pour être échevins. L’on voit, par là, que toute cette grande et longue cérémonie d’élection n’est que de forme et de nom. Il y a tous les ans pour nouveaux échevins : un officier de ville, soit conseiller ou quartinier alternativement, et un bourgeois, comme marchand, notaire, avocat, ou autre.

« Toute la façon du scrutin finie, M. le prévôt des marchands et les quatre échevins sortent de la salle et se retirent dans leur bureau pour dresser le procès-verbal de l’élection que l’on envoie sur-le-champ «tu roi. Pendant qu’on dresse ce procèsverbal tous les officiers de ville et mandés vont et viennent dans l’hôtel de ville, boivent un coup s’ils le veulent, et 1 on met le grand couvert, dans cette même grande salle, où il y a encore nombre de gens derrière les bancs, que l’on a fait

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entrer par amis pour voir toute la Cérémonie ci-dessus et pour voir aussi le coup d'œil du repas. Tout cela dure de façon que nous ne sommes qu’à trois heures et demie. C’est une grande table longue, d'un bout de la salle à l'autre, contenant quarante-huit couverts, à peu près, de chaque côté. 11 y a, au milieu, tout du long, vingt et un ou vingt-deux plateaux, contenant chacun quatre corbeilles de confitures sèches, valant au moins dix francs chacune, que chacun des assistants emporte à la fin du repas. Jh. le prévôt des marchands est au bout de la table, en face, au haut de la table avec le scrutateur royal. A droite, sont tous les mandés à qui on fait les honneurs; à gauche, les échevins, officiers de ville, conseillers, procureur du roi, greffier et quartiniers , et au bout, en face, le colonel de la ville. Derrière M. le prévôt des marchands est un bulTet en pyramide garni de vieille vaisselle de vermeil doré qui ne sert à rien et qui a un air d’antiquité ; à côté, sont les trompettes et hautbois de la ville qui jouent par intervalle. Chaque service est annoncé par des trompettes et tambours qui sont dans la cour. U n’y a rien de bien extraordinaire pour les mets : c'est une soupe et trois entrées servies entre chaque personne, deux de chaque côté, et ainsi répété le long de la table; deux plats de rôts, viande blanche et noire, deux salades, un melon, des bouteilles de vin et carafes d’eau dans des seaux à glace, de même pour l’entremets. Pour le dessert, des tourtes, compotes et corbeilles de pêches magnifiques ; du vin de Champagne, de Mulleseau (Meursault près de Beaune), et vin de Chypre. On y boit très-modérément et très-décemment. Au-dessert, M. le prévôt des marchands boit et porte à tome l’assemblée différentes santés, de M. le gouverneur de Paris, Mesdames de France, madame la Dauphine, M. le Dauphin, la reine. La dernière est durci, à laquelle tout le monde se lève pour sortir de table, et chacune de ces santés est célébrée par des fanfares de trompettes et hautbois. Le coup d'œil de ce service, surtout à cause de ces corbeilles de taffetas de différentes couleurs et des confitures sèches, est magnifique et auguste par ce nombre de quatre-vingt-dix personnes à table, qui toutes ont chacune leur laquais derrière leur chaise. »

M. de Flesselles, qui fut assassiné en 1789, fut le dernier prévôt des marchands de Paris. Bailly, qui le remplaça, prit le titre de maire. — Il y avait aussi à Lyon un vrévôt des marchands, qui avait à peu près les mêmes attributions que celui de Paris»

PRÉVÔT DE L’ILE. — Ce nom , que l’on trouve souvent dans les mémoires du xviie siècle, désignait le prévôt des maréchaux (voy. Prévôts des maréchaux) chargé de maintenir la police dans toute l’étendue de l’ile-de-France.

PRÉVÔT GÉNÉRAL DES MONNAIES.— Le prévôt général des monnaies était un officier institué en 1635, avec un lieutenant, trois exempts, un greffier, quarante archers et un archer-trompette. Il était chargé d’arrêter les faux monnayeurs eten général de poursuivre tous les délits relatifs aux monnaies, d'exécuter les arrêts de la cour des monnaies et de prêter mainforte aux députés de cette cour dans Paris ou hors Paris. Il instruisait sommairement les procès de fausse monnaie ; mais le jugement en était déféré à la cour des monnaies. Le prévôt des monnaies assistait au jugement, mais sans voix délibérative ; il prenait rang et séance après le dernier conseiller, et se bornait à rendre compte de ses procédures.

PRÉVOTALES (Cours). —Tribunaux extraordinaires chargés de punir certains crimes. Une loi du"io octobre 1810 institua des cours prévôtales pour réprimer la contrebande. En i$i5 (20 décembre) , des cours prévôtales Dirent encore établies pour juger les crimes et délits portant atteinte à la sûr été publique. Elles étaient présidées par des officiers supérieurs de l’armée, qui prenaient le titre de prévôts , et devaient se transporter partout où leur présence était jugée nécessaire. Leurs jugements étaient sans appel. Les cours prévôtales furent supprimées en 1817.

PRÉVÔTÉ. — Dignité de prévôt. Voy.

les articles précédents sur les différents magistrats qui portaient le nom de prévôts. — On appelait aussi prévôté la juridiction des prévôts et la circonscription territoriale dans laquelle elle s’exerçait.

PRÉVÔTÉ DE LA MARINE. — Juridiction spéciale qui connaissait des affaires de la marine. Ces prévôtés de la marine avaient été établies par un édit du mois d'avril 1704, dans les villes de Brest, Roehefort. Toulon, Marseille, Dunkerque, le Havre, Port-Louis et Bayonne.

PREVOTE DE L’HOTEL. — Tribunal souverain du grand prévôt de France ou prévôt de V hôtel . (Voy. Grand Prévôt.) Le grand prévôt avait deux lieutenants de robe courte et deux lieutenants de robe longue. La prévôté de V hôtel existait de puis un temps immémorial; elle fut confirmée, par un édit de François Ier, donné au mois de juillet 1522, Les causes des

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maisons royales et de la cour ne pouvaient être jugées qu'en la prévôté de l’hôtel, comme le prouve un jugement souverain de ce tribunal, rendu le 18 mars 1637. Six maîtres des requêtes au moins devaient être appelés dans ce tribunal, nour qu'il devîntcour souveraine. On le voit, par un jugement souverain (29 juillet 1637 ), oh MM. Brulart, Courtin , Paulmy, de Machault, de Malon , Lefèvre ,Thiersault et de Renouard , maîtres des requêtes ordinaires de l’hôtel du roi en quartier, décidèrent que le prévôt de rhôtel , avec les maîtres des requêtes, connaissait et jugeait de tout temps, même de préférence aux officiers du prévôt de Paris , de toute sortes de crimes commis dans Paris, quand le roi y résidait, comme dans tous les autres lieux et villes que la cour habitait.

PRÉVÔTÉS. — On appelait prévôtés, du temps de Philippe Auguste , des circonscriptions territoriales , subdivisions des comtés et bailliages. Elles étaient administrées par des prévôts, qui de même que les baillis (voy. Bailli) cumulaient les fonctions civiles, militaires et judiciaires. 11 est difficile d’indiquer avec exactitude l’origine de ces prévôtés . Pasquier ( Recherches,, II, 14) les croit postérieures h Charlemagne et à Louis le Débonnaire.

« Combien que je voie, dit-il, plusieurs règlements en leurs ordonnances pour les comtes en qualité de personnes qui exerçaient la juridiction ordinaire , je ne vois point un seul endroit où il soit parlé des prévôts , et ne me puis persuader que , s'ils eussentexisté,ils eussent été oubliés, de manière qu’il faut que l'office de prévôt soit venu lorsque les comtes se démirent de leurs états de judicature sur autrui. » Ce qui est certain , c’est que les prévôts , qu'on appelait ailleurs châtelains , figuiers ou vicomtes, furent investis de l’autorité administrative dans certaines contrées, sous la surveillance des baillis et sénéchaux. On ne tarda pas à leur enlever l’autorité militaire et la gestion financière; maisils conservèrenipendant longtemps un droit de juridiction en première instance dans toutes les matières civiles , personnelles , réelles et mixtes entre roturiers , et pour tous les délits qui n’étaient pas réservés aux baillis et sénéchaux. Les prévôtés furent érigées en titres d’offices par édit du mois de juillet 1693. Ces juridictions s’appelaient châtellenies en Auvergne et en Bourbonnais; vicomtés, en Normandie; vigueries, en Provence et ailleurs. Elles furent supprimées par un édit de Louis XV , rendu au mois d’avril 1749, etles fonctions des officiers

qui y siégeaient réunies à celles des bailliages, sénéchaussées et présidiaux. Cependant quelques prévôtés furent conservées en Lorraine, spécialement à Badonvuiers, Boucquenome, Dompaire, Ligny , Saralbe, Saint-Hippolyte , Sainte-Marieaux-Mines et Ramberviller.

PRÉVÔTS. — On nommait prévôts, au moyen âge, des officiers de police rurale, qui étaient chargés de veiller au maintien des droits du seigneur , de recueillir ses i entes et de rappeler aux vassaux les services qu'ils devaient lui rendre. Le prévôt jugeait aussi les causes portées au tribunal du seigneur. Tantôt l'office de prévôt était fieffé, c'est-à-dire attaché à une certaine terre ou fief ; tantôt le seigneur prenait un de ses hommes qui ne pouvait se dispenser d'être son prévôt pendant un an ; ailleurs , les hommes du fief élisaient le prévôt ; ailleurs, enfin, ils présentaient au seigneur plusieurs candidats, entre lesquels il faisait son choix. Le prévôt spécial chargé de la garde des moissons s'appelait messier. Les offices de cette nature se nommaient quelquefois bedellerie.Y oy.

Léop. Delisle, Etudes sur la condition de la classe agricole en Normandie .

PREVOTS MILITAIRES. — On désigne encore aujourd’hui sous le nom de prévôts àes of ficiers chargés de maintenir la discipline dans les armées , en campagne ou dans les camps, et de réprimer les crimes ou délits commis par les soldats : mais les prévôts militaires n’ontpas droit de juridiction à la différence des anciens prévôts des maréchaux , qui , dans certains cas, avaient le droit d’arrêter, de juger et d’exécuter eux-mêmes la sentence. Les prévôts militaires se bornent maintenant à maintenir la discipline , à arrêter ceux qui y portent atteinte, adresser procès-verbal , saisir les pièces de conviction et les remettre aux rapporteurs des conseils de guerre. Une ordonnance du 3 mai 1832 donne le nom de gixind prévôt au commandant de la gendarmerie d'une armée ; il a sous ses ordres deux brigades de gendarmerie; le commandant de la gendarmerie d'une division porte le nom de prévôt , et a sous ses ordres une brigade de gendarmerie.

PREVOTS DES MARÉCHAUX. Les prévôts des maréchaux étaient des juges d’épée établis par François Ier, pour faire le procès à tous les vagabonds, et gens sans aveu et sans domicile. Les crimes ou délits commis par les gens de guerre ; les vols sur les grands chemins, désertions ou assemblées illicites avec port d’armes ; la fabrication de la fausse monnaie, la levée de troupes sans autorisation

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du roi, étaient aussi de la compétence des prévôts des maréchaux , Leurs semences étaient rendues en dernier ressort et sans appel. Le fait suivant, tire du journal inédit de Dubuisson -Aubenay manuscrit de la Bibl. Mazar. , n° 1765, t. XV), prouve que le parlement reconnaissait la justice souveraine des prévôts ; « Samedi, vz novembre 1640, Mme de Vendôme lit solliciter le premier president (Mathieu Mole) , de recevoir les trois voleurs , prisonniers au Châtelet, et ce jour même condamnés à la question et ensuite à la mort par la roue , à l’appel qu’ils en ont interjeté au parlement, et le premier président lui a lait réponse que cela ne se pouvoit, le cas estant purement prévôtal , eux étant voleurs convaincus et pris sur le fait , et pariant justiciables en premier et en dernier ressort des juges pré'ôtaux et présidiaux, suivant touies les ordonnances des rois. »

Les secrétaires du roi et officiers de judicature, dont les procès étaient portés de droit à la grand’chambre du parlement, n’étaient, dans aucun cas, justiciables des prévôts des maréchaux. Ces officiers d’épée avaient le titre d’écuyers et conseillers du roi; ils siégeaient dans les présidiaux, à côté du lieutenant criminel. Les prévôts des maréchaux avaient sous leurs ordres une espèce de gendarmerie appelée maréchaussée ( voy. ce mot). Ils ont été supprimés à l’époque de la révolution ; les officiers de gendarmerie qui ont une partie de leurs attributions, n’exerceni pas de juridiction. Ils se bornent à constater les crimes et délits, h arrêter les coupables et à les livrer aux tribunaux.

PRIÈRES. — L’usage des prières publiques est immémorial Quant aux fondations et stipulations de prières dans les chartes de donations , rien n’etait plus commun au moyen âge (voy. Morts, rouleaux de ). Une notice du cartulaire de l’abbaye de Redon, de 86s, offre une des plus anciennes stipulations de prières nombrées que l’on connaisse. (Voy. D. Lobineau , Hist . de Bretagne , t. Il, col. 68.) I/abbé s’y engage, pour une restitution de fonds, à acquitter trois cents messes et cent psautiers. D. de Vaines cite, dans son Dictionnaire de diplomatique, une charte de donation faite à une communauté de Célestins du diocèse de Soissons , où l’on trouve cette curieuse stipulation : « Qu’ils châtient leurs corps pour nous, dit le donateur , afin que nous méritions d’avoir la vie éternelle (ut sua pro ? lobis casti gantes corpora ?nereamur habere vitam sempitenuwi). »

PRIEUR. — Le titre de prieur désignait le supérieur d’une communauté monastique; il ne commença & être en usage qu’au xir siècle, et il prit naissance dans l’ordre de Cluny. Comme les abbayes avaient souvent des terres ou fermes éloignées, on y envoyait quelques moines pour en avoir soin et y vivre conventuellement ; ces petites abbayes portèrent d’ahord les noms de celtæ , cellulæ , abbatiolx , etc. Elles ne furent appelées prieurés qu’au xi* siècle, et le supérieur reçut à la même époque le nom de prieur. Lorsque l’usage des abbés commendataires se fut introduit (voy. COMMENDË, COMMENDATAIRE) on éLablit, pour remplir les fonctions de supérieurs, des prieurs triennaux , ainsi nommés, parce qu’on les renouvelait tous les trois ans. Us étaient nommés par l’abbé et révocables par lui ; on les appelait prieurs claustraux , parce qu’ils avaient autorité dans le cloître. Il n’en était pas de même des prieurs conventuels, qui étaient chefs du monastère et ne différaient de l’abbé régulier que par le nom. Ils étaient possesseurs titulaires de leur office, et ne pouvaient en être dépouillés que par jugement.

PRIEUR (Grand). — Le titre de grand prieur était surtout usité dans l’ordre de Malte. 11 y avait six grands prieurs decet ordre en France, savoir : le grand prieur de Provence , le grand prieur d’Auvergne , le grand prie u r de, France, le grand prieur d’Aquitaine, le grand prieur de Champagne et le grand prieur de Toulouse.

PRIEURÉ. — On donnait ce nom à des communautés religieuses, à des églises paroissiales et à des bénéfices simples ; les prieurés de la première espèce se divisaient en commendataires (voy.ee mot), et en prieurés conventuels , qui formaient de vér itables mona>tères, où il y avait cloître , chapitre , réfectoire , dortoir, en un mot tous les lieux prescrits par la règle monastique. — Les prieurés-cures n’étaient distincts des autres églises paroissiales que parce qu’ils étaient desservis par des membres du clergé régulier. Les religieux de î^aint- Victor, de Sainte-Geneviève et de Prémontré, possédaient un grand nombre de prieurés-cures . — Enfin , les prieurés simples n’avaient ni conventualité, ni charge d’àmes. Les titulaires n’étaient tenus ni à la résidence, ni à aucune fonction ecclésiastique. Il suffisait d’ètre tonsuré pour les obtenir.

PRIMAIRES (Assemblées). — Voy. Assemblées PRIMAIRES.

PRIMAIRES (Écoles) — Ecoles où ’on

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donne aux enfants les premières notions de 1 instruction morale, religieuse, scientifique et littéraire La lecture, l’écriture, les cléments de la langue française, le calcul et le système légal des poids et mesures sont nécessairement enseignés dans les ecoles primaires , d’après la loi du 15 mars 1850. L’enseignement primaire peut être plus élevé selon les besoins et les ressources des populations; il peut comprendre l’arithnuique appliquée aux operations pratiques, les éléments d’histoire et de géographie, des notions des sciences physiques et d’histoire naturelle applicables aux usages de la vie; des instructions élémentaires sur l’agriculture l’industrie et l’hygiène; l’arpentage, le nivellement , le dessin linéaire, léchant et la gymnastique. Les écoles primaires sont soumises à la surveillance d’un ou plusieurs délégués résidant dans chaque canton, des inspecteurs de l’instruction pii maire et des autres fonctionnaires préposes parla loi pour veiller sur les écoles publiques et privées.

PRIMAT, PRIMATIAL ( Siège X — Les pi imats sont des archevêques qui occupent un des principaux sièges et auxquels sont^ subordonnés un certain nombre deveques suffragants. Leur archevêché s appelle stege primatial. On distinguait autrefois les primais des métropolitains comme le prouve le capitulaire suivant (livre Vil des Capitulaires édités par Canciani, dans le recueil intitulé Barbarorum leges antiquæ , t. 111, p. 352) : « Que parmi les métropolitains nuis ne portent le titre de primats , sinon ceux quioccupent un siégé primatial , et ceux que les saints pères ont ordonné , en vertu de l’autorité apostolique, d’appeler primats. Quant à ceux qui occupent des sièges métropolitains, on doit les appeler métropolitains et non primats. »

Dans les anciennes notices de la Gaule, les primats sont les archevêques d’Arles qui jusqu’au vu® siècle prenaient le litre de primats des Gaules, de Lyon pour les Lyonnaises, de Bourges pour les Aquitaines , de Narbonne pour les Narbon nuises et de Trêves pour les Belgiques. Mais dans la suite, la plupart des métropolitains prirent le titre de primats Hincmar, archevêque de Reims au ix® siècle, se prétendait primat et un des premiers primats de la Gaule, comme on peut le voir dans Flodoard (livre III chap x ) La dignité primatiale avait été

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1 archevêque de Lyon primat des Gaules, et lui eut donné juridiction sur les anciennes lyonnaises, plusieurs métropolitains, et, entre autres, ceux de Rouen et de Sens, résistèrent et défendirent les droits de leurs sièges. Voy. de Marca, Uissert. sur les primats ( de primatibus , appendix Actorum veterum , n° 1).

PRlMES* — Récompenses accordées par 1 Etat pour encourager certaines branches d industrie. Le gouvernement distribue des primes pour encourager la pêche maritime, rélève des chevaux , la destruction des animaux nuisibles , etc.

PRIMICIER. — Le nom de primicief désignait, dans l’ancienne hiérarchie ecclésiastique un des clercs chargés de diriger le clergé intérieur ; c’était ordinairement un sous-diacre. Il est souvent ap pelé primicier des notaires , parce que la principale fonction des clercs inférieurs était d’être les secrétaires de l’évêque. Le titre de primicier servait aussi quelquefois à désigner un dignitaired'un chapitre, qu’on appelait ordinairement chantre ou doyen.

PRIMOGÉNITURE. — Droit d’aînesse.

La succession au trône avait lieu par ordre de primogéniture .

PRINCE (M. le). — Voy. M. le Prince.

PRINCE DES SOTS. - Chef d’une confrérie burlesque qui représentait, au moyen âge , les pièces appelées sotties. Le prince des sots est encore mentionné au commencement du xvu® siècle dans en journal inédit du règne de Henri IV

( Bibl. Impér., n° , f° 35 v<>)5 à la date

d’octobre 1603. Ce journal raconte que le prince des sots, Engoulevent, porta plainte contre un barbier, son voisin, qui l’avait cruellement fouetté ; mais il fut établi que le prince des sotsavaii mérité cechàtiment pour s’être porté à de coupables violences, claré bien fouetté , selon l’ex-

et il fut dëc*„. „ t

pression du journal. Le prince des sots reparaît encore en justice, le 2 mars 1604 ( ibid ., f° 40). « Il gagna sa cause, dit l’auteur, contre les maîtres de la confrérie de la Passion et gouverneurs de l’hôtel de Bourgogne pour la préséance et plusieurs profits et droits par ledit prince des sots prétendus. »

PRINCES, PRINCESSES. — Ce mot désigne en général les personnes placées au premier rang : les cardinaux sont

accorHno r.irM,ûwA«VÂ J Y . aVc4‘^ vie au premier rang : les cardinaux sont paDe Adrien Ter T leifns Par le princes de l’Église. Parmi les laïques, le

s’intitula rio aj ^eveque de Houen titre de prince fut donné, à l’époque

qu’en 1079 Grégoire^Vn^ùt 6 proclamé féodale’ à des seigneurs qui avaient des

féodale, à des seigneurs qui vassaux et même à des gentilshommes

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